Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 juin 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/701
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB7C
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 juin à 11H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2025 à 16H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [C]
né le à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 04 juin 2025 à 15 h 28 par courriel, par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 juin 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [O] [C], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaître;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][P] représentant de la PREFECTURE DU [Localité 1];
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juin 2025 à 16h36 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] [C] sur requête de la préfecture du Gard du 2 juin 2025et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 juin 2025 à 15h28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— exception de procédure :
* contradiction quant à la notification des droits en garde à vue
* audition du 30 mai à 9h20 effectuée sans avocat
— défaut de diligences utiles
— contestation de l’arrêté de placement :
* défaut de motivation et de prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé
Entendu les explications fournies par le conseil de l 'appelant à l’audience du 5 juin 2025, l’intéressé ayant refusé de comparaître ;
Entendu les explications orales du préfet du [Localité 1] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Le conseil de l’intéressé fait valoir une contradiction lors de la notification des droits en garde à vue, le fait que l’audition ait eu lieu sans avocat et enfin que les diligences sont insuffisantes en ce que l’UCI n’a pas été saisi.
S’agissant de la notification des droits :
Il ressort de la procédure qu’une première notification des droits orale a eu lieu à 13h30 au magasin Super U puis le PV de notification des droits a été rédigé une fois l’intéressé ramené dans les locaux de la gendarmerie à 14h20 suite à laquelle il a renoncé au droit de prévenir quelqu’un, a exercé son droit d’être examiné par un médecin (un certificat médical figure au dossier), a demandé l’assistance d’un avocat commis d’office.
M. [O] [C] a donc bien exercé ses droits qui lui ont été régulièrement notifiés
S’agissant de l’audition du 31 mai sans avocat :
Le 29 mai à 18h20 l’intéressé a été entendu en présence de Maître JARMOUNI.
Le 31 mai à 9h20 il a été entendu sans avocat, il est précisé « Je reconnais renoncer à l’assistance d’un avocat et être informé que cette décision est réversible à tout moment à ma demande ». Le PV d’audition a été signé par l’intéressé. L’audition est donc régulière et ce d’autant qu’aucun grief n’est soulevé
S’agissant des diligences :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le 31 mai 2025, la préfecture a saisi le consulat de Guinée d’une demande d’identification de l’intéressé.
Les diligences sont bien effectives.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas pris en compte le fait que l’intéressé ait indiqué avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— déclare être entré irrégulièrement sur le territoire,
Fait l’objet d’un arrêté portant OQTF avec interdiction de retour de deux ans, le 16 février 2025, lequel n’a pas été contesté devant le tribunal administratif,
— est démuni de tout document d’identité, est sans domicile fixe et n’a pas respecté son assignation à résidence émise par le préfet de [3]
— ne présente pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [O] [C] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [O] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 3 juin 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [O] [C],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 1], service des étrangers, à [O] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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