Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°64
N° RG 22/01318
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRR5
[W]
C/
[R]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 05 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
Madame [Y] [W] épouse [J]
exerçant sous l’enseigne CHATTERIE DES SABLES D’YON
née le 31 Octobre 1970 à [Localité 7] (85)
[Adresse 2] – [Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
Madame [O] [Z]
née le 19 Mars 1975 à [Localité 8] (83)
[Adresse 1] – [Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Mehdi ABDALLAH de l’AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [U] [R]
[Adresse 3] – [Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [W] épouse [J] exerce une activité d’éleveur, sous le nom de Chatterie des Sables d’Yon.
Elle est propriétaire d’un chat femelle dénommée 'L’Irréel des Sables d’Yon’ de race 'Maine Coon', née le 8 mai 2015, de couleur ' Black tortie smoke and white', identifiée à l’I-Cad sous le numéro 250268731350974. Cet animal est inscrit au Livre officiel des origines félines.
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2015, [Y] [W] a placé chez [U] [R] cette chatte, alors âgée de 3 mois. Il était notamment stipulé que :
— [U] [R] devait la lui remettre pour participer à des expositions et faire des saillies ;
— la Chatterie des Sables d’Yon s’occuperait du placement des chatons dont les bénéfices de la vente reviennent à [Y] [W] ;
— la chatte serait en l’absence de chatons stérilisée et cédée à [U] [R] au prix de 1.300 €.
[Y] [W] a récupéré la chatte, pleine, en novembre 2019.
Le 9 juillet 2020, [O] [Z] épouse [T] a pour le compte de [U] [R], souffrante, pris possession de l’animal.
Par courrier recommandé en date du 21 mai 2021, le conseil d'[Y] [W] a mis en demeure [O] [Z] et [U] [R] de :
— lui restituer sans délai sa chatte et ses 7 chatons ;
— lui payer la somme de 6. 860 € correspondant aux prix de vente de 7 chatons d’une première portée ;
— lui rembourser les frais de mise en demeure.
Par acte des 7 et 13 octobre 2021, [Y] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne [U] [R] et [O] [Z]. Elle a demandé en principal :
— de constater qu’elle était propriétaire de la chatte ;
— d’ordonner sous astreinte sa restitution ;
— condamner [U] [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et [O] [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle à lui payer la somme de 31.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du défaut de restitution de l’animal, soit 13.720 € au titre du préjudice économique, 12.880 € au titre d’une perte de chance et 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les articles 9, 474 du code de procédure civile,
Constate que la chatte dénommée L’IRRÉEL des Sables d’Yon de race Main Coon née le 8 mai 2015, de couleur Black tortie smoke and white identifiée à l’ICAD sous le n° 250268731350974 est la propriété de Madame [Y] [J],
Ordonne à Madame [U] [R] de restituer à Madame [Y] [J] la chatte dénommée Irréel des Sables d’Yon de race Main Coon née le 8 mai 2015, de couleur Black tortie smoke and white identifiée à l’ICAD sous le n° 250268731350974,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette restitution d’une mesure d’astreinte,
Déboute Madame [J] de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Condamne Madame [R] à verser à Madame [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit par provision'.
Il a considéré que :
— la demanderesse justifiait de la propriété de l’animal et était fondée à en demander la restitution à [U] [R], la preuve que l’animal était en la possession de l’autre défenderesse n’étant pas rapportée ;
— la preuve du préjudice économique subi, qui n’était pas égal au prix de vente des chatons, n’était pas rapportée ;
— la perte de chance et le préjudice moral allégués n’étaient de même pas justifiés.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2022, [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil, dans leur version issue de la loi du 17 février 1804,
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa version issue de la loi du 17 février 1804,
Vu les articles 544, 545 et 2276 du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil, dans sa version issue de la loi du 17 février 1804,
Vu l’article 1382, devenu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
AVANT DIRE DROIT, si la Cour estimait le contrat de vente de L’Irréel conclu entre Madame [R] et Madame [Z] comme déterminant dans la solution du litige, PROCÉDER à une vérification de la signature de ce contrat,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a:
— Constaté que Madame [Y] [D] [W] épouse [J] est propriétaire de la chatte dénommée L’Irréel des Sables d’Yon ,de race « MAINE COON », née le 8 mai 2015, de couleur « Black tortie smoke and white » identifiée à l’ICAD sous le numéro 250268731350974,
— Condamné Madame [U] [R] à payer à Madame [J] la somme de 1500 euros et l’a condamnée aux dépens de première instance,
L’INFI(R)MER pour le surplus et,
CONSTATER que Madame [O] [Z], épouse [T] a restitué L’IRRÉEL à Madame [Y] [D] [W] épouse [J] le 4 décembre 2022,
CONSTATER que Madame [U] [R] a manqué à ses obligations contractuelles,
CONSTATER que Madame [O] [Z] épouse [T] a commis plusieurs fautes délictuelles au détriment de Madame [Y] [D] [W] épouse [J],
En conséquence,
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [U] [R] et Madame [O] [Z] épouse [T] à payer à Madame [Y] [D] [W] épouse [J] la somme de 34 895,61 euros en réparation du préjudice subi, soit:
' 13 720 euros au titre du préjudice économique,
' 12 880 euros au titre de la perte de la chance,
' 8 000 euros au titre du préjudice moral,
' 295,61 euros au titre des frais vétérinaires
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [U] [R] et Madame [O] [Z] épouse [T] au paiement de la somme de 858,40 euros au titre des frais d’huissier exposés pour la réalisation des deux constats,
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [U] [R] et Madame [O] [Z] épouse [T] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [U] [R] et Madame [O] [Z], épouse [T] aux dépens d’appel,
En toute hypothèse, DÉBOUTER Madame [Z], épouse [T] de ses demandes'.
Elle a exposé :
— être propriétaire de l’animal ;
— que [O] [Z], éleveuse, l’avait conservé en méconnaissance de son droit de propriété qu’elle n’ignorait pas, ainsi que l’établissait son compte 'Facebook’ ;
— que celle-ci avait mis en vente des chatons.
Elle a ajouté que la chatte lui avait été restituée par [O] [Z].
Elle a maintenu ses demandes indemnitaires aux motifs que :
— 14 chatons au moins avaient été vendus par [O] [Z] ;
— le préjudice subi était imputable à faute aux intimées ;
— des frais vétérinaires avaient été exposés pour vérifier l’état de santé de l’animal postérieurement à sa restitution ;
— des frais de poursuite avaient été engagés.
Elle a ajouté avoir perdu une chance de réaliser un profit supplémentaire en raison de la valeur vénale réelle des chatons et avoir subi en raison de la tardiveté de la restitution et de l’atteinte à la confiance mise dans sa cocontractante, un important préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, [O] [Z] a demandé de :
'Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a débouté Madame [Y] [J] de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif, c’est-à-dire de toutes ses demandes présentés à l’encontre de Madame [Z].
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à Madame [O] [Z] la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à Madame [O] [Z] la somme de la somme de 5.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles'.
Elle a exposé avoir acquis l’animal auprès de [U] [R] qui s’était présentée en être la propriétaire, qu’elle l’avait restitué dès que le droit de propriété de l’appelante avait été justifié mais que cette dernière s’y était opposée en l’absence de carnet de santé notamment.
Elle a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, le préjudice allégué n’étant pas établi.
Elle a sollicité l’indemnisation de son préjudice moral étant résulté du comportement de l’appelante l’ayant dénigrée sur les réseaux sociaux.
[U] [R] n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a signifié la déclaration d’appel par acte du 27 juillet 2022 et ses conclusions par actes du 23 août 2023. Ces actes ont été transformés en procès-verbaux de recherches.
L’ordonnance de clôture est du 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA PROPRIÉTÉ DU CHAT
Le droit de propriété de l’appelante n’est plus contesté.
L’animal lui a été restitué.
B – SUR LES FAUTES
1 – de [U] [R]
L’article 1134 ancien du code civil (article 1103 nouveau) applicable en l’espèce dispose notamment que : 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
L’article 1147 ancien ( 1231-1 nouveau) du code civil précise que : 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Le 'contrat de placement d’un chat de reproduction’ en date du 14 août 2015 conclu entre [Y] [W] épouse [J] et [U] [R] stipule notamment que :
'Le chaton Irréel des Sables d’Yon est placé en famille d’accueil pendant une durée illimitée à partir du o8/o8/2015.
L’Irréel reste la propriété de Mme [J] [Y] afin d’intégrer le plan d’élevage de la Chatterie des sables dYon sans délais défini.
Aucune contrepartie financière n’est demandée à Mme [R].
Mme [R] prendra soin de L’Irréel au quotidien, prenant en compte tous ses besoins alimentaires, d’hygiène et de santé (vaccinations et soins vétérinaires au besoin)
Les soins en relation avec la grossesse, la mise bas et des soins aux chatons seront pris en charge par Mme [J].
Les modalités de la mise bas et de l’éducation des petits seront à discuter ensemble.
La chatterie des sables d Yon s’occupe de tout ce qui concerne le placement des chatons.
Les bénéfices de la vente des chatons reviennent à Mme [J] [Y].
S’i1 devait arriver quoi que se soit à Mme [R] ne lui permettant plus de subvenir aux besoins de L’ Irréel , L’Irréel serait récupéré par Mme [J] sans contre partie financière .
Si L’ Irréel ne devait pas avoir de chaton le somme de 1300 euros serait dû à Mme [J] et L''Irréel serait stérilisée.
Une fois stérilisée et payée, L’Irréel serait officiellement la propriété de Mme [R] [U] et tous les documents lui seraient remis (Pédigrée, carte ICAD)'.
Courant juillet 2020, [U] [R] devait reprendre possession du chat.
Par messages téléphoniques ('sms') en date du 8 juillet 2020, elle a indiqué à [Y] [W] épouse [J] que son état de santé ne lui permettrait pas de venir chercher l’animal et que : 'J’ai trouvé quelqu’un pour aller chercher Lilli. C’est la belle-fille de [C]'.
L’animal n’a pas été restitué à son propriétaire lorsque cela a été demandé.
Une attestation en date du 9 juillet 2020 de vente du chat par [U] [R] à [O] [Z] a été produite aux débats.
Ce formulaire, relatif à la vente d’un chien, a été rectifié manuscritement et mentionne le chat, sans toutefois préciser son numéro d’identification. Il a été précisé sur ce document que le certificat d’identification de l’animal n’était pas remis (case non cochée).
Cette attestation de vente n’a pas été enregistrée au fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-Cad).
[U] [R] gère un élevage de chiens de race chihuahua et de chats persans, dénommé 'Chichi of Berverly'.
Sa page 'Facebook’ mentionne au 22 septembre 2020 : 'Lilly femelle main coon loof a rejoint la famille'.
Il résulte de ces développements que [U] [R] a, en manquement aux stipulations contractuelles précitées, sinon cédé, du moins remis à [O] [Z] épouse [B] le chat dont elle n’était pas propriétaire. Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle.
2 – de [O] [Z] épouse [B]
L’article 1240 du code civil dispose que : 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
[O] [Z], éleveuse, maîtrise les formalités de cession d’un animal.
Elle ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré que l’animal qui lui avait été remis n’était pas la propriété de [U] [R], dès lors que le certificat d’identification ne lui avait pas été remis, que le numéro d’identification de l’animal n’était pas précisé sur l’attestation de vente et que la cession n’a pas été enregistrée au fichier I-Cad.
Elle a proposé à la vente des chatons nés d’un animal qu’elle savait ne pas être sa propriété.
Elle a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’encontre de l’appelante.
C – SUR LES PRÉJUDICES
1 – sur le préjudice économique
[O] [Z] a indiqué le 17 novembre 2020 sur sa page 'Facebook’ que :
'L’élevage Chichi of Berverly est heureux de vous annoncer la naissance des 7 bébés Maine Coon de notre Lily et de son amoureux aujourd’hui… tout le monde se porte à merveille et maman se repose'.
Une annonce postée sur le site 'Le bon coin’ indique :
'Chatons Maine Coon non loof à réserver.
Naissance de 7 chatons le 05 avril 2021.
Ils partirons à partir du 05 Juin 2021
Il reste :
— 2 mâles'.
Les chatons étaient proposés le 26 avril 2021 au prix de 980 € chacun.
14 chatons ont ainsi été proposés à la vente, pour un total de 13.720 € (14 x 980).
Le prix de vente espéré par animal, de 1.900 à 2.400 € par animal, n’est pas justifié par l’appelante.
Les annonces postées par [O] [Z] précisent que les animaux sont cédés vaccinés et identifiés. Il en serait de même s’ils avaient été cédés par l’appelante. Le préjudice de cette dernière s’apprécie par référence au prix de vente, déduction faite des frais précités et de ceux annexes.
Le préjudice par animal s’évalue ainsi à 600 €, soit un total de 8.400 € (600 x 14).
Les intimées sont tenues in solidum du paiement de cette somme. Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
2 – sur un préjudice moral
L’appelante s’est trouvée dépossédée d’un animal de race qui avait été primé à divers concours et dont la descendance pouvait être une source non négligeable de revenus. Elle a dû revendiquer entre les mains de [O] [Z] la propriété de l’animal et sa restitution, de manière conflictuelle.
Ces circonstances sont à l’origine pour l’appelante d’un préjudice moral qui sera réparé par l’attribution de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Les intérêts de retard sont dus comme précédemment.
D – SUR LES DÉPENS
Le jugement sera pour les motifs qui précède réformé en ce que les intimées et non [U] [R] seule, sont tenues in solidum aux dépens de première instance.
La charge des dépens d’appel incombe in solidum aux intimées.
E – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement.
Le jugement sera toutefois réformé en ce que, pour les motifs qui précèdent, les intimées sont tenues in solidum au paiement de cette somme.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l’encontre des intimées, pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne sauf en ce qu’il :
'Déboute Madame [J] de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Condamne Madame [R] à verser à Madame [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] aux dépens de l’instance’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE in solidum [U] [R] et [O] [Z] épouse [J] à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 8.400 € en réparation du préjudice économique ;
— 500 € en réparation du préjudice moral ;
avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum [U] [R] et [O] [Z] épouse [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum [U] [R] et [O] [Z] épouse [J] à payer à [Y] [W] épouse [J] les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.500 € s’agissant des frais irrépétibles de première instance ;
— 1.500 € s’agissant des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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