Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 avril 2025, N° 944797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMH7
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Avril 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] – RG n° 944797
Vu le recours formé par :
Madame, [S] épouse, [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Maître Arnaud PELPEL, avocat au Barreau de Paris,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 3] dans un litige l’opposant à :
Maître Virginie BERNARDI
Avocat au Barreau de MELUN
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Maître Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au Barreau de Paris,
Défendeur au recours
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT,
lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,-Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 26 mars 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Rubis RABENJAMINA, greffière
Mme, [L], [N], avocate inscrite au barreau de Melun a été contactée par Mme, [D], [S] et a établi une convention d’honoraires signée par celle-ci le 9 juillet 2021 à l’occasion d’une procédure de divorce.
Ladite convention prévoyait un honoraire de diligence, un honoraire complémentaire en cas de dépassement du temps prévisionnel, ainsi qu’un honoraire de résultat.
La cliente a versé la somme de 4 829 euros TTC.
Les relations professionnelles des parties se sont dégradées et par lettre du 17 octobre 2023 Mme, [D], [S] a mis fin à la mission de l’avocate en lui demandant de transmettre le dossier à un nouveau confrère et de facturer le solde de ses honoraires.
Mme, [L], [N] a alors établi trois factures :
— n° 2023/124 du 14 novembre 2023 d’un montant de 5 520 euros TTC dont à déduire 960 euros soit un solde de 4 560 euros TTC,
— n° 2023/125 du 16 novembre 2023 d’un montant de 6 000 euros dont à déduire 960 euros et 480 euros, soit un solde 4 560 euros TTC,
— n° 2023/126 du 14 novembre 2023 d’un montant de 24 000 euros au titre de l’honoraire de résultat.
Ces sommes n’ayant pas été payées, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2024 Mme, [L], [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Melun lequel, par décision du 28 avril 2025, a fixé les honoraires lui revenant à la somme de 9 120 euros TTC et a condamné Mme, [D] au paiement de ladite somme.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 avril 2025 à l’encontre de laquelle Mme, [D], [S] a formé un recours auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée remise aux service de la Poste le 17 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 laquelle a été contradictoirement renvoyée à celle du 29 janvier 2026.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures Mme, [D], [S] a demandé à la cour de :
— juger son recours recevable,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement de l’honoraire de résultat sur une somme qu’elle n’a pas perçue,
— fixer à la somme de 11 520 euros TTC le montant des honoraires de l’avocate sous déduction des 4 800 euros TTC versés,
— lui accorder la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures Mme, [L], [N] a demandé à la cour, avec exécution provisoire de sa décision, de :
— fixer la totalité des honoraires dus à la somme de 13 949 euros TTC sous déduction de la somme de 4 829 euros TTC,
— confirmer la décision déférée.
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par Mme, [D], [S] à l’encontre de la décision déférée l’a été dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
Il ressort tant des écritures des parties, que des réponses fournies sur ce point par celles-ci lors des débats, que l’avocate a été dessaisie par la cliente qui lui a demandé de transmettre le dossier à son successeur, avant la fin de son mandat dont le terme conventionnel était ' l’expiration des délais de recours, l’exécution volontaire de la décision intervenue ou l’exercice par l’une ou l’autre des parties au procès d’une voie de recours '.
Il en résulte selon une jurisprudence constante que la convention d’honoraires que lesdites parties ont signée ne trouve plus à s’appliquer, la clause de dessaisissement (article 4) prévoyant cependant :
' Dans l’hypothèse où le Client souhaiterait dessaisir Maître, [L], [N] et transférer son dossier à un autre avocat en cours de procédure, il s’engage à régler sans délai les honoraires dus à Maître, [L], [N] pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, au taux horaire de 200 euros HT sur présentation d’un état détaillé du temps passé à travailler dans le dossier.'
En application de cette clause Mme, [L], [N] ne pourrait pas légitimement réclamer le paiement d’un honoraire de résultat, demande qu’elle ne formule d’ailleurs pas devant la cour.
Mme, [D], [S] ne conteste pas l’effectivité et l’utilité des diligences revendiquées par Mme, [L], [N] et listées de façon détaillée dans les factures qu’elle émises.
Au demeurant ces prestations n’appellent aucune remarque particulière et dès lors c’est à juste titre que l’avocate revendique la fixation de ses honoraires à la somme globale de 13 949 euros TTC de laquelle il conviendra de déduire celle, non contestée, de 4 829 euros TTC déjà réglée, tel que cela résulte d’un tableau récapitulatif précis (pièce n° 12 de Mme, [L], [N]), soit un solde dû d’un montant de 9 120 euros TTC.
La solution du litige eu égard à l’équité commande de rejeter la demande présentée par Mme, [D], [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande afin d’exécution provisoire présentée par Mme, [L], [N] étant dépourvue d’intérêt ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de Mme, [D], [S].
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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