Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 nov. 2024, n° 23/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 décembre 2022, N° 2021F00813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. HOMEVI c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00105 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTOT
AFFAIRE :
S.A.S.U. HOMEVI
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F00813
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. HOMEVI
RCS Nanterre n° 803 070 333
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Richard ESQUIER du cabinet LAUDE ESQUIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
RCS Nanterre n° 429 369 309
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Marine DE BOURQUENEY & Me Philippe-Gildas BERNARD du cabinet NGO JUNG & PARTNERS, Plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Homevi, société- mère de la société Domusvi qui exploite plusieurs centaines d’établissements sociaux, médico-sociaux et médicaux, notamment des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), par l’intermédiaire de filiales, a souscrit, pour elle-même et pour compte, une police d’assurance garantissant les « dommages aux entreprises » auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz).
Par avenant au renouvellement du 1er janvier 2017, cette police d’assurance est devenue coassurée par la société Allianz, apériteur, à hauteur de 80 % et la société Albingia à hauteur de 20 %.
En raison des mesures administratives contraignantes et restrictives issues des décrets des 16 mars et 16 avril 2020, pris dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid 19, et se prévalant de pertes d’exploitation résultant de report d’admission de nouveaux résidents entre le 13 mars et le 13 juillet 2020, la société Homevi a, le 30 septembre 2020, déclaré un sinistre à son courtier en assurance. La société Allianz a refusé sa garantie le 7 octobre 2020 et, par lettres du 13 octobre 2020, la société Homevi a contesté ce refus auprès des sociétés Allianz et Albingia. Le 30 octobre suivant, la société Allianz a maintenu son refus de garantie.
Par acte du 15 mars 2021, la société Homevi a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés Allianz et Albingia en paiement au titre des pertes d’exploitation.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal a débouté la société Homevi de toutes ses demandes, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Homevi aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie n’étaient pas remplies.
Par déclaration du 5 janvier 2023, la société Homevi a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la société Homevi demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
— statuant à nouveau, de condamner les sociétés Allianz et Albingia à lui payer, respectivement, les sommes de 3.401.389,60 euros et de 850.347,40 euros au titre des pertes d’exploitation résultant des reports et interdictions des visites et des nouvelles admissions et, respectivement, les sommes de 200.000 euros et de 50.000 euros, à parfaire, au titre des pertes d’exploitation résultant de la fermeture des accueils de jour,
— subsidiairement de condamner les sociétés Allianz et Albingia à lui payer une provision d’un montant, respectivement, de 800.000 euros et de 200.000 euros à valoir sur le montant définitif de l’indemnité d’assurance,
— en tout état de cause de condamner les sociétés Allianz et Albingia à lui payer, respectivement, les sommes de 14.400 euros et de 3.600 euros au titre des honoraires d’expert, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société Homevi soutient que la police étant « tous risques sauf », seule une exclusion expresse et précise empêche la garantie d’être mobilisée, et que l’épidémie n’étant pas exclue, les pertes d’exploitation sont couvertes.
Elle fait valoir que la garantie est mobilisable dès lors que (i) l’événement garanti n’est pas la fermeture administrative d’un établissement assuré, comme l’a retenu le tribunal, mais toute décision administrative prise afin de lutter contre une épidémie contraignant un ou plusieurs établissements à une suspension d’activité, et (ii) qu’elle n’est pas conditionnée à la suspension de l’ensemble des activités exercées par les établissements.
Elle ajoute qu’à supposer la garantie conditionnée à la fermeture d’un établissement assuré, elle serait également mobilisable car les mesures d’interdiction édictées par le ministère des solidarités et de la santé et en vigueur à compter du 13 mars 2020 ont affecté l’activité des EHPAD qui a fait l’objet d’une fermeture totale de service en raison de la suspension des admissions de nouveaux résidents, équivalente à une fermeture de lits voire d’un service, et de l’accueil de jour.
Elle fait également valoir que l’exclusion « fermeture collective », invoquée par les assureurs, est inopposable, les conditions de la clause d’exclusion n’étant pas réunies dès lors que les EHPAD n’ont pas fait l’objet d’une fermeture collective, et, subsidiairement, que la clause est nulle faute de caractère formel en raison de l’antinomie « dans une même région et/ou sur le plan national ».
La société Homevi soutient qu’elle a subi une perte de marge brute de 4.412.983 euros, un accroissement des coûts d’exploitation de 10.501.027 euros, une perte de marge brute de 250.000 euros à parfaire pour l’accueil de jour et rappelle que la franchise est de trois jours ouvrés par sinistre, que l’indemnisation est plafonnée à hauteur d’un million d’euros par sinistre et par site assuré sur une période de trois mois et que la police l’autorise à demander le remboursement des honoraires de l’expert qu’elle a mandaté.
Elle ajoute qu’en cas d’expertise judiciaire, une provision est justifiée.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mai 2024, les sociétés Allianz et Albingia demandent à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a débouté la société Homevi de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre, subsidiairement, si par extraordinaire la cour jugeait la garantie mobilisable, de débouter la société Homevi de sa demande de provision et de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause de condamner la société Homevi à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Les assureurs soutiennent que la garantie n’est pas mobilisable dès lors que l’événement garanti, soit la fermeture provisoire des établissements sur ordre des autorités administratives en cas d’épidémie, n’est pas advenu, .
Ils font valoir que la société Homevi n’a pas été contrainte de fermer provisoirement ses établissements en raison des mesures administratives, que l’absence de nouvelles admissions n’est pas assimilable à une fermeture provisoire et qu’en tout état de cause les EHPAD ont été autorisés à accueillir de nouveaux résidents, les nouvelles admissions ayant ainsi été seulement limitées, que l’activité des EHPAD porte sur d’autres services que l’admission de résidents qui n’ont pas connu non plus de fermeture provisoire, que la clause litigieuse n’a vocation qu’à garantir les conséquences de la fermeture provisoire.
Les sociétés Allianz et Albingia soutiennent en outre que la clause d’exclusion doit s’appliquer, l’exclusion portant sur une fermeture provisoire dans une même région et /ou sur le plan national et la clause étant formelle et limitée, aucune antinomie n’existant en particulier dans l’usage des termes « et/ou »
Elles allèguent enfin que l’appelante ne produit pas les éléments permettant de déterminer le montant de la perte de marge brute réellement subie, que l’indemnité doit prendre en compte les économies de charges, dont les aides reçues, et soutiennent que, faute de demande d’expertise judiciaire, la demande de provision doit être rejetée
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La clause de garantie et d’exclusion de garantie litigieuse est rédigée comme suit au paragraphe 2.4. des conditions particulières de la police intitulé « fermeture provisoire » :
« (') les garanties de la police seront acquises à l’assuré lorsqu’il se trouvera suite à une décision administrative, ordonnée à titre provisoire, en cas de maladies contagieuses, épidémies, meurtres, suicide, intoxications alimentaires, contraint par une autorité quelconque ou par simple décision de sa part (agissant en bon père de famille) ou d’un commun accord avec l’assureur de suspendre son activité ou de surseoir à la remise en activité de son entreprise.
La garantie, limitée à une durée de trois mois et à la somme maximum de 1 million €, cessera le jour de l’autorisation délivrée par les autorités compétentes de poursuivre son activité.
(')
Sont exclues les conséquences financières qui résulteraient de la fermeture collective d’établissements dans une même région ou/et sur le plan national. »
L’intitulé de la clause ne saurait être utile pour définir l’événement garanti, seules ses stipulations délimitent le champ d’application de la garantie.
Il résulte de la clause que l’événement garanti est non pas la fermeture de l’établissement mais la suspension de l’activité ou le sursis à la remise en activité à laquelle ou auquel l’assuré est contraint en exécution de la décision administrative.
La société Homevi n’a donc pas à démontrer que les établissements en cause ont fait l’objet d’une fermeture provisoire.
En revanche, la garantie est conditionnée à la suspension de toute l’activité de l’entreprise ' ou à un sursis dans la remise en activité de l’établissement dans son ensemble ' et non d’une partie de son activité comme le prétend la société Homevi.
En effet la garantie ne qualifiant pas l’étendue de l’activité objet de la suspension ou du sursis à sa reprise et l’article possessif singulier « son » étant employé, l’activité concernée par l’événement garanti ne peut être comprise que dans son ensemble.
Si d’autres clauses des conditions particulières de la police évoquent les notions de départements ou de services, telles que la clause 2.3. permettant de ventiler par département ou services, à la demande de l’assuré au moment du règlement, le montant du chiffre d’affaires à prendre en compte lorsque l’assuré a vendu des services ailleurs que dans l’établissement (clause 2.2.) et les résultats obtenus (clause 2.1.) ou celle prévoyant, en ce cas, l’application de la franchise conformément à cette ventilation (clause 2.9.), il ne peut en être déduit que cette distinction département ou services, qui n’évoque pas la notion d’activité de l’entreprise, signifie que l’événement garanti puisse ne toucher qu’une partie de l’activité de l’établissement.
En outre, force est de constater, d’une part, qu’une telle ventilation est prévue non pour apprécier les conditions de mobilisation de la garantie mais pour arrêter le montant de l’indemnisation, l’application de la franchise et la répartition du paiement de l’indemnité, que ce mécanisme s’applique à la seule demande de l’assuré et qu’il renvoie à la seule application des clauses 2.1., 2.2. et 2.9. sans se référer à la clause 2.4 litigieuse et, d’autre part, que l’emploi de l’article défini « son » dans cette clause de garantie renvoie d’autant plus à la seule circonstance d’une suspension de la totalité de l’activité alors que la clause 2.3. envisage, elle, la possibilité de traiter l’indemnisation du sinistre par département ou service.
Pour justifier l’application de la garantie, la société Homevi invoque un communiqué du ministère des solidarités et de la santé du 11 mars 2020 et deux notes du même ministère des 13 et 27 mars 2020 définissant un protocole sanitaire.
Le communiqué de presse annonce la seule suspension des visites de personnes extérieures à l’établissement.
La note du 13 mars 2020 prévoit :
la suspension de toutes les visites de personnes extérieures aux établissements, des autorisations exceptionnelles de visite pouvant toutefois être accordées par le directeur de l’établissement,
la suspension des sorties collectives et des sorties individuelles et temporaires des résidents, des autorisations exceptionnelles de sortie pouvant toutefois être accordées par le directeur de l’établissement, la participation à des élections étant explicitement mentionnée comme possible,
le report des nouvelles admissions de résidents, sauf exceptions,
le report de toute nouvelle admission dans les établissements dans lesquels existent des cas groupés de malades du coronavirus,
la fermeture des accueils de jour au sein des établissements.
Les interventions des personnels de santé n’ont pas été suspendues, dès lors qu’elles étaient strictement indispensables au regard de l’état de santé des résidents. Les interventions des stagiaires des formations sanitaires et sociales ont été autorisées. Le personnel des établissements devait en outre assurer une communication régulière des résidents avec les familles.
S’agissant du report des nouvelles admissions de résidents, demeuraient autorisées, par exception, les nouvelles admissions présentant un caractère d’urgence au regard de l’état de santé de la personne ou de l’incapacité d’assurer son accompagnement à domicile, telle que l’hospitalisation d’un aidant, et celles intervenant en sortie d’hospitalisation. Aucune cause d’hospitalisation n’étant énoncée, toute sortie d’hospitalisation était concernée par la possibilité d’admettre pour la première fois un patient en EPHAD.
Quant aux activités d’accueil de jour, si les accueils en établissement ont été fermés, la note invitait les établissements à redéployer les moyens des accueils de jour vers de l’accompagnement à domicile pour ne pas laisser les personnes et leurs aidants dans des situations difficiles. La note du 27 mars 2020 précise que « même si la structure a fermé son activité habituelle, elle doit rester en fonctionnement pour assurer un appui et un suivi de la situation des personnes et de leurs proches aidants » et que les établissements « sont appelés à déployer sans délai leur plan de continuité de l’activité et la transformation de l’activité vers le domicile des personnes ou vers l’hébergement permanent lorsque cela est nécessaire. »
Ainsi définies par une autorité administrative, les modalités de fonctionnement des EHPAD pendant la pandémie du covid 19, entre le 13 mars et le 13 juillet 2020, ne se sont pas traduites par une suspension de l’activité des établissements mais par des mesures d’adaptation destinées à assurer une continuité d’activité : si les visites des personnes extérieures ont été suspendues, sauf circonstances exceptionnelles, la formation du personnel a été maintenue, les personnels de santé ont continué d’intervenir, certes dans des limites strictes, l’accueil de jour a été fermé mais il a été demandé un report d’activité à domicile et les exceptions au report des nouvelles admissions ont été définies largement.
Ces constats montrent au demeurant qu’aucune des activités, décrites séparément par la société Homevi, n’a été suspendue sans exceptions et que les mesures de suspension et les exceptions, prises ensemble, relevaient davantage de mesures d’adaptation pour assurer la continuité de chacune d’entre elles.
Il s’ensuit que les EHPAD n’ont pas été contraints de suspendre leur activité de sorte que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas remplies.
Pour ces motifs se substituant à ceux du jugement, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Homevi de toutes ses demandes.
La société Homevi succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé, et aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé du chef des frais irrépétibles et la cour dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Homevi aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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