Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 avril 2026
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGH5
— DA-
[Z] [X] / OPHIS DU PUY-DE-DOME
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00097
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2024-007111 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]- FERRAND)
Représentée par Maître Laure VAILLANT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
OPHIS DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 27 novembre 2009 l’OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à Mme [Z] [X] un logement à [Localité 2].
Le 13 octobre 2023 le bailleur a fait signifier à Mme [Z] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, en raison d’un retard de loyer de plus de 4500 EUR.
Le 8 janvier 2024 l’OPHIS a fait assigner Mme [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner son expulsion.
Assignée à étude, Mme [Z] [X] n’a pas comparu.
Par jugement du 2 mai 2024 le juge des contentieux la protection a rendu la décision suivante :
« Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 novembre 2009, ainsi que celle de l’avenant audit bail conclu le 1er octobre 2016, entre l’OPHIS et Madame [Z] [X] à compter du 13 décembre 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [Z] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 3] Al, ainsi que du parking nº 30 situé [Adresse 4], à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à l’OPHIS la somme de 6.114,55 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de l’OPHIS au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Z] [X] à la somme mensuelle de 532,71 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à l’OPHIS la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 13 octobre 2023, et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est dé droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du surplus de ses demandes. »
***
Dans des conditions non contestées Mme [Z] [X] a fait appel de cette décision le 19 juin 2024. Dans ses conclusions ensuite du 19 septembre 2024 elle demande à la cour de :
« Vu les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 27 juillet 2023, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1231-6 du code civil, des articles 54 du Code de Procédure Civile, 762 à 762 du CPC, 832 du CPC et 212-5-1 COJ, 1343-5 Code Civil, article 6 de la convention européenne des droits de l’homme relative au procès équitable, 1343-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, 514-1 du CPC,
Dire recevable et bien fondé l’appel de Mme [X],
Pour les causes sus énoncées,
À titre principal, dire irrégulière la procédure de résiliation du bail et d’expulsion, et en conséquence les annuler ainsi que toutes dispositions prises en conséquence et infirmer la décision querellée du juge du contentieux et de la protection de [Localité 6] du 2 mai [Immatriculation 1]/00097 dans toutes les dispositions visées par l’acte d’appel.
À titre subsidiaire, si par impossible la procédure devait être déclarée régulière, infirmer la décision querellée sur l’ensemble des montants opposés à Me [X] au titre de l’arriéré, de l’indemnité d’occupation et article 700 du NCPC et condamnation aux dépens.
Dire que la somme de 2798,13 €, ainsi que toutes sommes réglées par madame [X] ou tout organisme payeur à sa place devront être déduites des créances invoquées par l’OPHIS.
Réduire la somme opposée au titre de l’indemnité d’occupation, à la somme qui serait resté à la charge de madame [X] une fois les APL versés.
Dire n’y avoir lieu à article 700 du NCPC.
Ordonner les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Infirmé le jugement querellé en ce qu’il a ordonné une exécution provisoire et dire n’y avoir lieu à exécutoire provisoire.
Condamner l’OPHIS aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais mis la charge de Mme [X] par la décision querellée. »
***
En réponse, dans des conclusions du 11 décembre 2024, l’OPHIS demande à la cour de :
« Vu les pièces,
Vu l’article 24 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu les articles 514, 514-1, 514-3, 655, 656 et 658 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
CONFIRMER le jugement rendu le 2 mai 2024 parle Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sauf à juger que la somme due par Madame [Z] [X] s’élève, à la date du 6 décembre 2024, à la somme de 13.092,89 euros, indemnités d’occupation comprises.
Ce faisant,
REJETER les moyens, fins et conclusions de Madame [Z] [X].
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [Z] [X] à verser à l’OPHIS DU PUY-DE-DOME la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Z] [X] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 11 décembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Pour contester la procédure de résiliation du bail et d’expulsion, Mme [Z] [X] écrit dans ses conclusions que le commandement de payer du 13 octobre 2023 et l’assignation initiale devant le juge des contentieux de la protection ne sont pas versés aux débats. Or le commandement de payer du 13 octobre 2023 se trouve dans le dossier de l’OPHIS en pièce numéro 23. L’assignation en date du 8 janvier 2024 est également produite par l’OPHIS en pièce numéro 25. Ces deux actes ont été remis à l’étude de l’huissier après de nombreuse vérification permettant de confirmer l’adresse de la destinataire. L’assignation a été notifiée par huissier à la préfecture du Puy-de-Dôme le 8 janvier 2024.
Sans être démenti, le premier juge note dans sa décision page 3 : « Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [Z] [X] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. » L’OPHIS justifie par ailleurs avoir adressé à Mme [X] plusieurs lettres concernant sa situation d’endettement, auxquelles manifestement elle n’a pas répondu. Elle n’est pas venue aux rendez-vous fixés pour faire le point sur sa situation. La caisse d’allocations familiales a été informée des difficultés de Mme [X], ainsi qu’il en est justifié. Saisie de la situation, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CAPEX) a rendu un avis le 10 septembre 2024 concluant : « Maintien non possible dans le logement/poursuite de la procédure ».
La procédure a donc été parfaitement suivie par le bailleur social, et le jugement à ce titre ne souffre aucune critique.
Mme [Z] [X] a finalement été expulsée suivant procès-verbal dressé le 31 octobre 2024. Le décompte de sa dette locative établi à la date du 6 décembre 2024 montre un solde débiteur de 13 092,89 EUR. Naturellement, si la saisie conservatoire pratiquée par l’OPHIS entre les mains de la banque de Mme [X] le 1er février 2023, pour la somme de 2798,13 EUR, a donné lieu à des versements au profit du créancier, les montants ainsi récupérés devront venir en déduction de sa créance.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce que le juge constate la résiliation du bail, ordonne l’expulsion de la locataire et statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il y a lieu à infirmation par contre du montant de l’arriéré locatif, puisque celui-ci a évolué depuis la date de la décision de première instance, et de l’indemnité d’occupation puisque Mme [X] n’occupe plus les lieux loués, étant précisé qu’aucune raison ne justifie de réduire le montant de cette indemnité.
Par ailleurs la cour constatera que l’expulsion ordonnée par le tribunal a été exécutée.
Il n’y a pas lieu à délais de règlement, une telle mesure serait totalement illusoire étant donné l’ampleur de la dette de Mme [X] et la modicité de ses ressources.
L’équité ne commande pas d’appliquer céans l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [X] supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce que le juge des contentieux la protection constate la résiliation du bail, ordonne l’expulsion de Mme [Z] [X] et statue sur les dépens ;
Infirme le jugement pour le reste, et statuant à nouveau :
' Juge sans objet la condamnation de Mme [Z] [X] à payer une indemnité d’occupation étant donné son expulsion des lieux loués ;
' Condamne Mme [Z] [X] à payer à l’OPHIS la somme de 13 092,89 EUR pour solde de tout compte entre eux à la date du 6 décembre 2024, au titre du bail d’habitation objet du litige, sous réserve des sommes éventuellement versées au même titre à l’OPHIS en vertu de la saisie conservatoire du 1er février 2023 ;
Constate que l’expulsion de Mme [Z] [X] a été réalisée par huissier le 31 octobre 2024 ;
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel ;
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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