Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 mai 2024, n° 21/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 novembre 2021, N° 20/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00168
15 mai 2024
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N° RG 21/03029 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FURG
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 novembre 2021
20/00598
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS GL EVENTS PARC DES EXPOSITIONS DE [Localité 2] METROPOLE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Céline VIEU DEL-BOVE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [O] a été embauchée par la société Foire Internationale de [Localité 2] à compter du 1er juin 2003 en qualité de chef de projet en exécution d’un contrat à durée déterminée du 1er juin 2003 au 31 janvier 2004, puis à compter du 26 avril 2004 dans le cadre d’une embauche définitive en qualité d’attachée de direction classification ETAM, avec application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils, et des sociétés de conseils (Syntec) étendue au secteur d’activité d’organisation des Foires, Salons et Congrès.
La SAS GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole a repris l’exploitation du parc d’exposition de [Localité 2] le 1er janvier 2007, et est devenu à partir de cette date l’employeur de Mme [O]. Un nouveau contrat de travail a été établi entre les parties le 26 juin 2007, auquel a été jointe la définition de la fonction d’attachée de direction occupée par Mme [O].
Au cours de l’évolution de la relation contractuelle plusieurs avenants ont été établis, et en dernier lieu Mme [O] occupait depuis 1er mai 2013 le poste de responsable de projets statut cadre, coefficient 130, position 2.2. selon avenant en date du 23 juin 2017.
A compter du 14 septembre 2018 le contrat de Mme [O] a été suspendu pour cause de maladie.
Lors de la visite de reprise organisée le 12 septembre 2019 le médecin du travail a constaté l''inaptitude et a précisé : « inapte au poste de chef de projet ' inapte à tout poste dans l’entreprise », sans toutefois retenir un des cas de dispense de l’obligation de reclassement.
Le 19 septembre 2019, la société a soumis à Mme [O] des offres de reclassement en lui précisant qu’elle disposait de 6 jours ouvrables pour accepter et que l’absence de réponse valait refus de sa part. Mme [O] n’a pas donné suite à ces propositions.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2019 auquel elle ne s’est pas rendue, et par lettre recommandée du 4 novembre 2019 Mme [O] a été licenciée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Le 28 juillet 2020 la caisse primaire d’assurance maladie Moselle a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée au cours de son arrêt de travail, le 9 septembre 2019, par Mme [O].
Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2020 en sollicitant des montants au titre du caractère professionnel de sa maladie et au titre de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Requalifie le licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
En conséquence,
Condamne la SAS GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole, prise en la personne de son président, à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 21 164,31 ' net à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 11 313,09 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 131,30 ' au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 17 novembre 2020, date de saisine du conseil ;
— 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] de ses autres demandes ;
Déboute la SAS GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
Condamne la SAS GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement. ».
Par déclaration du 22 décembre 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement qui lui avait été régulièrement notifié le 7 décembre 2021.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 31 mars 2023, Mme [O] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel interjeté par Mme [O] à l’encontre du jugement rendu par la section de l’encadrement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 19 novembre 2021 recevable en la forme et bien fondé ;
Déclarer l’appel incident formé par la société GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole recevable en la forme mais néanmoins mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Condamné la société GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 21 164,31 ' à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement
— 11 313,09 ' avant déduction du précompte salarial à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 131,30 ' avant déduction du précompte salarial à titre d’indemnité compensatrice de congés payés « sur indemnité compensatrice de préavis »
— 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter la société GL Events PEMM de son appel incident et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirmer pour le surplus
Par suite :
Déclarer le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Subsidiairement, le déclarer nul
En conséquence et dans tous les cas :
Condamner la société GL Events Parc des expositions de [Localité 2] Métropole à payer à Mme [O] la somme de 49 023,39 ' à titre de dommages-intérêts
Condamner la société GL Events Parc des expositions de [Localité 2] Métropole à payer à Mme [O] la somme de 22 626,18 ' à titre de dommages-intérêts pour omission de notification des motifs s’opposant à son reclassement
Condamner la société GL Events Parc des expositions de [Localité 2] Métropole à payer à Mme [O] la somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral spécifique que lui a causé la contre-visite médicale illicite qui lui a été imposée
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner la société GL Events Parc des expositions de [Localité 2] Métropole à payer à Mme [O] la somme de 5 000 ' en compensation de ses frais irrépétibles d’appel
Condamner la société GL Events Parc des expositions de [Localité 2] Métropole aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. ».
Mme [O] explique à titre liminaire que ses fonctions ont évolué vers des responsabilités croissantes, et qu’à l’issue d’un séminaire de travail dont l’objet était l’étude d’une nouvelle organisation de travail en juillet 2018, elle a procédé à l’élaboration d’un document, avec la collaboration de collègues de [Localité 6] et [Localité 5], qui détaillait la gestion complète d’un évènement.
Elle indique que l’employeur lui a adressé le 18 décembre 2017 un nouvel avenant daté du 1er décembre 2017 qui ne correspondait pas à la réalité de ses tâches, alors que son supérieur hiérarchique lui avait annoncé en novembre 2017 qu’elle devait gérer un salon de 200 exposants prévu pour le mois de février 2018 dont avait été déchargée sa collègue chef de projet en juillet 2017.
Mme [O] précise qu’elle a refusé cet avenant et qu’elle a remis à son responsable hiérarchique M. [X] une définition de ses fonctions en février 2018, avec une réévaluation de sa rémunération qui lui a été refusée.
Mme [O] relate que le 5 mars 2018 elle a adressé à son employeur une proposition de rupture conventionnelle et que l’employeur l’a convoquée à un entretien à l’issue duquel M. [X] lui a proposé l’augmentation de rémunération qu’elle avait réclamée, une dispense d’activité pendant deux semaines avec maintien de salaire, ainsi qu’une participation à une réflexion sur la définition d’un nouveau poste, propositions confirmées par le DRH M. [V].
Mme [O] explique qu’au terme de deux semaines de repos elle a maintenu sa volonté de quitter l’entreprise ; le DRH lui a alors demandé de différer après la tenue de la foire internationale de [Localité 2], en évoquant le 22 juin 2018 la possibilité que Mme [O] soit ensuite nommée à des fonctions de directrice commerciale de [Localité 2] Congrès Robert Schumann.
Mme [O] souligne qu’après avoir réitéré sa proposition de rupture conventionnelle le 30 août 2018, elle s’est vu opposer un refus par MM. [V] et [X] le 14 septembre 2018, d’où un arrêt de travail prescrit le même jour par son médecin traitant en raison de son épuisement professionnel.
Au titre de son licenciement consécutif à une inaptitude d’origine professionnelle, Mme [O] précise que la société GL Events PEMM avait connaissance de ses démarches dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle, et précise qu’elle s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente de 5% par une décision de la CPAM qui lui a été notifiée le 16 septembre 2020. Elle souligne que la société a reconnu avoir eu connaissance de sa déclaration de maladie professionnelle avant la notification du licenciement, et que le médecin du travail avait établi un lien entre son activité professionnelle et sa pathologie dès le mois de mai 2019 lors d’une consultation ayant donné lieu à une fiche de liaison.
Au titre de ses demandes concernant la rupture de son contrat de travail, Mme [O] se invoque l’inexécution par la société GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole de son obligation de reclassement, en se prévalant des arguments suivants :
— l’employeur n’a pas consulté les délégués du personnel, a reconnu implicitement cette omission devant les premiers juges, et la sanction de ce manquement, qui constitue une formalité substantielle, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— la liste des postes vacants au sein du groupe qui a été adressée par l’employeur à Mme [O] ne suffit pas à démontrer la recherche de postes individualisés ;
— il appartenait à l’employeur de justifier des initiatives qu’il avait prises pour recueillir les conclusions du médecin du travail sur la compatibilité des emplois proposés à Mme [O] avec ses capacités conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail ;
— les propositions de reclassement doivent être sérieuses et précises, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Mme [O] retient que l’employeur n’a assumé qu’en apparence son obligation de reclassement et de façon hâtive, sans estimer nécessaire d’entamer un quelconque dialogue avec le médecin du travail, et les échanges entre la société et le médecin du travail, qui a répondu par lettre en date du 1er octobre 2019 à sa sollicitation du 19 septembre 2019, ne suffisent pas à justifier de l’accomplissement de son obligation de reclassement.
Mme [O] fait valoir également que la société GL Events ne lui a pas adressé par écrit les motifs qui s’opposaient à son reclassement avant d’engager la procédure de licenciement, et retient qu’il s’agit d’une irrégularité de forme justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Mme [O] considère par ailleurs que son inaptitude est consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime du fait de la méthode de management qui a été appliquée à son endroit et qui est à l’origine de son effondrement moral. Elle évoque une fiche de liaison établie par le médecin du travail le 15 mai 2019, qui fait état d’une entreprise vécue ''comme maltraitante'', et évoque une contre-visite médicale organisée en février 2019 par l’employeur, alors qu’en droit local ce type de visite est prohibé, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts à ce titre.
Mme [O] se prévaut subsidiairement du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, en faisant valoir que l’évolution de sa fonction réelle s’est traduite de manière effective par une forte augmentation de ses responsabilités, un important effort d’adaptation autant qu’un investissement croissant en temps et en énergie qui s’est traduit par une altération de son état de santé physique et psychique.
Mme [O] précise qu’en réponse au souhait de la société de la maintenir en poste en raison de la tenue de la foire internationale, elle a le 9 mars 2018 indiqué à son employeur qu’elle acceptait de poursuivre la relation de travail en précisant qu’elle n’avait toutefois pas renoncé à la proposition d’une rupture conventionnelle. Elle ajoute que lorsque l’intimée lui a fait savoir qu’il n’était plus question de rupture conventionnelle, cette nouvelle l’a rendue incapable de poursuivre la relation de travail.
Mme [O] retient que la société n’a pas protégé sa santé, alors qu’elle avait conscience de sa détérioration physique et psychique en lui ayant suggéré de se reposer et octroyé deux semaines de suspension de son contrat de travail avec maintien de rémunération en mars 2018.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 16 mai 2023, la société Parc des expositions de [Localité 2] Métropole demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Débouté Mme [P] [O] de ses autres demandes »
Par conséquent,
Dire et juger le licenciement pour inaptitude de Mme [O] bien fondé.
Dire et juger que Mme [O] ne démontre pas l’existence d’un préjudice consécutif à la contre-visite médicale.
Dire et juger que Mme [O] ne démontre pas l’existence d’un préjudice consécutif à l’absence de notification écrite des motifs s’opposant à son reclassement.
Dire et juger que Mme [O] n’a subi aucun agissement de harcèlement moral ;
Dire et juger que la société GL Events Parc des expositions de [Localité 2] Métropole n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité (de) résultat.
En conséquence ;
Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul,
Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contre-visite médicale prétendument illicite.
Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de notification écrite des motifs s’opposant à son reclassement.
A titre subsidiaire
Ramener l’indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de
11 313,09 ', soit trois mois de salaires.
Dire et juger que les dommages et intérêts dus au titre de l’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement du salarié inapte ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter Mme [O] de sa demande formulée au titre de l’absence de notification par écrit des motifs s’opposant à son reclassement.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— « Requalifié le licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
En conséquence,
— Condamné la Sas GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole, prise en la personne de son président, à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :
21 164,37 ' net à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
11 313,09 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 131,30 ' brut au titre des congés payés afférents ».
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’inaptitude de Mme [O] est d’origine non-professionnelle.
En conséquence,
— Débouter Mme [O] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir condamner la société GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] au paiement des entiers dépens d’instance ;
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. ».
Sur le licenciement de Mme [O] la société GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole fait valoir les observations suivantes :
— Sur l’origine non-professionnelle de l’inaptitude :
Elle évoque les deux conditions cumulatives qui doivent être remplies pour retenir le caractère professionnel de l’inaptitude, et retient que bien que la déclaration de maladie professionnelle ait été portée à sa connaissance avant la notification du licenciement l’avis d’inaptitude ne mentionne aucunement les lésions afférentes à la maladie déclarée par Mme [O].
Elle fait valoir que les premiers juges ont tenu compte de l’avis du CRRMP et du taux d’incapacité permanente notifié le 16 septembre 2020, alors qu’en application du principe d’indépendance des relations entre la caisse et l’assuré les démarches entreprises par ce dernier puis la décision de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel sont sans incidence sur l’origine de l’inaptitude.
Elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle a été établie sur la seule base des déclarations de Mme [O] dont le contrat de travail a été suspendu depuis le 14 septembre 2018 en vertu d’arrêts de travail d’origine non-professionnelle. Elle ajoute qu’à aucun moment elle n’a été informée d’un éventuel lien entre les arrêts de travail et l’activité professionnelle de Mme [O].
Elle précise que la fiche de liaison établie par le médecin du travail le 15 mai 2019, qui fait le lien entre la pathologie de Mme [O] et son travail, ne lui a pas été communiquée car elle était destinée à un autre médecin.
Concernant les motifs de l’arrêt de travail que Mme [O] impute à un prétendu manque de soutien et de reconnaissance, la société intimée observe que l’appelante a bénéficié à de nombreuses reprises d’évolutions de poste, qui sont le signe de la reconnaissance lui ayant été portée. Elle souligne que la salariée a refusé le poste de responsable de salons qui lui était proposé le 18 décembre 2017.
La société intimée retient que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne lie pas les juges, et souligne que cette reconnaissance est intervenue le 24 juin 2020, soit plusieurs mois après la notification du licenciement.
— Sur l’impossibilité du reclassement de Mme [O] :
La société GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole expose que par courrier du 19 septembre 2019 elle a sollicité l’avis du médecin du travail pour deux postes qui correspondaient aux compétences de Mme [O], soit :
— chef de projets MICE H/F au sein de l’établissement [Localité 5] Evènements,
— chef de projets H/F au sein de l’établissement [Localité 4] Evènements.
Elle précise que par courrier du 1er octobre 2019, le médecin du travail a répondu que l’état de santé de Mme [O] faisait obstacle à tout reclassement à un poste compris dans le périmètre visé par l’article L. 1226-2 du code du travail, à savoir dans l’entreprise/l’association ou des entreprises/associations du groupe auquel elle appartient le cas échéant situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Elle considère que le médecin du travail a été associé à sa recherche de reclassement, et qu’il a précisé que tout reclassement était impossible.
Elle retient qu’elle a respecté son obligation de reclassement.
— Sur les conséquences de l’absence de consultation du CSE :
La société intimée considère que le médecin du travail par son courrier du 1er octobre 2019 l’a dispensée de toute recherche de reclassement, et qu’elle « ne pouvait donc consulter le CSE sur ce point ».
La société retient que Mme [O] a demandé une rupture conventionnelle en invoquant un manque de reconnaissance, ce qui est en contradiction avec ses nombreuses évolutions de poste et ainsi que son refus d’évoluer au poste de responsable de salons. Elle précise qu’elle n’a jamais accepté la rupture conventionnelle de l’appelante, et considère que Mme [O] a été en arrêt de travail en représailles à son refus.
S’agissant des prétentions de harcèlement moral, la société intimée soutient que son refus d’accéder à la demande de rupture conventionnelle ne caractérise pas cette situation. Elle explique que des congés ont été accordés à Mme [O] non pas en raison d’un épuisement et d’une dégradation de l’état de santé de la salariée, mais pour lui donner les moyens de réfléchir sereinement à sa demande de rupture conventionnelle. La société intimée ajoute qu’elle-même souhaitait voir la relation contractuelle perdurer.
S’agissant des prétentions de Mme [O] au titre du non-respect de l’obligation de sécurité, la société intimée retient que Mme [O] n’apporte aucune preuve de l’alerte qui aurait été faite sur sa santé physique ainsi que mentale. Elle ajoute que l’octroi de jours de repos démontre qu’elle était attentive à la santé de Mme [O].
Sur les montants réclamés par Mme [O], la société intimée fait valoir que la jurisprudence a mis fin au préjudice nécessaire, que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice consécutif à l’absence de notification des motifs s’opposant au reclassement, et que les dommages-intérêts alloués à ce titre ne peuvent être cumulés avec ceux octroyés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle observe que Mme [O] ne produit aucun élément démontrant qu’elle a subi une contre-visite médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 6 septembre 2023.
MOTIFS
La cour observe que si Mme [O] développe dans le corps de ses écritures des demandes qui ne sont pas déclinées à titre principal et à titre subsidiaire, le dispositif des écritures de l’appelante mentionne expressément qu’elle se prévaut à titre principal d’une requalification de son licenciement en licenciement pour inaptitude professionnelle sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire d’une requalification en licenciement nul.
La société GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole ayant formé appel incident, il convient d’examiner les prétentions de Mme [O] au titre de l’origine professionnelle de son inaptitude, puis au titre de la contestation de son licenciement fondée sur le non-respect par l’employeur des obligations liées à l’accomplissement de son obligation de reclassement, avant d’examiner le bien-fondé des autres moyens présentés par Mme [O] au soutien du licenciement nul ' tenant à une inaptitude consécutive à des faits de harcèlement moral et au non-respect de l’obligation de sécurité.
Mme [O] a à compter du 26 avril 2004 exercé la fonction d’attachée de direction avec une qualification Etam coefficient 355 position 2.3, puis a accédé à compter du 1er octobre 2007 à la fonction de chef de projet avec un temps de travail hebdomadaire de 21h20, et a ensuite à partir du 1er mai 2013 évolué au poste de responsable de projets statut cadre, coefficient 130, position 2.2 avec un temps de travail selon un forfait en jours (214 jours travaillés) et une rémunération mensuelle brute de 3 038 euros.
Des avenants ont prévu une rémunération annuelle variable fixée selon l’atteinte d’objectifs, et le dernier document contractuel signé par les parties le 23 juin 2017 a prévu de nouvelles modalités de rémunération variable applicables à compter du mois de janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017.
Il ressort des données constantes du débat que Mme [O] a adressé un courrier de proposition d’une rupture conventionnelle le 1er mars 2018, auquel il a été donné suite par l’employeur par un entretien organisé le 9 mars 2018 au terme duquel Mme [O] a bénéficié d’une dispense de travail rémunérée et d’une augmentation de sa rémunération mensuelle brute fixe de 500 euros à effet à compter du mois de février 2018 qui a été augmentée à 3 756 euros avec des fonctions et une qualification inchangées de responsable chef de projets coefficient 130 position 2.2
Mme [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2018, et a au cours de son arrêt de travail ininterrompu, par certificat médical en date du 9 septembre 2019, demandé la reconnaissance d’une maladie à caractère professionnel pour épuisement psychique avec suivi spécialisé nécessaire.
Mme [O] a été soumise le 12 septembre 2019 à une visite de reprise et le médecin du travail a conclu « inapte au poste de chef de salon, inapte à tout poste dans l’entreprise », en mentionnant une étude de poste effectuée le 16 mai 2019 ainsi qu’un échange avec l’employeur à la même date.
Par courrier en date du 19 septembre 2019 la société GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole a communiqué à Mme [O] la liste de l’ensemble des postes vacants au sein du groupe, et deux postes vacants se rapprochant le plus de ses compétences et de son expérience professionnelle, soit chef de projet MICE [Localité 5] Evènements et chef de projet H/F [Localité 4] Evènements. Mme [O] n’a pas donné suite à ce courrier, qui lui impartissait d’adresser une réponse dans les six jours ouvrables et lui demandait de lui faire connaître si elle acceptait un poste hors du territoire national.
Après avoir convoqué Mme [O] par courrier en date du 11 octobre 2019 à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 octobre 2019, la société GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole a par lettre en date du 4 novembre 2019 notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants ;
« Salariée de la société depuis le 1er janvier 2007, avec une prise en compte de votre ancienneté depuis le 26 avril 2004, vous occupez actuellement les fonctions de Chef de Projet.
Une inaptitude vous concernant a été constatée par le médecin du travail en date du 12 septembre 2019. Celui-ci vous a en effet reconnu comme : « Inapte au poste de chef de salon et Inapte à tout poste dans l’entreprise ».
Nous avons recherché activement les possibilités de vous reclasser au sein de l’entreprise et du Groupe auquel nous appartenons. Nous vous avons ainsi proposé, par courrier en date du 19 septembre 2019, des offres de reclassement auxquelles vous n’avez pas répondu.
En conséquence, nous vous avons convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2019, à un entretien préalable devant se tenir le mardi 29 octobre 2019 à 15 heures. Vous nous avez indiqué par courrier, daté du 25 octobre 2019, l’impossibilité de vous rendre à cet entretien.
A l’issue de délai de réflexion et dans ces conditions, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique non-professionnelle.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date de la première présentation de ce courrier recommandé avec accusé de réception'».
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Les règles protectrices spécifiques aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La mise en 'uvre du régime protecteur est subordonnée à la caractérisation de ces deux conditions, étant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, et que l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Il appartient donc au juge prud’homal de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, à l’appui de l’origine professionnelle de son inaptitude, Mme [O] fait état de la dégradation de ses conditions de travail liée à des charges et responsabilités croissantes sans avoir eu en retour une reconnaissance de son implication de la part de sa hiérarchie, d’où son refus de signer un avenant qui lui avait été soumis le 18 décembre 2018 ainsi que sa proposition d’une rupture conventionnelle adressée à son employeur le 1er mars 2018.
Il s’avère en effet qu’un avenant daté du 1er décembre 2018 a été soumis par la société Parc des expositions de [Localité 2] Métropole à la signature de Mme [O] le 18 décembre 2018 (pièces n° 7 et 33 de l’appelante), pour son affectation au poste de responsable de projets statut cadre, coefficient 150, position 2.3 avec une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros pour 216 jours travaillés, ainsi qu’une rémunération variable annuelle d’un montant maximum de 5 000 euros calculée selon les objectifs réalisés, avec effet au 1er décembre 2017.
Après avoir refusé de signer cet avenant, Mme [O] a établi une définition d’une nouvelle fonction de 'directeur de salons’ le 16 janvier 2018 (sa pièce n° 8) à laquelle sa hiérarchie n’a donnée aucune suite, puis a adressé à son employeur représenté par M. [X] un courrier recommandé du 1er mars 2018 ayant pour objet la proposition d’une rupture conventionnelle (pièce n° 9 de l’appelante), rédigé comme suit :
« Au cours de notre plus récent entretien, nous avons évoqué les conditions dans lesquelles nos relations de travail ont évolué depuis mon engagement, le 26 avril 2004, ainsi que mes conditions d’emploi actuelles au travers, notamment, des attributions de ma fonction.
Notre échange a malheureusement confirmé les désaccords qui sont apparus entre nous depuis plusieurs mois au sujet des responsabilités et tâches qui me sont confiées, rapportées à mon positionnement hiérarchique actuel et décrites dans la définition de mon poste que je vous ai présentée.
Ma totale implication dans les missions que j’ai jusqu’à présent conduites sans légitimes contreparties, conjuguée aux efforts soutenus que j’ai fournis au cours de l’année écoulée et des deux derniers mois pour m’acquitter sans défaillir de mes missions mais dont vous n’entendez pas reconnaître la réalité et la qualité, ont fini par altérer mon équilibre physique et moral.
Pour ces raisons je vous propose d’envisager une cessation de notre collaboration, formalisée par une convention de rupture dans les conditions prévues et fixées par les dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail’ ».
Mme [O] fait état de promesses faites par sa hiérarchie d’une évolution vers d’autres fonctions afin de la maintenir dans son emploi pour assurer l’organisation d’un salon, et produit en ce sens :
— un courriel du directeur des ressources humaines M. [V] du 20 mars 2018 (sa pièce n° 34) proposant à Mme [O] une absence rémunérée de deux semaines afin de « Surtout te reposer après une période intense d’activité pas du tout facile pour toi, et enfin de réfléchir à un bon positionnement dans l’équipe de Destination [Localité 2] et ainsi de nous faire des propositions à ton retour », proposition que la salariée a acceptée le 22 mars 2018 (sa pièce n° 34) en précisant ne pas avoir renoncé à son courrier de proposition de rupture conventionnelle ;
— un courriel de M. [V] du 15 mai 2018 adressant à Mme [O] une simulation de l’indemnité conventionnelle de licenciement (sa pièce n° 35) ;
— un courriel de la directrice générale en date du 22 juin 2018 proposant à Mme [O] un rendez-vous pour échanger sur son éventuel changement de fonctions (sa pièce n° 36) ;
— un document 'préconisations’ élaboré le 23 juin 2018 par Mme [O] qui pointe les pistes de travail pour l’organisation du service, et auquel est joint le curriculum vitae de la salariée (sa pièce n° 37) ;
— un courriel adressé le 30 août 2018 par Mme [O] à sa hiérarchie, mentionnant qu’elle est toujours dans l’attente de la définition des modalités de rupture conventionnelle en rappelant que « cela fait maintenant 5 mois que j’ai remis ma lettre à [B] [X] et à ce jour je suis toujours dans l’attente de définir les modalités de cette rupture et de rédiger la convention s’y rapportant » (sa pièce n° 38).
Mme [O] se prévaut également de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour anxio dépression en date du 9 septembre 2019 (sa pièce n° 12), puis de la reconnaissance, après avis favorable du CRRMP, de cette affection hors tableau d’origine professionnelle par décision de la CPAM en date du 16 septembre 2020 qui a retenu un taux d’IP de 5 % (ses pièces n° 26 à 30).
La société GL Events Parc des expositions de [Localité 2] Métropole reconnaît qu’elle avait été informée de la démarche de Mme [O] de demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie concernant la période de l’arrêt de travail interrompu à compter du 14 septembre2018, et produit en ce sens un courrier qui lui a été adressé par Mme [O] le 9 septembre 2019 et reçu par ses services le 13 septembre 2019, auquel était jointe la copie du dossier transmis par la salariée à l’organisme social, qui comprenait notamment une fiche de liaison datée du 15 mai 2019 rédigée par le docteur [Y], médecin du travail, à l’attention du docteur [Z] médecin traitant de Mme [O] (pièce n° 11 de l’appelante) qui mentionne :
« Je vois ce jour en consultation, votre patiente qui est en arrêt depuis septembre 2018, dans un contexte de dépression d’épuisement professionnel, sous tendu par une importante charge anxieuse. Après examen il me semble difficile d’envisager la reprise du travail dans l’entreprise actuelle au regard du manque de soutien et de reconnaissance. Je l’encourage à faire une recherche active de travail, pour pouvoir se projeter dans un avenir plus serein. J’aurai besoin de votre avis circonstancié, me confirmant l’impossibilité de retourner dans cette entreprise au risque d’une rechute dépressive alors qu’elle semble améliorée à ses dires.
Merci de votre retour sur l’éventuelle possibilité de retourner dans cette entreprise vécue comme maltraitante’ ».
Si l’employeur soutient qu’aucun élément ne permet de considérer que l’inaptitude de la salariée a pour origine une affection d’origine professionnelle au regard notamment de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, il a pu prendre connaissance de cette fiche de liaison avant d’engager la procédure de licenciement, étant observé que l’avis d’inaptitude rendu le 12 septembre 2019 par le docteur [Y] médecin du travail mentionne une étude de poste et un entretien avec l’employeur réalisés le 16 mai 2019, soit le lendemain de la consultation de la salariée.
La chronologie ci-avant retracée démontre :
— que l’employeur avait une parfaite conscience de l’état de fragilité psychique dans lequel se trouvait Mme [O] lors de la démarche de cette dernière visant à mettre fin aux relations contractuelles par le biais d’une rupture conventionnelle, au point qu’il lui a accordé une dispense de travail rémunérée pendant plusieurs jours ;
— que l’employeur a accordé à Mme [O] une augmentation sensible de sa rémunération non pas d’initiative mais en réponse à sa demande de rupture conventionnelle que lui-même ne souhaitait pas, et le contexte dans lequel cette démarche de la société intimée a été effectuée démontre que la salariée n’était jusqu’alors pas reconnue à sa juste valeur, même si ses conditions d’embauche n’ont pas été modifiées.
Si la société intimée soutient par ailleurs que l’avis d’inaptitude « ne mentionne aucunement les lésions afférentes à la maladie déclarée par Mme [O] », la cour observe que l’employeur a bien eu connaissance le 13 septembre 2019 de la déclaration de la salariée aux fins de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ainsi que de la fiche de liaison établie par le médecin du travail le 15 mai 2019 qui faisait le lien entre l’arrêt de travail et les conditions de travail de la salariée.
De plus la société intimée fait elle-même état d’échanges postérieurs à l’avis d’inaptitude avec le médecin du travail, qui a été sollicité pour avis par un écrit de l’employeur du 19 septembre 2019, date à laquelle les offres de postes de reclassement ont été adressées à Mme [O], et qui (a) répondu à sa sollicitation comme suit :
« J’accuse réception de votre courrier recommandé en AR relatif à l’inaptitude de votre collaboratrice Madame [P] [O] et vos propositions de reclassement.
En réponse à votre courrier, je peux seulement vous confirmer que son état de santé fait obstacle à tout reclassement à un poste compris dans le périmètre visé par l’article L 1226- 2 du Code du Travail, à savoir dans l’entreprise/l’association ou des entreprises/associations du groupe auquel elle appartient le cas échéants, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Je vous précise qu’il en est de même y compris après réalisation de mesures telles que la mutation, la transformation d’un poste de travail ou l’aménagement de son temps de travail.
De ce fait, je ne peux vous faire aucune suggestion de poste afin qu’elle y soit reclassée. ».
Ces données relatives au déroulement des relations contractuelles, aux circonstances dans à lesquelles Mme [O] a été placée en arrêt de travail et à l’historique de la prise en charge de sa maladie au titre du risque professionnel, démontrent que l’inaptitude physique de la salariée à tout poste dans l’entreprise constatée par le médecin du travail a pour origine ses conditions de travail et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En conséquence, l’inaptitude est déclarée d’origine professionnelle, de sorte que Mme [O] bénéficie des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
En vertu de l’article L. 1226-14 du code du travail, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement, le salarié bénéficie aussi d’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité spéciale de licenciement de 21 164,31 euros à Mme [O] à ce titre.
Il résulte de l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est déterminée en fonction de son ancienneté.
L’alinéa 1 de l’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Conformément à l’article L. 1226-14 du même code, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement, le salarié bénéficie notamment d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui d’une indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5.
En vertu de l’article 15 de la convention collective Syntec, la durée du préavis des ingénieurs et cadres est de trois mois.
La société intimée sollicite l’infirmation de la décision déférée quant au montant alloué à Mme [O] en ce qu’elle a retenu le caractère professionnel de l’inaptitude.
S’il convient de faire droit aux prétentions de Mme [O] au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, cette indemnité revêt un caractère indemnitaire et n’ouvre pas droit à congés payés.
En conséquence, il est alloué à Mme [O] un montant de 11 313,09 euros à titre d’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, mais en revanche la demande présentée au titre des congés payés y afférents est rejetée. Le jugement déféré, qui a alloué un montant de 11 313,09 euros brut augmenté des congés payés afférents, est infirmé en ce sens.
Les intérêts sur les montants alloués à Mme [O] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail courent à compter du 20 novembre 2020, date de signature de l’avis de réception de la convocation de l’employeur à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la contestation du licenciement
L’article L. 1226-10 du code du travail précise que lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son emploi consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national, et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’employeur doit rechercher un autre emploi approprié à ses capacités, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’obligation de reclassement étant une obligation de moyen renforcée et non une obligation de résultat.
En l’espèce la société GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole n’a pas recueilli l’avis du comité économique et social avant de proposer à Mme [O] des postes de reclassement.
Elle soutient dans ses écritures qu’elle « s’est retrouvée dans l’impossibilité de reclasser Mme [O] et ne pouvait donc consulter le CSE » (page 18 de ses écritures).
Or en cas d’inaptitude d’un salarié à son emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur est tenu de recueillir l’avis des représentants du personnel, même lorsqu’il invoque l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié.
Aussi l’avis d’inaptitude du 14 septembre 2019 ne dispensait pas l’employeur de son obligation de reclassement.
En vertu d’une jurisprudence constante, l’avis des représentants du personnel doit être recueilli avant la proposition au salarié d’un poste de reclassement approprié à ses capacités (Soc. 28 octobre 2009, n° 08-42.804 ; Soc. 16 février 2005, n° 03-40.721 ; Soc., 25 mars 2015, n° 13-28.229 ; Soc., 15 janvier 2020, n° 18-24.328 ; Soc. 30 septembre 2020, n°19-16.488).
En application des dispositions des articles L.1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail ouvre droit en cas de refus de réintégration du salarié par l’une ou l’autre partie, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par Mme [O] au titre de la contestation de la validité de son licenciement, il y a lieu de déclarer le licenciement de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Compte tenu de l’âge de la salariée lors de la rupture de son contrat de travail (49 ans), de son ancienneté (15 ans) et du montant de sa rémunération mensuelle (3 771,03 euros), il convient d’allouer à Mme [O] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes de Mme [O]
En vertu de l’article L. 1226-2-1 alinéa 1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à tout reclassement.
Mme [O] réclame une somme de 22 626,18 euros à titre de dommages intérêts pour omission de notification des motifs s’opposant à son reclassement.
Or cette indemnité pour défaut de notification écrite avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail, si les conditions d’application de ce dernier texte sont réunies (Soc., 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-40.126 ; Soc., 18 novembre 2003, pourvoi n° 01-43.710 ; Soc. 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).
En effet la demande d’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement du salarié inapte.
En conséquence cette demande de Mme [O], qui bénéficie d’une indemnisation au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, est rejetée.
Mme [O] réclame une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la contre-visite médicale organisée par l’organisme social à la demande de l’employeur (pièce n° 39 de l’appelante).
Mme [O] soutient que cette contre-visite médicale est prohibée en droit local, car le droit au maintien de la rémunération n’est pas subordonné aux résultats d’une contre-visite médicale.
Or les dispositions du droit local prévoient le maintien de la rémunération en cas de suspension pour une durée relativement sans importance, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-23 du code du travail.
En l’espèce Mme [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2018, et son arrêt de travail a été ininterrompu jusqu’à son licenciement intervenu en novembre 2019, étant observé que la contre-visite médicale a été organisée en février 2019 après plusieurs mois de suspension du contrat de travail.
Mme [O] ne peut donc valablement se prévaloir des dispositions du droit local au soutien d’une contre-visite médicale illicite, la suspension de son contrat n’étant pas d’une durée relativement sans importance.
En conséquence cette prétention est également rejetée à hauteur de cour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole à payer la somme de 1 500 euros à Mme [O] au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’employeur est débouté de sa demande formée sur le fondement du même article et condamné à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a requalifié le licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et condamné la SAS GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole à payer à Mme [P] [O] la somme de 21 164,31 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
— en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme [P] [O] à titre de dommages-intérêts pour contre-visite médicale illicite ;
— dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole à payer à Mme [P] [O] la somme de 11 313,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1226-14 du code travail ;
Rejette les prétentions de Mme [P] [O] au titre de l’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Dit que les sommes allouées à Mme [P] [O] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis portent intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ;
Dit que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Mme [P] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole à payer à Mme [P] [O] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole à payer à Mme [P] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme [O] de ses autres demandes ;
Déboute la SAS GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GL Events Parc des Expositions de [Localité 2] Métropole aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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