Infirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 juil. 2025, n° 23/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société MAIF, S.A.S. FREYSSINET FRANCE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles immatriculée au |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00014 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVJI
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 16]
13 décembre 2022
RG:20/02294
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[F]
[F] NEE [V]
S.A.S. FREYSSINET FRANCE
Société MAIF
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Favre de Thierrens
Selarl Leonard Vezian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] en date du 13 Décembre 2022, N°20/02294
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [B] [F]
assigné à étude d’huissier le 27/02/2023
né le 09 Novembre 1971 à [Localité 17] (MADGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mme [T] [F] NEE [V]
assignée à étude d’huissier le 27/03/2023
née le 04 Juin 1971 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A.S. FREYSSINET FRANCE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 334 057 361, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alice FADY de la SARL ATORI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MAIF Prise en la personne de son représentant légal en exercice
assignée à personne habilitée le 02/03/2023
[Adresse 3]
[Localité 9]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 Juillet 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [F] et Mme [T] [V] épouse [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Adresse 11], assurée en multirisque habitation auprès de la société la MAIF.
A la suite d’une période de sécheresse, leur maison ayant subi des désordres, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAIF le 17 octobre 2010.
Ils ont fait appel à la société Freyssinet afin de traiter les fissures en façade, qui a établi un premier devis portant sur la réalisation de 39 micropieux, et a fait intervenir la société ETI Environnement et technologie pour réaliser des investigations géotechniques.
A la suite de ces investigations, la société Freyssinet a établi un second devis d’un montant de 41 503,70 euros TTC pour la réalisation de 11 fondapieux.
Les travaux se sont déroulés du 17 octobre au 10 novembre 2011 et ont été intégralement payés.
Le 22 décembre 2011, un arrêté catastrophe naturelle a été publié au Journal officiel pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du mois d’août au 30 septembre 2009.
La MAIF a confié une mission d’expertise au Cabinet CET.
Le 11 juillet 2012, un second arrêté catastrophe naturelle a été pris pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 juin 2011.
Le 13 février 2018, les époux [F] ont déclaré un nouveau sinistre à leur assureur, en raison de la réapparition des anciennes fissures et de l’apparition de nouvelles fissures.
Le 16 juillet 2019, un nouvel arrêté catastrophe naturelle a été pris pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018.
Expertis'[R], expert mandaté par la MAIF, a conclu que les désordres constatés n’avaient pas pour cause déterminante la sécheresse mais la méthode de réparation mise en 'uvre par la société Freyssinet.
Par acte du 29 septembre 2020, les époux [F] ont assigné la société Freyssinet devant le tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné M. [A] [D] en qualité de médiateur.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par assignation délivrée le 4 juin 2021, la société Freyssinet a appelé en cause la société la MAIF, assureur des époux [F].
Par ordonnance du 1er juillet 2021, les deux affaires ont été jointes.
Par assignation en date du 30 juin 2021, la société Freyssinet a appelé en cause la MMA IARD Assurances mutuelles, assureur de la société ETI Environnement.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 17 mai 2022, les époux [F] ont demandé au tribunal principalement de condamner la société Freyssinet à effectuer les travaux de reprise à ses frais sous astreinte et de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la même somme en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement avant dire droit, contradictoire du 13 décembre 2022, a :
— Débouté MMA IARD Assurances mutuelles de sa demande de mise hors de cause,
— Ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [Z] [O], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 8] qui aura pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable établis par le cabinet CET et M. [R], ainsi que l’étude réalisée par ETI Environnement,
* Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], les visiter et dresser un état chronologique des faits,
* Indiquer la nature et la gravité des désordres décrits par les demandeurs dans leur assignation, en précisant pour chacun d’eux :
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
* Indiquer l’origine et les causes des désordres constatés ; dire s’ils sont imputables en tout ou partie à une catastrophe naturelle, à savoir la sécheresse de 2019, ou à toute autre cause,
* d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
* décrire les travaux propres à remédier à ces désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
* donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par les demandeurs et en proposer une évaluation chiffrée,
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
— Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
— Dit que la mise en 'uvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— Dit que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
— Dit que M. [B] [F] et Mme [T] [V] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
— Dit que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation,
— Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
— Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la, deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties,
— Dit que l’expert aura préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagnées de sa demande de consignation complémentaire,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
— Dit que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
— Dit que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge,
— Dit que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— Réservé les dépens,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 16 février 2023 pour vérification du versement de la consignation.
Dans son jugement, pour débouter la société MMA IARD Assurances mutuelles de sa demande de mise hors de cause, le premier juge considère qu’elle ne justifie par aucune pièce du fait qu’elle n’était plus l’assureur de la société ETI Environnement au moment des travaux et que le contrat avait pris fin le 31 décembre 2010, soit antérieurement à la réalisation de l’étude, et que ses allégations sont contredites par le courrier du 28 mai 2021 de Me [K], membre de la SELAFA MJA, liquidateur de la SASU ETI Environnement, qui indique que les assureurs de cette société sont Groupama et MMA.
Sur la responsabilité de la SAS Freyssinet
Le juge de première instance rappelle que les époux [F] entendent mettre en 'uvre la responsabilité de la société Freyssinet au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, versant aux débats les rapports d’expertise catastrophe naturelle rédigés par le cabinet CET en mars 2012, juillet 2012, septembre 2012 et mars 2014, le rapport d’expertise sécheresse provisoire établi par M. [R] établi le 15 novembre 2019 et la synthèse de rapport d’expertise judiciaire et médiation établi par M. [R] le 13 juillet 2021.
Il considère qu’il ressort de ces éléments que le premier cabinet d’expertise avait relevé que les travaux réalisés ne semblaient pas conformes avec les données fournies par le seul sondage effectué et que le traitement partiel de la maison, avec 11 micropieux au lieu de 39, était de nature à créer un point dur susceptible de générer de nouveaux désordres, qu’il ajoutait par la suite qu’il fallait obligatoirement créer de nouveaux micropieux en périphérie de la villa et sous le plancher car le risque de tassement différentiel était important, du fait du point dur créé lors de la première intervention de la société Freyssinet.
Il relève qu’aucun nouveau désordre n’étant survenu en septembre 2012, il a été décidé de mettre la villa en observation jusqu’à fin 2013, qu’en mars 2014, l’expert a conclu que la sécheresse avait joué un rôle prépondérant dans l’apparition des désordres et a chiffré les travaux de reprise en sous-'uvre au montant des travaux réalisés par la société Freyssinet, qu’ainsi, et même s’il ne l’évoque pas dans son dernier rapport, l’expert amiable considère que les travaux réalisés par la société Freyssinet sont suffisants pour mettre fin aux désordres affectant la villa et causés par la sécheresse objet de l’arrêté de catastrophe naturelle.
Le premier juge ajoute qu’à la suite des nouveaux désordres dénoncés par les époux [F], la MAIF a missionné un nouvel expert qui conclut que les anciennes fissures et les récentes n’ont pas pour cause déterminante la sécheresse de 2019 mais la méthode de réparation mise en 'uvre par la société Freyssinet, non adaptée à une solution pérenne dans la configuration du terrain et le mode de construction du pavillon.
Il rappelle que si tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, c’est à la condition que le juge ne se fonde pas exclusivement sur ce rapport qui doit être confirmé par d’autres indices probants allant dans le même sens. Il souligne qu’en l’occurrence, les rapports d’expertise amiables ne sont corroborés par aucun autre élément, qu’en outre, l’expert M. [R] ne fournit aucune explication venant étayer ses conclusions lapidaires, que toutefois, il ne peut qu’être constaté que les deux experts amiables estiment que la méthode mise en 'uvre par l’entreprise Freyssinet n’est pas conforme.
Il estime que le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer la cause des fissures apparues en 2018 dont font état les demandeurs et que dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une expertise, aux frais avancés des demandeurs sur lesquels pèse la charge de la preuve, afin de vérifier l’origine et l’importance des fissures alléguées, de déterminer la nature et le coût de leur réfection, et leur imputabilité.
Il indique que dans cette attente, il sera sursis à l’ensemble des demandes et que les dépens seront réservés.
Par acte du 26 décembre 2022, la société MMA IARD Assurances mutuelles a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 17 avril 2025, et rabattue par ordonnance séparée à la date de l’audience. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société MMA IARD Assurances mutuelles, appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Privas dont appel en date du 13 décembre 2022,
Vu l’appel interjeté par la SA MMA IARD MUTUELLES,
Vu les conclusions de la société Freyssinet en date du 16 avril 2025 veille de clôture,
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— Dire et juger l’appel interjeté bien fondé en la forme et sur le fond,
Y faire droit,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
* Débouté la MMA IARD Assurances mutuelles de sa demande de mise hors de cause,
* Débouté la MMA IARD Assurances mutuelles de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Freyssinet au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Mettre hors de cause la MMA IARD Assurances mutuelles,
— Débouter toutes parties de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de MMA IARD Assurances mutuelles,
— Condamner la société Freyssinnet à porter et payer à la concluante :
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la procédure de première instance,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la présente procédure d’appel,
* Aux dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SAS Freyssinet France, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 125-1 du code des assurances,
Vu l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable à la date du contrat conclu entre les sociétés Freyssinet et ETI Environnement technologie,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
— Confirmer le jugement dont appel du 13 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la société MMA IARD Assurances mutuelles tendant à obtenir sa mise hors de cause,
— Rejeter toute demande formée par la société MMA IARD Assurances mutuelles à l’encontre de la société Freyssinet,
— Condamner la société MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la société Freyssinet France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MMA IARD Assurances mutuelles à payer les dépens de la procédure.
M. [B] [F] et Mme [T] [V] épouse [F], auxquels la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 27 février 2023, par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, ainsi que les conclusions de la société Freyssinet France, le 15 juin 2023, également pas dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
La société la MAIF, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 2 mars 2023, à personne habilitée, ainsi que les conclusions de la société Freyssinet France, le 31 mai 2023, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
La société MMA IARD Assurances Mutuelles fait valoir :
qu’au jour de l’intervention de la société ETI ENVIRONNEMENT son contrat était résilié. La société MMA indique que le contrat d’assurance souscrit a été résilié le 31 décembre 2010 et que l’intervention d’ETI est bien postérieure à cette date
Qu’il ne peut être invoqué la théorie des garanties subséquentes, puisque la compagnie MMA n’était pas l’assureur au moment de la réalisation des travaux, son contrat ayant été résilié avant et n’était pas non plus l’assureur au moment de la survenance du fait dommageable
Qu’enfin, l’entreprise ETI est intervenue afin de réaliser des investigations géotechniques pures et non afin de donner son avis sur les solutions de réparation. En effet, la mission de l’entreprise ETI était précise et délimitée et se cantonnait à « réaliser une investigation géotechnique ».
La SAS Freyssinet France conclut en substance que :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne produit pas plus qu’en première instance un courrier, ni aucune autre pièce, permettant d’attester de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société ETI ENVIRONNEMENT,
Que la société MMA IARD qui tardivement verse au débat un courrier de fin de contrat, ne démontre pas qu’un assureur aurait pris sa suite, et affirme d’une ligne qu’elle demeure donc tenue de garantir la société ETI ENVIRONNEMENT au titre des garanties subséquentes.
Les deux parties ont plaidé l’interprétation de l’article L 124-5 du code des assurances sur l’application de la garantie subséquente.
Réponse de la cour :
Selon l’article L124-5 du code des assurances :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps ».
Ainsi, la solution retenue par la loi sécurité financière, du 1er aout 2003 pose que :
1. L’article L. 124-5 consacre les assurances en base réclamation au motif de la liberté contractuelle en posant le principe selon lequel la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable soit par la réclamation.
2. Le nouveau texte marque cependant aussitôt une préférence pour la garantie en base fait dommageable :
— directement, en imposant, s’agissant des assurances garantissant les risques de la vie privée ('responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle'), le critère de rattachement en fait dommageable,
— indirectement, en renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin d’imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
C’est ainsi, en matière d’assurance obligatoire de travaux de bâtiment, que les annexes I et II à l’article A 243-1 du code des assurances imposent, s’agissant, respectivement de l’assurance de responsabilité décennale et de l’assurance dommages-ouvrage, une garantie en base fait dommageable qui couvre l’assuré, s’agissant de la garantie décennale, pour la durée de responsabilité pesant sur lui en vertu des articles 1792 et suivants du code civil ou, s’agissant de la dommage ouvrage jusqu’à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception
3. La légalisation des garanties en base réclamation était, quant à elle, opérée en associant de manière obligatoire à ce type de garantie une période subséquente, d’au moins cinq ans.
Et le système retenu impose, en cas de succession de contrats dans le temps, à l’assureur en base réclamation :
— de reprendre le passé inconnu de l’assuré, c’est-à-dire tout fait dommageable antérieur à la souscription du contrat et non encore connu de l’assuré,
— d’offrir une garantie non seulement durant le temps du contrat mais aussi, dans certaines conditions, lorsque la réclamation est intervenue pendant un délai subséquent d’au moins cinq ans à compter de la fin de celui-ci.
En outre, face à l’émoi de certains parlementaires sur le fait qu’un délai subséquent de 5 ans pouvait paraître trop court au regard de la durée durant laquelle la responsabilité de l’assuré pouvait être recherchée, le texte adopté prévoit qu'« un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixées dans les conditions définies par décret » ( article L. 124-5, 5e alinéa).
C’est l’article R.124-2 du code des assurances qui est venu compléter le dispositif en établissant une liste de quelque 17 activités (administrateur de biens, administrateurs ou mandataires judiciaires, avocats, commissaires aux comptes, etc'), dans lesquelles le délai subséquent des garanties en base réclamation ne peut être inférieur à dix ans.
C’est au titre de cette liste que figurent les constructeurs d’un ouvrage et leurs sous-traitants.
Il en résulte qu’en matière de construction, l’assurance professionnelle non obligatoire si elle est en base réclamation, ce qui est le cas général, doit assurer une garantie subséquente non pas de cinq mais de dix ans, à compter de la fin du contrat souscrit.
Il est ainsi constant qu’en base réclamation, l’assureur est tenu à garantie si le fait dommageable, qui en matière de travaux immobiliers se situe à la date de leur exécution défectueuse (1re Civ. 15 juin 1999, no97-14.443), est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et si la première réclamation est adressée à l’assuré entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent, d’au moins cinq ans – et de dix ans pour les constructeurs- qui court de la date de résiliation ou d’expiration (3e Civ., 4 mars 2021, no19-26.333, en cours de publication).
Il ressort du rapport de [U] [C] (A.N. deuxième lecture, 11 juin 2003, p. 58-59-60) que : « Après la cession d’effet de la garantie (expiration ou résiliation) d’un contrat en base, « réclamation», s’ouvre une période subséquente de cinq ans pendant laquelle l’assureur prend en charge les sinistres donnant lieu à réclamation imputables à l’activité de l’assuré antérieure à la cessation d’effet de la garantie lorsqu’il n’y a pas d’assureur successeur à celui dont la garantie a expiré ».
En conséquence, la garantie peut être mise en 'uvre sous les deux conditions suivantes :
— le fait dommageable doit survenir pendant la période de validité du contrat
— et la réclamation doit être formulée entre la prise d’effet de la police et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration.
* * *
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que conformément à ce qu’elle soutient, la MMA a assuré la SAS ETI ENVIRONNEMENT par contrat 104 140 403 qui a pris effet le 01/01/1988 et a été résilié le 31/12/2010.
Les investigations géotechniques ont été réalisées le 11 octobre 2011, tel que cela ressort des pièces versées par la MAIF, et le rapport d’expertise CET.
La compagnie d’assurance n’était donc pas l’assureur au moment de la réalisation des travaux, son contrat ayant été résilié avant, ni l’assureur au moment de la survenance du fait dommageable.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance et de mettre hors de cause la MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, la SAS Freyssinet France sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre de la première instance ni au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— au visa de l’article L 124-5 du code des assurances, met hors de cause la MMA, ses garanties ne trouvant pas à s’appliquer à la présente espèce,
Y ajoutant,
— Condamne la SAS Freyssinet France aux dépens de première instance et d’appel,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Citation ·
- Radiation ·
- Conseiller ·
- Contentieux ·
- Audience
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Défaut de conformité ·
- Accord transactionnel ·
- Vice caché ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Acte ·
- Appel
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Solde ·
- Partie ·
- Carolines ·
- Demande ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Suspension ·
- Épidémie ·
- Report ·
- Police ·
- Exclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Débouter ·
- Homme ·
- Formation ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parking ·
- Dalle ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métropole ·
- Parc ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Ordonnance de taxe ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Solde ·
- Montant ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Animaux ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice économique ·
- In solidum ·
- Identification ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Éloignement
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.