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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 sept. 2024, n° 24/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYKP
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 14 janvier 2021 [RG N° 20/00595]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 Septembre 2024
Monsieur [P] [W]
né le 13 Mai 1984 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
APPELANT
ET :
Monsieur [K] [G]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 21 août 2024 , les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 18 Septembre 2024.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Belfort a, au motif d’un dol ayant vicié le consentement de l’acquéreur et avec exécution provisoire :
— annulé le contrat du 27 avril 2019 par lequel M. [K] [G] a acquis auprès de M. [P] [W] un véhicule quad CAN-AM immatriculé [Immatriculation 3] ;
— condamné M. [W] à restituer la somme de 7 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;
— 'dit’ que le véhicule devra être restitué à M. [W] dans les cinq jours suivant la restitution du prix du véhicule ;
— condamné M. [W] à payer à M. [G] une somme de 684,67 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamné M. [W] à payer à M. [G] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [W] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 09 mars 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident rendue le 22 septembre 2021 suite aux conclusions transmises le 09 juillet précédent par M. [G], le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de la présente cour de l’affaire au motif de défaut de justification par l’appelant d’avoir exécuté la décision frappée d’appel ou d’avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, ou de son impossibilité totale d’exécuter la décision de première instance, ou encore des conséquences manifestement excessives d’une telle exécution.
Par conclusions transmises le 25 avril 2024, M. [W] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire en indiquant avoir intégralement exécuté la décision attaquée.
Le dossier a été réinscrit et par avis adressé aux parties le 26 avril 2024, puis de nouveau le 21 mai suivant, celles-ci ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle péremption de l’instance.
Le conseil de l’intimé a indiqué par courrier transmis au greffe le 22 mai 2024 'qu’il y a lieu de constater la péremption'.
Par courrier adressé au greffe le 06 juin suivant, le conseil de l’appelant a fait valoir que l’instance n’est pas périmée dans la mesure où le règlement des sommes dues au titre du jugement dont appel est intervenu le 24 mai 2023, soit mois de deux ans après l’ordonnance de radiation rendue le 22 septembre 2021.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incident du 21 août 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 septembre suivant.
Motivation de la décision
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En application de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 524 du code précité précise que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En application des dispositions précitées, la diligence accomplie par une partie comprend toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion en traduisant sa volonté de poursuivre l’instance.
Il est constant qu’il n’est pas exigé que cette démarche consiste en un acte formaliste de la procédure.
Ainsi, en cas de radiation du rôle pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel.
En l’espèce, M. [W] produit un relevé établi le 24 mai 2023 par la SELARL Lexlegati, étude d’huissiers, devenus commissaires de justice à [Localité 4], mentionnant un règlement effectif et total des sommes dues en exécution du jugement de première instance, tant en principal qu’en intérêts et frais.
Il en résulte qu’à cette date, soit moins de deux années à compter de l’ordonnance de radiation de l’appel, l’appelant a acccompli une volonté non équivoque d’exécution de la décision dont appel constituant une diligence significative interruptive du délai de péremption.
Dès lors, aucune péremption de l’instance n’est intervenue.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire prise après audience publique ;
Constate que l’instance d’appel introduite par M. [P] [W] par sa déclaration enregistrée au greffe le 09 mars 2021 sous la référence RG 21/00432 n’est pas périmée ;
Dit que l’instance réinscrite sous la référence RG 24/00595 se poursuit ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens en l’état de la procédure.
Le greffier Le conseiller
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