Infirmation 3 novembre 2022
Cassation 16 octobre 2024
Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 mai 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 octobre 2024, N° 18/03932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00390 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSNE
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 Octobre 2024 – pourvoi n° F 23-11.712 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 03 Novembre 2023 – n° RG 20/00668
Jugement du 07 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – n° RG 18/03932
APPELANTE
S.A.R.L. PASSION MOTORCYCLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629 substitué à l’audience par Me Emeline ERAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [G] [D]
né le 08 Septembre 1944 à [Localité 2] ([Etablissement 1])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté par Me CORVEST, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN198
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Hanane KHARRAT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
La SARL [V] [F] Automobile/American [Localité 4] [Localité 5] (ACP) a le 27 juillet 2012 vendu pour un prix de 28.650 euros un véhicule neuf Chevrolet modèle Captiva à M [G] [D], devant servir à son usage professionnel de chauffeur de taxi.
Le véhicule a été confié à l’entretien régulier de la société [V] [F] / American [Localité 4] et de la SARL Passion Auto (aujourd’hui dénommée Passion Motorcycle), qui partagent les mêmes locaux.
A partir de 2013 le véhicule a connu des dysfonctionnements.
Le 22 mai 2014, le voyant moteur s’est allumé, le véhicule avait parcouru 135 455 km.
Ce dysfonctionnement a continué en dépit des réparations effectuées.
Une expertise amiable a été organisée le 1er août 2016 qui ne conclut pas à une faute du garage, le véhicule avait 251 527 km au compteur.
M. [D] a par acte du 18 octobre 2016 assigné les sociétés Passion Auto et American [Localité 4] ainsi que la SCP BTSG et Maître [K] [U], en leurs qualités de liquidateur et administrateur de cette dernière, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise.
Monsieur [K] [A] a été désigné en qualité d’expert selon ordonnance du 6 janvier 2017.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 18 décembre 2017.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, M. [D] a par acte du 29 mars 2018 assigné la société Passion Auto en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 7 novembre 2019, a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées au titre de la régularité de l’assignation,
— condamné la société Passion Auto à payer à M. [D] la somme de 28.481,92 euros en réparation de ses préjudices matériels,
— condamné la société Passion Auto à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la société Passion Auto à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Passion Auto aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Passion Motorcycle, anciennement Passion Auto, a par acte du 23 décembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [D] devant la cour.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 3 novembre 2022, a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné M. [D] aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel,
— condamné M. [D] à payer la somme de 3.500 euros à la société Passion Motorcycle en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [D] a le 16 juin 2023 déposé au greffe de la cour une requête aux fins de compléter une omission de statuer.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a :
— dit que l’arrêt du 3 novembre 2022 (RG n°20/668) contient une omission de statuer,
Et le complétant,
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires présentées contre la société Passion Motorcycle,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat,
— débouté la société Passion Motorcycle de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [D] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de chacun des arrêts rendus par la cour d’appel.
Par décision du 16 octobre 2024, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 3 novembre 2022 et 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné la société Passion Motorcycle aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Passion Motorcycle et l’a condamnée à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait dénaturé les conclusions de M. [D], en estimant que M. [D] ne se prévalait d’aucun préjudice relatif à la mauvaise fixation du filtre à particules alors même que, dans ses conclusions, il sollicitait le règlement d’une facture correspondant à des travaux sur cette pièce, affectés de malfaçons selon l’expert.
La Cour de cassation a jugé ensuite qu’en retenant l’existence d’une « panne fortuite » dont l’origine était difficilement décelable pour exclure la responsabilité du garagiste, la cour d’appel de Paris a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de la réforme de 2016. La Cour de cassation a considéré en effet que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler celle-ci, ne suffisent à écarter les présomptions de faute et de lien de causalité entre les dommages persistants et l’intervention du garagiste.
Par déclaration du 16 décembre 2024, la société Passion Motorcycle a saisi la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société Passion Motorcycle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 7 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de
Paris en ce qu’il :
' l’a condamné à payer à M. [D] la somme de 28.481,92 euros au titre des préjudices matériels,
' l’a condamné à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral,
' a dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente
décision,
' l’a condamné à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a condamné aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
' l’a débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions tendant à solliciter :
— qu’il soit constaté l’absence de mention des diligences accomplies en vue d’une résolution amiable sur l’assignation,
— dit et jugé nulle l’assignation délivrée le 29 mars 2018,
— dit et jugé irrecevables les demandes formées par M. [D],
débouter purement et simplement M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes d’indemnisation des préjudices suivants :
' 7.050 euros au titre de la valeur du véhicule argus 2015,
' 1.817,40 au titre du crédit pour acquérir un nouveau véhicule,
— débouter purement et simplement M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [D] de son appel incident tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes d’indemnisation des préjudices suivants :
' 7.050 euros au titre de la valeur du véhicule argus 2015,
' 1.817,40 au titre du crédit pour acquérir un nouveau véhicule,
A titre subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité de la société Passion Motorcycle,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes d’indemnisation des préjudices suivants :
' 7.050 euros au titre de la valeur du véhicule argus 2015,
' 1.817,40 au titre du crédit pour acquérir un nouveau véhicule,
— débouter purement et simplement M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour absence de préjudices,
Si la Cour retenait l’existence de préjudices en faveur de M. [D],
— ramener le montant du préjudice subi du fait de la location d’un véhicule de remplacement à la somme de 9.464 euros,
— débouter M. [D] de sa demande de remboursement des frais de l’expertise Adexa,
— débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [D] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, M.[D], demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2024,
Vu le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version avant le 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l’article 1153 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version avant le 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du 18 décembre 2017,
— le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Passion Motorcycle de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
' condamné la Société Passion Motorcycle à lui payer les sommes suivantes :
6.672,60 euros au titre du remboursement de la facture du 24 juin 2016,
15.900 euros au titre du remboursement d’une location de taxi-relais du 27 octobre 2015 au 10 décembre 2016,
4.495,64 euros au titre du remboursement de l’assurance,
650 euros au titre des frais d’expertise amiable,
427,68 euros au titre du remorquage du véhicule pour les opérations d’expertise judiciaire,
336 euros au titre de la taxe annuelle sur la détention de véhicule polluant acquittée en 2016 et 2017,
1.500 euros au titre du préjudice moral,
' dit que ces deux dernières sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation des préjudices suivants :
' au titre de la valeur argus du véhicule pour un montant de 7.050 euros
' au titre des intérêts du prêt ayant servi à acquérir un nouveau véhicule pour un montant de 1.817,40 euros,
Statuant a nouveau,
— condamner la société Passion Motorcycle à lui verser les sommes suivantes :
' 7.050 euros au titre de la valeur argus du véhicule en 2015,
' 1.817,40 euros au titre des intérêts du prêt ayant servi à acquérir un nouveau véhicule,
' 1.078,56 euros au titre de l’assurance automobile pour les années 2018 à 2021,
' 1.080 euros au titre de l’assurance automobile pour les année 2022 à 2025,
' 496 euros au titre de la taxe annuelle sur la détention de véhicule polluant pour les années 2018, 2019 et 2020,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Passion Motorcycle à lui restituer le véhicule de la marque Chevrolet modèle Captiva, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société Passion Motorcycle à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Passion Motorcycle aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la société Passion Auto
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. La Cour de cassation a abandonné toute référence à une obligation de résultat.
Cette présomption de faute et de lien de causalité est cependant une présomption simple.
Dès lors, le garagiste a toujours la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit qu’il n’a pas commis de faute, soit qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres.
Le tribunal avait retenu l’existence d’une inexécution par le garagiste de son obligation de réparer le véhicule ainsi que de son obligation de conseil, un certain nombre de malfaçons dans l’intervention ayant été mises en évidence par l’expert et les simples affirmations du garagiste pour contester le lien de causalité entre les malfaçons et l’immobilisation du véhicule n’étant pas de nature à renverser la présomption.
La cour avait au contraire relevé que les malfaçons relatives à la fixation du filtre à particules et la fuite d’huile moteur ne sont apparues que postérieurement à l’allumage du voyant d’alerte, notamment lors des interventions sur le véhicule. Elle avait relevé que l’expert amiable, n’avait pas retenu de faute du garagiste, que le caractère fortuit des pannes relevé par l’expert était exclusif d’une faute.
M. [D] a confié son véhicule au garage Passion Auto à plusieurs reprises à compter de 2013, en raison de pannes répétées, signalées notamment par l’allumage du voyant lumineux d’alerte. La société Passion Auto, a changé le turbocompresseur en septembre 2015, 8000 km plus loin la voiture est tombée en panne, le garage a déposé le filtre à particules et programmé le calculateur.
L’expertise amiable réalisée par ADEXA a conclu à une défaillance du calculateur et à une dégradation du filtre à particules. M. [D] a ensuite repris le véhicule le 9 août mais dès le 10 août une nouvelle panne est intervenue, le garage a changé un capteur de pression. Le 12 janvier 2016 le véhicule est arrivé sur dépanneuse, le garage est intervenu à nouveau sur le filtre à particules. Le voyant a continué à s’allumer.
L’expert judiciaire a constaté au titre des désordres que :
— le filtre à particules était mal fixé
— il y avait une fuite d’huile sur le moteur qui provient d’une mauvaise fixation de la durite du turbocompresseur
— une durite de pression du filtre à particules était mal fixée.
Il constatait également qu’au moment de ses opérations, le témoin d’alerte continuait de s’allumer. Après avoir énuméré les causes possibles de ce dysfonctionnement (origine identique à celle relative au filtre à particules, possibilité d’un choc, panne d’un faisceau électrique, défaut de température des gaz d’échappement), il a conclu que « ce désordre trouve son origine dans une panne fortuite sur le dispositif des gaz d’échappement du moteur ».
Il a ajouté qu’il n’était pas en mesure de donner d’élément factuel pour préciser la date du désordre, affirmant toutefois qu’il était « certain que ce désordre était présent en octobre 2015 », date à laquelle le garagiste est intervenu.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que:
— le garagiste n’a pas trouvé la cause de la panne, c’est à dire de l’allumage intempestif du voyant lumineux, le dommage ayant persisté après ses interventions
— il a commis des erreurs quand il a fixé le filtre à particules et la durite du compresseur.
L’expert a donc conclu, d’une part, à un défaut de résultat, le garagiste étant intervenu sur le véhicule pour tenter de réparer le véhicule et ayant facturé ses interventions, sans mettre un terme aux désordres et alors que la valeur du véhicule ne le justifiait pas et d’autre part, à une malfaçon, des travaux mal faits ayant été facturés.
C’est donc à bon droit que le tribunal avait retenu l’existence d’une inexécution par le garagiste de son obligation de réparer le véhicule ainsi que de son obligation de conseil, un certain nombre de malfaçons dans l’intervention ayant été mises en évidence par l’expert et le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la responsabilité du garage Passion automobile.
Sur les préjudices de M. [D]
M. [D] formule, d’une part, une demande de réparation de son préjudice matériel et, d’autre part, de son préjudice moral. S’agissant de la causalité, il soutient que l’expert a exclu toute participation de la vétusté du véhicule dans la réalisation du dommage.
S’agissant du préjudice matériel, M. [D] demande la condamnation de la société à payer :
' Des frais de location d’un taxi relais du 12 octobre 2015 au 12 décembre 2016, la location ayant lieu 7 jours sur 7, M. [D] exposant à ce titre qu’il se trouvait dans l’obligation de travailler tous les jours pour pouvoir faire face aux frais engendrés par le dommage,
' De la facture de réparation du 24 juin 2016 de 6672,60 euros établie par la société Passion Motorcycle,
' Des frais d’assurance du véhicule et la taxe sur les véhicules polluants depuis la date d’immobilisation,
' Des frais liés aux expertises (frais d’expertise amiable, remorquage)
' De la perte de valeur vénale du véhicule, celui-ci étant, selon l’expert, irréparable
' De la somme des intérêts du prêt contracté en 2016 pour acheter un nouveau véhicule, le véhicule litigieux étant toujours immobilisé pour une durée indéterminée.
M. [D] expose par ailleurs que le véhicule litigieux ne lui a pas été restitué et sollicite que la société Passion Motorcycle soit condamnée à le faire sous astreinte. En second lieu, s’agissant de son préjudice moral, M. [D] fait valoir que l’immobilisation du véhicule a engendré une baisse importante de ses revenus, source de lourdes crises d’angoisse et d’une dégradation de son état de santé, que l’indemnisation de son préjudice moral par le tribunal était justifié.
La société Passion Motorcycle soutient qu’aucune faute ne pouvant lui être imputée et en l’absence de lien de causalité, qu’aucune indemnisation n’est due. Elle fait en outre valoir que M. [D] n’a subi aucun préjudice et que la Cour de cassation n’a pas remis en cause ce point.
Elle soutient que les demandes de M. [D] en lien avec l’emprunt, la valeur du véhicule argus et les frais d’expertise amiable ne sont pas justifiées.
S’agissant des frais de location de taxi, elle fait valoir que M. [D] ne justifie pas du modèle loué, ni des paiements réalisés, ni de la nécessité de louer un autre véhicule sur la période concernée. Elle fait valoir que c’est lui qui a refusé de récupérer son véhicule. En dernier lieu, elle critique les justificatifs apportés par M. [D] s’agissant de son préjudice moral et considère qu’il n’est pas démontré.
La cour
La société Passion Auto a des conclusions assez contradictoires. Elle indique que M. [D] n’a eu aucun préjudice et conteste donc la totalité de celui-ci, puis dans ses conclusions elle conteste une partie seulement des sommes accordées.
Elle ne conteste pas sérieusement le remboursement de la facture de 6 672,60 euros du 24 juin 2016, de même que les taxes que M [D] a été obligé de payer même avec un véhicule immobilisé.
Sur le paiement d’un taxi relais,
M. [D] soutient qu’il a dû pour continuer son activité de taxi louer un « véhicule relais » et produit des factures.
La société Passion Automobile conteste la nécessité de prendre un taxi relais puisque M. [D] pouvait reprendre sa voiture. Subsidiairement elle fait valoir que les factures ne mentionnent pas le nom de M. [D] comme utilisateur, et que la voiture est louée 7 jours par semaine et enfin il fait valoir que M. [D] récupère la TVA et qu’il doit être indemnisé sur la base d’un prix hors taxes. Elle demande donc de ramener le montant du préjudice subi du fait de la location d’un véhicule de remplacement à la somme de 9.464 euros,
La cour
Il ne peut être sérieusement contesté que M. [D] ne pouvait plus utiliser son véhicule et que pour continuer à gagner sa vie il a dû louer une voiture relais.
Il a produit des factures de la société LTTV du 20 octobre 2015 au 21 août 2016 pour un montant total de 10450 euros, et pour la période du 23 octobre 2016 au 10 décembre 2016 pour 4 450 euros, soit un total de 14900 euros. Il convient de déduire de ces factures la TVA de 20% que M. [D] peut « récupérer » mais la location devait bien être prise sur sept jours, les taxis pouvant travailler tous les jours et même si M. [D] a payé une location pour des mois où il prétend (pièce 28) n’avoir eu aucun revenu et s’il a pu déduire ces sommes de son revenu à déclarer.
Il convient donc de le condamner à payer la somme de 12 415 euros.
Sur les autres frais
S’il est incontestable qu’une voiture non utilisée soit assurée, l’attestation produite indique seulement que M. [D] a réglé « sa cotisation d’assurance au titre de son (ses) contrats », sans qu’il établisse qu’il s’agisse de l’assurance pour le véhicule Chevrolet, et il sera débouté de cette demande. Le jugement sera infirmé sur ce point.
C’est M. [D] qui a demandé une expertise amiable, qui a mis hors de cause le garage, et il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier les frais en notant qu’ils ont pu être pris en charge par l’assurance de M. [D], le tribunal qui avait accordé 650 euros de ce chef sera infirmé. En revanche, il convient de confirmer la condamnation du garage à rembourser les frais de remorquage du véhicule pour l’expertise : 427,68 euros et la taxe annuelle sur la détention d’un véhicule polluant: 336 euros.
Sur la dépréciation de la valeur du véhicule et les frais de crédit
M. [D] fait valoir que l’expert a estimé que son véhicule valait 7 050 euros au moment de la première panne en 2015 et ne vaut plus que 4 450 euros aujourd’hui, il demande paiement de la somme de 7 050 euros, mais demande en même temps la restitution du véhicule. Or il ne peut demander à la fois restitution et paiement du prix.
Il convient donc de le débouter de sa demande en paiement de la valeur d’origine du véhicule, qui est en outre arbitraire vu l’état du véhicule à cette date, mais de condamner le garage à restituer le véhicule à M. [D] sans qu’il soit en l’état utile de prononcer une astreinte, à charge pour M. [D] d’organiser la récupération de celui-ci.
Il demande également la prise en charge des intérêts du crédit qu’il a dû souscrire pour acheter un nouveau véhicule. C’est cependant à bon droit que le tribunal a refusé de condamner le garage à payer ces frais de crédit au motif que le lien entre l’immobilisation du véhicule et la nécessité du crédit n’était pas rapportée. En effet, M. [D] aurait été amené à racheter un véhicule à plus ou moins longue échéance vu l’état de la Chevrolet et son kilométrage élevé, il a souscrit un crédit parce qu’il acheté un véhicule neuf mais qu’il pourra revendre quand il arrêtera son activité.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le préjudice matériel de M. [D] sera donc fixé à 13 178,68 euros.
Sur le préjudice moral
M. [D] prétend avoir eu « des crises d’angoisse » au vu de sa situation financière notamment.
Il ne justifie pas de ce préjudice notamment par des attestations ou certificats et il a continué à travailler malgré tout.
Il a en outre été dédommagé avec une somme bien supérieure à la valeur de son véhicule.
Le jugement qui lui a accordé 1 500 euros de ce chef sera donc infirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer la condamnation du garage en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La société Passion Automobile étant déboutée de ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société Passion Automobile et sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles mais l’infirme sur le montant des sommes accordées à M. [D],
Statuant à nouveau et y rajoutant
Condamne la société garage Passion Motorcycle à payer à M. [D] la somme de 13 178,68 euros
Enjoint à la société Passion Motorcycle de restituer le véhicule Chevrolet modèle Captiva immatriculé CJ 159 FB à M. [D] aux frais de ce dernier
Rejette les plus amples demandes des parties
Condamne la société garage Passion Motorcycle à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Garage Passion Motorcycle aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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