Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 janvier 2023, N° 20/02368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00640 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWT3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 20/02368
APPELANTES :
URSSAF Languedoc-Roussillon
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe LIDA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autres qualités : Intimé dans 23/00722 (Fond), Appelant dans 23/00740 (Fond), Appelant dans 23/00738 (Fond), Appelant dans 23/00640 (Fond)
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable
régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808,prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autres qualités : Appelant dans 23/00722 (Fond), Intimé dans 23/00740 (Fond), Intimé dans 23/00738 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
assigné par acte remis à étude le 30 mars 2023
Autres qualités : Intimé dans 23/00722 (Fond), Intimé dans 23/00740 (Fond), Intimé dans 23/00738 (Fond), Intimé dans 23/00640 (Fond)
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée sur l’audience par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Autres qualités : Intimé dans 23/00722 (Fond), Intimé dans 23/00740 (Fond), Intimé dans 23/00738 (Fond), Intimé dans 23/00640 (Fond)
S.E.L.A.S Jean-Marc Valencia-Brice Wenger-Sophie Valette,
notaires associés, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro SIREN 330 094 152 dont le siège social est [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social.
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Autres qualités : Intimé dans 23/00722 (Fond), Intimé dans 23/00740 (Fond), Intimé dans 23/00738 (Fond), Intimé dans 23/00640 (Fond)
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable
régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808,prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autres qualités : Appelant dans 23/00722 (Fond), Intimé dans 23/00738 (Fond)
URSSAF Languedoc-Roussillon
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe LIDA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autres qualités : Intimé dans 23/00722 (Fond), Appelant dans 23/00640 (Fond), Appelant dans 23/00740 (Fond), Appelant dans 23/00738 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:
1- Le divorce entre les époux Madame [U] [G] et Monsieur [R] [C] a été prononcé le 7 novembre 2005.
2- Les époux avaient préalablement signé en l’étude notariale Valencia – Wenger- Lavail un acte de liquidation de communauté sous condition du prononcé du divorce prévoyant notamment l’attribution à Mme [U] de la pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 15] ( 66) moyennant le paiement d’une soulte au profit de M. [R], laquelle a été réglée le 7 novembre 2005.
3- M. [R] s’est porté caution solidaire à hauteur de 182.000 € d’un prêt d’un montant de 142 000 € contracté le 5 février 2013 par l’Eurl [R] auprès de la Banque Populaire du Sud destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce.
4- L’Eurl [R] a fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire dont la résolution a été prononcée suivant jugement du 1er février 2017.
5- Suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 8 janvier 2019, [C] [R] a été condamné en sa qualité de caution de l’Eurl [R] à payer à la BPS la somme de 116690,07 euros.
6- Le 9 mai 2019, la Banque populaire du Sud a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble sis à [Localité 15] convertie en hypothèque judiciaire définitive le 14 juin 2019.
7- L’Urssaf, a également pris une hypothèque sur ce bien inscrite le 14 octobre 2019 au titre de diverses contraintes émises à l’encontre de M. [R] pour un montant de 27368,16 euros.
8- L’immeuble ayant fait l’objet d’une vente amiable par Mme [U], le notaire a versé aux deux créanciers hypothécaires les sommes de 126 554,37 euros à la Banque Populaire du Sud et de 27 368,17 euros à l’Urssaf.
9- C’est dans ce contexte qu’après de vaines démarches amiables auprès des créanciers hypothécaires, Mme [U] a fait assigner la Banque Populaire du Sud, l’Urssaf, M. [R] et la SCP Valencia – Wenger – Lavail devant le tribunal judiciaire de Perpignan par actes des 21, 22, 23 et 24 septembre 2021.
10- Suivant jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— condamné la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [U] la somme de 126 554,37 euros outre les frais de mainlevée à hauteur de 600 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— condamné l’Urssaf à payer à Mme [U] la somme de 27 368,17 euros, outre les frais de mainlevée à hauteur de 400 euros ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
— condamné la Banque Populaire du Sud et l’Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
11- L’Urssaf et la Banque Populaire du Sud ont relevé appel de ce jugement le 9 février 2023.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2023, l’Urssaf demande en substance à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et d’infirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu’elle a été condamnée à payer à Mme [U] la somme de 27 368,17 euros, outre 400 euros de frais de mainlevée et intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, statuant à nouveau :
' à titre principal :
— juger que Mme [U] et M. [R] ont commis une faute en s’abstenant de transmettre à la SCP Valencia – Wenger – Lavail le jugement de divorce homologuant l’acte liquidatif passé en l’étude le 14 juin 2005, aux fins de publication auprès des services de la publicité foncière et que cette faute est directement en lien avec le préjudice de l’Urssaf;
— condamner solidairement Mme [U] et M. [R] à porter et payer à l’Urssaf la somme de 27 368, 17 euros à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences de leur manquement contractuel et du préjudice subi pour l’Urssaf;
— débouter Mme [U] de toute demande de condamnation de l’Urssaf à lui rembourser la somme de 27 368,17 euros, outre 400 euros de frais de mainlevée et intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation;
' à titre subsidiaire:
— juger que la SCP Valencia – Wenger – Lavail avait l’obligation de procéder à la publication du jugement de divorce homologuant l’acte liquidatif passé en son étude le 14 juin 2005 entre les époux [U]-[R]; juger qu’elle a engagé sa responsabilité en ne procédant pas à cette publication au service de publicité foncière avant que l’hypothèque ne soit prise par l’Urssaf;
— en conséquence, juger que la SCP Valencia – Wenger – Lavail devra relever et garantir l’Urssaf des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au prodit de Mme [U];
— débouter la SCP Valencia – Wenger – Lavail, Mme [U] et M. [R] de leurs fins et prétentions à l’encontre de l’URSSAF;
' en toute hypothèse, condamner la SCP Valencia – Wenger – Lavail, Mme [U] et M. [R] à porter et payer à l’Urssaf la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2023, la Banque Populaire du Sud demande en substance à la cour d’accueillir son appel, et y faisant droit :
— Réformer le jugement du 10 janvier 2023 ;
— Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— La condamner à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel
— à défaut, à titre subsdiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris, condamner la SCP Valencia – Wenger – Lavail à payer à la Banque Populaire du Sud les somme de :
> 113 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance.
> 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
14- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 mars 2023, Mme [U] demande en substance à la cour:
' à titre principal de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner en conséquence la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 126 554,37 euros, outre les frais de mainlevée à hauteur de 600 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente assignation.
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 27 368,17 euros, outre les frais de mainlevée à hauteur de 400 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente assignation.
— Rejeter la demande de dommages-intérêts de l’Urssaf Languedoc-Roussillon,
— Condamner enfin, solidairement, la Banque Populaire du Sud et l’Urssaf au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' à titre subsidiaire, sur le recours à l’encontre de M. [R] et de l’étude notariale la SCP Valencia – Wenger – Lavail, au visa des dispositions de l’article 1346 et 1240 et suivants du Code civil,
— Condamner solidairement M. [R] et la SCP Valencia – Wenger – Lavail à payer à Mme [U] les sommes de :
> 154 922,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
> 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Rejeter toutes conclusions contraires,
15- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2023, la SCP Valencia – Wenger – Lavail demande en substance à la cour au visa de l’article 1240 du Code civil de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre et :
— Débouter l’Urssaf et Mme [U] de leurs demandes à l’encontre de la SCP Valencia – Wenger – Lavail;
— Condamner les parties succombantes à verser à la SCP Valencia – Wenger – Lavail une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial – Pech de Lauclause – Escale – Knoepffler – Huot – Piret – Joubes avocat, conformémement aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
16- Les déclarations d’appel et conclusions des appelants et intimés ont été signifiées à M. [R]:
— suivant acte délivré le 8 mars 2023 par dépôt à étude par Mme [U],
— suivant acte délivré le 30 mars 2023 par dépôt à étude par l’Urssaf,
— suivant acte délivré le 20 mars 2023 par dépôt à étude par la Banque Populaire du Sud.
— suivant acte délivré le 27 juin 2023 par dépôt à étude par la SELAS Valencia- Brice-Wenger-Valette.
17- M. [R] n’a pas constitué avocat.
18- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024.
19- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
20- La Banque Populaire du Sud fait grief en substance au premier juge de l’avoir condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 262 du code civil à restituer à Mme [U] les sommes prélevées au titre de sa créance à l’égard de M. [R] sur le produit de la vente du bien immobilier au motif que celui-ci étant devenu la propriété exclusive de Mme [U] par l’effet du jugement d’homologation la convention de divorce publié les 6 janvier et 7 février 2006 en marge des actes d’état civil des ex-conjoints, elle ne pouvait exécuter une hypothèque sur ce bien alors que les copartageants ayant souscrit au terme de l’acte de partage du 14 juin 2005 l’obligation de faire procéder à la publicité foncière de leur état notarié liquidatif de partage et ayant été défaillants dans son exécution, Mme [U] ne pouvait opposer à la banque cette mutation du droit de propriété sur cet immeuble.
21- La Banque populaire du Sud met également en exergue les irrégularités entachant l’acte de partage portant sur les mentions du nom des parties et les biens objets du partage; elle fait valoir qu’il appartenait en tout état de cause à Mme [U] de saisir le tribunal judiciaire de Perpignan d’une demande de radiation des inscriptions hypothécaires sur le fondement de l’article 2240 ancien du code civil.
22- Elle fait valoir enfin que la faute du notaire qui n’a pas procédé aux formalités de publicité du partage, lui a fait perdre une chance de recouvrer sa créance par l’inscription d’une garantie sur le patrimoine de son débiteur, ce préjudice devant être évalué à 90% du montant de la restitution ordonnée.
23- L’Urssaf, qui n’avait pas constitué avocat en première instance, argue également à titre principal du manquement de M.[R] et Mme [U] à leur obligation stipulée dans l’acte de partage de transmettre le jugement de divorce à leur notaire aux fins de publication, et à titre subsidiaire de la faute du notaire en ce qu’il n’a pas fait publier l’acte de liquidation signé en son étude au bureau des hypothèques lui ayant ainsi fait perdre une chance de prendre toute sureté ou tout autre mesure d’exécution sur le patrimoine de M. [R] et d’avoir pu obtenir le paiement des cotisations de sorte que la Scp de notaires devra être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations.
24- Sur ce, seront rappelées les dispositions de l’article 262 du code civil aux termes desquelles le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
25- En l’espèce, le divorce d’entre les époux [U]-[R] a été prononcé le 7 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Perpignan.
26- La convention portant règlement des conséquences du divorce signée par les époux et leur conseil le 27 juillet 2005 et annexée à la minute du jugement de divorce stipule sans ambiguité que Mme [U] conservera l’immeuble commun sis [Adresse 5] à [Localité 15] à charge pour elle de rembourser le prêt destiné à le financer et de verser une soulte à M. [R].
27- Il est constant que mention du jugement de divorce a été portée en marge des actes d’état civil des ex-conjoints les 6 janvier et 7 février 2006.
28- Il en résulte que dès le 6 janvier 2006, la convention de divorce homologuée par le jugement de divorce prévoyant que Mme [U] devenait seule propriétaire de l’immeuble sis à [Localité 15] était opposable aux créanciers hypothécaires de M. [R] qui n’étaient dès lors pas fondés ainsi que jugé à bon droit en première instance à prélever le montant de leur créance sur le produit de la vente amiable de ce bien par Mme [U] en exécution d’une inscription hypothècaire postérieure à l’accomplissement des formalités en marge de l’état civil du débiteur.
29- Les irrégularités de l’acte de partage invoquées par la Banque Populaire du sud visent en réalité des erreurs matérielles imputables au notaire affectant le projet de convention de partage établi le 14 mars 2005 et ce moyen ne peut qu’être rejeté au vu du jugement de divorce produit en pièce 11 et de la convention de partage dénuée d’erreurs ou d’ambiguité qui y est annexée.
30- Mme [U] justifie par ailleurs avoir tenté amiablement en vain d’obtenir des intimées la main-levée des hypothèques par courriers du 21 janvier 2020.
31- Le moyen tiré par les appelantes de la faute de M. [R] et Mme [U] constituée par le fait qu’ils n’auraient pas respecté leur obligation de transmetttre au notaire le jugement de divorce en vue de sa publication sera rejeté dès lors d’une part qu’il appartenait au notaire et non à ses clients, d’accomplir toutes diligences pour procéder à la publication du jugement de divorce, et qu’en tout état de cause, une telle faute à la supposer établie, n’aurait pas permis à la Banque Populaire du Sud de demeurer en possession du produit des sommes prélevées sur le produit de la vente amiable d’un bien qui n’appartenait plus à son débiteur lors des inscriptions hypothécaires ainsi qu’elle le sollicite à l’égard de Mme [U], et ne peut davantage fonder utilement la demande indemnitaire formée par l’Urssaf à l’égard de M. [R] et Mme [U] dès lors que contrairement à ce que soutenu par cet organisme, ce n’est pas pas l’absence d’accomplissement des formalités de publicité foncière qui a fait échec à l’exécution des titres détenus à l’encontre de ce dernier mais, par application de l’article 262 du code civil, l’opposabilité aux tiers du partage définitif des biens homologué par le jugement de divorce résultant de sa publication en marge des actes civils des ex-conjoints.
32- Le jugement sera en conséquence confirmé du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la Banque Populaire du Sud et de l’Urssaf et la cour déboutera cette dernière de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Mme [U] et M.[R].
33- S’agissant des demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire par les appelantes à l’encontre de la Scp de notaires, si la faute du notaire est caractérisée en ce qu’il n’a pas procédé à la publication du jugement de divorce au service de la publicité foncière et ne peut s’exonérer de ce- manquement en sa qualité de professionnel, débiteur de l’obligation d’assurer la sécurité juridique des actes qu’il instrumente en arguant de la faute de ses clients, le succès d’une action indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil suppose établis outre la faute, un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
34- Or, ni le préjudice invoqué par l’Urssaf constitué aux termes de ses écritures par la perte de chance de prendre toute surêté ou garantie ou toute mesure d’exécution adéquate sur le patrimoine de M. [R] et d’obtenir ainsi le paiement de sa créance, ni celui invoqué par la Banque Populaire du Sud de recouvrer sa créance par l’inscription d’une garantie réelle sur le patrimoine de son débiteur ne sont en lien avec l’absence d’accomplissement des formalités de publicité foncière dès lors que précisément, s’agissant du préjudice invoqué par la banque, l’indisponibilité du bien immobilier devenu la propriété exclusive de Mme [U] lui était opposable en tout état de cause dès le mois de janvier 2006, et que s’agissant de l’Urssaf, elle ne précise pas en quoi la faute du notaire l’a privée de prendre tout autre mesure de sûreté ou d’exécution à l’égard de son débiteur, observations dont il résulte d’une part que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Banque Populaire du Sud de ses prétentions à l’encontre de la Scp de notaires, et d’autre part que l’Urssaf sera déboutée par la cour de sa demande tendant à être relevée et garantie par la Scp de notaires de sa condamnation au profit de Mme [U].
35- Parties perdantes, l’Urssaf et la Banque Populaire du Sud seront solidairement condamnées aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l’Urssaf de ses demandes à l’égard de Mme [U] et de la Selal Valencia- Wenger- Valette (anciennement SCP Valencia – Wenger – Lavail.)
Condamne solidairement l’Urssaf et la Banque Populaire du Sud aux dépens d’appel,
Condamne solidairement l’Urssaf et la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [U] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à d’autres condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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