Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02621 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAQC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 07 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C765402025004307 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.S [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 22 septembre 2023, M. [N] [W] souhaitant voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société [1] (la société) exploitant l’établissement [2], a saisi le conseil de prud’hommes de [Etablissement 1], lequel par jugement du 7 avril 2025, a :
— dit et jugé que l’existence d’un contrat de travail n’était pas établie,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] aux dépens,
— débouté la société de sa demande de procédure abusive et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 11 avril 2025 à M. [W] qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 mai suivant, à laquelle il a été fait droit à hauteur de 25 %.
Le 11 juillet 2025, il a interjeté appel de la décision et par conclusions remises le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire qu’en matière sociale, la rémunération, le lieu de travail, le poste occupé et les heures travaillées sont constitutifs de l’existence d’un lien de travail,
— dire recevables tous les éléments de preuve en sa possession pour justifier d’un lien de travail entre lui et le restaurant Food Station,
— dire qu’en matière sociale, le formalisme du contrat de travail n’est pas obligatoire, la preuve du contrat étant donc libre et ne saurait être rejetée pour un défaut de formalisme exigé par les dispositions du code de procédure civile,
— dire qu’il existe plusieurs indices attestant d’une relation professionnelle entre les parties et en cas de doute, convoquer pour audition devant la cour d’appel toutes les personnes ayant fait des attestations sur l’honneur pour la manifestation de la vérité à toutes fins utiles,
— dire qu’il existe une relation de franchise entre le restaurant [3] Station avec laquelle il a travaillé et la société [1],
— dire qu’il existe un flou dans cette relation de franchise qui facilite la mise hors de cause de l’une des sociétés en cas de litige devant la justice,
— dire que M. [T] n’est pas un simple salarié dès lors qu’il était présent en tant qu’employeur lors de la phase de conciliation,
— dire que les attestations versées aux débats par l’employeur sont équivoques et douteuses car résultant pour la plupart d’un recopiage et partant d’un montage,
— dire son action fondée et y faisant droit,
— condamner la société [1] et le [4] à lui payer la somme totale de 22 838,082 euros répartie comme suit :
— arriérés de salaire avec intérêts de retard : 9 138,082 euros
— amendes liées à la non remise des fiches de paie : 3 700 euros
— dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi : 5 000 euros
— frais irrépétibles : 5 000 euros,
— dire que les arriérés de salaire et les amendes liées à la non remise des fiches de paie sont soumises aux astreintes de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire que l’employeur devrait remettre au salarié les 6 fiches de paie correspondant aux périodes durant lesquelles il a travaillé pour lui,
— assortir l’arrêt à intervenir de l’exécution provisoire s’agissant d’une créance alimentaire.
Le 26 août 2025, M. [W] a fait signifier à la société [1] sa déclaration d’appel, lequel acte a été délivré à personne morale.
Le 31 octobre, 2025, il a fait signifier à cette même société ses conclusions et pièces, lequel acte a également été remis à personne morale.
Par conclusions remises le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] de toutes ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
A titre reconventionnel et statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 000 euros pour procédure abusive,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour entend rappeler qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procdure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si l’appelant relève qu’il appartient de se prononcer sur la 'caducité’ des conclusions de l’intimée, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
Surtout, il convient de rappeler que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée pour non-respect du délai de l’article 909 du code de procédure civile, comme il l’évoque, relève de la compétence du conseiller de la mise en état, lequel a fait savoir aux avocats des parties, dès le 12 février 2026, qu’il n’y aurait pas de suite à l’avis d’irrecevabilité qui leur avait été adressé le 5 février précédent.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Préalablement, il convient de constater qu’il ressort des actes de signification que la société [1] exerce son activité commerciale sous l’enseigne [2], laquelle n’est ni une société, ni une franchise comme l’allègue à tort l’appelant.
Par ailleurs, M. [W] fait valoir que [2] est un restaurant familial pakistanais qui a pour habitude d’exploiter les jeunes de cette communauté, à la recherche, comme lui, d’un travail ou d’une régularisation sur le sol français. Il soutient qu’il a exercé comme polyvalent dans cet établissement du 25 février au 22 juillet 2023, en étant payé 500 euros en liquide.
Pour preuve, il produit six attestations que la société conteste tant sur la forme que sur le fond, ainsi que deux vidéos.
En premier lieu, il convient d’observer que cinq attestations sont dactylographiées, l’une d’elles seulement étant confirmée par une attestation manuscrite (M. [Q]). Aucune attestation n’indique la mention relative à leur production en justice.
De plus, elles portent toutes la même date et sont rédigées dans les mêmes termes. Les signatures qui y sont portées, sont différentes de celles des titres de séjour les accompagnant et, au surplus, l’une d’entre elles, comporte une erreur sur la date de naissance de son auteur (M. [Q]).
Enfin, aucune attestation n’est circonstanciée et précise.
Quant à celle manuscrite de M. [G], elle n’apporte rien à la solution du litige puisque ce dernier se limite à confirmer son attestation de 'mai 2024" qui n’est pas produite aux débats et n’est pas visée dans le bordereau de communication des pièces.
En second lieu, les deux vidéos produites par l’appelant montrent, pour l’une, un homme qui déjeune en compagnie de quelqu’un qui la filme et, pour l’autre, un autre homme en tenue civile qui filme un cuisinier, en tablier et charlotte, en riant de lui tout en quittant la cuisine.
S’il n’est pas contesté que cette dernière personne est M. [W] et que par principe, il n’a pas à se trouver dans la cuisine d’un restaurant s’il n’y travaillait pas, ce seul constat est insuffisant à démontrer qu’il exécutait un travail sous le lien de subordination de son employeur.
Il en est de même de la production des fiches de paie des salariés de l’établissement Food station.
Par conséquent, il ne peut qu’être constaté que l’appelant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de sorte que la décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu’elle l’a débouté de ses prétentions et ce, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut avoir pour objet de pallier à la carence probatoire d’une partie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Se prévalant des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, l’employeur fait valoir qu’il est, selon lui, démontré que M. [W] est d’une parfaite mauvaise foi et qu’il a 'monté cette procédure de toutes pièces’ sans se soucier de l’image de l’intimée.
La cour ne peut que rappeler que l’usage d’une voie de droit ne constitue pas, en soi, un abus et qu’en l’espèce, il n’est ni démontré la mauvaise foi de l’appelant, ni que son objectif était celui allégué par l’employeur.
La décision déférée est également confirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant succombant à l’instance, il en supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 7 avril 2025,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [W] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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