Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 21 déc. 2023, n° 22/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2022, N° 20/00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 5 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
C3
N° RG 22/01938
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLYE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00727)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 13 mai 2022
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service AT/MP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [M] [H], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’entreprise de travail temporaire [5] a établi une déclaration d’accident du travail assortie d’un courrier de réserves concernant des faits déclarés survenus le 17 octobre 2019 par M. [R] [C], employé en qualité de cariste. Il ressort de ce document que « M. [C] terminait sa pause. Il aurait appris que le collègue qui le formait ne le faisait pas correctement et a donné un coup de poing dans la porte de la pause, se fracturant la main droite ».
Au terme de son courrier de réserves, la SAS [5] a pointé les éléments suivants :
— le comportement inapproprié du salarié,
— M. [C] s’est mis en danger en se soustrayant à l’autorité de son employeur,
— les lésions consécutives à ce coup de poing ne peuvent être attribuées à aucun fait ayant un lien de causalité avec le travail de sorte que la qualification d’accident du travail ne peut être retenue.
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une 'fracture du membre supérieur ongulée légèrement main droite'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône suivant notification du 30 décembre 2019.
Des indemnités journalières ont été versées à M. [C] du 18 octobre 2019 au 8 mai 2022, date de consolidation. Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 6 % lui a été attribué.
Le 27 août 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire (ndr : saisie le 25 août 2020) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail et des arrêts de travail prescrits à M. [C].
Le 16 juin 2021, la commission a maintenu la décision de prise en charge.
Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit le recours recevable mais mal fondé,
— débouté la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes,
— dit opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [C] le 17 octobre 2019 et des arrêts de travail prescrits jusqu’au 28 février 2022,
— condamné la SAS [5] aux dépens.
Le 13 mai 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions transmises le 22 juin 2022 reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 8 avril 2022 en ce qu’il l’a déboutée de son recours,
A titre principal,
— juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [C] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail survenu le 17 octobre 2019,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de M. [C] et dire si l’ensemble des lésions de l’assuré sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17 octobre 2019,
— dire si l’évolution des lésions de M. [C] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
— déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 17 octobre 2019,
— fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [C] suite à l’accident du travail du 17 octobre 2019,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
— communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— juger que la CPAM devra communiquer l’entier dossier de M.[C] à son consultant médical, le docteur [F],
— ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise,
l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [C] à l’expert qui sera désigné.
La SAS [5] soutient que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer lorsque, comme en l’espèce, l’accident dont a été victime le salarié est survenu au cours d’un acte volontaire, sans aucun rapport avec l’exécution du travail.
Soulignant que M.[C] avait terminé sa pause, elle expose que les faits invoqués par ce dernier ont pour seule cause son propre comportement violent, en méconnaissance du réglement intérieur, de sorte qu’il a lui-même créé le risque ayant engendré la lésion. Arguant de la soustraction de M. [C] à l’autorité de son employeur, elle exclut que l’accident soit survenu à l’occasion du travail.
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail elle reproche d’une part à la CPAM du Rhône de ne produire que l’attestation de versement des indemnités journalières, ce qui ne permet pas, selon la concluante, d’établir la preuve qui lui incombe d’une continuité des soins et des symptômes.
D’autre part, elle fait valoir le caractère disproportionné de la durée des arrêts prescrits (442 jours) au regard des éléments du dossier, de l’absence de toute pièce médicale permettant de l’éclairer faute de production, par l’intimée, des certificats médicaux de prolongation et au vu des barèmes de la caisse primaire prévoyant une durée d’arrêt de travail de 42 jours pour une fracture des os de la main et ce, dans les cas les plus graves.
La CPAM du Rhône au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 18 juillet 2023 reprises à l’audience demande à la cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
S’agissant de la décision de prise en charge, elle soutient qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir le caractère professionnel de l’accident survenu de manière soudaine et brutale au temps et au lieu du travail. Elle affirme que la SAS [5] ne détruit pas la présomption d’imputabilité puisque l’employeur invoque l’insubordination de l’assuré, sans démontrer le motif strictement personnel qui serait à l’origine du fait accidentel et des lésions constatées et/ou l’absence de tout lien de subordination au moment des faits.
Sur la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits, elle produit le certificat médical initial du 17 octobre 2019 faisant état de « fracture membre supérieur ongulée légèrement main droite » avec la prescription d’une incapacité totale de travail initiale dès l’origine au titre de cet accident ainsi que l’attestation de versement d’indemnités journalières au titre d’arrêts de travail prescrits de manière continue, jusqu’à la date de consolidation, le 8 mai 2022.
Elle considère que l’employeur ne justifie d’aucun élément pertinent de nature à exclure le rôle causal de l’accident du travail dans les soins et arrêts pris en charge ni même d’une interférence avec un état antérieur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel des faits déclarés,
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’existence d’un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d’apporter la preuve d’un événement, ou d’une série d’événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Dans le présent litige, la charge de la preuve incombe à la caisse primaire.
En l’espèce, la SAS [5], employeur juridique de M. [C], conteste le caractère professionnel des faits dont ce dernier a déclaré avoir été victime le 17 octobre 2019 alors qu’il se trouvait en mission, en tant que cariste, au sein de la société [6], entreprise utilisatrice, et qui ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône à l’issue d’une instruction contradictoire.
D’après la déclaration d’accident du travail établie le jour même, les faits se sont produits dans les circonstances suivantes : « M. [C] terminait sa pause. Il aurait appris que le collègue qui le formait ne le faisait pas correctement et a donné un coup de poing dans la porte de la pause, se fracturant la main droite ». Le document précise que l’accident est survenu à 11 heures et a été connu de l’employeur dès 17h20, M. [C] avait pour horaires de travail : 6h-13h30.
De ces premiers éléments, il résulte qu’un accident s’est bien produit au temps et au lieu du travail du salarié.
Quant à la lésion décrite dans la déclaration d’accident du travail comme une fracture de la main droite, elle est confortée par la description faite sur le certificat médical initial, également rédigé le jour même puisqu’il est fait état d’une 'fracture du membre supérieur (MS) ongulée légèrement main droite'. La constatation médicale confirme donc les dires de la victime repris dans la déclaration.
La société appelante et la caisse primaire s’opposent en revanche sur le fait que l’accident ait un lien de causalité avec le travail.
La SAS [5] affirme dans son courrier de réserves adressé à la caisse que M. [C], en donnant un coup de poing dans une porte, a adopté un comportement inapproprié le mettant en danger et le soustrayant ainsi (ndr : temporairement) à l’autorité de son employeur.
Cependant il résulte d’une part du questionnaire complété par M.[C] dans le cadre de l’enquête administrative que, ce jour-là, il a été convoqué par son responsable lequel lui a reproché de ne pas bien faire son travail, ce à quoi M.[C] a répondu qu’il « avait été formé comme ça ». Egalement convoqué, son formateur a reconnu l’avoir effectivement mal formé. M. [C] indique alors avoir mis un coup de poing assez fort dans une porte pour l’ouvrir et s’être blessé. Selon lui, son formateur ayant 23 ans d’ancienneté, a voulu « se moquer de lui pour le faire virer » car il était une personne qualifiée.
D’autre part, la SAS [5] a quant à elle précisé à la caisse primaire que, n’étant pas sur place au moment des faits, elle n’était pas en mesure de lui transmettre une liste des salariés présents ce jour-là dans l’unité de travail de la victime ni de coordonnées. La déclaration d’accident du travail établie par la SAS [5], qui ne fournit d’ailleurs pas l’information préalable de l’entreprise utilisatrice comme l’ont relevé les premiers juges, ne mentionne en tout cas aucun témoin.
Au vu de ces précisions apportées par la SAS [5] dans le questionnaire-employeur, cette dernière ne justifie donc d’aucun élément objectif de nature à contredire les explications fournies par M. [C].
Or il ressort suffisamment de ces observations que le comportement de M. [C] est survenu alors que la qualité de son travail a été évoquée et surtout remise en cause lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, puis en présence de son formateur. Dès lors il existe bien un lien entre les faits litigieux et le travail.
Au vu de l’ensemble des pièces produites par la CPAM du Rhône et dont elle a disposé lors de l’instruction du dossier de M. [C] (déclaration d’accident du travail, lettre de réserves de l’employeur, certificat médical initial et questionnaires complétés par les deux parties), il en résulte un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes en raison desquelles la caisse a pu retenir, à juste titre, le caractère professionnel des faits dont a été victime M. [C] le 17 octobre 2019 au temps et au lieu de son travail et à l’origine de la fracture à sa main droite.
La présomption simple d’imputabilité s’appliquant à l’accident litigieux, il appartient en conséquence, à la SAS [5] de la renverser et, pour ce faire, cette dernière se prévaut, non pas d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion mais du fait que, par son comportement inapproprié sur son lieu de travail, M. [C] s’est soustrait à l’autorité de son employeur.
Toutefois en se limitant à cette affirmation sans plus l’étayer, la SAS [5] n’établit pas que M. [C] n’était plus sous la subordination de son employeur à ce moment précis, dès lors qu’il se trouvait bien toujours au temps et lieu du travail.
Faute pour la SAS [5] de satisfaire à son obligation probatoire, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la présomption d’imputabilité au travail des lésions,
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il a été jugé que la production par une caisse primaire d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation permet d’établir que la présomption d’imputabilité à l’accident prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s’appliquer jusqu’à cette date.
La CPAM du Rhône verse aux débats le certificat médical initial du 17 octobre 2019 mentionnant un arrêt de travail initial jusqu’au 17 novembre 2019 ainsi qu’une attestation de paiement d’indemnités journalières à l’assuré.
Dès lors que ce dernier document indique clairement que M. [C] a bénéficié d’indemnités journalières, sans interruption, à compter du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le 18 octobre 2019 jusqu’au 8 mai 2022, date de consolidation de la lésion, il en résulte que l’intimée peut se prévaloir, au regard des deux pièces produites, de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La SAS [5] à qui il incombe désormais de détruire cette présomption d’imputabilité, par la démonstration d’une cause étrangère à l’origine de la lésion, s’interroge en premier lieu quant à la durée des arrêts de travail pris en charge (442 jours) alors que, selon les barèmes de la CPAM, il est prévu 42 jours pour une fracture des os de la main et ce dans les cas les plus graves.
Mais cette durée étant donnée à titre indicatif, il ne s’agit dès lors que d’une préconisation étant précisé que, dans tous les cas, il appartient au médecin, de tenir compte dans ses prescriptions notamment de l’âge, de l’état de santé particulier du patient.
En conséquence, ce barème ne remet pas en cause la présomption d’imputabilité.
En second lieu et à l’appui de sa demande d’expertise, l’employeur invoque l’absence d’indication par la caisse primaire de la nature des lésions prises en charge et l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation.
Cependant la société appelante avait la possibilité de faire procéder à un contrôle de ces arrêts considérés comme justifiés par le médecin conseil le 28 février 2020, le 28 février 2021 et le 22 juin 2021.
Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS [5] sera déboutée, comme en première instance, de sa demande d’expertise.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé notamment en ce qu’il a déclaré opposables à la SAS [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M.[C] et les arrêts de travail subséquents.
La SAS [5] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 20/00727 rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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