Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00044 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXE7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2023 – RG N°21/00363 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
Code affaire : 70D – Demande en bornage ou en clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 12 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [W] [B] ÉPOUSE [I]
née le 25 Janvier 1955 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [V] [I]
né le 04 Avril 1954 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
Madame [C] [N]
née le 19 Novembre 1959 à [Localité 10], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [S] [N]
née le 20 Janvier 1961 à [Localité 10], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [V] [I] et son épouse, née [W] [B], sont propriétaires à [Localité 7] (70) de deux parcelles cadastrées section AC, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Ces parcelles sont contigües de celles cadastrées section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui sont la propriété de Mme [C] [N] et de Mme [S] [N].
Un différend étant survenu au sujet de la propriété d’un mur séparatif, les époux [I] ont, par exploit du 20 octobre 2021, fait assigner les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de bornage.
Par jugement avant dire droit du 31 mars 2022, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [E].
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 19 janvier 2023.
Les époux [I] ont sollicité que la limite séparative soit tracée de manière à ce que le mur litigieux soit intégré dans leurs fonds, indiquant notamment qu’il avait été construit en même temps que les autres murs clôturant leur propriété, à la même hauteur et selon la même facture. Subsidiairement, ils se sont prévalus de la prescription acquisitive.
Les consorts [N] ont sollicité le rejet des demandes des époux [I], et la fixation de la limite séparative de manière à intégrer le mur dans leur propriété. Elles ont fait valoir que le mur était intégré à leur propriété sur le plan cadastral et que cette propriété exclusive du mur s’expliquait par sa fonction de soutènement des terres de leur fond. Elles ont par ailleurs exposé que les demandeurs ne justifiaient pas de la prescription acquisitive qu’ils invoquaient.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal a :
— dit que les murs désignés 'mur A’ et 'mur B’ par le rapport d’expertise de M. [P] [T] sont mitoyens ;
— dit que la limite séparative entre la propriété de M. [V] [I] et Mme [W] [B], épouse [I], cadastrée section AC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 8] et celle de Mmes [C] et [S] [N], cadastrée section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], définie par les sommets A,B,C, s’etablira conformément à la proposition de limite établie par M. [T] et annexée à son rapport d’expertise en date du 19 janvier 2023 (annexe 3) et correspondra à la limite désignée A,B,C du plan ;
En conséquence,
— ordonne le bornage de ces parcelles conformément à ladite limite séparative aux sommets A,B,C ;
— déboute les parties de toutes leurs autres prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et dit qu’en application des dispositions de l’article 646 du code civil, les frais d’expertise sont partagés par moitié.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— sur le bornage :
* que la présomption de mitoyenneté prévue à l’article 653 du code civil ne s’appliquait pas aux murs de soutènement, qui étaient présumés appartenir à celui dont ils soutenaient les terres ; que cette présomption pouvait toutefois être renversée dans la mesure où un même mur pouvait avoir plusieurs destinations et ainsi remplir tout à la fois une fonction de soutènement et une fonction de clôture ;
* qu’il résultait des pièces que les terres des parcelles des consorts [N] surplombaient les parcelles des époux [I], et que le mur litigieux avait pour fonction de les retenir ; que ces mêmes documents démontraient que le mur permettait également, par sa hauteur, d’empêcher les vues sur chacun des deux fonds, et avait donc également une fonction de clôture, de sorte qu’il ne pouvait être déduit de sa fonction de soutènement qu’il appartenait exclusivement aux défenderesses ; que le document fiscal que constituait le cadastre ne permettait pas de définir les limites de propriétés et ne liait dès lors pas le juge civil ;
* que l’expertise avait mis en exergue divers éléments pouvant constituer des signes de propriété exclusive de chacune des parties, qui s’avéraient cependant insuffisants à établir que le mur séparatif était la propriété exclusive de l’une ou l’autre des parties, mais constituaient au contraire des signes du caractère mitoyen de la construction eu égard aux multiples fonctions de l’ouvrage bénéficiant tant aux époux [I] qu’aux consorts [N] ; que, de plus, aucune des parties ne pouvait se prévaloir d’un titre justifiant le renversement à son profit de la présomption de mitoyenneté établie par l’article 653 du code civil ; que l’expertise avait en outre conclu que le mur présentait de nombreux signes de mitoyenneté, tels la forme des couvertines ou la construction d’un mur en surélévation du mur initial, de manière que l’axe des deux murs se superposait ;
— sur la prescription acquisitive, que les époux [I] ne produisaient aucun document de nature à démontrer une possession remplissant les conditions de l’article 2261 du code civil.
Les époux [I] ont relevé appel de cette décision le 10 janvier 2024.
Par conclusions transmises le 31 janvier 2024, les appelants demandent à la cour :
Vu les articles 653 et 2272 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré ;
En conséquence :
A titre principal :
— de dire que les murs identifiés A et B par l’expert [E] aux termes de son rapport d’expertise appartiennent exclusivement à M. et Mme [I] pour faire partie de la parcelle AC [Cadastre 4] de la commune d'[Localité 7] ;
— de fixer la limite séparative des parcelles en traçant une ligne droite à l’aplomb de la façade extérieure Ouest du mur A, c’est-à-dire du côté des parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6], ceci sur toute la longueur des parcelles AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4], commune d'[Localité 7] ;
— d’ordonner le bornage séparatif des parcelles AC [Cadastre 3], AC [Cadastre 4], AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6] sises sur la commune d'[Localité 7] conformément à cette limite séparative ;
— d’ordonner le partage par moitié des frais de bornage entre Mmes [N] et les époux [I] ;
A titre subsidiaire :
— de dire que les murs identifiés A et B par l’expert [E] aux termes de son rapport d’expertise appartiennent exclusivement à M. et Mme [I] par application de la prescription acquisitive visée à l’article 2272 du code civil ;
— de fixer la limite séparative des parcelles en traçant une ligne droite à l’aplomb de la façade extérieure Ouest du mur A, c’est-à-dire du côté des parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6], ceci sur toute la longueur des parcelles AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4], commune d'[Localité 7] ;
— d’ordonner le bornage séparatif des parcelles AC [Cadastre 3], AC [Cadastre 4], AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6] sises sur la commune d'[Localité 7] conformément à cette limite séparative ;
— d’ordonner le partage par moitié des frais de bornage entre Mmes [N] et les époux [I] ;
En tout état de cause :
— de condamner in solidum Mmes [N] à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de bornage à venir.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, les consorts [N] demandent à la cour :
— de débouter [W] [B] épouse [I] et [V] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— de confirmer le jugement déféré ;
— de condamner in solidum [W] [B] et [V] [I] à payer à [S] [N] et à [C] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner in solidum aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Seuls les époux [I] maintiennent à hauteur de cour leurs demandes en revendication de la propriété exclusive des murs séparatifs des propriétés, les consorts [N] admettant la mitoyenneté des murs telle qu’elle a été retenue par le premier juge.
L’article 653 du code civil dispose que, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Il est constant que les titres respectifs des parties ne comportent aucune indication quant à la propriété des murs litigieux.
Pour soutenir que ces ouvrages constituent leur propriété exclusive, les appelants font d’abord valoir qu’ils ont été construits en même temps que les autres murs clôturant leur propriété, qu’ils sont de facture rigoureusement identique, et qu’ils sont crépis sur leurs deux faces, toutes circonstances qui ne constituent cependant en rien des indices pertinents de propriété exclusive.
Ils exposent encore que l’un des murs était autrefois surmonté d’un grillage dont les piquets étaient orientés de la même manière que ceux encore présents à l’arrière de la propriété. Or, outre le fait que les pièces produites permettent difficilement d’appréhender de manière précise quelle était l’implantation du grillage au droit du mur, il ressort en tout état de cause des constatations de l’expert judiciaire que, s’agissant du grillage encore existant, dont l’implantation des jambes de force tend à établir qu’il appartient effectivement aux époux [I], une droite moyenne tirée entre les piquets montre que ce grillage est posé dans l’alignement de l’axe des murs, et non dans l’alignement de leur parement extérieur, ce qui milite au contraire en faveur du caractère mitoyen de ces murs.
Si les appelants contestent ensuite le fait que les murs aient à l’origine eu une fonction de soutènement du fonds [N], en affirmant que les terres de celui-ci n’auraient été accumulées contre les murs que postérieurement à leur construction, force est cependant de constater qu’ils n’offrent aucun élément de conviction à l’appui de cette allégation, puisqu’ils se limitent à cet égard à faire le constat que les murs ne présentent pas de fruit, ce qui est en soi insuffisant à leur dénier une fonction de soutènement. Or, en l’état des constatations de l’expert judiciaire, le fonds [N] est indubitablement situé à une altitude supérieure à celui du fonds adjacent, de sorte qu’en l’absence de démonstration contraire, les ouvrages doivent être considérés comme ayant effectivement une fonction de soutènement, ce qui contredit encore l’affirmation de leur propriété exclusive par les époux [I].
Ces derniers font encore valoir qu’il existe sur leur propriété un muret, désigné muret 2 par l’expert, qui est perpendiculaire au mur litigieux, et dont le parement vient à l’aplomb du bord extérieur du mur B, côté [N], de sorte que s’il devait être considéré que la limite des fonds respectifs des parties se trouve dans l’axe du mur B, il en résulterait que l’extrémité du muret 2 serait bâtie sur le fonds voisin. Toutefois, cet état de fait n’est en rien incompatible avec la mitoyenneté des murs litigieux, dès lors que, comme l’indique l’expert judiciaire, auquel cet argument a été soumis, ce muret 2 faisait partie de l’aménagement d’ensemble de la propriété [I], ce dont il peut être déduit que tous les murs ont été réalisés dans un même alignement.
Les appelants échouent dans ces conditions à produire des indices suffisants pour établir leur pleine propriété sur les murs litigieux.
Comme l’a souligné l’expert judiciaire, il existe au contraire divers indices de mitoyenneté.
Il en est ainsi de la présence de couvertines dont la surface n’est pas inclinée vers le fonds [I], mais est arrondie, permettant l’écoulement des eaux pluviales reçues par le mur vers chacun des fonds contigus. C’est vainement que les appelants dénient à cette caractéristique toute valeur probante quant à la mitoyenneté du mur, au motif que le propriétaire de celui-ci est libre de choisir la forme des couvertines dont il souhaite coiffer ses murs, alors qu’aux termes de l’article 654 du code civil l’aspect de la sommité du mur constitue précisément un indice de non-mitoyenneté en fonction de son sens d’inclinaison. Le fait que les autres murs de clôture de leur propriété présentent des couvertines identiques est à cet égard sans emport, l’auteur des travaux ayant parfaitement pu être guidé par la simple volonté d’unifier l’aspect des murs en dépit de leurs statuts éventuellement différents.
De même, il est constant que le mur désigné mur A, d’une épaisseur de 40 cm, a reçu en surélévation un mur désigné mur B, d’une épaisseur de 20 cm, dont l’expert judiciaire précise que l’axe coïncide exactement avec celui du mur A sous-jacent, de sorte que son parement côté [N] est en décalage du parement du mur A, ce qui constitue également un indice en faveur de la mitoyenneté.
Enfin, l’expert relève encore qu’un muret de 10 cm d’épaisseur a été construit sur le fonds [N], dont le parement se situe à l’aplomb, non pas du parement des murs A et B, mais de leur axe.
Au regard des éléments d’appréciation qui lui étaient ainsi soumis, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il y avait lieu de retenir la présomption de mitoyenneté du mur, aucun élément nouveau ne permettant à hauteur d’appel de considérer que cette présomption est utilement combattue par les époux [I].
Ceux-ci se prévalent à titre subsidiaire de l’acquisition de la propriété du mur par l’effet de la prescription acquisitive, indiquant qu’ils se sont toujours comportés comme propriétaires du mur litigieux, de même que leurs prédécesseurs, les fonds étant propriété de la famille de Mme [I] depuis avant 1900, et ce droit ne leur ayant jamais été contesté par les propriétaires voisins.
Il leur appartient toutefois à cet égard de démontrer qu’eux-mêmes et leurs auteurs ont exercé pendant une durée continue de 30 ans une possession, c’est-à dire une emprise physique sur le mur, et qu’ils se sont comportés comme exerçant au vu et au su de tous un droit de propriété sur cet ouvrage, qui ne leur a jamais été contesté.
Or ils produisent à cet égard pour uniques pièces de conviction des attestations de témoins dont la lecture fait apparaître qu’elles sont insuffisamment circonstanciées quant à la réalité d’actes de possession exercés sur le mur, le cas échéant quant à leur date précise, de sorte qu’elles sont, en l’état, impropres à établir l’acquisition de la propriété du mur par l’effet d’une prescription acquisitive.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux intimées la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [I] et son épouse, née [W] [B], aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [I] et son épouse, née [W] [B], à payer à Mme [C] [N] et Mme [S] [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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