Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 20 décembre 2024, N° 2023002361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00111
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 20 Décembre 2024
RG n° 2023002361
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
N° SIRET : 780 886 644
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES
INTIME :
Maître [G] [Y] liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL PMATECH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
La SARL PMATECH exerçait sous l’enseigne Angitech une activité de vente, réparation, dépannage de tous matériels informatiques, électroniques et logiciels, prestations et récupération de données, développement de logiciels et applications, formations en microsoudure électronique sur logiciels et applications développement de sites internet.
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2019, la société PMATECH a ouvert auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] (le Crédit mutuel ci-après) un compte intitulé « Euro compte pro » portant le numéro 000522263001.
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2019, elle a contracté un prêt professionnel n°154890470600052263002 auprès du même établissement bancaire, d’un montant de 27.000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 340,33 euros chacune, moyennant un taux d’intérêt fixe de 0,78 %/an.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société PMATECH et désigné Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 juillet 2023, Me [Y], ès qualités, a demandé au Crédit mutuel de lui remettre les fonds présents sur le compte bancaire, lequel présentait un solde créditeur de 4.018,20 euros au jour du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.
Par courriel du 19 juillet 2023, le Crédit mutuel a informé Me [Y] ès qualité, qu’il avait procédé à un virement en sa faveur de 2.257,61 euros correspondant aux fonds reçus après l’ouverture de la liquidation judiciaire et qu’il exerçait son droit de rétention sur le reste du solde créditeur.
Malgré la contestation opposée par Me [Y] ès qualités, la banque a maintenu position.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juillet 2023 reçue le 31 juillet 2023, le Crédit mutuel, par l’intermédiaire de son avocat, a déclaré entre les mains de Me [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PMATECH une créance d’un montant de 13.612,94 euros au titre d’un prêt n° 52263002 susvisé assortie de plusieurs garanties dont un nantissement sur le compte n° 000522630301.
Aucune résolution amiable du litige n’ayant pu intervenir, Me [Y] ès qualités a, par exploit du 29 août 2023, fait assigner le Crédit mutuel devant le tribunal de commerce de Coutances, aux fins principales de voir enjoindre au Crédit mutuel de lui restituer la somme de 4.018,20 euros et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Me [Y] ès qualités a contesté la créance déclarée entre ses mains par le Crédit mutuel, notamment son caractère privilégié au titre du prêt professionnel consenti à la SARL PMATECH.
Le Crédit mutuel a répondu à cette contestation par lettre du 11 octobre 2023 reçue le 17 octobre suivant.
Par décision en date du 7 février 2024, le juge commissaire a sursis à statuer sur la contestation dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Coutances a :
— condamné le Crédit mutuel à restituer la somme de 4.018,20 euros constituant le solde créditeur du compte n° 000522630001 ouvert dans ses livres au nom de la société PMATECH au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PMATECH ;
— débouté le Crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— débouté Me [Y] de ses autres demandes ;
— condamné le Crédit mutuel à payer à Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PMATECH la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— condamné le Crédit mutuel à payer les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 15 janvier 2025, le Crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle Me [Y] a été débouté de ses autres demandes.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, le Crédit mutuel demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 20 décembre 2024 en ce qu’il :
* condamne le Crédit Mutuel de [Localité 1] à restituer la somme de 4.018,20 euros constituant le solde créditeur du compte n°000522630001 ouvert en ses livres au nom de la SARL PMATECH au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PMATECH,
* déboute le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* déboute Me [Y] de ses autres demandes,
* condamne le Crédit Mutuel à payer à Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PMATECH, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
* condamne le Crédit mutuel de [Localité 1] à payer les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter Me [Y] en qualité de liquidateur de la SARL PMATECH de l’intégralité de ses demandes,
— attribuer judiciairement au Crédit mutuel la somme de 4 018,20 euros,
— condamner Me [Y] en qualité de liquidateur de la SARL PMATECH, à payer au Crédit mutuel la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi que les entiers dépens de première instance,
En toutes hypothèses,
— débouter Me [Y] ès qualités de son appel incident,
Y additant,
— condamner Me [Y] en qualité de liquidateur de la SARL PMATECH à payer au Crédit mutuel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi que les entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PMATECH, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Coutances en ce qu’il a :
* condamné le Crédit mutuel à restituer la somme de 4.018,20 euros constituant le solde créditeur du compte n° 00052263001 ouvert dans ses livres au nom de la société PMATECH au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PMATECH ;
* condamné le Crédit mutuel à payer à Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PMATECH, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
* condamné le Crédit mutuel à payer les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Me [Y] de ses autres demandes ;
* débouté le Crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— déclarer nul et de nul effet le nantissement de compte invoqué par le Crédit mutuel ;
— déclarer irrecevable la demande d’attribution judiciaire formulée par le Crédit mutuel ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Crédit mutuel de sa demande d’attribution judiciaire de la somme de 4.018,20 euros ;
En toute hypothèse,
— condamner le Crédit mutuel à payer à Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PMATECH une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit mutuel aux dépens d’appel ;
— débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour accueillir favorablement la demande de Me [Y] ès qualités en restitution de la somme de 4.018,20 euros correspondant au solde du compte courant de la société PMATECH, le tribunal a retenu pour l’essentiel :
— que le nantissement de compte était valable en ce qu’il avait bien été conclu par écrit, et en ce que les créances garanties et nanties étaient suffisamment identifiées, et que le nantissement de compte était opposable à la société PMATECH et à son liquidateur en ce qu’étant une variété de nantissement de créance, il n’était pas soumis à une obligation de publicité sur le registre des sûretés mobilières,
— que néanmoins, le nantissement des meubles incorporels n’étant pas assorti d’un droit de rétention, à la différence du gage d’un meuble corporel, l’appréhension des sommes doit s’analyser soit comme l’exercice d’une mesure d’exécution soit comme un paiement par compensation, lesquels interviendraient alors en contravention avec les dispositions d’ordre public des articles L622-21 et L622-7 du code de commerce, de sorte que la banque n’ayant pas réalisé sa sûreté avant l’ouverture de la procédure collective, elle est mal fondée à exercer un droit de rétention sur le solde créditeur existant au jour du jugement d’ouverture.
Il a considéré par ailleurs, que s’il n’y avait pas lieu de se déclarer incompétent, la banque ne justifiait en rien sa demande d’attribution judiciaire de la somme de 4.018,20 euros correspondant au solde créditeur du compte courant de la société PMATECH.
1. Sur la validité du nantissement de compte courant
L’article 2355 du code civil dispose :
'Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution.
Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l’exclusion du 4° de l’article 2286.'
L’article 2356 du même code prévoit :
'A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.
Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte.
Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance.'
L’article 2360 du code civil dispose :
'Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.
Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture.'
Le nantissement d’un compte non bloqué est une variété de nantissement de créance soumis à des dispositions spéciales.
Dès lors, pour être valable, il doit être conclu par écrit, et permettre l’identification de la créance garantie ainsi que de la créance nantie, en application de l’article 2356 du code civil.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt comportent une clause intitulée 'NANTISSEMENT DE COMPTES’ libellée dans les termes suivants :
'Conformément aux articles 2355 à 2366 du code civil, l’emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, et plus généralement l’ensemble des comptes présents ou futurs ouverts sur les livres du prêteur, ceci sans préjudice de toute autre garantie spécifique qui pourrait le cas échéant être spécialement affectée par ailleurs à la garantie de ce crédit.
L’emprunteur déclare qu’il n’a consenti à ce jour aucun autre nantissement ou droit quelconque sur ces comptes, et qu’il s’interdit de les nantir au profit d’un tiers sans l’accord préalable du prêteur.
Ce nantissement est consenti en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues au titre du crédit présentement consenti.
Conformément à la loi, et sauf convention contraire entre l’emprunteur et le prêteur, le nantissement ainsi convenu n’entraînera pas blocage des comptes de l’emprunteur.
Celui-ci pourra librement disposer des sommes retracées sur ces comptes sans avoir à solliciter l’accord préalable du prêteur. Cependant, en constituant ce nantissement, l’emprunteur accorde au prêteur le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur les comptes ainsi nantis. Le prêteur sera donc en droit d’opposer le nantissement à tout tiers qui pratiquerait une mesure conservatoire ou d’exécution sur les comptes nantis, ou qui revendiquerait un droit quelconque sur ces comptes au préjudice des droits du prêteur. De même, le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera en droit d’isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d’ouverture de la procédure collective.
Conformément à la loi, en cas de non paiement par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible restant due au prêteur, celui-ci sera en droit de compenser de suite jusqu’à due concurrence, la créance détenue sur l’emprunteur avec les soldes créditeurs provisoires ou définitifs des comptes nantis.
La compensation aura lieu après régularisation des opérations en cours.'
Les conditions générales de la convention de compte courant comportent une clause intitulée '3. NANTISSEMENT DE COMPTE’ libellée dans les termes suivants :
'Conformément aux articles 2355 et suivants du code civil, le CLIENT remet à titre de sûreté en nantissement à la BANQUE, l’ensemble des comptes actuels et futurs relevant des présentes conditions générales, ainsi que tout compte d’épargne à vue ou à terme qu’il détient ou détiendra auprès de la BANQUE.
Ce nantissement est consenti en garantie de toute créance de la BANQUE sur le CLIENT au titre de toute avance, prêt ou crédit de toute nature, opération de bourse ou autre opération sur titres ou sur instruments financiers, et au titre de toute prestation de service.
Conformément à la loi, et sauf convention contraire entre le CLIENT et la BANQUE, le nantissement ainsi convenu n’entraînera pas blocage des comptes du CLIENT. Celui-ci pourra librement disposer des sommes retracées sur ses comptes sans avoir à solliciter l’accord préalable de la BANQUE. Cependant, en constituant ce nantissement, le CLIENT accorde à la BANQUE le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur les comptes ainsi nantis. La BANQUE sera donc en droit d’opposer le nantissement à tout tiers qui pratiquerait une mesure conservatoire ou d’exécution sur les comptes nantis, ou qui revendiquerait un droit quelconque sur ces comptes au préjudice des droits de la BANQUE. De même, la BANQUE pourra se prévaloir du nantissement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Conformément à la loi, en cas de non paiement par le CLIENT d’une somme quelconque devenue exigible restant due à la BANQUE, celle-ci sera en droit de compenser de suite jusqu’à due concurrence, la créance détenue sur le CLIENT avec les soldes créditeurs provisoires ou définitifs des comptes nantis, même si ces derniers sont assortis d’une échéance. La compensation aura lieu après régularisation des opérations en cours.
La compensation aura lieu après régularisation des opérations en cours.'
Contrairement à ce que soutient Me [Y] ès qualités, ces clauses contractuelles, qui établissent clairement un nantissement des comptes, ont été acceptées par la société PMATECH qui a signé d’une part les contrats de prêt en paraphant chaque page y compris celle des conditions générales mentionnant la clause de nantissement, et d’autre part la convention d’ouverture d’un compte courant, composée notamment du fascicule intitulé 'Conditions Générales des produits et services à usage des PROFESSIONNELS, AGRICULTEURS, ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES’ référencé n°93.00.29 10/18 comportant la clause de nantissement, et par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu celui-ci en temps utile.
Partant, le nantissement de compte remplit la condition d’avoir été conclu par écrit et accepté par l’emprunteur.
Reste à déterminer s’il permet l’individualisation des créances garanties et des créances nanties.
Le Crédit mutuel considère que les créances garanties et nanties sont suffisamment identifiées, rappelant que le nantissement de créances futures est expressément prévu par la loi. Il soutient que la créance garantie est désignée dans l’acte de prêt qui renvoie au 'crédit objet des présentes', tout comme la créance nantie est identifiée comme étant le compte où seront domiciliés les remboursements du crédit ou sur les comptes ouverts auprès de Crédit mutuel.
Au contraire, Me [Y] ès qualités soutient que les conditions générales de la convention de compte courant ne comportent aucun élément d’identification de la créance garantie ni de la créance nantie puisqu’il n’est précisé ni le montant ni la date d’exigibilité ni l’objet de l’une ou l’autre de ces créances, de sorte qu’un tel nantissement peut être qualifié d’omnibus et n’apparaît pas régulier au regard des dispositions de l’article 2356 du code civil. Il fait observer en outre s’agissant du contrat de crédit et de ses conditions générales figurant dans celui-ci, que l’existence du nantissement mentionnée dans les conditions générales n’étant pas rappelée dans la rubrique dédiée aux garanties, un tel procédé ne permet aucunement de s’assurer que le dirigeant de la société PMATECH a consenti à la constitution de cette sûreté alors que les autres sûretés consenties en garantie du remboursement du prêt ont donné lieu toutes à des actes distincts, que ce soit le nantissement de fonds de commerce, le cautionnement par le dirigeant de la société, ou encore la souscription d’une assurance au bénéfice de la banque.
En l’occurence, ce dernier argument est inopérant dès lors que, conformément aux développements précédents, la société PMATECH a paraphé toutes les pages du contrat de prêt qu’elle a signé et qui comportaient les conditions générales dans lesquelles figure un paragraphe sur le nantissement de comptes. De plus, le paragraphe 5 intitulé GARANTIES des conditions particulières de ce contrat de prêt prévoit expressément que le concours de la banque est assorti des garanties prévues aux conditions générales, en sus des garanties particulières que sont le nantissement de fonds de commerce et l’assurance. Il ne saurait donc être utilement soutenu que la société PMATECH n’a pas consenti à la constitution du nantissement de comptes prévu aux conditions générales du contrat de prêt.
Par ailleurs, l’assiette du nantissement de compte est suffisamment identifiée dans ces conditions générales du contrat de prêt en ce qu’elle porte sur 'le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, et plus généralement l’ensemble des comptes présents ou futurs ouverts sur les livres du prêteur'.
Quant à la créance garantie, elle est également désignée de manière suffisamment précise en ces termes : 'Ce nantissement est consenti en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues au titre du crédit présentement consenti'.
Le nantissement s’applique donc à la créance résultant du prêt stipulé dans le même acte.
Or, la somme retenue par la banque au titre du nantissement invoqué correspond bien à une partie de sa créance déclarée au titre de ce prêt.
Dès lors, le Crédit mutuel est en droit de se prévaloir de ce nantissement au titre du prêt qui est conforme aux exigences d’écrit et d’individualisation des créances garanties et nanties prescrites par l’article 2356 du code civil.
En revanche, la clause de nantissement résultant des conditions générales de la convention d’ouverture d’un compte courant est libellée dans des termes trop généraux pour permettre d’identifier la créance garantie.
En effet, elle est ainsi libellée :
'Conformément aux articles 2355 et suivants du Code civil, le client remet à titre de sûreté en nantissement à la banque l’ensemble des comptes actuels et futurs relevant des présentes conditions générales ainsi que tout compte d’épargne à vue ou à terme qu’il détient ou détiendra auprès de la banque.
Ce nantissement est consenti en garantie de toute créance de la banque sur le client au titre de toute avance, prêt ou crédit de toute nature, opération de bourse ou autre opération sur titres ou sur instruments financiers et au titre de toute prestation de service.'
Les créances garanties, qui certes peuvent être futures, ne sont pas suffisamment déterminables.
Dès lors, ce nantissement prévu dans les conditions générales de la convention d’ouverture du compte courant est nul et de nul effet et la banque ne peut s’en prévaloir.
2. Sur les effets du nantissement de compte courant et le droit de rétention
Le Crédit mutuel sollicite, par infirmation du jugement, le rejet de la demande en restitution de Me [Y] ès qualités, faisant valoir à cette fin :
— que l’existence d’une procédure collective, qui est envisagée par l’article 2360 du code civil, n’interdit pas en elle-même l’application de la clause de nantissement de compte ;
— qu’en l’occurence, à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire qui emporte déchéance du terme du prêt, la créance de la banque est devenue exigible permettant la réalisation de la garantie tirée de la clause de nantissement ;
— que par ailleurs le droit de rétention de la banque est prévu par les dispositions contractuelles du contrat de prêt et des conditions générales du compte courant ;
— que contrairement à ce qu’affirme le tribunal, aucune compensation n’a eu lieu, ni mesure d’exécution forcée, la rétention des fonds ne pouvant être assimilée au paiement d’une créance antérieure mais pouvant simplement s’analyser comme une sûreté, de sorte que les dispositions contractuelles relatives au droit de rétention ne sont pas en contradiction avec le droit des procédures collectives ;
— que dans ces conditions, il était en droit de refuser de restituer la somme litigieuse correspondant au solde du compte courant tant au titre de la clause de nantissement de compte qu’au titre du droit de rétention prévu tant dans la convention de compte que le prêt.
Me [Y] ès qualités s’oppose à une telle analyse et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le Crédit mutuel à lui restituer en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société la somme inscrite au crédit du compte courant de celle-ci.
Au soutien de ses demandes, il fait observer :
— que la question posée n’est pas celle de la réalisation de la sûreté alléguée par la banque mais celle de savoir si celle-ci peut refuser de restituer les fonds inscrits au crédit du compte de la société ;
— que l’article 2287 du code civil, applicable à toutes les sûretés, consacre la primauté des règles d’ordre public du code de commerce prévues en matière de procédures collectives sur les règles de droit des sûretés prévues par les articles 2286 et suivants du code civil, ce qui rend illicite une clause qui permet à un organisme prêteur titulaire d’un nantissement sur les comptes bancaires de l’emprunteur de séquestrer les fonds figurant sur ses comptes en ce qu’elle aboutirait à l’autoriser à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et à réaliser un paiement prohibé ;
— que par conséquent, le nantissement de compte non bloqué, qui est une variété de nantissement de meubles incorporels, n’est pas assorti d’un droit de rétention sur le compte bancaire nanti, ni sur les sommes qui y sont créditées ;
— que la banque ne peut pas par ailleurs se prévaloir du droit de rétention prévu par l’article 2286 1° du code civil alors que la sûreté invoquée n’est pas un gage-espèces mais un nantissement de compte ;
— que les clauses contractuelles d’exigibilité anticipée avec reconnaissance d’un droit de rétention prévues dans les conditions générales du contrat de prêt et les conditions générales de la convention de compte courant ne sont pas applicables à l’espèce (clause prévue en cas de solde débiteur et en cas de notification de la déchéance du terme du crédit par la banque) ;
— qu’en tout état de cause, de telles clauses violent les dispositions d’ordre public régissant les procédures collectives en ce que d’une part l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne peut venir accroître les droits de la banque en lui octroyant un droit exclusif sur le solde créditeur du compte (articles L622-21 IV et L641-3 du code de commerce), et en ce que d’autre part la clause litigieuse modifie les conditions de poursuite de la convention de compte en cours en diminuant les droits du débiteur du fait de la liquidation judiciaire dont il fait l’objet, l’empêchant de disposer librement des sommes inscrites au crédit du compte en violation des stipulations contractuelles précisant que le nantissement convenu n’entraînera pas de blocage des comptes de l’emprunteur lequel pourra librement disposer des sommes retracées sur ses comptes sans avoir à solliciter l’accord préalable du prêteur.
Sur ce, la cour rappelle les dispositions de l’article 2287 du code civil :
'Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.'
Aucune stipulation contractuelle ne peut donc déroger aux règles d’ordre public de la procédure collective.
L’article 2364 du code civil dispose :
'Les sommes payées au titre de la créance nantie s’imputent sur la créance garantie lorsqu’elle est échue.
Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d’un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l’obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.'
En l’espèce, si le nantissement de compte prévu dans le contrats de prêt a été déclaré valable précédemment, et si la créance de la banque est devenue exigible du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, pour autant, et en l’état, la créance de la banque déclarée au passif de la liquidation judiciaire n’a pas été admise, le juge-commissaire ayant sursis à statuer sur cette demande par ordonnance du 05 février 2024, de sorte que la créance n’étant pas certaine et liquide, la simple réalisation du nantissement ne saurait être reconnue.
De plus, la banque ne saurait invoquer, pour revendiquer un droit de rétention, l’article 2286 1° du code civil prévoyant que peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance, alors que le nantissement de compte est une variété de nantissement de créance et n’est pas soumis, conformément aux dispositions de l’article 2355 in fine du code civil, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, y compris le 4° de l’article 2286 (par lequel peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession).
Par ailleurs, le Crédit mutuel invoque un droit de rétention prévu contractuellement.
La clause du contrat de prêt invoquée par la banque mentionne :
'CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE
Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur :
— aura la faculté de refuser tout décaissement, d’exercer un droit de rétention sur l’ensemble des sommes ou valeurs déposées par l’emprunteur auprès du prêteur, et de compenser le solde de son concours avec tous les soldes créditeurs des comptes que l’emprunteur possède auprès du prêteur quelle que soit la nature de ces comptes.'
La liquidation judiciaire figure bien parmi les cas de déchéance du terme visés au paragraphe précédent permettant au prêteur de revendiquer l’exercice du droit de rétention prévu dans cette clause.
En outre, il convient de rappeler les termes de la clause 'NANTISSEMENT DE COMPTES’ figurant dans le contrats de prêt déjà mentionnée précédemment :
'…
Conformément à la loi, et sauf convention contraire entre l’emprunteur et le prêteur, le nantissement ainsi convenu n’entraînera pas blocage des comptes de l’emprunteur.
Celui-ci pourra librement disposer des sommes retracées sur ces comptes sans avoir à solliciter l’accord préalable du prêteur. Cependant, en constituant ce nantissement, l’emprunteur accorde au prêteur le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur les comptes ainsi nantis. Le prêteur sera donc en droit d’opposer le nantissement à tout tiers qui pratiquerait une mesure conservatoire ou d’exécution sur les comptes nantis, ou qui revendiquerait un droit quelconque sur ces comptes au préjudice des droits du prêteur. De même, le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera en droit d’isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d’ouverture de la procédure collective.
Conformément à la loi, en cas de non paiement par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible restant due au prêteur, celui-ci sera en droit de compenser de suite jusqu’à due concurrence, la créance détenue sur l’emprunteur avec les soldes créditeurs provisoires ou définitifs des comptes nantis.
La compensation aura lieu après régularisation des opérations en cours.'
Si cette clause de nantissement du compte figurant dans le contrats de prêt, dont la validité a été reconnue précédemment, prévoit l’absence de blocage du compte et la possibilité pour le client de disposer librement des fonds, ce qui est de l’essence même du nantissement du compte bancaire, pour autant elle organise un blocage du solde créditeur du compte au profit de la banque en cas d’ouverture notamment d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui renvoie à l’exercice d’un droit de rétention prévu par la clause intitulée 'CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE’ en cas de résiliation ou de déchéance anticipée consécutive en particulier à une liquidation judiciaire.
Reste à déterminer si cette clause de blocage entraînant un droit de rétention se heurte aux dispositions d’ordre public des procédures collectives invoquées.
Il n’est pas contesté qu’aucune somme au titre du prêt n’était exigible avant l’ouverture de la procédure collective et que la banque ne détenait donc aucun droit de rétention sur le compte courant nanti, alors que les clauses litigieuses autorisent la banque, notamment à raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, mais également d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, à isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existants à la date du jugement déclaratif d’ouverture de la procédure collective, et à exercer un droit de rétention sur l’ensemble des sommes ou valeurs déposées par l’emprunteur auprès d’elle dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme dont fait partie l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par application de l’article L622-21 IV applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L641-3 du même code, le jugement d’ouverture:
'interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.'
Ainsi, tout accroissement de l’assiette d’un droit de rétention conventionnel est interdit de plein droit du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire, étant observé qu’en l’occurence, il n’est justifié d’aucune des exceptions prévues par le texte.
Néanmoins, d’une part, la clause litigieuse n’entraîne pas un accroissement de l’assiette de la garantie qui reste fixée au solde du compte courant au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, et d’autre part, elle prévoit l’exercice d’un droit de rétention dans d’autres cas de résiliation ou de déchéance du terme que la liquidation judiciaire.
Partant, la clause instituant le droit de rétention ne se heurte pas à ce texte d’ordre public relatif aux procédures collectives.
Par ailleurs, l’article L641-11-1 du code de commerce dispose :
'I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.'
En application de ce texte, est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
Or, la clause litigieuse autorise la banque à exercer un droit de rétention à raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire mais également dans d’autres cas de résiliation ou de déchéance du terme, de sorte qu’elle ne contrevient pas non plus à ce texte des procédures collectives.
Il en résulte que la clause litigieuse prévoyant un droit de rétention au profit de la banque reste licite au regard des textes d’ordre public des procédures collectives invoqués.
Au regard de tout ce qui précède, c’est donc à tort que les premiers juges ont condamné le Crédit mutuel à restituer le solde créditeur du compte courant de la société à Me [Y] ès qualités, lequel, par infirmation du jugement, sera débouté de sa demande à ce titre.
3. Sur la demande d’attribution judiciaire du crédit mutuel
Le Crédit mutuel sollicite, par infirmation du jugement, l’attribution judiciaire de la somme retenue à son profit dès lors qu’elle correspond à la réalisation de son nantissement sur le compte courant.
Au contraire, Me [Y] ès qualités soulève l’irrecevabilité de cette demande pour incompétence du tribunal de commerce, et à tout le moins son caractère mal fondé, faisant valoir d’une part que la demande d’attribution judiciaire ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du tribunal de commerce statuant au fond mais du seul juge-commissaire dans le cadre de la réalisation des actifs de la procédure collective en vertu de l’article L642-20-1 alinéa 2 du code de commerce, et d’autre part que le Crédit mutuel ne bénéficie pas d’un nantissement valable sur le compte bancaire.
L’article L642-20-1 alinéa 2 du code de commerce dispose :
'A défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l’autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
Le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L’inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.'
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que s’agissant d’un nantissement et non d’un gage, ce texte en son alinéa 2 ne consacre pas la compétence du juge-commissaire pour solliciter l’attribution judiciaire d’un compte bancaire nanti, et qu’il s’est donc considéré compétent pour statuer.
L’article 2365 du code civil dispose :
'En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent.
Il peut également attendre l’échéance de la créance nantie.'
En l’espèce, alors que la créance n’a pas encore été admise au passif de la liquidation judiciaire, le Crédit mutuel ne justifie d’aucun motif légitime de se voir attribuer judiciairement la créance nantie.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Me [Y] ès qualités, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PMATECH.
Si le Crédit mutuel sollicite une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l’encontre de la SARL PMATECH, placée en liquidation judiciaire, et de Me [Y] ès qualités. En outre, il ressort du décompte de sa déclaration de créance qu’aucune créance n’a été déclarée à ce titre de sorte que sa demande ne peut aboutir. Les demandes du Crédit mutuel au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sont par conséquent irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné le Crédit mutuel à restituer la somme de 4.018,20 euros à Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PMATECH,
* débouté le Crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* condamné le Crédit mutuel à payer à Me [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PMATECH la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
* condamné le Crédit mutuel à payer les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PMATECH, de sa demande en restitution par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] de la somme de 4.018,20 euros ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PMATECH les dépens de première instance ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires, et notamment en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande d’attribution judiciaire la somme de 4.018,20 euros;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PMATECH les dépens d’appel ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PMATECH, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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