Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°397
N° RG 24/01022
N° Portalis DBV5-V-B7I-HA4Z
SOCIÉTÉ
DE CONSTRUCTION CHARENTAISE
C/
[S]
[Y]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 17 décembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 17 décembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 mars 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE (SAS)
(TRECOBAT) – N° SIRET : 339 340 093
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Me Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [P] [S]
née le 05 Décembre 1991 à [Localité 5] (13)
Monsieur [K] [Y]
né le 05 Juin 1991 à [Localité 6] (29)
demeurant ensemble chez Mme [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de construction de maison individuelle de mai 2021, Mme [P] [S] et M. [K] [Y] ont confié à la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE la construction de leur maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le délai d’exécution prévu était de 13 mois et la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 25 février 2022.
Compte tenu de la découverte d’amiante, le chantier a été interrompu du 18 mai au 04 juillet 2022.
Soutenant que le bien ne serait toujours pas livré alors que le délai serait largement dépassé et malgré une mise en demeure des maîtres de l’ouvrage, et qu’en outre les plannings ne seraient pas respectés, Mme [P] [S] et M. [K] [Y] ont, par exploit du 20 novembre 2023, fait assigner la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé sollicitant sa condamnation à leur livrer la maison d’habitation telle que prévue au contrat signé en mai 2021 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ils demandaient également la condamnation de la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE à leur verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposaient que la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE serait dans l’incapacité de leur donner une date de livraison et qu’ils vont être contraints de déménager de leur logement actuel, objet d’un compromis de vente, pour une durée non déterminée.
La SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE demandait qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle entend livrer la maison d’ici la fin juin 2024 et s’opposait à la demande d’astreinte et aux demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutenait ne pas contester les difficultés antérieures ayant provoqué le retard et indiquait avoir réglé la somme de 12 440,50 € au titre des pénalités de retard.
Elle ajoutait avoir également versé mi janvier 2024 une somme complémentaire de 8 144,50 € sur le compte CARPA des demandeurs.
Elle estimait irréaliste le délai d’un mois pour achever le chantier et inutile la prévision d’une astreinte au regard des bonnes relations existant entre les parties malgré la procédure judiciaire et de son engagement de finir les travaux en juin.
Par ordonnance contradictoire en date du O5/03/2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'ORDONNONS à la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE de livrer à Mme [P] [S] et M. [K] [Y] la maison d’habitation, telle que prévue au contrat signé en mai 2021, au plus tard le 31 mai 2024, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
CONDAMNONS la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE à verser à Mme [P] [S] et M. [K] [Y] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Il n’est pas contesté ni contestable que les travaux commandés à la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE auraient dû être achevés, en tenant compte de l’interruption liée à la découverte d’amiante, le 11 mai 2023.
— la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE reconnaît que la maison n’est cependant pas achevée à ce jour.
— l’obligation de faire de la défenderesse n’est dès lors pas contestable.
Il lui sera donc ordonné de terminer les travaux commandés et de livrer la maison d’habitation telle que prévue au contrat signé en mai 2021 au plus tard le 31 mai 2024, cela sous astreinte compte tenu des délais déjà écoulés.
LA COUR
Vu l’appel en date du 23/04/2024 interjeté par la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/09/2024, la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE a présenté les demandes suivantes :
'Voir infirmer l’ordonnance en ses entières dispositions,
Voir statuer à nouveau,
Voir dire n’y avoir lieu à astreinte ;
Voir débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens'.
Par ses écritures précédentes en date du 23/05/2024 la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE présentait ces demandes :
'Voir infirmer l’ordonnance en ses entières dispositions,
Voir statuer à nouveau,
Voir donner acte de ce que la concluante entend livrer la maison d’ici la fin du mois de septembre 2024 ;
Voir dire n’y avoir lieu à astreinte ;
Voir débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE soutient notamment que :
— elle ne saurait nier les difficultés antérieures à l’origine du retard pris au titre de ce chantier.
Elle ne saurait nier son obligation de faire comme l’a rappelé le juge de l’évidence.
— comme rappelé par les demandeurs, une somme de 12 440,50 € au titre des pénalités de retard arrêtée au 30 septembre 2023 a été réglée auparavant.
Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 (91 jours), c’est une somme complémentaire de 8 144,50 € qui a été versée directement sur le compte CARPA des demandeurs mi-janvier 2024.
— elle entend rappeler comme en première instance que l’injonction de livrer la maison sous 1 mois était tout simplement irréaliste en raison du planning des sous-traitants.
— lors du dépôt des conclusions d’appelant en mai 2024, le chantier était toujours en cours et la réception était envisagée pour la fin du mois de septembre 2024 au plus tard.
Mais la réception des travaux a toutefois eu lieu le 8 août 2024 selon procès-verbal du même jour auquel est annexé une liste de quelques réserves.
— pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024 (90 jours), c’est une somme complémentaire de 8 055 € qui a été versée directement sur le compte CARPA des demandeurs mi-avril 2024
Pour le mois d’avril 2024 (32 jours compte tenu de deux jours non décomptés en mars), c’est une somme complémentaire de 2 864 € qui a été versée directement sur le compte CARPA des demandeurs mi-mai 2024.
Enfin, pour le mois de juillet, c’est une somme complémentaire de 2 774,50 € qui a été versée directement sur le compte CARPA des demandeurs mi-juillet 2024.
— elle a procédé de manière parallèle au paiement par virement des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance dont appel.
— compte tenu de cet engagement et des bonnes relations existantes avec les maîtres de l’ouvrage nonobstant la procédure judiciaire en cours, il n’existe aucune raison d’ordonner une astreinte alors même que les pénalités de retard dues conformément au contrat et à la loi sont versées
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20/06/2024, Mme [P] [S] et M. [K] [Y] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
CONFIRMER L’ORDONNANCE en ce qu’elle a condamné la « SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE » à livrer la maison d’habitation telle que prévue au contrat signé en mai 2021 avec Mme [P] [S] et M. [K] [Y], au plus tard le 31 mai 2024 et passé ce délai sous astreinte.
REFORMER L’ORDONNANCE quant au montant de l’astreinte,
STATUANT A NOUVEAU,
FIXER l’astreinte à 200 € par jour de retard,
CONFIRMER L’ORDONNANCE en ce qu’elle a condamné la société
« SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE » à verser à Mme [P] [S] et à M. [K] [Y] une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
REFORMER L’ORDONNANCE quant au montant de l’indemnité pour frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la société « SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE» à payer à Mme [P] [S] et à M. [K] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
CONDAMNER la société « SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE» à payer à Mme [P] [S] et à M. [K] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure d’appel,
A l’appui de leurs prétentions, Mme [P] [S] et M. [K] [Y] soutiennent notamment que :
— depuis la date de signature du contrat en mai 2021, Mme [P] [S] et M. [K] [Y] subissent les retards et les promesses avortées de leur cocontractant.
— il était indiqué par la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE désormais que la maison sera livrée en septembre 2024.
— ils ont dû déménager en fin d’année 2023, et sont constamment dans l’attente des avancées de leur chantier.
— l’astreinte est sans lien avec le fait qu’il soit contractuellement prévu à l’article 2.6 du contrat que le retard d’exécution du chantier serait dédommagé par une indemnité de 1/3000 du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
— les indemnités contractuelles n’ont pas été réglées spontanément contrairement à ce qui est prétendu car le conseil des concluants a dû adresser deux mises en demeure le 28/09/2023 et le 15/11/2023 et de nombreux mails officiels afin d’obtenir leur versement.
— l’application de la clause contractuelle permet à Mme [P] [S] et M. [K] [Y] de faire face financièrement aux nombreux désagréments subis et notamment le cumul du coût d’une location outre le coût de leur prêt bancaire.
— l’astreinte permettra aux concluants d’obtenir une livraison plus rapide en contraignant la société « SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE» à s’exécuter.
— l’ordonnance de référé sera confirmée en qu’elle a ordonné à la société
« SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE » de livrer aux concluants la maison d’habitation telle que prévue au contrat signé en mai 2021 au plus tard le 31/05/2004 et passé ce délai sous une astreinte, qui sera fixée par nouvelle décision de la cour à 200 € par jour de retard.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30/09/2024.
Par conclusions déposées en date du 07/10/2024, Mme [P] [S] et M. [K] [Y] ont entendu solliciter de la cour de :
' Vu les articles 780 et suivants et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture du 30/09/2024,
CONFIRMER L’ORDONNANCE en ce qu’elle a condamné la société
« SOCIETE DE CONSTRUCTION CHARENTAISE » à livrer la maison d’habitation telle que prévue au contrat signé en mai 2021 avec Madame [P] [S] et Monsieur [K] [Y], au plus tard le 31 mai 2024 et passé ce délai sous astreinte.
REFORMER L’ORDONNANCE quant au montant de l’astreinte,
STATUANT A NOUVEAU,
FIXER l’astreinte à 200 € par jour de retard,
LIQUIDER l’astreinte à compter du 31 mai 2024 juqu’à la date du procés verbal de réception avec réserves le 8 août 2024, soit 70 jours
En conséquence, CONDAMNER la société « SOCIETE DE CONSTRUCTION CHARENTAISE » à payer à Madame [P] [S] et Monsieur [K] [Y] la somme de 14.000 € au titre de l’astreinte.
CONFIRMER L’ORDONNANCE en ce qu’elle a condamné la société
« SOCIETE DE CONSTRUCTION CHARENTAISE » à verser à Madame [P] [S] et à Monsieur [K] [Y] une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
REFORMER L’ORDONNANCE quant au montant de l’indemnité pour frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la société « SOCIETE DE CONSTRUCTION CHARENTAISE» à payer à Madame [P] [S] et à Monsieur [K] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
CONDAMNER la société « SOCIETE DE CONSTRUCTION CHARENTAISE» à payer à Madame [P] [S] et à Monsieur [K] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure d’appel'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’article 803 du même code précise que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle un motif grave depuis qu’elle a été rendue…
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L’article 15 du même code prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la clôture est intervenue le 30/09/2024 à 11H11, la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE ayant conclu le même jour à 10H48.
Il n’y a pas lieu de retenir que la demande nouvelle de liquidation d’astreinte présentée tardivement puisse être considérée comme un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
En l’espèce, un délai d’exécution du contrat de 13 mois était expressément prévu et la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 25 février 2022.
La livraison devait donc intervenir le 25 mars 2023.
Si, compte tenu de la découverte d’amiante, le chantier a été interrompu du 18 mai au 04 juillet 2022, d’autres retards peuvent être relevés, non justifiés.
Si l’article 2.6 du contrat prévoit que le retard d’exécution du chantier serait dédommagé par une indemnité de 1/3000 du prix convenu fixé au contrat par jour de retard, il n’en demeure pas moins que Mme [P] [S] et M. [K] [Y] subissent un trouble très important de leur quotidien, d’autant qu’ils ont été contraints de restituer leur précédent logement en décembre 2023.
Nonobstant l’application effective des dispositions indemnitaires contractuelles, c’est par une décision pleinement justifiée que le juge des référés a fait droit à la demande de condamnation à livrer sous astreinte le bien commandé, cela en retenant la date du 31 mai 2024, compte tenu du retard cumulé de plus d’une année.
Il ressort du procès-verbal de réception avec réserve en date du 08/08/2024 que la maison a été livrée à cette date, après l’évocation par la société appelante d’une livraison fin septembre 2024.
Si des efforts ont été mis en oeuvre afin de parvenir à un achèvement plus rapide de la construction – et en dépit de l’existence de réserves – la réalité du retard supporté doit être rappelée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, sans qu’il soit justifié de modifier le montant de l’astreinte retenue.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Il est équitable de condamner la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE à payer à Mme [P] [S] et M. [K] [Y] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et DIT irrecevable les conclusions présentées par Mme [P] [S] et M. [K] [Y] postérieurement à la clôture, sauf en ce qu’elles sollicitent la révocation de la clôture.
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE à payer à Mme [P] [S] et M. [K] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CHARENTAISE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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