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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 févr. 2025, n° 23/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 19 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02871 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOGW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 19 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
[5] [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l’appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Madame [V] [S] a, le 19 juillet 2023, interjeté appel d’un jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire du Havre.
Régulièrement convoquée à l’audience du 6 février 2025 Madame [V] [S] ne s’est pas présentée. Si elle avait demandé une dispense de présentation à l’audience, celle-ci n’a pas été accordée et madame [S] n’a fourni auxcun justificatif de son absence.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
déclare l’appel caduc,
Rappelle qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
condamne Madame [V] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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