Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 février 2025, N° 202404332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00534
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 24 Février 2025
RG n° 2024 04332
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [T] [A], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LA TOURELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Agathe LANEEL, avocats au barreau de CAEN
S.A.R.L. LA TOURELLE
N° SIRET : 901 341 446
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme FLEURY, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 9 août 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après : 'le Crédit agricole') a consenti à la SARL La Tourelle un prêt n°10002083438 d’un montant de 95.000 euros remboursable en 84 mois au taux de 0,9% l’an.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL La Tourelle et désigné Me [A] en qualité de mandataire judiciaire.
La société La Tourelle a déclaré une créance pour le compte du Crédit agricole pour un montant de 264,52 euros à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2024, reçue par le créancier le 30 septembre 2024, le mandataire judiciaire l’informait que cette créance était contestée et proposait de la rejeter en totalité.
En parallèle, par lettre recommandée en date du 18 juillet 2024, le Crédit agricole a procédé à la déclaration de sa créance à titre privilégié entre les mains de Me [A] ès qualités au titre du prêt n°10002083438 pour une somme de 59.513 euros à échoir outre les intérêts au taux de 3,90% l’an.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 septembre 2024, Me [A] ès qualités informait le Crédit agricole que la créance était contestée quant aux intérêts de retard et proposait une admission à titre privilégié pour la somme de 59.513 euros avec intérêts au taux de 0,90% jusqu’à parfait paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024, le Crédit agricole maintenait sa déclaration.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Tourelle.
Par jugement du 24 février 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances a :
— ordonné que la créance du Crédit agricole au titre du prêt n°10002083438 soit admise à l’état de vérification du passif de la société La Tourelle de la manière suivante :
à titre chirographaire :
— 59.513 euros à échoir au titre du capital restant dû, outre les intérêts au taux 'normaux’ de 0.90% à compter du 18 juin 2024 jusqu’au parfait paiement,
— pour mémoire : intérêts de retard au taux de 3,90 %, sur le capital non remboursé à bonne date, à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire jusqu’à parfait paiement,
et rejetée pour le surplus,
— ordonné que la créance déclarée par la société La Tourelle, pour le compte du Crédit agricole, pour un montant de 264,52 euros à titre chirographaire soit définitivement rejetée,
— dit que mention de la présente décision sera portée sur l’état des créances par les soins de M. le greffier,
— ordonné au greffe de notifier la présente ordonnance en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier et d’aviser le liquidateur judiciaire contre récépissé,
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective
Par déclaration du 6 mars 2025, le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement, critiquant uniquement ses dispositions relatives à l’admission de sa créance au titre du prêt n° n°10002083438.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— recevant le Crédit agricole en son appel, le dire bien fondé,
— débouter Me [A] ès qualités des fins de son appel incident,
— réformer l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances en ce qu’il a admis au passif de la procédure collective de la SARL La Tourelle la créance du Crédit agricole au titre du prêt n° 10002083438 comme suit :
'à titre chirographaire :
— 59 513 à échoir au titre du principal restant dû, outre les intérêts au taux normaux de 0,90% à compter du 18 juin 2024 jusqu’au parfait paiement,
— pour mémoire : intérêts de retard au taux de 3,90% sur le capital non remboursé à bonne date, à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, jusqu’au parfait paiement,
— et rejetée pour le surplus.'
Statuant à nouveau,
— prononcer l’admission à titre privilégié de la créance à échoir du Crédit agricole au passif de SARL La Tourelle au titre du prêt n° 10002083438 pour un montant de 59.513 euros avec intérêts au taux de 3,90% à compter du jugement d’ouverture en date du 18 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, Me [A] ès qualités demande à la cour de :
— déclarer le Crédit agricole partiellement mal fondé en son appel,
— recevant Me [T] [A] ès qualités en son appel incident, le dire bien fondé,
— infirmer l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances en charge de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL La Tourelle en ce qu’elle a :
— ordonné que la créance du Crédit agricole au titre du prêt n°10002083438 soit admise à l’état de vérification du passif de la société La Tourelle (SARL) :
— à titre chirographaire
— pour mémoire : intérêts de retard au taux de 3,90 %, sur le capital non remboursé, à bonne date, à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, jusqu’au parfait paiement,
Statuant à nouveau dans cette limite,
A titre principal :
— rejeter la créance déclarée par le Crédit agricole au titre des intérêts de retard,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné que la créance du Crédit agricole au titre du prêt n°10002083438 soit admise à l’état de vérification du passif de la société La Tourelle (SARL) :
— pour la somme de 59.513 euros à échoir au titre du capital restant dû, outre les intérêts au taux normaux de 0,90 % à compter du 18 juin 2024 jusqu’au parfait paiement,
— et rejetée pour le surplus,
A titre subsidiaire :
— réduire la majoration des intérêts de retard à 0,10 point,
— ordonner que la créance du Crédit agricole au titre du prêt n°10002083438 soit admise à l’état de vérification du passif de la société La Tourelle (SARL) pour la somme de 59.513 euros à échoir au titre du capital restant dû, outre les intérêts de retard au taux de 1 % à compter du 18 juin 2024 jusqu’au parfait paiement,
— rejeter pour le surplus la créance du Crédit agricole,
En toute hypothèse :
— ordonner que la créance du Crédit agricole au titre du prêt n°10002083438 soit admise à l’état de vérification du passif de la société La Tourelle (SARL) à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce),
— condamner le Crédit agricole à payer à Me [A] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
La SARL La Tourelle n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 29 avril 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur les intérêts de retard majorés
L’article L 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L’article R 622-23 du même code prévoit qu’outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.
L’article L 622-28 al 1er énonce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Ces dispositions, prévues pour la procédure de sauvegarde, sont applicables au redressement et à la liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-14 et L. 641-3 du code de commerce.
En vertu du principe d’égalité des créanciers, toute clause qui viendrait aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective, en mettant notamment à sa charge des frais supplémentaires, est interdite.
Pour s’opposer à l’admission des intérêts de retard majorés à échoir, le mandataire judiciaire soutient tout d’abord qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, la société La Tourelle n’était pas défaillante dans l’exécution de ses obligations et que seul le redressement judiciaire a entraîné la déchéance du terme du prêt rendant ainsi exigible l’ensemble des sommes dues de sorte, que l’application de la clause d’intérêts de retard, qui résulte uniquement de l’ouverture de la procédure collective, aggrave la situation du débiteur de ce seul fait, doit être écartée.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte la clause suivante : 'toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe TAUX DES INTERETS DE RETARD (…).'
Au paragraphe 'TAUX DES INTERETS DE RETARD', il est stipulé que le taux des intérêts de retard est égal au taux du prêt, majoré de 3 points.
Il est constant que le prêt en cause a été conclu pour une durée supérieure à un an de sorte qu’il n’est pas soumis à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, étant précisé que cette exception à la règle concerne tous les intérêts, y compris les intérêts de retard prévus par la convention donc les intérêts majorés.
En outre, s’il est de principe que la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement (Com 7 février 2024, n°22-17. 887).
Ici, la clause contractuelle est prévue pour toute situation d’impayé et non uniquement en cas de procédure collective. Elle est donc valable et opposable, peu important qu’il n’y ait eu aucune défaillance de la société La Tourelle avant le prononcé de la liquidation judiciaire et que ce soit l’ouverture de cette procédure qui a emporté déchéance du terme et donc exigibilité immédiate des prêts et retard de paiement.
Il ne peut donc être retenu que la stipulation litigieuse, sanctionnant tout retard de paiement, porte atteinte à l’égalité des créanciers dès lors qu’elle ne s’applique pas du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La clause ne porte pas atteinte à l’égalité des créanciers au motif que la banque bénéficie déjà d’un 'privilège’ lié au maintien du cours des intérêts pour les prêts de plus d’un an, dès lors que cet avantage résulte d’une disposition légale.
En outre, il convient de rappeler que la créance de remboursement d’un prêt prend naissance au jour où celui-ci a été conclu.
Ici, le crédit a été contracté antérieurement au jugement d’ouverture, de sorte que la créance en résultant doit être déclarée au passif tant pour les sommes échues qu’à échoir, compte tenu du principe de l’arrêt des poursuites et de l’interdiction de payer toute créance antérieure.
Me [A] ès qualités fait encore valoir que 'la situation de la SARL La Tourelle se trouve aggravée du seul fait de la liquidation judiciaire puisqu’à défaut la banque ne pourrait prétendre au remboursement échelonné du prêt que selon l’échéancier convenu au tableau d’amortissement (…) et aux intérêts de retard au taux majoré que sur les échéances impayées au fur et à mesure de celles-ci'.
Cet argument est inopérant.
En effet, comme justement relevé par le Crédit agricole, ce n’est pas la clause litigieuse mais l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui aggrave la situation du débiteur puisqu’en raison du principe de l’interdiction des paiements, la banque subit un retard et donc un préjudice lié au défaut de remboursement des mensualités à la date convenue, ce qui génère nécessairement des intérêts de retard.
Enfin, la clause contractuelle relative aux intérêts de retard prévoit expressément l’application de ces intérêts à toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité, de plein droit, sans mise en demeure préalable.
Aucune autre condition que le retard de paiement n’est stipulée.
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a rendu exigibles les prêts en cause qui sont soumis au principe de l’interdiction des paiements.
Les conditions contractuelles sont donc réunies pour l’application des intérêts de retard et c’est à tort que le mandataire judiciaire se prévaut du paragraphe relatif à la déchéance du terme du prêt pour soutenir qu’une mise en demeure aurait dû être adressée en l’espèce.
Il ressort de l’ensemble de ces observations que la banque est bien fondée à se prévaloir de la clause de majoration des intérêts de retard dès la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement.
La décision entreprise est donc infirmée sur ce point.
A titre subsidiaire, Me [A] ès qualités demande de réduire le taux de la majoration des intérêts de retard à 0,10 point sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Le Crédit agricole ne conteste pas le caractère de clause pénale de la clause litigieuse mais soutient que son caractère manifestement excessif n’est pas démontré.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie par rapport au préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance du débiteur.
Pour l’appréciation du préjudice subi par la banque, le mandataire judiciaire indique qu’il faut tenir compte de l’exécution partielle par le débiteur de ses obligations et du taux d’intérêt conventionnel qui rémunère déjà la banque de l’indisponibilité des fonds et qui continue de courir pendant la procédure collective. Il soutient que les taux majorés sont très supérieurs au taux de refinancement actuel de la banque centrale européenne.
Cependant, on observe que l’ouverture de la procédure collective en date du 18 juin 2024 est intervenue assez rapidement après la conclusion du contrat de crédit et que leur exécution a donc été de courte durée.
En outre, la seule application du taux d’intérêt conventionnel, fixé notamment en considération du respect par l’emprunteur d’un échéancier sur une période donnée, ne répare pas intégralement la privation pour la banque du remboursement des sommes prêtées à la date prévue.
En l’espèce, la cour estime que la majoration de trois points n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque découlant du défaut de remboursement et de la privation des fonds qui en résulte et du caractère peu élevé du taux d’intérêt conventionnel, soit 0,90%.
Au vu de ces éléments, il convient d’admettre les intérêts de retard à compter du 18 juin 2024, au taux majoré prévu par le contrat, soit 3,90%, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée de ce chef.
Enfin, les parties conviennent de ce que la créance doit être déclarée non pas à titre chirographaire comme l’a indiqué à tort le juge-commissaire, mais à titre privilégié, comme étant garantie par un nantissement inscrit le 4 octobre 2021 au greffe du tribunal de commerce de Coutances sous le n°2021NF000348. L’ordonnance sera également infirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Enfin, Me [A] ès qualités, partie perdante, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance en son chef déféré,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie au passif de la liquidation judiciaire de SARL La Tourelle au titre du prêt n° 10002083438 d’un montant de 95.000 euros pour la somme de 59.513 euros avec intérêts au taux de 3,90% à compter du 18 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, à titre privilégié,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute Me [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Tourelle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. MEURANT
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