Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 24/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/01200 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGBT
Minute n° 25/00115
[S]
C/
S.A. VIVEST
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de SAINT-AVOLD
13 Juin 2024
12-24-0096
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004607 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. D’HLM VIVEST
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2023, la SA d’HLM Vivest a consenti un bail à Mme [X] [D] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 340,25 euros, outre 110,29 euros de provisions sur charges. Le 9 juin 2023, [X] [D] est décédée.
Par acte d’huissier du 16 février 2024, la SA d’HLM Vivest a fait assigner Mme [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 9 juin 2023, la condamner à quitter les lieux immédiatement et à défaut ordonner son expulsion, la condamner à lui payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation de 423,87 euros à compter du 9 juin 2023, la somme de 5.890,59 euros au titre des indemnités d’occupation dues et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a indiqué être restée auprès de sa mère durant sa maladie, qu’elle ne peut rien payer et va partir du logement.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés a :
— constaté que Mme [S] est occupante sans droit ni titre du logement n°01 situé [Adresse 2] depuis le 9 juin 2023
— condamné Mme [S] à libérer les lieux susvisés de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [S] et de tous occupants de son chef du logement n°01 situé [Adresse 2] avec le concours éventuel de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux
— fixé par provision l’indemnité mensuelle d’occupation due pour le logement à compter du 9 juin 2023 à un montant égal au montant du loyer révisé augmenté des charges et condamné Mme [S] à payer par provision à la SA d’HLM Vivest la somme 4.748,34 euros à valoir sur les indemnités mensuelles d’occupation échues du 9 juin 2023 au 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté la SA d’HLM Vivest du surplus de sa demande de provision à valoir sur les indemnités d’occupation au 30 avril 2024
— condamné Mme [S] au paiement par provision des indemnités mensuelles d’occupation échues à compter du mois de mai 2024 jusqu’à la libération parfaite des lieux
— dit que les indemnités mensuelles d’occupation provisionnelles dues à compter du mois de mai 2024 et non réglées à échéance produiront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité
— condamné Mme [S] aux dépens et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 2 juillet 2024, Mme [S] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a débouté la SA d’HLM Vivest du surplus de sa demande de provision à valoir sur les indemnités d’occupation au 30 avril 2024 et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de :
— dire n’y avoir lieu à référé
— débouter la SA d’HLM Vivest de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement et les plus larges délais pour quitter les lieux et se reloger
— condamner la SA d’HLM Vivest aux dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que l’intimée ne produit en appel aucune pièce justifiant ses demandes et sollicite subsidiairement des délais de paiement et pour se reloger.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, la SA d’HLM Vivest demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, débouter Mme [S] de toutes ses demandes, la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens.
Elle expose que l’appelante ne paye rien et est sans droit ni titre depuis le décès de sa mère en juin 2023, concluant à la confirmation de l’ordonnance. Elle s’oppose aux délais de paiement alors que celle-ci n’est pas en mesure de régler la dette qui ne cesse d’augmenter (9.724,10 euros) et aux délais avant expulsion alors qu’il n’est justifié d’aucune recherche ou demande de logement et qu’elle se maintient dans les lieux alors qu’elle a signé un nouveau bail en décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que [X] [D], locataire du logement appartenant à l’intimée était décédée le 9 juin 2023, que sa fille, Mme [S], a continué à occuper les lieux sans droit ni titre alors que le bail avait moins d’un an à la date du décès et que les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 n’étaient pas remplies. Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, l’intimée justifie de sa demande par la production du contrat de bail signé par [X] [D] le 10 mars 2023, le certificat de décès du 9 juin 2023, le courrier du 19 juin 2023 informant l’appelante que sa demande de transfert du contrat de bail était rejetée et la mettant en demeure de quitter le logement, et le procès-verbal d’huissier constatant le 29 décembre 2023 que l’appelante est toujours dans le logement. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune contestation sérieuse sur les demandes de l’intimée qui sont justifiées au regard des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a constaté l’occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [S] à compter du 9 juin 2023, ordonné son expulsion et l’a condamnée à verser à l’intimée une indemnité d’occupation à compter du 9 juin 2023 fixée à un montant égal au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a condamné l’appelante à verser une provision de 4.748,34 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 9 juin 2023 au 31 avril 2024, déduction faite du règlement Eficash du 20 septembre 2023 alors que l’appelante ne justifie d’aucun autre règlement qui n’aurait pas été pris en compte. En conséquence, l’ordonnance est confirmée. Elle est également confirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement par provision des indemnités mensuelles d’occupation échues à compter du mois de mai 2024 jusqu’à la libération parfaite des lieux.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la dette ne cesse d’augmenter s’élevant à la somme de 8.419,39 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 déduction faites des frais liés aux actes de procédure et que l’appelante, qui ne perçoit que le RSA, n’a versé aucune somme depuis l’ordonnance assortie de l’exécution provisoire, de sorte qu’elle ne démontre pas être en capacité d’apurer sa dette dans le délai légal. En conséquence la demande de délais de paiement est rejetée.
Sur le sursis à expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui a accordé l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, l’appelante ne justifie par aucune pièce avoir accompli les diligences nécessaires en vue d’obtenir un relogement, ni que ce relogement ne pouvait se faire dans des conditions normales. Elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue de l’amélioration de sa situation financière alors qu’elle ne perçoit que le RSA. Elle ne rapporte pas plus la preuve de circonstances personnelles particulièrement graves en considération de son âge, sa situation de famille ou de fortune, étant observé que la circonstance liée à son état de santé est insuffisant pour justifier l’octroi de tels délais.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à expulsion.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les dépens sont confirmées.
Mme [S], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et verser à l’intimée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté que Mme [I] [S] est occupante sans droit ni titre du logement n°01 situé [Adresse 2] depuis le 9 juin 2023
— condamné Mme [I] [S] à libérer les lieux susvisés de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [I] [S] et de tous occupants de son chef du logement n°01 situé [Adresse 2] avec le concours éventuel de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux
— fixé par provision l’indemnité mensuelle d’occupation due pour le logement à compter du 9 juin 2023 à un montant égal au montant du loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi au bénéfice de Mme [I] [S]
— condamné Mme [I] [S] à payer par provision à la SA d’HLM Vivest la somme 4.748,34 euros à valoir sur les indemnités mensuelles d’occupation échues du 9 juin 2023 au 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné Mme [I] [S] au paiement par provision des indemnités mensuelles d’occupation échues à compter du mois de mai 2024 jusqu’à la libération parfaite des lieux
— dit que les indemnités mensuelles d’occupation provisionnelles dues à compter du mois de mai 2024 et non réglées à échéance produiront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité
— condamné Mme [I] [S] aux dépens';
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [I] [S] de ses demandes de délais de paiement et de sursis à expulsion ;
CONDAMNE Mme [I] [S] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [I] [S] à verser à la SA d’HLM Vivest la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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