Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 mars 2025, n° 23/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/01227 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVHI
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 26 juillet 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [K] [J] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE I.E.R, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Valentin BERGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Janvier 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [D] [F], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 11 mars 2025.
*************
Statuant sur l’appel interjeté le 3 août 2023 par M. [K] [J] d’un jugement rendu le 26 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée IER a':
— débouté M. [K] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— fixé le salaire de référence de M. [K] [J] à hauteur de 9.387,64 euros,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [K] [J] à verser à la société IER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [J] aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 décembre 2024 par M. [K] [J], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement dont appel,
— condamner la société IER à payer à M. [J] 25.384,83 euros brut à titre de rappel de salaire sur commissions,
— condamner la société IER à payer à M. [J] 2.538,48 euros brut à titre de rappel de congés payés afférents, avec intérêts à taux légal à compter de la rupture du contrat de travail du 30 avril 2022, avec anatocisme,
— fixer sa moyenne de salaire à 19.857,78 euros brut et subsidiairement (sans rappel de salaire) à 11.396,14 euros brut,
— dire nulle la rupture conventionnelle, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société IER à payer à M. [J]':
— indemnité de préavis de 4 mois (article 27 CCN)': 79.431,13 euros bruts,
— congés payés afférents': 7.943,11 euros bruts,
— rappel d’indemnité légale de licenciement': 11.034,07 euros nets,
avec intérêts à taux légal à compter de la rupture du contrat de travail du 30 avril 2022, avec anatocisme,
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois)': 59.573,34 euros nets,
subsidiairement (sans rappel de salaire)':
— indemnité de préavis de 4 mois (article 27 CCN)': 45.584,56 euros bruts,
— congés payés afférents': 4.558,45 euros bruts,
— rappel d’indemnité légale de licenciement': 2.748,71 euros nets,
avec intérêts à taux légal à compter de la rupture du contrat de travail du 30 avril 2022, avec anatocisme,
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois)': 34.188,42 euros nets,
— à titre subsidiaire, en l’absence de nullité, condamner la société IER à payer à M. [J]':
— rappel d’indemnité légale de rupture conventionnelle (avec rappel de salaire)': 9.379,25 euros nets,
— à titre infiniment subsidiaire (sans rappel de salaire), rappel d’indemnité légale de rupture conventionnelle': 1.799,03 euros nets,
— en toute hypothèse, condamner la société IER à payer à M. [J]': dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat': 15.000 euros nets, avec intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement, avec anatocisme,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— condamner la société IER à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, et aux entiers dépens,
— débouter la société IER de l’intégralité de ses demandes,
Vu les dernières conclusions transmises le 2 décembre 2024 par la société IER, intimée, qui demande à la cour de':
A TITRE PRINCIPAL
— confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Besançon,
— condamner M. [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la société IER la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— fixer le salaire de référence de M. [J] à la somme de 9.387,64 euros,
— réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 37.550,56 euros,
— réduire le montant de rappel de l’indemnité de licenciement à la somme de 781,90 euros,
— réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28.162,92 euros,
— juger que les condamnations produiront intérêts à compter du 24 novembre 2022 pour les créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les créances de nature indemnitaire,
— débouter M. [J] du surplus de ses demandes,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] a été embauché à compter du 3 septembre 2018 par la société IER sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur commercial au sein de la Business Unit AAA (Airport, Airline, Administration), classification cadre, position II, coefficient 125 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, au forfait annuel en jours.
Sa rémunération fixe s’élevait à la somme annuelle brute de 80.000 euros versée sur 13 mois, à laquelle s’ajoutait une rémunération variable, liée à l’atteinte d’objectifs. Le contrat de travail stipule en outre': «'Cette prime sur objectifs s’établira sur la base d’un montant annuel brut de 20.000 euros à objectifs atteints, réduite prorata temporis en cas d’année incomplète. La rémunération variable sera payée conformément à l’avenant qui vous sera remis ultérieurement.'».
Pour 2021, cet avenant a pris la forme d’un plan de commissions de ventes, fait à [Localité 3] et daté du 9 juillet 2020 mais transmis par courriel du 9 juillet 2021 à M. [J].
Jusqu’en 2020, M. [J] a exclusivement travaillé pour le compte des clients de la société IER.
A partir de 2021, il a été rattaché à la division «'Go Easier'» à laquelle étaient intégrées à la fois les sociétés IER et Automatic Systems (AS).
Le plan de commissionnement de 2021 a tenu compte de ce rattachement (70 % des commissions étant calculées sur ses objectifs personnels IER et 30 % sur les objectifs d’équipe Automatic Systems).
Début mars 2022, la société a décidé d’une réorganisation conduisant à une réduction du périmètre de M. [J] et à un retrait d’un certain nombre de ses comptes clés, dont le secteur postal, alors que le client La Poste qu’il avait en charge avait adressé le 23 novembre 2021 une commande d’un montant de 7.469.916 euros faisant suite à une lettre d’intention du 2 juillet 2021.
Par courriel du 10 mars 2022, M. [J] a confirmé qu’il sollicitait la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui a été acceptée par l’employeur, le formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail étant signé par les parties le 15 mars 2022.
La rupture conventionnelle a été homologuée le 21 avril 2022 et le contrat a pris fin le 30 avril 2022.
Dès le 21 avril 2022, M. [J] a relancé en vain Mme [L], directrice des ressources humaines, pour établir le décompte des commissions qui lui seraient dues en fin de contrat dans les termes de la rupture conventionnelle et du plan de commissionnement de 2021, lequel prévoyait selon lui qu’en cas de rupture de contrat les acomptes payés seraient pris en compte.
M. [J] a reçu ses documents de fin de contrat en mai 2022 et a découvert que la somme de 15.140,04 euros que lui versait la société à titre de commissions ne correspondait pas à ses propres calculs.
La démarche amiable initiée par courrier du 8 juin 2022 de son conseil, qui comportait une mise en demeure de communiquer les éléments permettant de calculer la part de rémunération variable due, est restée vaine.
C’est dans ces conditions que le 7 octobre 2022 M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 26 juillet 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le rappel de commissions
Pour solliciter le paiement d’un rappel de commissions à hauteur de 25.384,93 euros outre congés payés afférents, M. [J] souligne que la rupture conventionnelle signée le 15 mars 2022 stipule que la rémunération variable sera calculée en fonction du chiffre d’affaires généré au 31 mars et d’après les mêmes modalités qu’en 2021 et il soutient que le plan de commissionnement de 2021 prévoit qu’en cas de rupture de contrat les acomptes payés seront pris en compte pour le calcul de ses commissions au titre du solde de tout compte.
Page 9 de ses conclusions, il présente le résultat minimum suivant':
— Sur IER': de 4.310.134 euros soit 201,14 % d’objectifs et 31.680,24 euros de primes
— Sur AS': de 2.000.000 euros soit 131,03 % d’objectifs et 8.844,73 euros de primes,
soit un total de 40.524,97 euros de primes a minima dues,
dont il déduit cependant le rappel de commissions de 15.140,04 euros qui lui a été payé dans le cadre de son solde de tout compte.
Ces résultats sont fondés sur un tableau de calcul du variable 2022 qu’il a établi à la suite d’un échange téléphonique avec Mme [L] (sa pièce n° 21) et sur les acomptes suivants se rapportant à IER (ses pièces n° 13, 17 a à c, 18, 19, 20 et 24)':
— acompte La Poste de 4.033.754,64 euros reçu le 2 décembre 2021
— acompte Skylane Eurostar de 121.361,10 euros reçu le 18 février 2022
— acompte Skylane Tirana de 65.044,80 euros reçu le 20 février 2022
— acompte Kiosques Monnaie de Paris de 89.975,80 euros reçu le 1er février 2022.
La société IER fait quant à elle valoir que les commissions étaient dues uniquement sur le chiffre d’affaires, de sorte que les factures d’acompte ne pouvaient être prises en compte, que dans le cadre de la rupture conventionnelle les commissions devaient être calculées d’après les mêmes modalités qu’en 2021, que précisément le plan de commissionnement 2021 fait uniquement référence au chiffre d’affaires, et jamais aux acomptes, pour le calcul des commissions, que les mentions figurant en haut du plan de commissionnement ont uniquement pour objet de préciser les modalités de paiement des commissions et non leurs modalités de calcul et que c’est donc logiquement que les états de facturations qu’elle produit ne mentionnent que les factures correspondant à du chiffre d’affaires, à l’exclusion des factures d’acompte qui n’étaient susceptibles de générer aucune commission pour le salarié.
Elle conteste en outre les modalités de calcul du salarié en relevant, d’une part, que l’acompte de 4.033.754,40 euros versé par La Poste a été encaissé le 2 décembre 2021 et ne pouvait donc déclencher une quelconque commission en 2022 et, d’autre part, que selon la formule du plan de commissionnement 2021 le chiffre d’affaires de l’activité Passagers d’Automatic Systems doit être divisé par 9.
Elle précise que les commissions allouées au titre du premier trimestre 2022 ont été calculées conformément aux formules de calcul explicitées dans le plan de commissionnement 2021 sur la base des chiffres d’affaires suivants':
— Sur la partie IER': 2.921.801 euros, pour un montant de commissions de 12.837,95 euros
— Sur la partie Automatic Systems (AS)': 4.685.000 euros, pour un montant de commissions de 2.302,09 euros,
soit un montant total de commissions de 15.140,04 euros.
*
1-1- Sur l’interprétation de la clause litigieuse du plan de commissionnement':
La rupture conventionnelle prévoit que la rémunération variable sera calculée en fonction du chiffre d’affaires généré au 31 mars et d’après les mêmes modalités qu’en 2021.
Dans son courriel du 21 avril 2021 (sa pièce n° 13), M. [J] admet que «'d’un point de vue comptable la direction financière ne comptabilise par les acomptes payés avant la recette d’un jalon de livraison'» mais considère que le texte de l’avenant signé ' il fait référence au plan de commissionnement de 2021 ' stipule clairement la dérogation en cas de rupture du contrat.
Si le plan de commissionnement de 2021 est rédigé en langue anglaise, M. [J] ne peut pour autant en tirer aucun argument utile dès lors qu’il ressort de son profil Linkedin rédigé en anglais qu’il fait état d’une capacité professionnelle complète en langue anglaise et qu’en outre, loin de soulever l’inopposabilité dudit plan, il entend au contraire se prévaloir de l’une de ses clauses pour que les factures d’acompte sur la période considérée soient intégrées dans l’assiette de calcul de ses commissions.
Selon la traduction officielle qu’a fait établir le salarié, ce plan de commissionnement est rédigé comme suit':
«'Ce qui suit indique votre offre de quotas et de commissions de vente pour l’année':
— Les Commissions de vente vous sont payées par IER sur la base des factures payées et comptabilisées auprès de EASIER (IER & AS passager) par client.
— Les Commissions de ventes sont versées sur une base trimestrielle
— Les Commissions sont payées au cours de votre période d’emploi actif, IER ne verse pas de commission future si votre emploi prend fin. Si votre emploi prend fin, vous serez éligible à recevoir le paiement des commissions dues pour toute facture client acquittée ou ouverte/impayée jusqu’à votre dernier jour de travail.
Objectifs':
Définition
Mix
Commissions de vente sur objectifs
Revenus IER (Périmètre EASIER) comprenant les services et l’après-vente
Revenus cibles = 3 584 556 €
70,00%
15 750 EUR
Chiffre d’affaires passager d’Automatic System (Périmètre EASIER)
Revenus cibles = 1 526 333 €
30,00%
6 750 EUR
[La cinquième colonne du tableau est consacrée au calcul':]
— Part IER': Chiffre d’affaires 2021 de [K] [J] / 3 584 556 € x 15 750 EUR
— Part AS': (Chiffre d’affaires Passagers 2021 d’AS / 9) / 1 526 333 € x 6 750 EUR
Commissions de ventes sur objectifs': 22 500 EUR
REMARQUES
Les commissions de ventes ne sont pas plafonnées.
Les deux parties conviennent que cet accord prend place le 1/1/2021 et se termine le 31/12/2021'».
L’employeur traduit quant à lui la clause litigieuse comme suit': «'Si votre contrat de travail prend fin, vous pourrez recevoir une commission pour toute facture client payée ou en cours jusqu’à la dernière date de votre contrat de travail'».
En outre, l’employeur traduit systématiquement le mot anglais «'revenues'» par chiffre d’affaires.
Cependant, le courriel de M. [C] accompagnant l’envoi du plan de commissionnement montre qu’il emploie le terme «'turnover'» pour chiffre d’affaires.
Il est rappelé à ce stade que la rupture conventionnelle prévoit que la rémunération variable sera calculée en fonction du chiffre d’affaires généré au 31 mars et d’après les mêmes modalités qu’en 2021 et que selon celles-ci, les commissions de ventes sont versées sur une base trimestrielle.
Dans son courriel du 10 mars 2022, M. [J] revendique d’ailleurs le «'paiement de la part variable du salaire correspondant à la facturation du 1er trimestre 2022': montants facturés sur ma zone au 30 mars versus l’objectif de 3.5MEUR d’objectif de 2021'».
La directrice des ressources humaines lui répond le 14 mars que ses commissions seront calculées «'sur le modèle de 2021, selon le chiffre d’affaires qui aura été facturé entre le 1er janvier 2022 et la fin de [son] contrat'», en lui transmettant un projet de formulaire d’homologation de rupture conventionnelle.
Procédant au regard des règles prévues par les articles 1188 et suivants du code civil à l’interprétation des clauses du plan de commissionnement et de celle de la rupture conventionnelle, rendue nécessaire par l’ambiguïté de leurs termes, la cour retient que l’assiette des commissions est constituée de toutes les sommes facturées dans le périmètre convenu entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, y compris les factures d’acomptes.
1-2- Sur les modalités de calcul des primes sur l’activité IER':
En dépit de la sommation de communiquer adressée le 8 juin 2022 par le conseil du salarié, la société IER n’a jamais communiqué les factures d’acomptes émises au cours du premier trimestre 2022 dans le périmètre d’activité de M. [J].
Aux termes de sa requête initiale, le salarié a demandé au bureau de conciliation et d’orientation d’ordonner à l’employeur de communiquer sous astreinte':
— l’intégralité des états de facturation concernant les affaires de M. [J] pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022,
— l’intégralité des encaissements reçus sur ces factures en totalité ou acomptes du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022.
Cependant, par ordonnance du 16 novembre 2022, le bureau de conciliation et d’orientation a uniquement ordonné à la société IER de remettre au salarié l’intégralité des états de facturation le concernant pour la période du 1er au 30 avril 2022, retenant que les autres états relatifs à la période antérieure avaient été transmis. S’agissant des encaissements reçus, il a considéré que M. [J] ne démontrait aucun intérêt légitime à les obtenir dans la mesure où les commissions sont basées sur «'la notion de chiffre d’affaires réalisé et non sur les encaissements reçus'» et où la précision de la demande en paiement présentée par le salarié à titre de rappel de salaire sur commissions permettait de conclure qu’il avait toutes les informations pour la chiffrer.
Conformément à son courriel du 21 avril 2022 auquel la directrice des ressources humaines n’a en définitive apporté aucune réponse (sa pièce n° 13), M. [J] demande que ses commissions se rapportant à IER soient majorées par la prise en compte des acomptes suivants':
1) – acompte La Poste de 4.033.754,64 euros reçu le 2 décembre 2021,
2) – acompte Skylane Eurostar de 121.361,10 euros reçu le 18 février 2022,
3) – acompte Skylane Tirana de 65.044,80 euros reçu le 20 février 2022,
4) – acompte Kiosques Monnaie de Paris de 89.975,80 euros reçu le 1er février 2022.
Seule, la commande de «'TPE Nabucco pour La Poste'» mentionnée dans son courriel du 21 avril 2022 ne figure plus dans cette liste (page 8 de ses conclusions).
1) Compte tenu de la date d’encaissement de l’acompte de La Poste et de son montant, il ne peut être raisonnablement présumé que la facture d’acompte afférente n’aurait été éditée qu’au mois de janvier 2022 comme le laisse entendre M. [J].
Le courriel du 2 décembre 2021 que produit le salarié (sa pièce n° 25) émanant du service comptabilité établit au contraire que la nécessité d’établir une facture de regroupement pour chacune des 17 commandes extension NAT a été rapidement prise en compte en comptabilité.
Les commissions litigieuses, dont la cour rappelle qu’elles sont versées sur une base trimestrielle, sont celles afférentes au premier trimestre 2022, étant précisé que les commissions du salarié relatives au dernier trimestre 2021 lui ont été payées en janvier 2022 (pièce n° 7 du salarié) sans qu’il élève la moindre contestation'; mais il est vrai que la clause spécifique liée à la fin de l’emploi ne s’appliquait alors pas.
M. [J] n’établit pas qu’il avait reçu l’assurance qu’il serait commissionné sur les factures d’acomptes de La Poste lors de son départ, et spécialement pas sur celle manifestement éditée en décembre 2021, avant le trimestre de commissions considéré.
Cet acompte reçu le 2 décembre 2021 et nécessairement facturé les jours suivants sinon le jour même ne peut donc donner lieu à commission au titre du premier trimestre 2022.
2) S’agissant de l’acompte Skylane Eurostar de 121.361,10 euros, M. [J] communique la facture afférente, éditée le 18 février 2022 pour un montant net de 121.361,10 euros correspondant au montant HT (sa pièce n° 18).
Cette somme doit être ajoutée à celle de 2.921.801 euros portée par l’employeur au numérateur de la formule de calcul.
3) S’agissant de l’acompte Skylane Tirana de 65.044,80 euros, M. [J] ne dispose pas de la facture afférente mais justifie de son existence par un courriel du service comptabilité du 11 avril 2022, qui fait état d’une facture 217601 de 65 K€ payée le 1er mars 2022 (sa pièce n° 24).
La somme de 65.044,80 euros augmentera donc celle de 2.921.801 euros portée par l’employeur au numérateur de la formule de calcul.
4) S’agissant enfin de l’acompte Kiosques Monnaie de Paris de 89.975,80 euros, M. [J] ne dispose pas de la facture afférente mais communique un état de règlement signé le 1er février 2022 par la Monnaie de Paris pour un montant de 89.975,80 euros, qui a nécessairement donné lieu à l’édition d’une facture d’acompte dans les jours qui ont suivi, sinon le jour même (sa pièce n° 20).
La somme de 89.975,80 euros augmentera donc celle de 2.921.801 euros portée par l’employeur au numérateur de la formule de calcul.
Au total, pour la partie IER, il faut ajouter au chiffre d’affaires porté par l’employeur au numérateur de la formule la somme de 276.381,70 euros.
Le calcul est désormais le suivant': 3.198.182,70 € / 3.584.556 € x 15.750 = 14.052,33 €.
L’employeur ayant alloué pour la part IER 12.837,95 euros de commissions, le rappel de commissions à ce titre s’élève à la somme de 1.214,38 euros.
1-3- Sur les modalités de calcul des primes sur l’activité AS':
Sur la partie AS de son activité, M. [J] se fonde sur un résultat minimum de 2.000.000 euros qui n’est nullement documenté, alors que l’employeur a tenu compte d’un chiffre d’affaires supérieur, soit 4.685.000 euros, pour calculer les commissions qui lui sont dues à ce titre (2.302,09 euros).
De surcroît, il n’est pas possible de déterminer si le salarié entend voir majorer de 2.000.000 euros le chiffre d’affaires pris en compte par l’employeur, dès lors qu’au contraire il déduit du rappel de commissions réclamé la somme de 15.140,04 euros qui lui a été réglée par la société IER.
Par ailleurs, il ressort clairement du courriel de M. [C] accompagnant l’envoi du plan de commissionnement 2021 et de la formule de calcul mentionnée pour l’activité AS passager qu’il s’agit d’un «'objectif d’équipe sur les revenus du transport public (chiffre d’affaires d’Automatic Systems Passager divisé par le nombre de vendeurs dans l’équipe commerciale)'» de sorte qu’au numérateur de la formule le chiffre d’affaires réalisé est divisé par 9.
Or, le salarié a omis de faire cette division par 9 dans le calcul qu’il présente page 9 de ses conclusions pour réclamer 8.844,73 euros de rappel de primes au titre de la partie AS.
Il s’ensuit qu’aucun rappel de commissions n’est dû pour la partie AS passager de l’activité du salarié.
Considérant les développements qui précèdent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de commissions présentée par M. [J] et, statuant à nouveau, de condamner la société IER à payer à celui-ci la somme de 1.214,38 euros à titre de rappel de salaire sur commissions pour le premier trimestre 2022, outre celle de 121,44 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux de retard qui courent de plein droit à compter de la date de la demande valant mise en demeure, soit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, en l’espèce le 24 novembre 2022, avec anatocisme, le salarié étant débouté du surplus de ses demandes à ces titres.
La société IER devra remettre au salarié un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
2- Sur la fixation de la moyenne de salaire':
Poursuivant l’infirmation de la décision entreprise de ce chef, M. [J] demande à la cour de fixer la moyenne de salaire des trois derniers mois, à titre principal, à 19.857,78 euros bruts, après intégration de la somme de 15.140,04 euros versée en mai 2022 par l’employeur au titre de ses commissions et de celle de 25.384,93 euros correspondant au rappel de salaire sur commissions sollicité, et à titre subsidiaire à 11.396,14 euros bruts en ne prenant en compte que la somme de 15.140,04 euros de commissions sur chiffre d’affaires arrêté au 30 mars 2022 versée en mai 2022, ce paiement tardif étant assimilable à un rappel de salaire qui doit être intégré à la moyenne de salaire de la période antérieure. Il ajoute que ces commissions auraient dû être réglées au plus tard en avril 2022 et entrer dans la moyenne de calcul des trois derniers mois de salaire de février à avril 2022.
La société IER sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [J] à hauteur de 9.387,64 euros.
Elle fait valoir que les parties ont signé la rupture conventionnelle le 15 mars 2022 et qu’elles ont logiquement rempli le formulaire de rupture conventionnelle sur la base des douze mois précédant cette date (mars 2021 à février 2022), que le salaire de référence devait donc être calculé selon la formule la plus favorable soit sur la période de mars 2021 à février 2022 (12 mois), soit sur celle de décembre 2021 à février 2022 (3 mois).
Elle précise ne pas contester que les commissions devaient être incluses dans le calcul de la rémunération moyenne mais fait observer, bulletins de paie à l’appui, que sur les douze mois précédents, le salarié a perçu':
— en mars 2021': 5 000 euros de prime exceptionnelle,
— en avril 2021': 4 000 euros de commissions,
— en août 2021': 4 126 euros de commissions,
— en octobre 2021': 4 260 euros de commissions,
— en janvier 2022': 9 114,53 euros de commissions,
et que ces commissions ont toutes été prises en compte dans le calcul du salaire de référence ainsi qu’en atteste le CERFA de rupture conventionnelle transmis à l’administration, la moyenne la plus favorable étant celle des trois derniers mois': 9.387,64 euros.
Elle ajoute que M. [J] aurait éventuellement pu solliciter un complément s’il avait pu prouver que l’indemnité due était finalement plus élevée en recalculant son salaire de référence à la date de rupture effective, le salaire du mois de la rupture étant cependant exclu. Elle propose ainsi un nouveau calcul sur la période d’avril 2021 à mars 2022 pour parvenir au même résultat, la moyenne des trois derniers mois restant la plus favorable et s’élevant à un montant identique (les salaires des mois de décembre 2021 et de mars 2022, identiques, étant interchangeables).
*
Selon l’article L. 1237-13 du code du travail, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Aux termes de l’article R. 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié':
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement (…) ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Dans le cas d’une rupture conventionnelle, les parties à la convention doivent nécessairement mentionner dans le formulaire dédié les salaires des trois et douze derniers mois précédant le mois de la signature de la convention, afin de permettre à l’administration d’exercer son contrôle.
En outre, la période de référence doit être connue des parties elles-mêmes au stade ultime de leurs échanges en vue de négocier les conditions de la rupture, soit au plus tard au jour de la signature de la convention.
Au cas présent, le formulaire cerfa dédié a été signé par les parties le 15 mars 2022.
C’est dès lors à juste titre que la période de référence a été fixée dans ce document de mars 2021 à février 2022 et que la moyenne plus favorable au salarié des trois derniers mois de cette période a été retenue, soit une moyenne de salaire de 9.387,64 euros, de sorte que compte tenu de l’ancienneté du salarié, l’indemnité spécifique de rupture s’élève à 8.410 euros.
L’employeur souligne avec pertinence, d’une part, que la moyenne des trois derniers mois de salaire inclut déjà des commissions d’un montant de 9.114,53 euros versées en janvier 2022 au titre du dernier trimestre 2021 et d’autre part, que la date de la rupture ayant été fixée par les parties le 30 avril 2022, le salaire du mois d’avril, mois de la rupture du contrat de travail, est nécessairement exclu, de sorte que le salarié ne saurait se fonder sur les mois de février, mars et avril 2022 pour calculer la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [K] [J] à la somme de 9.387,64 euros.
3- Sur la demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle':
M. [J] soutient que son consentement a été vicié et fait valoir que la rupture de son contrat de travail a été obtenue par son employeur à moindre frais par la fraude caractérisée par une succession de man’uvres dolosives, lesquelles ont été déterminantes de son engagement':
— après qu’il eut gagné une très importante commande pour la Poste d’une valeur de 7.400.000 euros, l’employeur n’a pas voulu respecter ses engagements contractuels en procédant à une réorganisation et en décidant de sortir le compte de La Poste de son périmètre, avec un plan de commissionnement tardif le privant du fruit de ses efforts de plusieurs années,
— la rupture conventionnelle était déloyale dans la mesure où son indemnité était minorée et inférieure à celle prévue à l’article L. 1237-13 (8.410 euros au lieu au minimum de 10.209 euros et où la société a écarté le variable qui devait lui être payé en avril'; en outre la société a obtenu son acceptation de la rupture conventionnelle avec l’engagement de paiement des commissions correspondant aux factures payées en totalité ou en partie sur les affaires apportées.
La société IER répond en substance que la rupture conventionnelle du contrat est régulière car':
— elle a été homologuée par l’administration,
— la société a versé l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle due,
— M. [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice du consentement.
*
M. [J] ne rapporte pas la preuve de la fraude et des man’uvres dolosives alléguées ni par voie de conséquence du vice de consentement dont il se prévaut.
La réorganisation de la société décidée par l’employeur a fait l’objet d’une communication transparente au mois de mars 2022. Si elle a incité M. [J] à solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail, pour autant cette réorganisation ne peut s’analyser en une man’uvre frauduleuse ou dolosive qui aurait vicié le consentement du salarié dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La rupture conventionnelle signée le 15 mars 2022 comporte une clause sur le paiement des commissions («'la rémunération variable sera calculée en fonction du chiffre d’affaires généré au 31 mars et d’après les mêmes modalités qu’en 2021'») qui ne figurait pas dans le projet transmis le 14 mars par l’employeur, preuve que les négociations entre les parties se sont poursuivies jusqu’au stade ultime de la signature de la convention de rupture.
M. [J] n’a ensuite pas usé de son droit de rétractation et la convention de rupture a été homologuée par l’administration.
Il est constant que l’employeur a versé au salarié l’indemnité spécifique de rupture, dont la cour a retenu ci-avant qu’elle avait été correctement calculée.
Quant à la clause relative au paiement des commissions du premier trimestre 2022, la cour a retenu l’interprétation défendue par le salarié, qui ne peut donc considérer avoir été trompé sur ce point.
Ainsi qu’il a été dit, M. [J] n’établit pas qu’il avait reçu l’assurance qu’il serait commissionné sur les factures d’acomptes de La Poste lors de son départ, et spécialement pas sur celle de décembre 2021 antérieure au trimestre de commissions considéré. La teneur de son courriel du 21 avril 2022 démontre qu’à cette date il n’avait toujours pas d’assurance en ce sens.
Il est également rappelé qu’aux termes de son courriel du 10 mars 2022 par lequel il confirme solliciter la rupture conventionnelle de son contrat ' courriel qu’il conclut par la phrase suivante': «'Je pense avoir contribué au développement et à la diversification de l’entreprise et j’espère conserver les meilleures relations avec l’équipe dirigeante de EASIER en les remerciant de cette belle aventure'» ' M. [J] propose les termes de l’accord relatif à la rupture conventionnelle en indiquant notamment que le paiement de la part variable du salaire correspond à la facturation du premier trimestre 2022. Il n’est donc alors nullement question d’inclure dans le périmètre de ses commissions les factures d’acomptes afférentes à l’année 2021.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes en paiement subséquentes.
4- Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat':
M. [J] fait valoir que pour les raisons développées à l’appui de ses demandes précédentes, dont il dresse une liste sans y adjoindre le moindre argumentaire, la société IER n’a pas exécuté loyalement son contrat.
Il précise néanmoins que la société a sciemment et en toute mauvaise foi refusé de justifier du calcul de sa rémunération variable et de lui payer ses commissions et indemnités de rupture dues entre avril et novembre 2022 pour en conclure que son préjudice causé par cette faute est établi, outre':
— son humiliation face à sa dégradation professionnelle, après s’être considérablement investi dans ses missions,
— l’absence totale de prise en compte de ses protestations,
— il n’a pas eu d’autre choix que de renoncer à son poste qui allait être vidé de sa substance et de son droit à commission, et de rechercher un emploi à l’âge de 55 ans.
La société IER s’oppose à la demande et relève que le salarié ne justifie pas du préjudice allégué.
*
M. [J] qui a rejoint la société IN Groupe en mai 2022 en qualité de «'Europe Sales Business Development'» ainsi qu’il résulte de son profil Linkedin (pièce n° 9 de l’employeur) ne justifie pas des préjudices qu’il allègue et ne fait d’ailleurs aucune offre de preuve puisqu’il ne verse aux débats strictement aucune pièce à cet effet.
Le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] au titre de l’exécution déloyale de son contrat.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
La société IER, qui succombe partiellement en restant débitrice de son ex-salarié, n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entier dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [J] de sa demande de rappel de salaire sur commissions et statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
L’infirme sur ces points';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société IER à payer à M. [K] [J] la somme de 1.214,38 euros à titre de rappel de salaire sur commissions pour le premier trimestre 2022, outre celle de 121,44 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit le 24 novembre 2022, avec anatocisme';
Enjoint à la société IER de remettre à M. [K] [J] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés';
Dit n’y avoir lieu à astreinte';
Déboute M. [K] [J] du surplus de ses demandes';
Condamne la société IER à payer à M. [K] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société IER aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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