Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 nov. 2024, n° 23/13129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13129 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBYE
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANTE :
Mme [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Assistée par Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0753
INTIMÉE :
Mme [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Assistée par Me Yves AVRIL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Estelle MOREAU, Conseillère
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mmes [B] [U] et [Y] [C], avocates, ont été mises en relation courant 2017 par une consoeur, Mme [X] [V] [L], afin que la première intervienne dans un dossier de liquidation de préjudice corporel de la seconde, le dossier [H].
Mme [U] est venue s’installer dans les locaux de Mme [C] à compter du mois de septembre 2019. Cette dernière lui a également demandé d’intervenir dans d’autres dossiers de liquidation de préjudice corporel, spécialité de Mme [U].
Un litige est survenu quant à la répartition des honoraires et par requête du 23 décembre 2022, Mme [U] a saisi la commission ducroire, succession et honoraires de l’ordre des avocats du barreau de Paris du litige l’opposant à Mme [C] quant aux conditions de sa rémunération.
Après échec de la tentative de conciliation, elle a saisi le bâtonnier selon requête du 31 mars2023 sollicitant un partage de tous les honoraires perçus et à percevoir dans les dossiers qu’elle a traités.
Par décision du 6 juillet 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a :
— jugé que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’un accord portant sur un partage égalitaire de tous les honoraires perçus par Mme [C] dans les dossiers litigieux,
— l’a déboutée de toutes ses demandes à ce titre,
— dit que Mme [U] ne démontre pas de diligences justifiant les rappels supplémentaires d’honoraires réclamés ni dans leur principe ni dans leurs montants,
— l’a déboutée de sa demande à ce titre,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.
Mme [U] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 août 2023.
Par conclusions communiquées par RPVA le 6 septembre 2024, visées par le greffe le 11 septembre 2024 et développées oralement à l’audience, Mme [B] [U] demande à la cour de :
— infirmer la décision,
— rejeter l’intégralité des demandes incidentes formées par Mme [C],
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner Mme [Y] [C] à lui verser la somme de 128 831,87 euros correspondant à sa quote-part de l’honoraire de résultat dans le dossier [H] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022,
— condamner Mme [Y] [C] à lui verser la moitié des honoraires perçus dans les dossiers [M], [N], [E] et [F] sur justification du décompte Carpa à jour du mois de septembre 2024,
— condamner Mme [Y] [C] à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour un relevé de compte Carpa et ce à compter de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [Y] [C] à lui payer les sommes de :
* 60 170 euros correspondant au temps passé dans le dossier [H],
* 10 120 euros correspondant au temps passé dans le dossier [M],
* 8 310 euros correspondant au temps passé dans le dossier [N],
* 35 712 euros correspondant au temps passé dans le dossier [E],
* 14 640 euros correspondant au temps passé dans le dossier [F],
en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] [C] au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions communiquées le 10 septembre 2024, visées par le greffe le 11 septembre 2024 et développées oralement à l’audience, Mme [Y] [C] demande à la cour de :
— confirmer la décision,
— débouter Mme [U] de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [U] au versement de la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de l’instance,
précisant abandonner sa demande de rejet des conclusions tardives de l’appelante.
SUR CE,
Après avoir retenu que les pièces produites par Mme [U] avaient été obtenues de manière loyale, le bâtonnier a considéré sur la demande principale que Mme [U] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un accord entre les deux avocates pour se partager l’intégralité des honoraires, en ce compris les honoraires de résultat, à hauteur de 50% chacune dans les dossiers litigieux et, sur la demande subsidiaire, qu’elle ne justifiait ni de l’ensemble des diligences dont elle demande le paiement ni de l’existence d’une obligation de ducroire.
Mme [U] soutient que :
— elle a été mise en relation avec Mme [C] par l’intermédiaire d’une consoeur qui lui sous-traitait des dossiers de liquidation de préjudice corporel avec laquelle elle partageait les honoraires à hauteur de 50% chacune, laquelle atteste que le même mode de fonctionnement avait été adopté entre elle et Mme [C],
— elle a géré l’intégralité du dossier [H] et facturé à Mme [C] la moitié des honoraires qu’elle percevait, celle-ci prélevant 20% TTC des sommes versées à sa cliente par l’assureur,
— la preuve de ce partage étant rapportée par les factures et les paiements intervenus, cela rend vraisemblable l’accord de répartition par moitié entre elles de l’ensemble des honoraires perçus par Mme [C] au titre de l’ensemble des dossiers visés,
— les échanges de courriels et de SMS entre elles démontrent que la moitié des honoraires de résultat dans le dossier [H] devait également lui être versée mais qu’elle n’a perçu qu’une avance de 10 000 euros,
— il est justifié que dans le dossier [P] les honoraires ont été partagé à hauteur de 50% ce qui confirme le principe du partage par moitié des honoraires,
— s’agissant des quatre autres dossiers, les honoraires qu’elle a perçus sont bien faibles par rapport aux diligences accomplies,
— à défaut d’appliquer cet accord, il convient de la rémunérer au temps passé, soulignant que compte tenu de son expérience, elle peut légitimement facturer un taux horaire de 350 euros HT, soit 420 TTC et détaillant ensuite les diligences accomplies durant six ans dans chaque dossier,
— elle est particulièrement affectée par les propos mensongers tenus par Mme [C] lesquels ont eu un retentissement psychologique considérable, outre le travail nécessaire, long et fastidieux, pour retrouver les justificatifs des diligences que Mme [C] s’attribue à tort.
Mme [C] répond que :
— pour faire face à son activité, elle peut être amenée à recourir à de la sous-traitance,
— le concours de Mme [U] a débuté avec le dossier [H] à partir de septembre 2019 suite à l’installation de celle-ci dans ses locaux, ses interventions antérieures se limitant à des échanges par mails et à un projet de courrier,
— Mme [U] ne peut pas se prévaloir des conventions d’honoraires qu’elle a conclues avec ses clients et auxquelles elle est tiers, de surcroît obtenues par fraude,
— l’appelante se prévaut d’une supposée obligation sur un prétendu partage des honoraires de résultat dont le montant est largement supérieur à 1500 euros de sorte que la preuve ne peut en être rapportée que par écrit sous seing privé ou acte authentique,
— la preuve ne peut être apportée dès lors qu’il n’existait pas d’accord entre elles sur la rémunération de Mme [U] et le partage des honoraires de base et de résultat,
— aucun des éléments produits ne constitue un commencement de preuve par écrit dès lors qu’aucun des mails ou SMS n’établit un accord sur un prétendu partage,
— elles sont convenues d’une rémunération aux diligences effectuées comme le démontrent les factures produites,
— elle est toujours restée en charge et responsable des dossiers, Mme [U] n’intervenant qu’en sous-traitance comme le montre sans équivoque le libellé de ses factures,
— les honoraires de Mme [U] étaient calculés en régie c’est à dire à la vacation et au temps passé,
— à supposer que dans le dossier [P] elles aient partagé équitablement tous les honoraires encaissés, cet accord ne saurait valoir pour tous les autres dossiers et encore moins démontrer l’existence d’un accord cadre de fonctionnement entre elles suivant les mêmes modalités,
— Mme [U] a tenté à plusieurs reprises de détourner ses clients,
— les diligences effectuées par Mme [U] dans le cadre des différents dossiers se sont déroulées de mai 2019 à juin 2022 et non sur six ans,
— les éléments produits ne permettent pas de déterminer le temps passé pour chaque diligence et aucun accord sur le taux horaire ou le coût des diligences n’est produit,
— l’obligation de ducroire n’est pas plus applicable, Mme [U] prétendant avoir géré elle-même les dossiers et ayant été payée de ses diligences,
— toutes les factures présentées par Mme [U] ayant été payées, elle ne peut prétendre ni à une rémunération supplémentaire ni à un honoraire de résultat dans des dossiers où aucun résultat n’est atteint à ce jour,
— enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit qu’une demande de partage d’un honoraire de résultat n’est pas fondée en l’absence de convention entre les avocats prévoyant un tel honoraire (Civ 2ème 18 mai 2017 16-18.294).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des pièces produites, et au demeurant non sérieusement contestées, que Mme [U] est intervenue dans les dossiers litigieux en sous-traitance comme l’indique d’ailleurs l’intitulé des factures qu’elle a établies ainsi que certains mails adressés à des tiers dans lesdits dossiers (notamment pièces 4-1, 4-4, 4-5, 4-8 de l’appelante), voire 'de concert’ avec Mme [C] comme celle-ci l’indique à l’inspecteur de la Macif dans le dossier [H] (pièce 2-1 de l’intimée).
Les dispositions de l’article 10, alinéa 5, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dont il résulte qu’un honoraire de résultat ne peut être réclamé par un avocat à son client que s’il a été prévu dans une convention, sont applicables aux relations entre un avocat et le confrère auquel il sous-traite un dossier. En l’absence d’une telle convention, l’avocat consulté par un confrère, ne peut pas prétendre au partage d’un honoraire de résultat s’il ne démontre pas avoir accompli d’autres diligences que celles figurant sur sa note d’honoraires initiale.
Dès lors qu’aucune convention relative à la répartition des honoraires dus au titre des diligences ou de résultat n’a été établie par écrit entre les parties, il appartient à Mme [U] de rapporter la preuve de l’existence d’un accord entre elle et Mme [C] sur le principe et le quantum d’un partage des honoraire dus au titre des diligences et de résultat dans les dossiers sous-traités.
Mme [U] produit en cause d’appel une attestation de Mme [X] [V] [L] qui indique : 'En 2013, je me suis installée… Ma consoeur [B] [U] s’est installée avec moi et a loué des bureaux au sein de mon cabinet. Je lui ai confié la gestion de mes dossiers de dommage corporel, étant entendu qu’il s’agissait de son activité dominante. Nous avions convenu ensemble une équité dans nos relations professionnelles en adoptant des honoraires partagés à 50% chacune, pour chacun de mes dossiers en dommage corporel, aussi bien en honoraire fixe qu’en honoraire de résultat.[…]En 2018, maître [Y] [C] que je connais de la faculté de droit […] m’a demandé si je pouvais prendre en charge un dossier en dommage corporel (dossier [K] [H]) puisqu’elle ne pratiquait pas cette activité. Je lui ai alors indiqué mon mode de fonctionnement avec ma consoeur [B] [U] et ai procédé aux présentations. Il était alors convenu du même partage d’honoraire par moitié, tant sur l’honoraire forfaitaire que sur l’honoraire de résultat : 50% pour maître [C], 50% pour maître [U] et moi-même. C’est la raison pour laquelle maître [C] a opté pour un honoraire de résultat de 20%. Comme j’ai cessé mon activité en octobre 2021 j’ai indiqué à maître [U] que je ne souhaitais pas être rémunérée sur ce dossier pour lequel je n’avais joué que le rôle d’intermédiaire.'
Contrairement à ce que soutient Mme [C] cette attestation ne concerne pas que les relations entretenues entre Mme [V] [L] et Mme [U] mais fait état d’un accord pour un partage d’honoraires par moitié dans le dossier de Mme [H].
Si cette attestation n’est pas suffisante à elle seule pour établir l’existence de l’accord contesté, elle constitue néanmoins un commencement de preuve.
Les conventions d’honoraires régularisées entre Mme [C] et ses clients ne mentionnant pas Mme [U], celle-ci ne peut pas s’en prévaloir à titre de preuve de son propre droit à rémunération. Elle peut toutefois les produire pour justifier de l’existence et du montant de l’honoraire de résultat fixé.
S’agissant du dossier [H], Mme [U], qui produit l’accord transactionnel obtenu pour la cliente à hauteur de 1 388 317,50 euros, justifie que :
— Mme [C] a convenu d’un honoraire de résultat de 20% TTC avec Mme [H],
— elle est intervenue dans ce dossier dès le 20 juin 2017, soit bien avant son installation dans les locaux de Mme [C], en transmettant à cette dernière par mails datés des 20 juin, 20 septembre et 10 octobre 2017 puis 14 septembre 2018, 6 juin et 30 juillet 2019 sa synthèse du dossier, ses instructions quant aux diligences à accomplir et des projets de mail ou de courrier pour le Dr [J], leur cliente et la Macif, mais également en ayant des échanges avec le Dr [J] les 22 mars et 27 octobre 2018,
— Mme [C] a prélevé sur le compte Carpa ouvert au nom de Mme [H] le 13 mai 2019 une somme de 1 200 euros TTC correspondant à 20% TTC de la provision de 5 000 euros reçue le 4 avril précédent (5 000 x 0,20 = 1000 + 20% de TVA), prélèvement en suite duquel Mme [U] a émis le 23 mai 2019 une facture n°19-09 de 600 euros TTC, soit 50% de la somme perçue par Mme [C], portant en objet 'Honoraires de sous-traitance Dossier [H] Demande de provision, Assistance aux expertises médicales des 12/09/2018 et17/05/2019',
— Mme [C] a prélevé sur le compte Carpa ouvert au nom de Mme [H] le 3 juin 2020 une somme de 3 500 euros TTC correspondant à 3 000 euros d’honoraires TTC, soit 20% de la provision de 15 000 euros reçue le 30 avril précédent outre une somme de 500 euros qu’elle lui avait prêtée comme en atteste le courrier en date du 15 mai 2020 adressé par Mme [C] à Mme [H], prélèvement en suite duquel Mme [U] a émis une facture n°20-32 de 1 500 euros TTC, soit 50% des honoraires perçus par Mme [C], déduction faite de la somme prêtée, portant en objet 'Aff : [H] [K] c/Macif Honoraires de sous-traitance Assistance aux expertises médicales des Docteurs [A] et [O], Obtention de provisions',
— la Macif a versé le 16 septembre 2021 sur le compte Carpa ouvert au nom de Mme [H] une somme de 50 000 euros, versement à la suite duquel Mme [U] a émis le 23 septembre 2021 une facture n°21-72 de 4 800 euros TTC, portant en objet 'Aff : [H] [K] c/Macif Honoraires de sous-traitance Assistance à l’expertise médicale du Docteur [W], négociation avec la Macif et obtention de provision, projet de chiffrage’ et adressé un mail à Mme [C] lui indiquant 'Pour [H], j’ai fait un courrier à la cliente pour lui expliquer le virement et le fait qu’elle nous doit encore 1 500 (la TVA) et je lui envoie une autorisation pour ces 1 500[…]On prend donc 7 500 HT, soit 3 750 HT chacune normalement. Est-ce que cela te va si je prends 4 000 HT, soit 4 800 TTC, je t’ai fait une facture en pièce jointe. Ca fera 4 000 euros HT pour moi et 3 500 HT pour toi. Les 1 500 qu’il reste à récupérer seront pour toi. Dis moi ce que tu en penses. Si c’est bon je te mets mon RIB en PJ.'
— Mme [C], qui à réception n’a pas contesté le calcul fait par sa consoeur, a au contraire écrit dès le lendemain 24 septembre 2021 à Mme [H] pour lui expliquer qu’avait été déduit de la provision de 50 000 euros reçue 'un pourcentage de 15%, soit la somme de 7 500 € HT, soit la somme de 9 000 euros TTC. Ainsi que cela vous a été expliqué je n’ai prélevé sur cette provision qu’un honoraire de 15% au lieu de 20% prévu dans la convention d’honoraires afin de vous être agréable et de ne pas trop empiéter le solde vous revenant. Les 5% restants dus sur cette provision seront prélevés au moment de l’indemnisation définitive. Il vous a également été expliqué qu’une erreur a été commise sur l’autorisation de prélèvement que je vous ai adressée en juillet. Je dois prélever la somme de 9 000 € et non de 7 500 € ; la TVA a été oubliée.',
— toutes ces factures ont été réglées par Mme [C], qui elle-même a adressé à sa cliente deux notes d’honoraire de 3 500 euros TTC et 7 500 euros TTC les 3 juin 2020 et 28 septembre 2021,
— selon messages téléphoniques échangés entre Mmes [U] et [C] courant juillet et août 2022, soit après réception de l’indemnité transactionnelle par Mme [H], elle a sollicité 'au moins un premier virement’ puis 'une toute petite avance’ et Mme [C] a accepté d’abord de demander à Mme [H] de 'signer deux bordereaux un pour toi et un pour moi’ puis selon message du 12 août 2022, confirmé par virement du 16 août 2022, de lui payer une somme de 10 000 euros.
Par ailleurs, Mme [U] démontre avoir accompli dans ce dossier des diligences pour le compte de Mme [C] postérieurement à la facturation de septembre 2021 puisqu’elle a adressé la réclamation de Mme [H] et des pièces à l’inspecteur de la Macif les 7 octobre et 15 novembre 2021, participé à un entretien de négociation du 14 octobre 2021 avec la Macif, adressé un courrier à la RATP le 15 octobre 2021, établi des conclusions en novembre 2021, échangé par mail et courrier avec l’inspecteur de la Macif en avril 2022 et le 13 juin 2022, déposé une requête aux fins d’expertise le 7 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre et pris attache avec la juridiction de jugement pour solliciter un renvoi de l’audience fixée au 24 juin 2022.
La preuve est en outre rapportée que dans le dossier concernant M. [T] [P], dans lequel une convention d’honoraires a été régularisée entre Mme [C] et son client comprenant un honoraire rémunérant les diligences de 500 euros HT et un honoraire de résultat à hauteur de 20% HT, Mme [U] et Mme [C] ont convenu que ce dossier serait facturé par Mme [U] directement, que les sommes transiteraient par son compte Carpa et qu’elles se sont partagé ces deux honoraires par moitié.
Ainsi Mme [U] a adressé à Mme [C] le 26 juin 2020 une facture n°20-34 d’un montant de 250 euros HT (300 euros TTC), mentionnant 'Aff : [P] c/RATP Honoraires de sous-traitance Assistance à l’expertise médicale du 26 juin, Obtention de provision', correspondant à 50% de l’honoraire de diligences prévu. Les 13 novembre 2021 et 3 janvier 2022, elle a ensuite envoyé à M. [T] [P] deux factures n°21-87 et 22-01, à hauteur respectivement de 500 euros HT (600 euros TTC) et 2 654 euros HT(3184,80 euros TTC), portant comme intitulé 'Honoraires suivant convention’ et a reversé à Mme [C] la somme de 1 560 euros TTC, correspondant à la moitié de cette somme déduction faite de 32 euros pour frais avancés, selon note d’honoraires datée du 31 janvier 2022 établie par Mme [C] elle-même et mentionnant 'Provision procédure diligences- Recherches et écritures', lequel intitulé ne correspond pas plus à la réalité des intitulés qu’elle reproche à Mme [U].
Nonobstant les erreurs de calcul de TVA reprises dans les factures et leur intitulé, l’ensemble de ces éléments ainsi que le règlement partiel d’honoraires d’un montant de 10 000 euros préalablement à l’établissement d’une facture suffisent à suppléer l’absence d’écrit et à démontrer l’existence de l’accord convenu entre Mmes [U] et [C] sur le partage des honoraires de diligences et de résultat par moitié entre elles, l’attestation de Mme [H] en date du 28 avril 2023 selon laquelle elle refuserait un partage de l’honoraire de résultat entre les deux avocates au motif que Mme [U] ne l’aurait pas bien traitée étant inopérante à cet égard.
Le montant de l’honoraire de résultat n’étant pas contesté, il convient par conséquent de condamner Mme [C] à payer à Mme [U] la somme de 128 831,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022, en infirmation de la décision arbitrale.
S’agissant des autres dossiers, les conventions d’honoraires régularisées entre Mme [C] et ses clients prévoient un honoraire de résultat de 15% HT pour M. [M] et de 10% HT pour M. [E], tandis que les conventions d’honoraires avec MM. [N] et [F] ne sont pas produites.
Ces montants sont donc différents de celui de 20% prévu dans les dossiers [H] et [P], étant rappelé que dans son attestation Mme [V] [L] expliquait que c’est en raison d’un partage par moitié des honoraires entre elle et Mme [U] que Mme [C] avait opté pour un honoraire de résultat de 20%.
Si Mme [U] justifie avoir facturé et obtenu paiement de 50% des honoraires de diligences prévus dans les conventions d’honoraires des dossiers de MM. [M] et [E], ce seul élément est insuffisant à établir que l’accord pris pour les dossiers [H] et [P] s’étendait à tous les dossiers sous-traités par Mme [C] à Mme [U].
Il y a lieu par conséquent de débouter Mme [U] de ses demandes tendant à obtenir la moitié des honoraires de résultat perçus par Mme [C] dans les dossiers [M], [N], [E] et [F] et donc les relevés Carpa y correspondant sous astreinte.
Concernant la demande subsidiaire de rémunération des diligences au temps passé, Mme [U] justifie :
— dans le dossier [F] avoir accompli des diligences postérieures à sa dernière facture du 31 janvier 2020, puisqu’elle a eu des échanges avec un médecin les 30 mars 2020 (envoi d’une requête CCI) et 15 juillet 2021, des avocats et des experts le 27 novembre 2020, la présidente de la CRCI d’Ile de France les 28 décembre 2020 et 12 février 2021, leur transmettant différentes pièces, ainsi qu’avec Mme [F] le 15 juillet 2021, et préparé un projet de lettre envoyé par Mme [C] à la Matmut le même jour,
— dans le dossier [M] avoir accompli des diligences postérieures à sa dernière facture du 11 septembre 2020, puisqu’elle a adressé à M. [M] un projet de requête aux fins de saisine de la Civi le 24 septembre 2021 et lui a demandé de lui fournir différentes pièces pour étayer ses demandes d’indemnisation y compris par messages téléphoniques des 30 septembre, 13 octobre et 19 novembre 2021,
— dans le dossier [N] avoir accompli une diligence postérieure à sa facture du 13 mars 2020, puisqu’elle a communiqué des pièces à un expert le 18 mai 2020,
— dans le dossier [E] avoir accompli des diligences postérieures à sa facture du 9 mai 2022, puisqu’elle a communiqué des pièces à M. [E] le 23 juin 2022 lequel lui a transmis des pièces complémentaires le 30 août 2002.
En revanche les listes de diligences établies par Mme [U] dans chacun de ses dossiers ne sont pas probantes car les diligences retracées ne sont pas datées et pas toutes étayées par les pièces correspondantes.
Au vu des pièces produites pour chacun des dossiers et tenant compte d’un taux horaire de 200 euros HT équivalent à celui facturé de 200 HT ou TTC selon les dossiers par Mme [C], le taux horaire revendiqué de 350 euros HT n’étant justifié par aucune pièce et étant excessif au regard de la situation des clients et de la complexité des dossiers, il convient d’évaluer ainsi les sommes dues pour chacun des dossiers sous-traités :
— [F] : 3 600 euros HT (18 heures x 200),
— [M] : 1 600 euros HT (8 heures x 200),
— [N] : 200 euros HT (1 heure),
— [E] : 400 euros HT (2 heures x 200).
Il convient par suite de condamner Mme [C] à payer à Mme [U] au titre des diligences accomplies dans ces dossiers la somme globale de 5 800 euros HT, soit 6 960 euros TTC.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme la décision du 6 juillet 2023 sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande d’indemnité procédurale,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Y] [C] à payer à Mme [B] [U] les sommes de :
— 128 831,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022 au titre de l’honoraire de résultat dû pour le dossier de Mme [H],
— 6 960 euros TTC correspondant aux honoraires dus pour les diligences accomplies dans les dossiers [M], [N], [E] et [F],
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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