Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 25 février 2026, n° 25/00053
TGI 6 mars 2025
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CA Bastia
Confirmation 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Désignation de la maladie dans le tableau des maladies professionnelles

    La cour a estimé que M. [L] présente effectivement une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, telle que désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par l'assuré

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à M. [L] la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a condamné la CPAM aux entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM de la Corse-du-Sud a contesté la décision du tribunal qui reconnaissait le caractère professionnel des cervicalgies, dorsalgies et lombalgies de M. [G] [L] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. La CPAM soutenait que la pathologie déclarée ne correspondait pas à la définition du tableau, notamment en l'absence de radiculalgie crurale.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que l'expertise médicale ordonnée avait clairement établi l'existence d'une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire concordante. Elle a rejeté la demande de nouvelle expertise de la CPAM, jugeant le rapport existant suffisamment éclairant.

En conséquence, la cour a confirmé la décision du tribunal, renvoyant le dossier à la CPAM pour l'instruction des autres conditions du tableau n°98. Elle a également déclaré irrecevables les demandes relatives à la date de consolidation d'un accident du travail antérieur, considérées comme nouvelles en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc. tass, 25 févr. 2026, n° 25/00053
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 25/00053
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 6 mars 2025, N° 24/00018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

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