Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 févr. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2025, N° 24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
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25 Février 2026
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N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKWA
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CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
[G] [L]
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Décision déférée à la Cour du :
06 mars 2025
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00018
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Sarah LORRE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 mai 2025, M. [G] [L], exerçant la profession de chauffeur déménageur, a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud la reconnaissance du caractère professionnel de 'cervicalgies, dorsalgies, lombalgies, hernie discale L3-L4, dicopathie dégénérative L5-S1, spondylolisthésis de L5 sur S1'.
A l’appui de sa demande, l’assuré social a transmis le 25 avril 2023 un certificat médical initial établi par la Dr [J] [N], constatant une 'Hernie discale L3-L4 avec lombalgie chronique découverte sur le scanner du 09/03/2023', ainsi qu’un scanner du rachis lombaire établi le 09 mars 2023 par le Dr [O] [H].
La CPAM a procédé à l’instruction du dossier dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Le 12 juin 2023, suivant l’avis rendu lors de la concertation médico-administrative du 07 juin 2023 par la Dr [X] [S], médecin conseil de la caisse, l’organisme a notifié à l’assuré le refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle, en raison du désaccord du médecin-conseil avec la pathologie décrite dans le certificat médical.
Le 04 août 2023, M. [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de l’organisme qui, lors de sa séance du 19 décembre 2023, a maintenu son refus.
Le 26 janvier 2024, M. [L] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, rectifié par ordonnance du 22 juillet 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder le Dr [Q] [C]. Ce dernier a rendu son rapport au greffe du tribunal le 31 octobre 2024.
Par jugement contradictoire du 06 mars 2025, la juridiction saisie a :
— dit que la maladie visée au tableau n°98 existait bien chez M. [G] [L] au jour de la déclaration de maladie professionnelle,
— renvoyé le dossier à la CPAM de la Corse-du-sud pour poursuite de l’instruction sur les autres conditions visées audit tableau,
— condamné la CPAM de la Corse-du-sud à payer à M. [G] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de la Corse-du-sud au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 1er avril 2025, M. [L] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 mars 2025.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 09 décembre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Corse-du-sud, appelante, demande à la cour de':
'A TITRE PRINCIPAL
DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
DIRE que la pathologie du 09/03/2023 déclarée par Monsieur [L] ne relève pas du tableau 98 des Maladies Professionnelles.
DIRE que la date de consolidation au 22/12/2022 revêt un caractère définitif ;
REJETER la demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [L] à régler à la Caisse Primaire de Corse du sud la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER avant dire droit la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale ;
DESIGNER tel expert, avec pour mission de dire si les lésions décrites sur le certificat médical initial du 25/04/2023 correspondent aux conditions médicales désignées dans le tableau n°98 des Maladies Professionnelles.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que la lésion déclarée par l’assuré ne correspond pas à la maladie professionnelle désignée au tableau 98, en l’absence de radiculalgie crurale.
Elle se fonde notamment sur le compte rendu du scanner du rachis lombaire du 09 mars 2023 qui, selon elle, ne mentionne pas l’existence de radiculalgie crurale, ainsi que sur le rapport de la CMRA qui indique que l’assuré n’est pas atteint de l’affection figurant sur le certificat médical initial.
La caisse conteste ensuite les conclusions du rapport d’expertise établi par le Dr [C] et soutient qu’aucun médecin ni examen antérieur à la date de la demande de maladie professionnelle ne confirme de cruralgie gauche. Elle cite notamment :
— une attestation du 27 mars 2023 établie par le médecin traitant de l’assuré, la Dr [K] [E], qui 'déclare que son état de santé nécessite une reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau'.
— une attestation du Dr [O] [A], médecin du travail qui conclue que 'Mr [L] n’est pas éligible sur les tableaux 98 et 97 des maladies professionnelles du régime général', car ''les tableaux de maladies professionnelles ne comportent pas les lésions dégénératives du rachis',seules lésions dont est atteint M. [L], selon elle.
La caisse, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment éclairée sur le caractère professionnel ou non de la pathologie du 9 mars 2023, sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise, aux fins de préciser 'si le scanner du 09/03/2023 met en évidence une hernie discale L3/L4 avec lombosciatique de type cruralgie gauche, tel que prévue au tableau n°98 des Maladies Professionnelles'.
Elle précise ensuite que, si la cour estimait la condition médicale remplie, il serait indispensable de renvoyer le dossier devant la caisse primaire afin que le service risques professionnels investigue sur les conditions administratives du tableau 98, préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [L].
Enfin, l’appelante entend souligner que l’objet du présent litige porte sur le refus de la maladie professionnelle du 25 avril 2023 et non sur la date de consolidation de l’accident du travail subi le 14 octobre 2021 par l’assuré, comme le soutient l’intimé dans ses conclusions.
Elle rappelle également que, conformément à l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, toute contestation judiciaire doit faire l’objet d’une contestation préalable devant la commission médicale de recours amiable, ce qui n’a pas été le cas de la décision établissant la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré à la suite de son accident du travail au 22 décembre 2022, qui est donc devenue définitive.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [G] [L], intimé, demande à la cour de':
'A titre principal :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il reconnait que la pathologie de Monsieur [G] [L] relève du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
Statuant à nouveau :
DE DIRE ET JUGER que la date de consolidation fixée au 22 décembre 2022 ne correspond pas à l’état réel de santé de Monsieur [L] et dire qu’elle devra être réévaluée à une date postérieure au vu des éléments médicaux produits ;
DE CONDAMNER la CPAM de la Corse-du-Sud à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire,'.
L’intimée réplique notamment que le rapport d’expertise du Dr [C] revêt une valeur probante et que ses constatations sont claires, précises et motivées, et s’appuient sur l’ensemble des pièces médicales du dossier, y compris les examens radiologiques antérieurs à la déclaration du 17 mai 2023.
Il conteste les conclusions de la CPAM selon lesquelles l’expertise reposerait sur une appréciation isolée ou subjective, et soutient que le certificat médical initial du 17 mai 2023 mentionne bien une cruralgie gauche et que le scanner lombaire du 9 mars 2023 met déjà en évidence une hernie discale L3-L4 antérieure à la déclaration de maladie professionnelle.
Il en conclut ainsi que sa pathologie correspond bien à celle visée au tableau 98 des maladies professionnelles et continue en exposant remplir les conditions tenant au délai de prise en charge et d’exposition professionnelle, exerçant la profession de déménageur depuis plus de 42 ans, de sorte qu’il entend bénéficier de la présomption d’imputabilité professionnelle instituée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’assuré conteste ensuite la date de consolidation de son état de santé au 22 décembre 2022 dans le cadre de son accident du travail, et estime que celle-ci est infirmée par l’ensemble des pièces médicales produites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
En outre, la recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur la demande relative à la contestation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré à la suite de l’accident du travail du 14 octobre 2021
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, 'I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.'
L’article R. 142-8 du même code institue en outre un recours préalable obligatoire :
'Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.'
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale vient établir les formes de la saisine de la juridiction : 'Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.'
L’article 54 du code de procédure civile mentionne en outre que 'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande'.
*
L’appelante entend souligner que l’objet du présent litige porte sur le refus de la maladie professionnelle du 25 avril 2023 et non sur la date de consolidation de l’accident du travail subi le 14 octobre 2021 par l’assuré, contrairement à ce que soutient l’intimé dans ses conclusions.
Il convient donc d’examiner la portée de la saisine de la juridiction.
Il résulte du dispositif des conclusions des parties que M. [L] demande à la cour :
— 'DE DIRE ET JUGER que la date de consolidation fixée au 22 décembre 2022 ne correspond pas à l’état réel de santé de Monsieur [L] et dire qu’elle devra être réévaluée à une date postérieure au vu des éléments médicaux produits',
tandis que la CPAM de la Corse-du-sud, de son côté, demande de
— 'DIRE que la date de consolidation au 22/12/2022 revêt un caractère définitif'.
L’analyse de la procédure détermine :
— la requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire le 26 janvier 2024 s’intitule 'REQUETE EN DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE’ ;
— au terme du dispositif de cette requête, M. [L] demandait au tribunal, à titre principal, de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de se prononcer sur une éventuelle maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2023, et à titre subsidiaire, de dire que la maladie déclarée le 10 mai 2023 par M. [L] doit être prise en charge par la CPAM de la Corse-du-sud au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
En conséquence, la requête ne concerne effectivement pas la contestation d’une date de consolidation établie dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail, mais une contestation tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Les demandes relatives à la date de consolidation de l’accident du travail du 14 octobre 2021 seront donc jugées irrecevables, en ce qu’elles constituent une demande nouvelle en cause d’appel, en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, et la juridiction n’est ainsi pas saisie d’une contestation relative à la date de consolidation de l’accident subi par M. [L] le 14 octobre 2021.
— Sur la condition médicale de désignation de la maladie présentée par l’assuré
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
La première des conditions exigées par le deuxième alinéa de l’article L. 461-1 susvisé est donc la désignation de la maladie présentée par le salarié au sein de l’un des tableaux des maladies professionnelles figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [L] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une 'Hernie discale L3-L4 avec lombalgie chronique', désignée selon lui au tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
La CPAM, se fondant sur l’avis de son médecin-conseil ainsi que sur les résultats d’un scanner du rachis lombaire du 09 mars 2023 et d’autres attestations médicales, considère pour sa part que la pathologie présentée par l’assurée n’est pas celle qui est définie au sein dudit tableau.
Les conditions tenant au délai de prise en charge ainsi qu’à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie ne seront pas étudiées dans la présente procédure, la CPAM précisant à juste titre que, si la cour estimait la condition médicale remplie, il conviendrait de renvoyer le dossier devant la caisse primaire afin que celle-ci procède à l’instruction des conditions administratives du tableau 98, préalablement à l’éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [L].
Le litige porte ainsi sur la désignation de la maladie.
Le tableau n° 98, dans sa version applicable à la présente espèce, est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Deux pathologies distinctes sont ainsi désignées :
— la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La désignation de ces maladies impose donc non seulement que la pathologie première soit précisément énoncée (sciatique par hernie discale ou radiculalgie crurale par hernie discale), mais aussi que soit constatée une topographie concordante, en référence d’une part au niveau du disque atteint par la hernie, d’autre part à sa latéralisation et au trajet de la douleur décrit par le patient, l’ensemble devant concorder.
La CPAM conteste que M. [L] soit atteint de la pathologie désignée au tableau 98, en raison de l’absence de la mention d’une radiculalgie crurale. A cet égard, elle se fonde notamment sur : – l’avis de la CMRA dans lequel le Dr [B] conclut que 'L’IRM du rachis lombaire du 03/12/2021 ne met pas en évidence de compression d’une racine nerveuse au niveau L3-L4.
En conséquence, il y a une discordance radioclinique avec le CMI’ pour conclure que 'L’assuré n’est pas atteint de l’affection figurant sur le certificat médical initial du 25/04/2023' ;
— le certificat médical initial du 25 avril 2023 qui constate 'Hernie discale L3-L4 avec lombalgie chronique', sans mentionner de cruralgie.
— le scanner du rachis lombaire du 09 mars 2023 qui, selon elle, ne mentionne pas de conflit disco radiculaire gauche pouvant authentifier la réalité d’une cruralgie gauche,
— l’attestation du Dr [O] [A], médecin du travail, du 20 octobre 2022, qui conclut que 'Mr [L] n’est pas éligible sur les tableaux 98 et 97 des maladies professionnelles
du régime général’ et retient que 'l’imagerie montre essentiellement un rachis dégénératif avec un important listhésis L5-S1' ;
Il résulte d’une lecture attentive des pièces versées aux débats que :
— un second certificat médical initial rectificatif, établi le 22 juin 2023 par la Dr [K] [E], au soutien de la procédure de recours amiable devant la [1], constate une 'hernie discale L3-L4 avec lombalgie chronique avec cruralgie gauche découverte au scanner du 09/03/2023' (pièce 7 CPAM),
— l’IRM du rachis en totalité du 03 décembre 2021, mentionnée dans l’avis de la CMRA, constate une 'Spondylolisthésis L5/S1 de grade I sur lyse isthmique L5 avec une discopathie dégénérative relativement marquée (…)' ainsi qu’une 'Discopathie dégénérative C3/C4,C4/C5, C5/C6 et C6/C7 avec débord disco-ostéophytique à ces différents étages à l’origine de rétrécissements foraminaux bilatéraux'
— le compte-rendu du scanner du rachis lombaire effectué le 09 mars 2023 conclut à une 'malformation de la cinquième vertèbre lombaire avec lyse isthmique bilatérale et spondylolisthésis associé’ ainsi qu’à une 'Hernie discale L3-L4', sans mentionner expressément de radiculalgie crurale,
— une attestation du Dr [K] [E] du 22 avril 2024 explique explicitement qu’elle 'conteste le raisonnement médicolégal de la CPAM (…)'.
Elle poursuit en décrivant 'Le certificat médical initial que j’avais rédigé faisait état d’une hernie discale L3/L4 avec lombalgie chronique et cruralgie gauche découverte au scanner le 09/03/2023, ce qui équivaut en termes simples à des douleurs lombaires avec une irradiation à type crural qui intéresse la partie lombaire, puis une irradiation jusqu’au niveau de la face interne de la cuisse. (…) L’examen clinique de ce jour et l’ensemble des examens permettent de confirmer qu’il existe bien une lombalgie chronique par atteinte L5/S1 ainsi qu’une cruralgie avec irradiation en lien avec la hernie discale L3/L4, cette irradiation est donc strictement de type crural [c’est-à-dire relaltif à la cuisse] comme décrite dans la sémiologie médicale et correspond bien à la définition du tableau MP98'.
Ainsi, il existait à ce stade une difficulté d’ordre médical, en l’état d’avis divergents des différents médecins sur le fait que les résultats du scanner du 09 mars 2023 révélaient l’existence d’une radiculalgie crurale, à savoir une douleur d’un membre inférieur provoquée par la compression d’un nerf, ainsi qu’énoncée dans le tableau 98 des maladies professionnelles, la CPAM étant en désaccord sur le diagnostic porté sur le CMI.
Une expertise médicale a ainsi été ordonnée par le jugement avant dire droit du 27 juin 2024 et le Dr [Q] [C] a été commis pour y procéder avec mission de 'dire s’il existe une maladie tableau 98 déclarée'.
Au terme du rapport d’expertise rendu le 31 octobre 2024, l’expert a :
— constaté, dans le paragraphe dévolu à l’examen médical du patient, que 'l’épreuve de Lasègue est positive à droite et à gauche à 60° avec une sciatalgie de type L5/S1 à gauche associée à une cruralgie de type L3/L4, nette’ ;
— conclu que 'l’état de santé de Monsieur [L] [G] peut être reconnu comme en lien certain, direct et exclusif pour une MP 98 par une atteinte L3/L4, hernie discale avec lombosciatique de type cruralgie gauche, conformément aux images du scanner du 09/03/2023, qui n’avaient pas été étudiées par le Docteur [B] dans le cadre de son avis pour la CPAM pour la Commission Médicale de Recours Amiable, puisqu’il n’avait examiné qu’une IRM de 2021.'
'Il y a donc lieu de reconnaître comme imputable sa demande de MP 98 en date du 17/05/2023'.
Il sera par ailleurs observé que l’attestation du médecin du travail, le Dr [A], dont se prévaut notamment la CPAM, date du 20 octobre 2022, date antérieure à l’examen de scanner du rachis lombaire du 09 mars 2023 révélant notamment une hernie discale L3-L4, qui n’apparaissait pas lors de l’examen de l’IRM du 03 décembre 2021, sur lequel s’appuient les avis convergents des Dr [K] [E] et [C] pour retenir l’existence d’une cruralgie.
S’agissant de la demande de la CPAM de voir ordonner une nouvelle expertise médicale, la cour rappelle que, lorsque la solution du litige dépend d’une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et des articles 143 et 146 du code de procédure civile.
Celle-ci n’est cependant pas de droit et le juge du fond n’est pas tenu de l’ordonner. Elle ne représente en outre qu’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l’invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la désignation d’un nouvel expert par le juge n’est justifiée que si l’avis du précédent expert manque de clarté ou de précision ou s’il n’est pas concordant avec ses constatations.
En l’espèce, la cour s’estime suffisament éclairée en l’état des conclusions de l’expert commis par le tribunal, motivées, claires et sans aucune ambiguïté et qui apportent une explication médicale claire sur les raisons initiales du désaccord à propos du diagnostic relevé par le Dr [B] en premier lieu.
La CPAM sera donc déboutée de sa demande de nouvelle expertise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera ainsi considéré que M. [L] présente effectivement une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, telle que désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Il appartiendra en conséquence à la CPAM de procéder à l’instruction du dossier dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles et de se prononcer sur les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu’il a :
— dit que la maladie visée au tableau n° 98 existait bien chez M. [G] [L] au jour de la déclaration de maladie professionnelle,
— en conséquence, renvoyé le dossier à la CPAM de la Corse-du-Sud pour poursuite de l’instruction sur les autres conditions visées audit tableau.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Monsieur [Y] [V] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi que des frais d’expertise médicale.
— Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à M. [L] la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel.
La CPAM de la Corse-du-sud sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes tendant à la contestation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré à la suite de l’accident du travail du 14 octobre 2021 ;
DEBOUTE la CPAM de la Corse-du-sud de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale ;
CONDAMNE la CPAM de la Corse-du-sud au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ainsi que des frais d’expertise médicale ;
CONDAMNE la CPAM de la Corse-du-sud à verser à M. [G] [L] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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