Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 oct. 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 1er juillet 2025
N° de rôle : N° RG 24/01436 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2ET
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 5]
en date du 21 juin 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur [U] [V] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
INTIMEE
[3] sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 1er Juillet 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme [H] [P], Greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel adressé le 20 août 2024 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [U] [V] [J] d’un jugement, dont il a accusé réception le 20 juillet 2024, rendu le 21 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF Franche-Comté a':
— validé la contrainte émise le 11 janvier 2024 par l’URSSAF Franche-Comté pour un montant de 15.024 euros au titre des cotisations dues pour les mois de mai, juin, juillet, août et octobre 2023,
— condamné M. [U] [V] [J] à payer à l'[4] la somme de 15.024 euros à ce titre,
— condamné M. [U] [V] [J] à payer à l'[4] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [U] [V] [J] à payer à l'[4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [V] [J] aux entiers dépens outre les frais de signification de la contrainte de 74,48 euros,
Vu la convocation, avec calendrier de procédure, adressée aux parties le 1er octobre 2024 pour l’audience du 1er juillet 2025 à 14h00, celle de M. [U] [V] [J] ayant été retournée avec la mention «'Pli avisé et non réclamé'»,
Vu la convocation réadressée le 12 mai 2025 à M. [U] [V] [J] par lettre simple et par courriel à l’adresse mail qu’il avait communiquée dans sa déclaration d’appel,
Vu l’absence de conclusions de l’appelant, qui ne s’est pas manifesté,
Vu les conclusions transmises le 25 juin 2025 par l’URSSAF Franche-Comté, intimée, qui demande à la cour de':
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [U] [V] [J],
subsidiairement,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— condamner M. [U] [V] [J] à payer à l'[4] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de M. [U] [V] [J] à l’audience du 1er juillet 2025,
Vu les observations orales à cette audience de l’Urssaf Franche-Comté, qui a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et de confirmer le jugement, en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.800 euros,
Vu les articles 937 et 468 du code de procédure civile,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Au titre de son activité de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, M. [U] [V] [J] est affilié depuis le 6 octobre 2003 au régime social des travailleurs indépendants.
L'[4] lui a notifié les trois mises en demeure suivantes pour recouvrement de cotisations obligatoires':
— mise en demeure du 6 juillet 2023 d’un montant de 3.067 euros correspondant aux cotisations du mois de mai 2023,
— mise en demeure du 27 juillet 2023 d’un montant de 6.025 euros correspondant aux cotisations des mois de juin et juillet 2023,
— mise en demeure du 26 octobre 2023 d’un montant de 5.932 euros correspondant aux cotisations des mois d’août et octobre 2023.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effets et M. [U] [V] [J] ne les a pas contestées devant la commission de recours amiable.
L’URSSAF a alors décerné le 11 janvier 2024 à l’encontre de M. [U] [V] [J] une contrainte d’un montant total de 15.024 euros, qui lui a été signifiée le 16 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 30 janvier 2024, M. [U] [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul d’une opposition à contrainte qui a donné lieu le 21 juin 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
La procédure est dès lors orale, de sorte que l’appelant est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
L’appelant n’ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu’elle n’est saisie d’aucun moyen d’infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l’intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l’article 468 du code de procédure civile de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office à l’encontre de la décision déférée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partie perdante, l’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l’appel n’est pas soutenu';
Confirme le jugement entrepris';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne M. [U] [V] [J] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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