Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 11 mars 2025, n° 21/09018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° 8 /2025 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09018 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU3W
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris le 26 janvier 2021 par un tribunal arbitral ad’hoc
DEMANDERESSE AU RECOURS :
EURAFRIQUE
société anonyme de droit monégasque
enregistrée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la principauté de Monaco sous le n° 60S00909
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe NAEPELS, du cabinet ADVIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0432
DEFENDERESSE AU RECOURS :
SENALIA UNION
union de coopératives agricoles à capital variable
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 775 092 091
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe FORTUIT de la SELARL Philippe FORTUIT cabinet d’avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0176
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’une déclaration de faux incidente, notifiée dans le cadre d’une procédure de recours en annulation contre une sentence arbitrale ad hoc rendue à Paris, le 26 janvier 2021, dans le cadre d’un litige opposant la société Eurafrique à la société Senalia Union.
2. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur la résiliation d’une convention de mise à disposition d’une capacité de stockage dans des silos gérés par Sica SPR conclue le 20 décembre 1989 entre la société SICA SPR (aux droits de laquelle est venue Senalia Union) et la société Eurafrique, et sur la rétractation d’une option d’acquisition consentie à la même date par Sica SPR à Eurafrique portant sur 40.000 tonnes de capacité de stockage.
3. Le 15 décembre 2017, Eurafrique a engagé une procédure d’arbitrage sur le fondement de la clause compromissioire stipulée dans la convention du 20 décembre 1989.
4. Par sentence partielle du 6 avril 2020, devenue définitive, le tribunal arbitral s’est prononcé sur le principe de la responsabilité des parties et jugé que :
— la Société EURAFRIQUE n’avait pas la qualité de propriétaire de la capacité de stockage qu’elle revendiquait et rejeté la demande d’indemnité d’éviction présentée à ce titre ;
— la société SENALIA UNION n’avait pas respecté un délai de préavis suffisant pour résilier la convention signée avec EURAFRIQUE le 20/12/1989,
— la société SENALIA UNION avait rétracté brutalement sans préavis la promesse de vente signée au bénéfice d’EURAFRIQUE le 20/12/1989,
— la convention du 20/12/1989 doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée mais que la Société SENALIA UNION l’a résiliée brutalement,
— la promesse de vente du 20/12/1989 a été rétractée brutalement et sans préavis,
— la Société SENALIA UNION ne peut invoquer la force majeure, dont les caractéristiques ne sont pas réunies, pour justifier de la résiliation de la convention du 20/12/1989 et de la rétractation de la promesse de vente du 20/12/1989,
— la Société EURAFRIQUE n’était tenue d’aucune obligation de trafic minimum et les demandes indemnitaires formées à ce titre par la société SENALIA sont infondées
— la Société EURAFRIQUE était tenue au paiement de la redevance domaniale.
5. Le tribunal arbitral a renvoyé à une audience ultérieure la question de l’évaluation des préjudices et, par sentence du 26 janvier 2021, il a :
— condamné la société SENALIA UNION à payer à la société EURAFRIQUE la somme de 3 388 317 € « en réparation des fautes commises par la Société SENALIA UNION dans la procédure de résiliation des deux contrats souscrits le 20/12/1989 » ;
— condamné la société EURAFRIQUE à payer à la société SENALIA UNION la partie de la redevance domaniale à hauteur de la somme de 32 815 € ;
— rejeté toutes les autres demandes formulées par les parties.
6. EURAFRIQUE a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans, le 7 mai 2021.
7. Le 9 mai 2022, EURAFRIQUE a notifié une déclaration d’inscription de faux incidente visant à faire déclarer faux les originaux de la sentence partielle rendue le 26 janvier 2021, la société EURAFRIQUE contestant la véracité de la signature du président du tribunal arbitral.
8. En application de l’article 303 du code de procédure civile, la déclaration d’inscription de faux incidente a été communiquée au ministère public qui, le 21 novembre 2022, a indiqué être d’avis que la cour, au principal, déclare l’incident pour inscription de faux irrecevable et, à titre subsidiaire, la déclare non fondée.
9. Par un arrêt du 14 mars 2023, la cour d’appel de Paris a dit recevable la déclaration d’inscription de faux incidente de la société EURAFRIQUE et a ordonné une expertise judiciaire graphologique aux fins de vérification d’écriture apposée sous le nom du président du tribunal arbitral sur les originaux de la sentence partielle rendue le 26 janvier 2021 en confiant à l’expert la mission suivante :
— donner son avis sur l’authenticité de la signature [du président du tribunal arbitral] apposée sur les originaux de la sentence partielle finale en date du 26 janvier 2021,
— entendre les parties,
— entendre toute personne susceptible de l’éclairer dans le cadre de sa mission, y compris entendre [le président du tribunal arbitral],
— dire si à son avis [le président du tribunal arbitral] est ou non, et selon quelle probabilité, l’auteur de la signature apposée à la dernière page des originaux de la sentence partielle finale datée du 26 janvier 2021 ".
10. La cour a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
11. Le 28 septembre 2023, le magistrat en charge du contrôle des expertises a ordonné aux avocats la production de documents sollicités par l’expert judiciaire, en particulier les originaux de signature et autorisé l’expert à solliciter du tribunal de commerce de Lyon afin de savoir s’il dispose de documents signés par le président du tribunal arbitral de début janvier 2021 au 22 janvier 2021. Il a en revanche rejeté les demandes d’informations bancaires ou sur la santé du président du tribunal arbitral.
12. L’experte judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 15 mars 2024.
13. Le ministère public n’a pas rendu de nouvel avis dans cette affaire concernant la demande en inscription de faux à la suite du rapport d’expertise graphologique, qui lui a été notifié.
14. La clôture a été prononcée le 3 décembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Eurafrique demande à la cour, au visa des articles 286 et 305 à 310 du code de procédure civile, 1987 du code civil, de bien vouloir :
— DÉCLARER EURAFRIQUE bien fondée en son inscription de faux incidente ;
— CONSTATER que les signatures attribuées au président du tribunal arbitral qui figurent sur les originaux de la sentence partielle finale du 26 janvier 2021 sont des imitations, qui n’ont pas été tracées par lui ;
EN CONSEQUENCE :
— DÉCLARER FAUX les originaux de la sentence partielle finale rendue le 26 janvier 2021 par le Tribunal arbitral ;
— REJETER la demande de condamnation d’EURAFRIQUE à une amende civile ;
— À TITRE SUBSIDIAIRE, LIMITER l’amende civile à laquelle serait condamnée EURAFRIQUE à un montant symbolique ;
— REJETER la demande de condamnation d’EURAFRIQUE à verser à SENALIA UNION la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— REJETER la demande de condamnation d’EURAFRIQUE à verser à SENALIA UNION la somme de 6 180 euros en remboursement des frais d’expertise privée engagés ;
— REJETER la demande de condamnation d’EURAFRIQUE à verser à SENALIA UNION la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;
— DÉBOUTER SENALIA UNION de ses plus amples demandes
— CONDAMNER SENALIA UNION à supporter la totalité des frais de l’expertise ordonnée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 14 mars 2023, et ainsi à rembourser la somme de 5 137,80 euros à EURAFRIQUE ;
— CONDAMNER SENALIA UNION à verser à EURAFRIQUE la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ".
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, SENALIA UNION demande à la cour, au visa des articles 305 à 310 et 1466 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— DÉCLARER SENALIA UNION recevable et bien fondée.
— DÉBOUTER EURAFRIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— JUGER que le rapport d’expertise judiciaire laisse subsister un doute tenant à l’absence d’examen de pièces de comparaison du mois de janvier 2021 et de connaissance de l’état de santé du Président du tribunal arbitral à cette époque.
— JUGER en conséquence que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de prouver avec certitude le faux allégué.
— REJETER et DIRE MAL FONDEE l’inscription de faux à l’encontre de la signature du Président sur les exemplaires originaux de la sentence arbitrale partielle et finale du 26 janvier 2021.
— JUGER en conséquence que le président du tribunal arbitral est sans contestation sérieuse possible le signataire des exemplaires originaux de la sentence arbitrale partielle et finale du 26 janvier 2021.
— REJETER la demande d’EURAFRIQUE afin que soient déclarés faux les originaux de la sentence partielle finale rendue le 26 janvier 2021 par le Tribunal arbitral.
— REJETER la demande d’EURAFRIQUE de condamnation de SENALIA UNION au paiement des frais d’expertise, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— CONDAMNER EURAFRIQUE à une amende civile de 10 000 euros.
— CONDAMNER EURAFRIQUE à rembourser à SENALIA UNION les frais d’expertise engagés à titre privé d’un montant de 9583,8 euros TTC.
— CONDAMNER EURAFRIQUE à verser à SENALIA UNION une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ".
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Argumentation des parties
17. EURAFRIQUE soutient que les signatures attribuées au président du tribunal arbitral sur les originaux de la sentence finale sont des imitations et que sa déclaration d’inscription de faux est bien-fondée, en faisant valoir :
a) L’impossibilité matérielle d’une signature authentique de l’intéressé en ce que :
— la sentence a été rendue le 26 janvier 2021 alors que le président du tribunal arbitral était hospitalisé depuis le 22 janvier 2021 en raison d’un accident vasculaire cérébral ;
— l’un des co-arbitres a refusé de signer la sentence, comme il l’exprime dans une opinion dissidente du 26 janvier 2021, de sorte que les originaux de la sentence n’ont pas pu être signés avant cette date ;
— le président du tribunal arbitral indique à l’experte avoir subi « 3 AVC » et affirme ne plus conduire ni écrire ;
— l’un des arbitres a tenté de couvrir l’irrégularité en affirmant avoir signé la sentence le 15 janvier 2021, date à laquelle il l’aurait remise au président, lequel aurait à son tour procédé à la signature avant le 22 janvier 2021 ;
— la seule preuve fournie par ce co-arbitre est un courriel qu’il a lui-même adressé au président du tribunal arbitral dans lequel il indique avoir édité et signé la version finale de la sentence et qui n’apporte donc pas la moindre information sur la date de sa signature par le président, qui ne peut de toute façon pas être le 26 janvier ;
b) La confirmation technique de l’impossibilité d’une signature authentique dans la mesure où :
— l’analyse technique confirme que le président du tribunal arbitral n’est pas l’auteur des signatures sur la sentence ;
— les signatures comportent des différences grossières avec toutes ses signatures précédentes, notamment celles effectuées à des dates proches des signatures litigieuses (Pièces 28 à 44) ;
— l’experte mandatée par EURAFRIQUE a conclu que les signatures n’étaient vraisemblablement pas de la main du président du tribunal arbitral, ce qui est corroboré par l’experte judiciaire ;
— l’experte mandatée par SENALIA UNION a commis des contradictions et erreurs techniques ;
— l’experte mandatée par EURAFRIQUE et celle commise par la cour d’appel ont écarté la possibilité que les différences de signatures s’expliquent par un état de fatigue, de santé altéré, ou un écart de temps ;
— le président du tribunal arbitral n’a pas collaboré avec l’experte judiciaire ;
— l’affirmation du président du tribunal arbitral dans ses courriels de juin 2023, selon laquelle il serait l’auteur des signatures litigieuses, ne peut pas influer sur la décision de la cour, qui ne peut statuer qu’au regard d’éléments objectifs et extérieurs à la personne dont la signature est contestée.
18. EURAFRIQUE considère par ailleurs que les demandes de SENALIA UNION tendant à la condamnation de EURAFRIQUE à une amende civile, des dommages-intérêts et 50.000 euros de frais irrépétibles doivent être rejetées en ce que :
— la déclaration d’inscription de faux déposée par Eurafrique est recevable et bien fondée, ce qui, en application de l’article 305 du code de procédure civile, interdit sa condamnation à une amende civile ;
— si par extraordinaire, la déclaration d’inscription de faux d’Eurafrique était déclarée mal fondée, la cour devra limiter cette amende à une somme symbolique, l’article 305 du code de procédure civile prévoyant un montant d’amende maximum, laissant au juge le soin de tenir compte des éléments ayant motivé le demandeur en faux et la société EURAFRAIQUE ayant initié cette procédure au vu de sérieux éléments factuels et probatoires ;
— la demande de condamnation d’EURAFRIQUE à des dommages-intérêts est formulée par SENALIA UNION sans fondement légal ni démonstration ;
— la demande d’indemnisation de SENALIA UNION au titre de l’article 700 du code de procédure civile est sans justification ne peut reprocher à EURAFRIQUE d’avoir exercé son droit d’ester en justice, ni utiliser une prétendue atteinte à la réputation de deux membres du tribunal arbitral aux fins d’obtenir une indemnisation à son propre bénéfice.
19. SENALIA UNION réplique que la déclaration d’inscription de faux doit être rejetée, en faisant valoir que :
— la possibilité matérielle de la signature authentique de la sentence arbitrale n’est pas sérieusement mise en cause par Eurafrique dès lors que :
o selon la jurisprudence de la Cour de cassation et la doctrine, la sentence querellée a valeur d’acte authentique et fait foi jusqu’à inscription de faux ;
o la demande d’Eurafrique ne vise pas à remettre en cause la signature du président du tribunal arbitral mais à remettre en cause ses capacités à conduire les débats arbitraux, sans pour autant qu’elle ait saisi le juge d’appui pour solliciter son remplacement, de sorte qu’elle est privée de la possibilité de soulever ce grief en application de l’article 1466 du code de procédure civile et que sa démarche est opportuniste et non spontanée ;
o la date du 26 janvier 2021 figurant sur la sentence arbitrale n’est pas incompatible avec une signature authentique, dès lors qu’un acte peut être signé par les parties à des dates différentes et comporter finalement une date distincte portée sur celui-ci, d’une part, et qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de problèmes de santé du président du tribunal arbitral postérieurs à janvier 2021, d’autre part ;
— le rapport d’expertise judiciaire laisse substituer un doute qui ne permet pas de conclure de manière certaine à la fausseté de la signature du président du tribunal arbitral dès lors que :
o l’expert judiciaire conclut que ce n’est « vraisemblablement » pas le président du tribunal arbitral qui a signé la sentence ;
o ce terme n’indique pas un niveau de certitude élevé et la jurisprudence considère que l’adverbe « vraisemblablement » laisse subsister un doute qui empêche le juge de retenir l’avis de l’expert ;
o la sentence querellée étant un acte authentique, elle bénéficie d’une présomption de véracité et de force probante nécessitant une charge de preuve plus exigeante pour être contestée et le doute doit a fortiori être pris en considération par le juge ;
— Le rapport de l’expert judiciaire présente des insuffisances devant conduire au rejet de l’inscription de faux et tenant à :
o une double réserve formulée par l’expert judiciaire liée à l’impossibilité de disposer de signatures du président contemporaines de janvier 2021 et à l’absence d’éléments sur son état de santé en janvier 2021 avant son hospitalisation, alors même que la jurisprudence souligne la nécessité de disposer de signatures contemporaines et d’avoir pu réaliser des investigations exhaustives pour valider les conclusions d’une expertise judiciaire ;
o l’absence de prise en considération par l’expert judiciaire des deux déclarations du président du tribunal arbitral par lesquelles ce dernier a confirmé avoir signé la sentence arbitrale litigieuse ;
o l’erreur technique de l’expert judiciaire – mise en exergue par l’expert mandaté par Senalia Union – qui n’a pas pris en compte l’hypothèse d’un affaiblissement du président ;
— La signature de la sentence par le président du tribunal arbitral ne peut être remise en cause dès lors que :
o Le rapport de l’expert mandaté par Eurafrique n’est pas probant car il est affecté de multiples imprécisions, omissions et incohérences et conclut que les signatures « ne semblent pas » être de la main du président du tribunal arbitral, ce qui traduit une incertitude et retire toute force probante à son rapport ;
o le rapport de l’expert mandaté par Senalia Union apporte avec un degré élevé de certitude la preuve de la véracité de la signature du président du tribunal arbitral.
20. Elle demande la condamnation d’Eurafrique à une amende civile de 10.000 euros, en application de l’article 305 du code de procédure civile, au remboursement à SENALIA UNION des frais d’expertise privée qu’elle a engagés et à la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles, en raison de la légèreté d’EURAFRIQUE et de la gravité des mises en causes induites par sa déclaration d’inscription de faux incidente, en particulier la remise en cause de la neutralité et de l’indépendance du président du tribunal arbitral et de l’un des co-arbitres.
Réponse de la cour
A. Sur la demande d’inscription de faux incidente
21. En matière d’inscription de faux, il résulte de l’article 308 du code de procédure civile qu’il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S’il y a lieu, le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d’instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d’écriture.
22. En application de l’article 309 du même code, le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu’il relèverait d’office.
23. Il appartient à celui qui s’est inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des mentions ou énonciations litigieuses qu’il comporte.
24. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet de sentence a été élaboré par le président du tribunal arbitral, qui indique aux conseils des parties dans un courriel du 10 janvier 2021 dont les coarbitres étaient en copie, avoir adressé à ces derniers le jour même (« ce dimanche matin ») un projet de sentence finale (pièce 9 de SENALIA UNION et 15 d’EURAFRIQUE).
25. La déclaration d’inscription de faux incidente ne porte ainsi pas sur le contenu de la sentence mais uniquement sur la véracité de la signature du président du tribunal arbitral portée sur la sentence arbitrale du 26 janvier 2021 et il convient d’apprécier si la preuve est rapportée par la société EURAFRIQUE d’une falsification de la signature du président du tribunal arbitral.
26. A cet égard, les conclusions des deux expertises graphologiques privées produites par les parties doivent être confrontées aux conclusions de l’expertise judiciaire et les éléments d’analyse graphologiques doivent être mis en perspective de l’ensemble des autres éléments circonstanciels.
27. L’expertise sollicitée à titre privé par la société EURAFRIQUE conclut dans son rapport du 27 septembre 2021 à la vraisemblance d’une falsification en ces termes : " Les signatures apposées sur la dernière page des deux exemplaires d’une sentence arbitrale datée du 26/01/2021, au nom [du président du tribunal arbitral], ne semblent pas être de [sa] main ['] mais une imitation maladroite. "
28. Contrairement à ce qu’indique SENALIA, qui lui reproche de n’avoir jamais formulé l’hypothèse d’un affaiblissement physique, l’expert émet bien une réserve sur ce point, y compris dans ses conclusions, tenant au manque de connaissance de son état de santé à la période où aurait été apposée la signature litigieuse (" Toutefois étant donné son hospitalisation du 22/01/2021, pour émettre un avis ferme, il faudrait connaître l’état de santé précis [de l’intéressé] entre le 15 et le 22 janvier 2021, période où aurait été apposée la signature. ").
29. Ce rapport précise que l’expert a disposé de 12 spécimens de signature datant du 22 février 2019 au 26 octobre 2020 et qu’il " serait nécessaire d’examiner des signatures de la main [du président] datant de janvier 2021 et de connaître les raisons de son hospitalisation afin de déterminer si son état de santé ait pu avoir une incidence sur sa façon de signer ".
30. L’expertise sollicitée à titre privé par la société SENALIA UNION précise quant à elle, dans le rapport du 22 novembre 2021, que les différences constatées ne s’apparentent pas à une imitation, mais sont des caractéristiques type d’une altération graphique liée à la fatigue ou la maladie (p.57). L’experte conclut, dans son rapport du 22 novembre 2021, que les résultats des différents examens réalisés « soutiennent fortement » la proposition selon laquelle le président du tribunal arbitral est l’auteur des signatures apposées sur les cinq exemplaires de la sentence arbitrale datée du 26 janvier 2021. L’experte souligne que l’obstacle principal ayant entravé l’examen réside dans le fait de ne pas avoir disposé de signatures contemporaines à janvier 2021, précisant que l’observation de ces pièces permettrait de lever cet obstacle.
31. Dans un rapport complémentaire établi en réponse, l’experte mandatée par Eurafrique indique que les différences pourraient aussi bien s’expliquer par une maladie que par des imitations. Elle conclut que le doute demeure tout à fait raisonnable et rejoint l’expert mandaté par SENALIA pour affirmer que seul l’examen de signatures contemporaines à janvier 2021 permettrait de lever le doute et d’émettre ainsi un avis ferme (pièce Eurafrique 22).
32. L’experte judiciaire nommée par la cour relève dans son pré-rapport de nombreuses différences dans l’examen de comparaison qui l’amènent à conclure que " ce n’est vraisemblablement pas [le président du tribunal arbitral] qui a signé sur les 5 exemplaires en notre possession de la « SENTENCE ARBITRALE (Sentence partielle et finale) Société EURAFRIQUE c/ Société SENALIA UNION » datée du 26 janvier 2021, mais une autre personne ayant imité servilement sa signature à l’aide d’un modèle ".
33. Ces conclusions sont confirmées dans le rapport final remis à la cour après échanges avec les parties. Elles sont toutefois émises " Sous la réserve d’avoir des signatures [du président] datées de début janvier 2021 au 26 janvier 2021, ainsi que des informations médicales sur son état de santé en janvier 2021 avant son hospitalisation ". L’experte judiciaire souligne en particulier, en page 22 de son rapport, que les conditions de travail sont jugées difficiles étant donné le manque de signatures de comparaison datées de janvier 2021, ainsi que le manque d’informations concernant l’état de santé de l’intéressé avant son hospitalisation, donc au moment de signer les documents litigieux.
34. Les deux expertes sollicitées à titre privé comme l’experte judiciaire soulignent ainsi toutes ne pas avoir disposé de spécimens de signatures datant de janvier 2021, en dépit des demandes formulées, ne leur permettant pas de formuler leurs conclusions avec certitude.
35. Par ailleurs, l’experte mandatée par Eurafrique comme l’experte judiciaire soulignent que leurs conclusions en faveur de la vraisemblance d’une imitation de la signature du président sont formulées sous réserve d’informations sur l’état de santé de ce dernier.
36. Si le rapport d’expertise judiciaire, comme du reste les rapports des deux experts privés, relève des différences entre les signatures figurant sur la sentence litigieuse et celles figurant sur d’autres documents, l’absence de specimens contemporains des signatures aposées sur la sentence arbitrale du 26 janvier 2021, qui constitue d’ailleurs une réserve expresse de l’expert judiciaire aux conclusions de son rapport, ne permet pas d’établir que les signatures querellées constituent des faux.
37. Il convient toutefois de confronter les conclusions de l’experte judiciaire aux éléments circonstanciels, qui permettraient d’établir une falsification des signatures apposées au nom du président du tribunal arbitral sur les exemplaires originaux de la sentence du 26 janvier 2021.
38. En premier lieu, s’agissant de la date apposée sur la sentence arbitrale litigieuse, c’est à tort que la société EURAFRIQUE considère que les originaux n’ont pu être signés le 26 janvier 2021, compte tenu de la date d’hospitalisation du président à compter du 22 janvier 2021, de la date de l’opinion dissidente de l’un des co-arbitres et de ce que la seule preuve de la signature de la sentence par l’autre co-arbitre est un courriel du 15 janvier 2021.
39. La sentence arbitrale peut en effet avoir été signée à des dates différentes par les membres du tribunal arbitral.
40. A cet égard, il résulte du courriel adressé aux conseils des parties le 3 février 2021 par l’un des co-arbitres, avec l’accord de l’autre co-arbitre, destinataire en copie dudit courriel, qu’il leur indique avoir renvoyé au président du tribunal arbitral la sentence signée , avec quelques corrections le 15 janvier, et les informe de l’hospitalisation du président le 22 janvier 2021 et de ce que ce dernier avait signé la sentence avant son hospitalisation (pièce 10 de SENALIA et 16 d’EURAFRIQUE). Cette chronologie ne permet pas, en elle-même, d’inférer un défaut de signature de la sentence par le président.
41. Il résulte par ailleurs de la sentence arbitrale querellée et des pièces produites de part et d’autre que le refus de signature de la sentence par l’un des co-arbitre tire sa justification de ce qu’il ne partageait pas le sens de la décision rendue, raison pour laquelle il a choisi d’y substituer son opinion dissidente, précisément datée du 26 janvier 2021, signée par ses soins et annexée à la sentence arbitrale pour justifier son refus de signer, ce qui corrobore la date du 26 janvier 2021 mentionnée sur la sentence arbitrale. Ce refus de signature est dès lors totalement indépendant de l’état de santé du président du tribunal arbitral et ne dit rien de la signature de la sentence par ce dernier.
42. En second lieu, le président du tribunal arbitral, dont la signature est contestée, a déclaré lui-même auprès de l’experte judiciaire avoir bien signé la sentence arbitrale. Sollicité par l’experte judiciaire pour une rencontre aux fins de le faire signer en sa présence, il indique à celle-ci, le 12 juin 2023, avoir rédigé et signé la sentence en ces termes : " Je prends connaissance de votre mail et vous informe que mon état de santé [s]'est considérablement aggravé depuis 2 ans et que je suis dans l’impossibliité de participer à une quelconque investigation. Je confirme avoir moi-même rédigé et signé la sentence " (Pièce 26 SENALIA).
43. Dans ces échanges, reproduits dans le rapport d’expertise, le président précise à l’experte judiciaire qu’il dicte ses mots à une tierce personne qui écrit à sa place et qu’il n’écrit plus, justifiant ainsi qu’il ne puisse donner suite à sa demande.
44. A cet égard, contrairement à ce qu’indique EURAFRIQUE, la personne dont il est allégué que la signature a été imitée ne craint pas d’être accusée de faux puisque par hypothèse elle ne peut être soupçonnée de falsification de sa propre signature.
45. L’affirmation par le président auprès de l’experte judiciaire selon laquelle il a bien signé la sentence arbitrale litigieuse vient donc fragiliser substantiellement la démonstration par la société EURAFRIQUE d’une imitation de sa signature sur la sentence arbitrale litigieuse.
46. Dans ces conditions, la falsification de la signature du président du tribunal arbitral sur la sentence du 26 janvier 2021 n’est pas caractérisée et la demande d’inscription de faux incidente formée par la société EURAFRIQUE doit donc être rejetée.
B. Sur l’amende civile
47. L’article 305 du code de procédure civile dispose que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient déclarés.
48. La société EURAFRIQUE succombant en sa demande en faux, elle sera condamnée à une amende d’un montant de 3000 euros.
C. Sur les frais du procès
49. La société EURAFRIQUE, dont la demande est rejetée, sera condamnée aux dépens, les demandes qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les autres demandes d’indemnisation qui s’y rattachent étant rejetées.
50. Elle sera en outre condamnée à payer à la société SENALIA UNION la somme de 30.000 euros en application du même article, ce montant prenant en considération l’indemnisation des frais engagés au titre de l’expertise graphologique privée diligentée pour les besoins de l’incident.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
— Rejette la demande d’inscription de faux incidente notifiée par la société EURAFRIQUE le 9 mai 2022 ;
— En application de l’article 305 du code de procédure civile, condamne en conséquence la sociéte EURAFRIQUE à une amende civile de trois mille (3.000) euros ;
— Déboute la société EURAFRIQUE de ses autres demandes ;
— Condamne la société EURAFRIQUE aux dépens ;
— Condamne la société EURAFRIQUE à payer à la société SENALIA UNION la somme de trente mille (30.000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 pour fixation d’un calendrier de procédure.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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