Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 févr. 2026, n° 22/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 décembre 2021, N° F19/03133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01860 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEUG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F19/03133
APPELANTE
S.A.S. [11] venant aux droits de l’E.U.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
INTIMÉ
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [K] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [I] a été engagé par la société [7] aux droits de laquelle vient la société [10] en qualité de technicien gaz le 15 novembre 2017.
La société est un sous-traitant de la société [8]. Elle assure le remplacement des anciens compteurs à gaz.
Par lettre en date du 19 avril 2018 la société [6] a écrit à M. [I] afin de le convoquer à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’à un éventuel licenciement.
Par lettre en date du 13 juin 2018, la société a notifié à M. [I] une mise à pied disciplinaire d’une journée en articulant trois griefs : un non-respect des procédures concernant les rendez-vous des 25 avril 2018, 16 avril, 17 avril,14 mai 2018 et 15 mai 2018, un abandon de poste pour 1'après-midi du 6 avril 2018 et un rendement insuffisant pour les journées des 4 avril 2018, 23 avril 2018, 24 avril 2018 et 7 mai 2018.
Par lettre en date du 28 novembre 2018, la société a mis en demeure M. [I] de justifier de trois absences pour les journées des 9 novembre 2018, 12 novembre 2018 et 16 novembre 2018.
Par lettre en date du 24 décembre 2018, Monsieur [I] a été mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de la procédure disciplinaire.
Par lettre en date du 26 décembre 2018, la société a convoqué M. [I] à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 8 janvier 2019 auquel le salarié s’est présenté accompagné d’une représentante extérieure du personnel.
Par lettre en date du 6 février 2019, M. [I] a été licencié pour faute grave.
Le 31 juillet 2019 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes en conséquence ainsi qu’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Par jugement du 17 décembre 2021, rendu sous la présidence d’un juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— requalifié le licenciement pour faute grave intervenu le 6 février 2019 en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— constaté que les parties s’accordent sur un salaire de référence fixé à la somme mensuelle de 1.352,26 euros :
— Condamné la société [7] à payer à Monsieur [P] [I] les sommes de
— 1.233,49 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 123,35 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.352,26 euors à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 135,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 422,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 704,52 € à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de son licenciement, et la violation de son obligation de sécurité ;
— Débouté Monsieur [P] [I] de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif,
— Rappelé que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris conformément aux dispositions de l’article l23 l-7 du code civil,
— Ordonné à la société [7] de délivrer à Monsieur [P] [I] une attestation [9], un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent jugement dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement,
— Condamné la société [7] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [7] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties les 5 et 6 janvier 2022.
La société a interjeté appel le 31 janvier 2022.
Dans ses dernières écritures transmises le 29 avril 2022, la société demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] intervenu le 6 février 2019 en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
— 1.233,49 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 123,35 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.352,26 euors à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 135,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 422,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 704,52 € à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de son licenciement, et la violation de son obligation de sécurité ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de délivrer à Monsieur [I] une attestation [9], un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement ;
— Condamner Monsieur [I] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [I] s’est constitué en se faisant représenter par M. [K] [Z] défenseur syndical.
Le 30 janvier 2025, la société [5] a été absorbée par la société [10].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressement aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
L’affaire a été appelé à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025.
Par lettre parvenue au greffe le 18 juin 2025, M. [Z], défenseur syndical a :
— transmis son dossier comportant ses écritures développées devant le conseil de prud’hommes ainsi que ses pièces,
— sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en raison de son absence.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2025 ce dont M. [Z] a été avisé par courriel et lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience de renvoi seul l’appelant s’est présenté.
Il a été demandé à l’appelant de justifier par note en délibéré à quelle date ses premières conclusions ont été notifiées au défenseur syndical.
Par message RPVA du jour même l’appelant a justifié de la notification de ses écritures et pièces à l’intimé par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 avril 2022 dont M. [Z] a accusé réception.
Par courriel en date du 11 décembre 2025, le représentant de l’intimé a été informé de la date du délibéré et invité à répondre sous huit jours à la question soulevée par la cour concernant, en application de l’article 909 du code de procédure civile, la recevabilité de ses conclusions – adressées au conseil de prud’hommes- et pièces parvenues au greffe le 18 juin 2025 alors que les premières écritures de l’appelant ont été notifiées le 29 avril 2022.
Il n’a pas été répondu à cette question.
MOTIFS
Selon l’article 909 du code de procédure civile l''intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Ainsi qu’il l’a été dit, le salarié s’est fait représenter.
Toutefois, le défenseur syndical n’a pas déposé d’écritures devant la cour d’appel dans le délai de trois mois à compter de notification des premières conclusions de l’appelant.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de première instance et pièces déposées le 18 juin 2025.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
— Sur la portée de l’effet dévolutif
Il n’est pas interjeté appel du chef de dispositif qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En conséquence, le jugement est définitif de ce chef.
— Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 6 février 2019 ( pièce 7 de l’appelant).
L’employeur a articulé trois types de griefs à l’encontre du salarié :
— le non-respect des rendez-vous clients des 19 décembre 2018 et 21 décembre 2018,
— des absences injustifiées les 9 novembre 2018 et 16 novembre 2018 ;
— un comportement inapproprié envers son chef d’équipe.
Concernant la matérialité des faits, les éléments produits conduisent à contredire les dénégations qu’avaient formulées le salarié devant le premier juge. Les pièces produites par l’employeur permettent de rejoindre l’analyse qui en a été faite par le premier juge et ainsi de retenir la matérialité des faits concernant le non respect d’un rendez-vous client le 21 décembre 2018, des absences injustifiées les 9 et 16 novembre 2018 ainsi qu’un comportement inapproprié du salarié envers son chef d’équipe.
En revanche, aucun élément ne permet, comme l’a fait le premier juge de relativiser la gravité des manquements reprochés au salarié en considération des contraintes d’installation imposées aux salariés, aucune pièce ne permettent pas d’établir la matérialité de ces éléments.
Il sera également ajouté qu’aucune pièce ne permet d’établir, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’existence de mauvaises conditions de travail.
En conséquence, eu égard à la nature des manquements, à leur cumul, au fait que le salarié avait déjà par le passé reçu une sanction disciplinaire pour ne pas avoir respecté les rendez vous clients, au fait que cette situation a des conséquences sur l’image de la société vis à vis des particuliers ainsi que vis à vis de son client, il convient de dire qu’ils sont d’une gravité telle qu’ils sont de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié des sommes au titre d’un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire outre congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, une indemnité de licenciement et en ce qu’il a ordonné la remise de documents conformes.
Le salarié est débouté de toutes les demandes formées à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement et du manquement à l’obligation de sécurité
Concernant les circonstances vexatoires du licenciement les premiers juges ont retenu le fait que le salarié avait fait l’objet d’une mise à pied conservatoire alors qu’il n’a pas été licencié pour faute grave ainsi le long délai écoulé entre la mise à pied et la procédure de licenciement.
Il sera relevé que la faute grave a été retenue, que le salarié a été mis à pied le 24 décembre et que l’engagement de la procédure de licenciement date du 26 décembre. Il sera ajouté que l’entretien préalable a eu lieu tout de suite après les fêtes de Noël et le salarié a été licencié moins d’un mois plus tard.
Dès lors, il ne peut être retenu que la procédure a présenté un caractère vexatoire.
Concernant le manquement à l’obligation de sécurité, alors que l’employeur la conteste, aucune pièce n’est produite pour établir que le salarié, comme il le soutenait, a été exposé à l’amiante en raison de la vétusté des compteurs à gaz sur lesquels il intervenait.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié des dommages et intérêts à ce titre et de le débouter de ses demandes.
— Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En première instance comme en appel, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les écritures et pièces transmises par le représentant de M. [P] [V] le 18 juin 2025,
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que le licenciement repose sur une faute grave,
DÉBOUTE M. [P] [I] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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