Infirmation partielle 12 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 oct. 2024, n° 24/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02044 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DQ
N° de Minute : 2008
Ordonnance du samedi 12 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [E] [T]
né le 06 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [U] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 12 octobre 2024 à 14 h 10
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 12 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 11 octobre 2024 à notifiée à 14h35 à M. [V] [E] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître HUBERT venant au soutien des intérêts de M. [V] [E] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 octobre 2024 à 18H17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] [T] de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 9 octobre 2024 à 19h en vue de l’exécution d’un arrêté d’expulsion du 27 octobre 2023 notifié le 31 octobre 2023,
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 octobre 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [T] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de son placement en rétention administrative,
' Vu la déclaration d’appel de l’intéressé par la voix de son conseil reçue le 11 octobre 2024 à 17h sollicitant l’annulation de la décision plaçant M. [E] [T] en rétention administrative, l’annulation de la procédure judiciaire et la main-levée du placement en rétention administrative ou à défaut son assignation à résidence, et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la décision administrative de placement en rétention administrative :
L’appelant soutient que le préfet a insuffisamment motivé son placement en rétention administrative en se contentant d’indiquer qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, sans dire en quoi elles seraient insuffisantes et pourquoi une mesure alternative à son placement en rétention ne serait pas possible.
Il fait également valoir que l’autorité préfectorale a commis un erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation en retenant qu’il est domicilié chez sa soeur, alors que l’administration a toujours su qu’il vivait au domicile de sa mère.
La cour considère cependant que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a considéré que l’autorité préfectorale n’avait commis aucune erreur d’appréciation et que l’arrêté de placement en rétention administrative était suffisamment motivé quant à l’insuffisance des garanties de représentation de l’appelant.
En effet, l’administration ne se borne pas à dire que ses garanties seraient insuffisantes sans en expliquer les raisons. Après avoir évoqué la situation familiale de M. [E] [T] et notamment la présence de sa mère et de ses 3 soeurs sur le territoire national et d’un domicile effectif sur [Localité 3], elle retient notamment que d’une part l’intéressé reconnaît être démuni de titre d’identité et passeport, celui-ci étant en Algérie, que d’autre part, il est revenu en août 2024 irrégulièrement malgré son expulsion le 3 novembre 2023 et a déclaré s’opposer à son éloignement du territoire national et qu’enfin au regard de l’ensemble de ces éléments, le fait de justifier d’une résidence effective sur la commune de [Localité 3] n’est pas une garantie suffisante pour assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement à travers une mesure d’assignation à résidence.
Au regard des motifs ainsi retenus par le préfet, l’erreur commise sur l’identité du membre de sa famille susceptible de l’accueillir sur [Localité 3] ne constitue pas une erreur d’appréciation puisque cette domiciliation apparaît en tout état de cause au vu de ce qui précède insuffisante pour assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement.
— sur la prolongation de la rétention administrative
Lors des débats, le conseil de la préfecture a soulevé oralement l’irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [E] [T] à la fois devant le premier juge, puis dans sa déclaration d’appel au motif qu’elles n’avaient pas été soulevées avant les défenses au fond.
Sur question du magistrat qui a interrogé les parties sur le respect du contradictoire, le conseil de M. [E] [T] a indiqué qu’il n’avait pas été informé avant l’audience de la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse. Le conseil de la préfecture a fait valoir qu’en raison du caractère mixte de la procédure d’appel, il pouvait la soulever lors des débats.
Toutefois, il sera rappelé que le principe du contradictoire impose, même dans le cadre de la procédure d’appel spécifique à ce contentieux, que les moyens soient présentés suffisamment en amont de l’audience pour permettre aux parties d’en prendre connaissance et d’y répondre.
Au cas présent, le greffe a adressé à la préfecture la déclaration d’appel motivée de M. [E] [T] le 11 octobre 2024 à 18h24. Or, le conseil de l’intimé a soulevé l’irrecevabilité après l’ouverture des débats au moment où il lui a été donné la parole, alors qu’il aurait pu en informer son adversaire depuis la veille de l’audience et à tout le moins depuis le matin du jour d’audience qui n’a commencé qu’à 14h.
Le conseil de la préfecture n’a ainsi pas respecté le principe du contradictoire de sorte que le moyen soulevé sera déclaré irrecevable.
Il ressort en tout état de cause des notes d’audience devant le premier juge que les 2 moyens de nullité soulevés par M.[E] [T] l’ont été avant sa défense au fond lors de l’examen de la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention, ces débats étant distincts de ceux relatifs la requête de l’étranger aux fins d’annulation de la décision de placement en rétention.
C’est également le cas dans la déclaration d’appel du conseil de M. [E] [T].
Enfin, il sera rappelé que l’absence d’avis au parquet du placement en rétention constitue dans l’hypothèse où elle est établie une atteinte aux droits de l’étranger et peut de ce fait être soulevée en tout état de cause.
* sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue :
Il ressort des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à p eine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
La cour considère que c’est par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue. En l’espèce aucune atteinte effective aux droits de l’étranger ne peut être retenue dans la mesure où il résulte de la procédure pénale qu’il a bénéficié d’office d’un examen médical, a pu faire prévenir sa famille et a été assisté par un avocat au cours de son audition.
Le moyen tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue ne peut ainsi prospérer.
* sur l’absence d’avis au procureur du placement en rétention :
S’agissant du moyen tiré de l’absence d’avis du placement en rétention au procureur de la République territorialement compétent, M. [E] [T] fait valoir que le procureur de la République de Lille n’aurait pas été informé de son placement en rétention administrative et que cela ne se déduit pas contrairement à ce qu’a retenu le premier juge du procès-verbal de l’officier de police judiciaire portant mention du motif de classement sans suite 61 'autre poursuites ou sanction de nature non pénales'.
Il ressort effectivement des pièces de la procédure administrative que l’avis parquet a été adressé par mail le 9 octobre 2024 à 18h59 sur l’adresse structurelle du parquet de Boulogne sur Mer, non territorialement compétent pour le CRA de [Localité 1].
L’avis au procureur de la République du placement en rétention d’un étranger n’est pas soumis à un formalisme particulier et peut résulter de manière implicite d’autres actes procéduraux. Néanmoins, la garantie que l’information a bien été donnée au parquet impose que cela ressort de manière claire et manifeste des pièces du dossier.
Or, en l’espèce, le procès-verbal retranscrivant la décision du parquet de classer sans suite la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. [E] [T] pour des faits de conduite sous l’empire de produits stupéfiants se limite aux mentions suivantes : 'prenons attache avec la permanence parquet de Lille, qualité déclinée, motif de notre appel exposé, à l’issue du compte rendu, instruction sont données de classer la procédure motif 61.', étant rappelé que ce motif correspond à 'autre poursuites ou sanctions de nature non pénales’ et que ce procès-verbal a été établi le 9 octobre 2024 à 17h20, soit plus d'1h30 avant la fin de la garde à vue et la notification à M. [E] [T] de son placement en rétention administrative.
Compte tenu de la formulation très générale du motif de classement et vu l’infraction reprochée à M. [E] [T], cette 'poursuite ou sanction non pénale’ pouvait porter sur la situation administrative de l’intéressé mais également sur son permis de conduire, comme cela a été rappelé à l’intéressé lors de son audition en garde à vue.
S’il est sérieusement envisageable que lors de ce compte rendu téléphonique, l’officier de police judiciaire a certainement informé le parquet de la procédure administrative en cours, il ne s’en déduit pas cependant avec certitude compte tenu de l’heure de ce procès-verbal que l’officier de police judiciaire détenait déjà l’information concernant la décision du préfet de placer M. [E] [T] en rétention administrative, puisqu’en théorie, la procédure administrative aurait aussi pu aboutir à une mesure d’assignation à résidence.
Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue fait d’ailleurs état de la décision du procureur de la République de 'le laisser libre’ sans directive particulière quant à son éventuelle conduite au centre de rétention.
Aucune autre pièce de la procédure ne fait état d’une information donnée au parquet de Lille sur le placement en rétention administrative de M. [E] [T].
Il n’est ainsi pas établi de manière certaine que le parquet de Lille a bien été avisé de cette mesure. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, une telle omission constitue nécessairement une atteinte effective aux droits de l’étranger puisqu’il n’a pas pu bénéficier du contrôle des conditions de sa rétention, privative de sa liberté individuelle, par le procureur de la République dont il sera rappelé que celui-ci a le pouvoir 'pendant toute la durée de la mesure, se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes maintenues ainsi que les conditions de leur maintien'.
Cette irrégularité impose dès lors d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative de M. [E] [T].
L’ordonnance sera donc infirmée en ce sens et la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [E] [T] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de la préfecture ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [E] [T] de sa requête en annulation de la décision administrative le plaçant en rétention ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [T] ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé,
REJETTE la demande du préfet du Nord aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [E] [T] ;
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. [E] [T] et sa mise en liberté immédiate ;
LUI RAPPELLE qu’il demeure soumis à l’obligation de quitter le territoire français.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [E] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE, Greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 12 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [I]
Le greffier
N° RG 24/02044 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2008 DU 12 Octobre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [E] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) : M. [U] [I]
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [V] [E] [T] le samedi 12 octobre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le samedi 12 octobre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 12 octobre 2024
N° RG 24/02044 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DQ
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