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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01004 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDLV
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [D] [R] Exerçant sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/ CHEZ [L]), immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 379 304 595.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOUPRAMANIEN
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A. ALLIANZ Agissant en qualité d’assureur de la SARL SOUPRAMANIEN et de Madame [D] [R] (RENOVATION OCEAN INDIEN)
[Adresse 3]
[Localité 11]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Juillet 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« CONDAMNE in solidum Ia SARL SOUPRAMANIEN et Monsieur [S] [Y], en qualité de maître d''uvre, à verser à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [O] la somme de 17 268,28 euros au titre des désordres n° 1, 5, 6, 7, 9, 19 et des anomalies sur l’installation électrique (diagnostic électrique et remplacement des lignes de recherche),
CONDAMNE in solidum Madame [D] [R] sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ [L]) anciennement dénommée [X] CONSTRUCTION et Monsieur [S] [Y] en qualité de maître d''uvre à verser à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [O] la somme de 945,45 euros au titre du désordre n° 22,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y], en qualité de maître d''uvre, à verser à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [O] la somme totale de 12.863,91 euros au titre des désordres n° 2, 3, 4, 8, 10, 12, 23 et 24,
CONDAMNE in solidum la SARL SOUPRAMANIEN, Madame [D] [R] sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ [L]) anciennement dénommée [X] CONSTRUCTION et Monsieur [S] [Y] en qualité de maître d''uvre à verser à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [O] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral,
DEBOUTE Madame [H] [U] et Monsieur [M] [O] du surplus de leurs demandes, notamment celles au titre de la garantie de la SA ALLIANZ,
DEBOUTE la SARL SOUPRAMANIEN et Monsieur [S] [Y] de leurs demandes, CONDAMNE in solidum la SARL SOUPRAMANIEN, Madame [D] [R] sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ [L]) anciennement dénommée [X] CONSTRUCTION et Monsieur [S] [Y] à verser à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL SOUPRAMANIEN, Madame [D] [R] sous le nom commercial RENOVATION OCEAN INDIEN (ROI/CHEZ [L]) anciennement dénommée [X] CONSTRUCTION et Monsieur [S] [Y] aux dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 1er août 2024 par Monsieur [S] [Y] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à Monsieur [M] [O] et Madame [H] [U] le 7 octobre 2024 et aux autres intimés les 7, 11 et 16 octobre 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 31 octobre 2024 ;
Vu la constitution de Monsieur [O] et de Madame [U] le 13 novembre 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 6 février 2025 par Monsieur [O] Madame [U] , demandant au conseiller de la mise en état de :
« Vu l’absence d’exécution de la part de M. [Y] du jugement du 09 Avril 2024.
Radier la présente affaire du rôle de la Cour d’Appel de Saint-Denis.
Condamner M. [Y] aux dépens et au paiement de 1500 € de frais irrépétibles. "
***
Vu les conclusions d’incident responsives de Monsieur [S] [Y], remises le 9 mai 2025, demandant de :
« REJETER l’incident de radiation soulevé par les intimés, Madame [U] et Monsieur [O] ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à radiation de l’affaire ;
RENVOYER au fond pour examen de l’affaire par la Cour d’appel de Saint-Denis ;
CONDAMNER Madame [U] et Monsieur [O] à payer à Monsieur [Y] la
somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 31 octobre 2024 alors que les intimés ont constitué avocat le 13 novembre 2024. L’appelant a notifié ses conclusions à leur avocat le 28 novembre 2024.
Les premières conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par Madame [U] et Monsieur [O] le 6 février 2025, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant à l’avocat des intimés.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Les intimés invoquent l’inexécution du jugement attaqué par l’appelant.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [Y] le 2 juillet 2024 par les intimés (pièce n° 1 de l’appelant).
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la radiation :
Le tribunal a condamné Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [O] les sommes suivantes :
. 17 268,28 euros in solidum avec la SARL SOUPRAMANIEN ;
. 945,45 euros in solidum avec Madame [D] [R] ;
. 12.863,91 euros ;
. 3.000,00 euros in solidum avec la SARL SOUPRAMANIEN et Madame [D] [R];
. 2.000,00 euros in solidum la SARL SOUPRAMANIEN et Madame [D] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter les condamnations prononcées contre lui. En effet, le jugement entrepris le condamne solidairement avec d’autres parties – notamment la SARL SOUPRAMANIEN et Madame [R] (RÉNOVATION OCÉAN INDIEN) – à des sommes substantielles, sans ventilation ni distinction des parts de responsabilité. L’exécution de ces condamnations « 'in solidum' » contraindrait de fait Monsieur [Y] à régler l’intégralité des sommes dues, sans certitude d’un éventuel recours effectif contre les autres débiteurs, dont certains présentent une situation financière incertaine voire compromise. Il en résulterait pour Monsieur [Y] un préjudice financier irréversible, qui contreviendrait au principe d’égalité entre les parties en appel, et rendrait illusoire son droit à un recours effectif garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Monsieur [Y] ajoute qu’il est une personne physique, consultant indépendant, et non un professionnel adossé à une structure solvable. Il ne dispose par conséquent pas des liquidités suffisantes pour exécuter une condamnation dépassant 24 000 euros à titre personnel, sans assistance des autres parties condamnées. À ce jour, ses ressources mensuelles sont modestes et affectées aux charges courantes et professionnelles de son activité. L’exécution du jugement entraînerait un risque avéré de cessation d’activité, voire d’endettement personnel.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Au soutien de sa contestation de l’incident, Monsieur [Y] ne verse que quatre pièces :
Pièce n° 1 Signification du 2 juillet 2024 du jugement du 9 avril 2024.
Pièce n° 2 Déclaration d’appel du 1 er août 2024.
Pièce n° 3 Conclusions de l’appelant du 30 octobre 2024.
Pièce n° 4 Signification des conclusions d’appelant aux Consorts [U] et [O] du 21 novembre 2024.
Il ne démontre donc aucunement que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ni qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Monsieur [Y] supportera les dépens de l’incident et les frais irrépétibles de Madame [H] [U] et de Monsieur [M] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation du rôle de la cour d’appel la procédure rg 24/1004 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [H] [U] et à Monsieur [M] [O] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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