Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 22 février 2024, N° 23/30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKP6
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR-LE-DUC
23/30
22 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [B] [X], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.C.A. UNION LAITIERE DE LA MEUSE, Société Coopérative Agricole, à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAR LE DUC sous le numéro D783 411 994, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Sophie VINCENT de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé 30 Janvier 2025 puis au 13 Février 2025;
Le 13 Fevrier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [E] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE à compter du 17 février 2022, en qualité de chauffeur, avec reprise de son ancienneté au 17 juin 2021.
La convention collective nationale des coopératives agricoles laitières s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 18 août 2022, le salarié a été notifié d’une mise à pied à titre disciplinaire de 4 jours.
Par courrier du 12 janvier 2023, M. [E] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 janvier 2023.
Par courrier du 07 février 2023, M. [E] [L] a été licencié pour faute grave,
Par requête du 17 avril 2023, M. [E] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins:
— de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE à lui payer les sommes suivantes :
— 10 777,20 euros à titre d’indemnité de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 592,40 euros à titre d’indemnité légale compensatrice de préavis, outre la somme de 359,24 euros de congés payés afférents,
— 1 289,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 677,45 euros à titre de rappel de salaire relatif à 166,20 heures supplémentaires effectuées en 2022, outre la somme de 267,74 euros de congés payés afférents,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’appliquer les intérêts au taux légal.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 février 2024 qui a:
— requalifié le licenciement de M. [E] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE à lui verser les sommes de:
— 1 289,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 150,32 euros au titre des indemnités de préavis ainsi que les congés payés y afférents,
— 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
— débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles,
— rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 1 954,84 euros bruts,
— condamné le défendeur aux éventuels dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel formé par M. [E] [L] le 13 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [E] [L] reçues au greffe de la chambre sociale le 17 mai 2024, et celles de la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE déposées sur le RPVA le 11 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024,
M. [E] [L] demande à la cour:
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc daté du 23 février 2024 en ce qu’il a condamné la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE à lui verser la somme de 1 289,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau :
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc du 23 février 2024 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE à lui verser la somme de 2 150,32 euros à titre d’indemnité de préavis ainsi que les congés payés y afférents,
— condamné la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE à verser à M. [E] [L] la somme de 300,00 euros ay titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il a été rempli de la totalité de ses droits au titre de la demande de salaire relatif à 166,20 heures supplémentaires effectuées en 2022,
*
Y faisant droit :
— de condamner la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE à lui verser les sommes de:
— 10 777,20 euros à titre d’indemnité de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 592,40 euros à titre d’indemnité légale compensatrice de préavis,
— 359,24 euros de congés payés afférents,
— 1 289,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 677,45 euros à titre de rappel de salaire relatif à 166,20 heures supplémentaires effectuées en 2022,
— 267,74 euros de congés payés afférents,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’appliquer les intérêts au taux légal,
— de condamner la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE à lui verser aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
*
Subsidiairement :
— de condamner la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE à lui verser les sommes de :
— 9 643,50 euros à titre d’indemnité de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 214,50 euros à titre d’indemnité légale compensatrice de préavis,
— 321,45 euros de congés payés afférents,
— 1 153,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
La SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE demande à la cour:
— de confirmer le jugement conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 février 2024 en ce qu’il a débouté M. [E] [L] de sa demande indemnitaire fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 février 2024 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— en conséquence, l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 1 289,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 150,32 euros au titre des indemnités de préavis ainsi que les congés payés y afférents,
— 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— condamné le défendeur aux éventuels dépens et aux éventuels frais d’exécution,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement de M. [E] [L] du 07 février 2023 repose sur une faute grave avérée ;
— par voie de conséquence, de débouter M. [E] [L] de l’intégralité de ses demandes, tant indemnitaires (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement) que salariales (indemnités compensatrices de préavis),
— de débouter M. [E] [L] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— de débouter de manière plus générale M. [E] [L] de toutes ses demandes,
*
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc du 22 février 2024 en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [E] [L] de toutes ses demandes,
*
En tout état de cause :
— de condamner M. [E] [L] au paiement d’une somme de 4 000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [E] [L] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions de M. [E] [L] reçues au greffe de la chambre sociale le 17 mai 2024, et celles de la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE déposées sur le RPVA le 11 juillet 2024,
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires.
M. [E] [L] expose que la lecture de ses bulletins de salaire pour l’année 2022 fait apparaître qu’il n’a pas été réglé de la totalité des heures supplémentaires qu’il a effectuées ; que le relevé d’heures apporté par la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE n’est pas fiable.
La SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE soutient que M. [L] a été rempli de ses droits relatifs aux heures supplémentaires ; qu’elle apporte au dossier un décompte des heures supplémentaires effectuées par M. [L] en 2022, ainsi qu’un compte-rendu du CSE faisant état de difficultés de fiabilité des compteurs horaires.
Motivation :
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [E] [L] apporte aux débats, en pièces n° 5, 8 et 9 de son dossier, ses bulletins de salaire pour la période du mois de décembre 2021 à février 2023 ; il apporte des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, et qui permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE apporte aux débats, en pièces n° 25 et 26 de son dossier, un décompte hebdomadaire d’heures supplémentaires effectuées en 2022, et un compte rendu du comité sociale et économique du 19 janvier 2023 faisant état de ce que les compteurs horaires sur les bulletins de paie sont erronés.
Toutefois, il ressort des bulletins de salaire de M. [E] [L] pour l’année 2022 que durant celle-ci, le salarié a été constamment crédité de 281,45 heures supplémentaires, ce qui ne correspond pas au décompte figurant sur la pièce n° 25 de la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE ; que les bulletins de salaire de janvier et février 2023 ne font apparaître aucune heure supplémentaire alors que l’employeur considère qu’il a été accompli 155,25 heures sur ces deux mois.
Dès lors, il convient de constater que le relevé figurant sur la pièce n° 26 de la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE ne permet pas à celle-ci de justifier le nombre exact d’heures supplémentaires effectivement réalisées par M. [L] sur l’année 2022.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 2677, 45 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Par lettre du 7 février 2023, la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE a notifié à M. [E] [L] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous vous êtes présenté à cet entretien qui s’est tenu le 24 janvier 2023, assisté de Monsieur [R] [N], représentant du personnel ' membre du CSE.
Vous êtes entré dans nos effectifs depuis le 17/06/2021 et occupez en dernier lieu le poste de Chauffeur.
Nous vous rappelons les faits qui nous ont conduits à engager cette procédure disciplinaire à votre encontre.
Le 10/01/2023, vous avez fait perdre 1 heure 15 de temps car vous n’avez pas été prendre contact avec le chauffeur TMA pour le biberonnage sur la tournée 2925. A 6 heures 54, vous avez envoyé un message téléphonique pour dire que cela faisait 1 heure 15 que vous attendiez « au cul du camion tuyau branché. Pas de chauffeur et la citerne est plombée. Je fais quoi ' » sms suivi d’un appel téléphonique. Or, le responsable collecte d’astreinte vous a donné la consigne d’aller toquer à la fenêtre du camion pour aller vérifier si le chauffeur était bien à l’intérieur, après avoir lui-même fait contacter TMA pour l’avertir du souci.
Pourtant, en tant que chauffeur, vous savez pertinemment que le chauffeur devait être là puisque la citerne était présente, et que le plombage de la citerne est normal car cela garantit la sécurité sanitaire.
Vous nous expliquer que ce n’est pas à vous d’aller à la rencontre du chauffeur, qu’il n’avait qu’à se réveiller tout seul, et que, de toutes façons, vous aviez fait votre travail d’attendre puisque « qu’il n’existe pas de procédure pour aller frapper à la porte », d’après vos propos.
Votre réponse n’est pas conforme à une implication professionnelle et à un respect d’autrui. En effet, le chauffeur était simplement assoupi dans son camion. Nous ne comprenons pas votre refus d’aller au-devant du chauffeur, et ce malgré la consigne donnée.
Ce même-jour, le 10/01/2023, vous avez occasionné un impact sur la citerne, en percutant le portail de l’EARL TREMET au [Adresse 2].
Vous exposez le fait que le portail n’était pas attaché et que le vent l’aurait rabattu sur votre passage. Or, vous n’avez pas respecté le sens de circulation revu lors de votre formation en binôme le 06/01/2023 avec votre collègue. En effet, suite à votre arrêt, vous avez bénéficié de deux jours en binôme, en passager puis vous avez effectué une 3ème journée en solo. Au 4ème jour de reprise, vous avez occasionné des dégâts, pour manque de respect des consignes données.
Nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionné pour dommages matériels.
Votre attitude désinvolte et non professionnelle ne nous permet pas de revoir notre qualification des faits. En effet, vous n’admettez aucun de vos comportements déviants et, pour chaque fait, vous vous cachez derrière des modes opératoires. Or, même lorsque les modes opératoires existent, vous ne les respectez pas, et pour exemple donné les surcharges, notamment celle du 14/01/2023 liée au fait que vous avez collecté un producteur hors tournée.
Nous vous rappelons toutefois que vous êtes chauffeur, donc en principe un professionnel, et que vous avez été formé au métier de chauffeur laitier.
Par ailleurs, à votre reprise de poste, nous vous avons délivré un accompagnement.
Nous devons arriver à la conclusion que votre fiabilité au poste, que votre professionnalisme et votre degré d’autonomie ne sont pas en adéquation avec les exigences du poste. Votre attitude laxiste et votre volonté manifeste d’ignore les règles qui régissent notre activité, cause un trouble important pour l’entreprise.
Dans ces conditions, nous ne voyons pas d’autre alternative que de rompre votre contrat de travail pour non-respect des règles et des consignes, manque de vigilance et laxisme, lesquels motifs constituent une faute grave.
Votre licenciement prend son effet immédiatement à la date d’envoi de la présente lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement […] ».
Sur le grief relatif au refus d’exécution d’une consigne le 10 janvier 2023.
M. [E] [L] expose que le grief n’est pas établi en ce qu’en premier lieu il lui est reproché une insuffisance professionnelle et non un fait fautif ; qu’en second lieu, l’ordre d’aller réveiller le chauffeur du véhicule à partir duquel il devait transférer de la marchandise n’était pas prévu par le manuel du chauffeur qui lui a été remis, et que cet acte pouvait l’exposer à un danger dans l’ignorance de la réaction dudit chauffeur.
La SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE fait valoir d’une part que le fait reproché relève de la mauvaise volonté du salarié dans le cadre d’un refus d’appliquer une consigne qui lui avait été donnée et qu’en conséquence il s’agit d’un fait fautif et non d’une insuffisance professionnelle ; que d’autre part le fait de réveiller un autre chauffeur qui se trouve dans la cabine de son véhicule est un acte courant qui ne nécessite pas de consigne ou de formation particulière, et n’a pas en l’espèce placé M. [E] [L] en situation de danger.
Motivation :
S’agissant de la nature des faits reprochés, il ressort des pièces n°12 à 14 du dossier de la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE que le fait reproché à M. [E] [L] est un refus d’exécuter une consigne qui lui a été donnée par sa hiérarchie ; que ce fait, s’il est établi, est constitutif d’une faute et non d’une insuffisance professionnelle ; que dès lors la procédure suivie par l’employeur est régulière.
Sur le fait en lui-même, il n’est pas contesté que le 10 février 2023 vers 5 h 40, le véhicule conduit par M. [L], composé d’un tracteur et d’une remorque réfrigérée, s’est positionné auprès d’un véhicule de même type appartenant à la société TMA afin d’effectuer une opération de transfert de contenu dénommée « biberonnage » ; qu'6 h 54, M. [L] a pris contact avec la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE, indiquant qu’il attendait sur place depuis 1 h 15 et n’avait pas vu le chauffeur du véhicule ; qu’il lui a été donné la consigne d’aller réveiller ce chauffeur dans sa cabine ; il ressort de l’attestation établie par M. [J] [F], qui assurait la permanence au sein de l’entreprise (pièce n° 12 du dossier de la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE), que M. [L] a refusé d’aller réveiller ce chauffeur, indiquant qu’il « n’avait pas la procédure pour frapper à la porte du camion de TMA » ;
Si la « procédure » à suivre dans un tel cas n’est pas prévue dans le livret du chauffeur qui a été remis à M. [L], une telle situation, qui consiste à simplement attirer l’attention d’un chauffeur qui, au regard de l’heure très matinale des opérations, s’est assoupi dans son véhicule, ne nécessite pas à l’évidence la formalisation d’une action qui permet à ce chauffeur de contribuer à réaliser l’opération prévue.
Par ailleurs, M. [E] [L] ne justifie pas de la nature du danger auquel il se serait exposé en allant frapper à la portière du véhicule de la société TMA pour réveiller son chauffeur.
Dès lors, le fait fautif est établi.
Sur le grief relatif au non-respect d’un sens de circulation.
La SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE reproche à M. [E] [L] d’avoir le 10 janvier 2023 endommagé la citerne de l’ensemble routier qu’il conduisait, en ne respectant pas le sens de circulation dans une exploitation où il assurait une collecte, alors même qu’il avait bénéficié d’une formation sur site.
M. [E] [L] conteste le grief, faisant valoir que les dommages trouvent leur origine dans le mouvement sous l’action du vent d’un portail mal fixé ; il soutient également que la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE ne démontre ni l’existence d’un sens de circulation ni la réalité de la formation alléguée.
Motivation :
A l’appui de sa demande, la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE produit, en pièces n° 9, 15 et 16 de son dossier des photographies aériennes portant un schéma des sens de circulation sur place ;
Toutefois, elle n’apporte aucun élément sur le fait que ces indications formaient une consigne communiquée aux chauffeurs, ni sur le fait que M. [L] a bénéficié d’une formation sur place, les pièces n° 19 et 20 du dossier de l’employeur étant insuffisante à établir une telle formation.
Dès lors, la faute alléguée n’est pas établie.
Sur le non-respect des modes opératoires le 14 janvier 2023.
La SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE expose que, le 14 janvier 2023, M. [E] [L] a collecté un producteur hors de la tournée prévue ; que cette collecte supplémentaire a conduit à une surcharge du véhicule.
M. [E] [L] ne conteste pas l’erreur de collecte, mais conteste en revanche que cette collecte a entraîné une surcharge du véhicule.
Motivation :
M. [E] [L] ne conteste pas qu’il a effectué lors de sa tournée du 14 janvier 2023 une collecte chez un producteur qui ne figurait pas dans sa tournée.
S’il ressort d’un échange de SMS entre M. [L] et le régulateur des tournées (pièce n° 24 du dossier de la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE) que ce dernier, lorsque M. [L] lui fait part de son erreur, l’interroge en lui demandant si « le litrage passe ' », l’employeur ne produit cependant aucun éléments précis et objectif sur la quantité de lait ayant été recueillie lors de cette tournée ; l’état de surcharge du véhicule n’est donc pas démontré.
Dès lors, le fait fautif n’est pas établi.
Par ailleurs, il ressort de la pièce n° 2 du dossier de la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE que M. [E] [L] a fait l’objet, le 18 août 2022, d’une sanction sous la forme d’une mise à pied disciplinaire pour refus d’exécuter des consignes qui lui avaient été données.
Au regard de ce qui précède, il convient de dire que le licenciement de M. [E] [L] est fondé ;
Toutefois, ces faits fautifs n’impliquaient pas le départ immédiat du salarié de l’entreprise ; la décision appelée sera confirmée sur ce point.
Compte tenu du salaire mensuel moyen brut de M. [E] [L] sur les 12 derniers mois et du montant des heures supplémentaires dues comme il a été indiqué précédemment, la rémunération mensuelle brut de M. [L] s’établit à la somme de 3437,58 euros ; l’indemnité de préavis sera fixée à ce montant, outre les congés payés afférents, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1289,53 euros.
La SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [L] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à hauteur de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc dans le litige opposant M. [E] [L] à la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— condamné la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE à payer à M. [E] [L] la somme de 2150,32 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ces points
CONDAMNE la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE à payer à M. [E] [L] la somme de 2677, 45 euros au titre des heures supplémentaires dues ;
CONDAMNE la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE à payer à M. [E] [L] la somme de 3437,58 euros outre la somme de 343,76 euros au titre les congés payés afférents pour l’indemnité de préavis ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SCA UNION LAITIERE DE LA MEUSE aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [E] [L] une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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