Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/13259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 janvier 2024, N° 23/00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société d'assurance mutuelle MMA IARD c/ S.A.R.L. AREO, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES ( CPAM 06 ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 317
Rôle N° RG 24/13259 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN44F
[D] [M]
S.A. MMA IARD
C/
[W] [E]
[U] [Y]
[G] [R]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES (CPAM 06)
S.A.R.L. AREO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 18 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00670.
APPELANTS
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 10] 1965, demeurant [Adresse 2]
Société d’assurance mutuelle MMA IARD
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Nicolas MARTY et de Me Clara DELAUBIER de la SELARL MARTY AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidants
INTIMES
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Alix-Anne BOVIS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alix-Anne BOVIS, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.R.L. AREO
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alix-Anne BOVIS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15], demeurant[Adresse 3]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est situé [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteure
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 14 juillet 2022, le navire Hôtel du [14], qui effectuait une navigation avec des passagers à son bord, entre le port de [Localité 16] et l’hôtel [14] à [Localité 11], ayant pour chef de bord M. [G] [R], est entré en collision avec le navire Raid one dans lequel se trouvaient M. [W] [E] et Mme [U] [Y].
Au moment de l’accident, M. [R] travaillait pour le compte de M. [D] [M], assuré auprès de la société anonyme (SA) MMA Iard.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 18 avril 2023, M. [E], Mme [Y] et la société à responsabilité limitée (SARL) Areo ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse M. [R], M. [M], la société MMA Iard, la société MTAIC France et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes aux fins d’entendre ordonner des expertises médicales judiciaires et de se voir allouer des provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 janvier 2024, ce magistrat a :
— mis hors de cause la société MTAIC France ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— débouté M. [G] [R] de sa demande de mise hors de cause ;
— renvoyé, au principal, les parties à mieux se pourvoir ;
— déclaré M. [E] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
— ordonné une expertise médicale de M. [E] et Mme [Y] en commettant pour y procéder le docteur [H] [S] ;
— condamné in solidum M. [D] [M] et la société MMA Iard à verser à Mme [U] [Y] une provision de 60 000 euros à valoir sur ses préjudices pour le compte de qui il appartiendra ;
— condamné in solidum M. [D] [M] et la société MMA Iard à verser à M. [W] [E] une provision de 400 000 euros à valoir sur ses préjudices pour le compte de qui il appartiendra ;
— condamné in solidum M. [D] [M] et la société MMA Iard à verser à Mme [U] [Y] une provision ad litem de 2 500 euros à valoir pour le compte de qui il appartiendra ;
— condamné in solidum M. [D] [M] et la société MMA Iard à verser à M. [W] [E] une provision ad litem de 2 500 euros à valoir pour le compte de qui il appartiendra ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la société Areo ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire formée par M. [M] et la société MMA en désignation d’un expert pour notamment rechercher les causes de l’abordage litigieux ;
— condamné in solidum M. [D] [M] et la société MMA Iard à verser à Mme [U] [Y] et M. [W] [E], ensembles, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [D] [M] et la société MMA Iard aux dépens de l’instance ;
— déclaré la décision opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— rejeté toutes autres demandes.
Il a notamment considéré que :
— le droit pour M. [R] d’invoquer l’immunité civile du préposé en ce qu’il n’aurait pas excédé les limites de la mission qui lui a été confiée par son commettant, M. [M], n’était pas établi avec le degré d’évidence nécessaire requise en matière de référé, sachant que M. [R] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal maritime de Marseille, en date du 20 octobre 2023, l’ayant déclaré coupable d’une faute de navigation ayant causé des blessures involontaires dans le fait d’avoir manoeuvré à une vitesse excessive de plus de 45 noeuds dans une zone maritime limitée à 10 noeuds ;
— M. [E] et Mme [Y] justifiaient d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la nature et l’ampleur de leurs préjudices corporels au contradictoire de M. [R], chef de bord du navire impliqué, M. [M], l’employeur de M. [R], la société MMA Iard, assureur de M. [M] et la CPAM, sachant que M. [E], sportif de haut niveau, a notamment souffert de sa cheville droite et que Mme [Y] a particulièrement souffert de sa main gauche, ce qui a eu d’importantes répercussions sur leur vie professionnelle ;
— la société Areo, gérée par M. [E], justifiait également d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, par une expertise comptable, le préjudice financier subi ;
— M. [M] et son assureur, en revanche, ne justifiaient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise technique afin de rechercher les causes et circonstances de l’abordage ainsi que d’évaluer les préjudices matériels, corporels et immatériels, dès lors que les circonstances de l’accident résultent des investigations réalisées par la gendarmerie, et notamment des auditions et de l’enregistrement de la vidéo surveillance, et du fait que M. [R] a reconnu lors de son audition les infractions qui lui étaient reprochées ;
— l’obligation pour M. [M] et son assureur de verser des provisions à M. [E] et Mme [Y] à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels ne se heurtait à aucune contestation sérieuse en application des dispositions de l’article L 5131-3 du code du transport applicables à l’abordage entre navires et de la convention Colreg, dès lors que les éléments d’enquête recueillis révélaient que l’abordage avait été causé par la faute du navire Hôtel du [14] et que la démonstration que sa cause serait fortuite ou la résultante d’une force majeure ou encore qu’il y aurait un doute sur les causes de l’accident n’était pas rapportée ;
— l’affirmation selon laquelle le navire piloté par M. [E] n’aurait pas eu ses feux de navigation allumés n’était pas étayée par les éléments de l’enquête ;
— les faits s’étaient produits alors que M. [R] officiait en tant que chef de bord du navire Hôtel du [14] dans le cadre d’une prestation de transport des clients de l’hôtel du [14] et qu’il se trouvait, au moment du dommage, sous l’autorité de son commettant, M. [M], pour l’accomplissement de tâches qui lui avaient été confiées ;
— dès lors que M. [R], préposé, était dans le cadre de l’exercice de sa mission, son obligation d’indemniser les victimes était sérieusement contestable ;
— quand bien même le fait dommageable imputable au préposé serait constitutif d’une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, dès lors que le préposé avait agi dans les limites de sa mission, sa responsabilité personnelle ne pouvait être recherchée ;
— le fait que M. [R] aurait agi en dehors de ses fonctions, en excédant les limites de sa mission, et aurait commis une faute pénale intentionnelle, n’était pas établi avec l’évidence requise en référé ;
— l’obligation pour M. [M] et son assureur d’indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra n’était pas sérieusement contestable ;
— le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer à M. [E] était de 400 000 euros compte tenu des souffrances endurées et des répercussions de l’accident sur sa vie professionnelle, M. [E], en tant que sportif professionnel de très haut niveau de kitesurf, ayant été notamment contraint de résilier le contrat de sponsoring qu’il avait souscrit quelques semaines avant son accident avec la société DEC trading § consulting, étant observé que la preuve n’était pas rapportée qu’il aurait reçu des indemnités au titre d’un contrat d’assurance individuelle qu’il aurait souscrit ;
— le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer à Mme [Y] était de 60 000 euros compte tenu des souffrances endurées et des répercussions de l’accident sur sa vie personnelle et professionnelle, étant mère de trois enfants, ne pouvant plus s’occuper elle-même de son cheval et sa période d’essai ayant été rompue en raison de l’accident ;
— la perte d’exploitation subie par la société Areo n’était pas suffisamment rapportée avec l’évidence requise en référé ;
— l’obligation pour M. [M] et son assureur de régler des provisions ad litem à M. [E] et Mme [Y] n’était pas sérieusement contestable.
Suivant déclaration transmise au greffe le 7 février 2024, M. [M] et la SA MMA Iard ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident en date du 10 octobre 2024, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur délégation a :
— ordonné la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/01481 pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
— dit que cette affaire pourrait être enrôlée à nouveau avec l’autorisation du président de la chambre 1-2 sous réserve de justification de l’exécution de la libération effective de la somme de 15 371,57 euros par M. [D] [M] et la SA MMA Iard en faveur de Mme [U] [Y], M. [W] [E] et de la SARL Oreo ;
— débouté Mme [U] [Y], M. [W] [E] et la SARL Oreo de leur demande de dommages et intérêts pour procédure manifestement dilatoire ;
— condamné in solidum M. [D] [M] et la SA MMA Iard à verser à Mme [U] [Y], M. [W] [E] et de la SARL Oreo la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
— condamné in solidum M. [D] [M] et la SA MMA Iard aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [M] et la société MMA Iard sollicitent de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande d’expertise technique ;
* les a condamnés solidairement à verser à M. [E] et Mme [Y] des provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels et ad litem ;
* les a condamnés in solidum à des frais irrépétibles et aux dépens ;
— statuant à nouveau,
— sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à l’appel interjeté par M. [R] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal maritime l’ayant reconnu coupable du délit de blessures involontaires ;
— se déclare incompétent sur la demande en paiement des sommes revendiquées par les intimés et les déboute de leurs demandes indemnitaires dirigées à leur encontre en l’état de contestations sérieuses ;
— prenne acte de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— désigne tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de rechercher les causes et décrire les circonstances de l’abordage survenu entre le navire Raid one et le navire Hôtel du [14] le 14 juillet 2022 et d’évaluer les préjudices matériels, corporels et immatériels en lien direct avec l’abordage ;
— déboute les intimés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que :
— le sursis à statuer s’impose application de l’article 4 du code de procédure pénale en l’état d’une action civile engagée par les intimées en réparation du dommage causé par l’infraction de blessures involontaires occasionnées lors de l’abordage en question pour laquelle M. [R] a été poursuivi et condamné par le tribunal maritime, avant qu’il n’interjette appel de cette décision, de sorte que seul le procès pénal à venir devant la cour d’appel déterminera l’implication et la responsabilité de M. [R] et du navire Hôtel du [14] dans l’abordage avec le navire piloté par M. [E] ;
— leur obligation d’indemniser les intimés se heurte à des contestations sérieuses ;
— les causes de l’abordage litigieux ne sont pas clairement déterminées, en application des dispositions des articles L 5131-2 et suivants du code des transports qui prévoient une responsabilité pour faute prouvée, outre le fait que le rapport de mer de M. [R] met en évidence l’absence de feu de navigation sur le navire Raid one et que le constat effectué par M. [B] permet de contester la prétendue vitesse excessive du navire piloté par M. [R] ;
— les divergences d’appréciation des causes de l’abordage et du comportement des deux navires justifient la mesure d’expertise technique sollicitée ;
— la détermination de la contribution à l’indemnisation des demandes indemnitaires en lien avec l’abordage litigieux relève de la compétence des juges du fond, sachant, qu’alors même que l’armateur répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les conditions du droit commun en application de l’article L 5412-1 du code des transports, il résulte de l’article 1242 du code civil qu’un préposé ayant outrepassé les limites de sa mission commet une faute personnelle susceptible d’engager sa responsabilité dans la réalisation du dommage, faisant observer que M. [R] a été déclaré coupable d’une faute de navigation ayant causé des blessures involontaires par jugement rendu par le tribunal maritime de Marseille le 20 octobre 2023 en raison d’une vitesse excessive et non-respect des règles de barre du navire ;
— les demandes de provision reposent sur des constats non contradictoires, et notamment sur des constatations faites par les enquêteurs auxquelles les experts mandatés par les assureurs n’ont pas eu accès, le rapport du cabinet Cemat réalisé par l’assureur du navire Raid One qui n’avait pour objet que de déterminer le montant des dommages causés au navire lors de l’abordage litigieux et le rapport d’expertise de M. [A] réalisé dans le cadre de l’enquête préliminaire dont les conclusions concernant la vitesse sont très critiquables ;
— les autres éléments d’enquête, et notamment les procès-verbaux d’audition, produits par les intimés ne sont pas recevables en application de l’article 114 du code de procédure pénale en l’état d’un procès pénal en cours ;
— les quantum sollicités sont sérieusement contestables ;
— Mme [Y] n’apporte aucunement la preuve d’un lien de causalité entre ses blessures et la perte de prétendus emplois, de la nécessité pour elle de s’adjoindre les services d’une personne pour entretenir son cheval et de frais liés à la vie courante en lien avec l’accident ;
— M. [E] n’apporte aucunement la preuve des répercussions professionnelles et financières résultant de ses blessures, sachant que la fiche coureur consultable sur le site de la fédération française de voile démontre qu’il a participé à différents championnats dès le mois de septembre 2022, qu’il apparaît toujours en tant que 'pilot’ pour des marques de kitesurf, le contrat de sponsoring conclu avec la société SAM Lailailai, diffuseur de la marque Orezza, a été résilié bien avant l’accident, celui conclu avec la société DEC traiding § consulting apparaît avoir été résilié avant même d’avoir été exécuté et quelques semaines avant la participation de M. [E] aux championnats d’Europe et du monde et celui conclu avec la société BGD aurait été résilié alors même que M. [E] et cette société ont continué à entretenir des relations commerciales après la prétendue résiliation en lançant un nouveau modèle de Monofoil le 19 mai 2023 ;
— la société Areo, qui ne publie pas ses comptes, ne justifie pas de sa perte d’exploitation ;
— les licenciés auprès de la fédération française de voile en tant qu’athlète de haut niveau bénéficient d’une garantie individuelle accident et accident grave corporel, sachant que M. [E] ne démontre pas les démarches entreprises afin de bénéficier de ces garanties.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [E], Mme [Y] et la société Areo demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant des provisions allouées à M. [E] et Mme [Y] et en ce qu’elle a rejeté la demande de provision sollicitée par la société Areo ;
— statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [M] et la société MMA Iard à verser à Mme [Y] une provision de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
— condamner in solidum M. [M] et la société MMA Iard à verser à M. [E] une provision de 600 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
— condamner in solidum M. [M] et la société MMA Iard à verser à la société Areo une provision de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre de la perte d’exploitation ;
— à défaut, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les provisions qui ont été a allouées ;
— condamner in solidum M. [M] et la société MMA Iard à verser à Mme [Y] et M. [E] la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
— condamner in solidum M. [M] et la société MMA Iard à verser à Mme [Y] et M. [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et aux dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, sur son offre de droit ;
— débouter les appelants de leurs demandes.
Ils font notamment valoir que :
— le sursis à statuer ne se justifie pas au regard des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénal, modifiées par la loi du 5 mars 2007, qui énoncent que la mise en mouvement de l’action publique n’interdit pas au juge civil de statuer, et ce, d’autant que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état n’est pas applicable devant le juge des référés dont les décisions à caractère provisoire sont dépourvues au principal de l’autorité de la chose jugée et que la condamnation pénale prononcée par le tribunal maritime de Marseille sur le volet infractionnel n’enlève en rien l’existence d’une faute civile délictuelle commise par M. [R] en application des articles 1240 et 1242 du code civil ;
— en application de l’article L 5131-3 du code des transports, si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise et selon la convention Colreg de 1972 les navires doivent assurer une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant tous les moyens disponibles adaptés aux circonstances et conditions existantes de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d’abordage, outre le fait qu’ils doivent maintenir une vitesse de sécurité, de sorte que le régime de l’abordage en mer repose sur un régime de responsabilité pour faute prouvée ;
— en application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, les commettants ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute dès lors que le fait dommageable a été commis par le préposé dans l’exercice de ses fonctions lié au commettant par un lien de préposition ;
— les commettants ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité que le préposé a commis un abus de fonctions en agissant en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, sachant qu’il s’agit de trois conditions cumulatives ;
— le seul fait que le préposé se soit rendu coupable d’une infraction intentionnelle ne suffit donc pas exclure la responsabilité d’un commettant ;
— la responsabilité personnelle du préposé pourra être engagée, en sus de celle du commettant, uniquement s’il a agi en excédant les limites de la mission qui lui était impartie, en application de l’article 1240 du code civil ;
— dès lors, si l’abus de fonction permet au commettant de se dégager de sa responsabilité au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, l’excès des limites de la mission permet à la victime d’agir à l’encontre du commettant et du préposé sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— la responsabilité du commettant peut ainsi être directement recherchée par la victime du dommage qui n’est nullement tenue d’assigner le préposé par la faute duquel le dommage est survenu ;
— la responsabilité de M. [M] en tant que commettant est pleinement engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, sachant que le lien de préposition entre M. [R] et M. [M], au moment du fait dommageable, est certain, que la réalité de l’abordage commis par M. [R] ne fait aucun doute et que la faute a été commise par M. [R] dans l’exercice de ses fonctions ;
— M. [M] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en tant que commettant en invoquant une faute lourde du préposé mais uniquement en rapportant la preuve d’un abus de fonction, ce qui n’est pas établi, M. [R] ayant commis l’abordage dans le cadre de sa mission de travail, avec le matériel mis à sa disposition par son employeur et n’ayant pas agi dans un intérêt personnel puisqu’il revenait d’une mission confiée par son employeur ;
— le seul fait pour M. [R] d’avoir été déclaré coupable d’une infraction pénale intentionnelle ne suffit pas à exclure la responsabilité de M. [M] ;
— quand bien même la responsabilité personnelle de M. [R] serait retenue, ils sont en droit de rechercher la responsabilité du commettant et de son assureur responsabilité civile ;
— les causes de l’abordage résultent de l’enquête diligentée par la gendarmerie maritime à la suite de quoi M. [R] a été condamné pénalement ;
— l’article 114 du code de procédure pénale allégué par les appelants ne s’applique que dans le cas d’une instruction pénale ;
— l’absence prétendue de feu de navigation du navire Raid one au moment de l’abordage résulte des seules déclarations de M. [R] faites dans le rapport de mer qu’il a lui-même rédigé, sachant que cela est démenti dans le rapport de mer dressé par M. [E] et par les témoins des faits (Mme [Z] et M. [F]) ;
— les pièces de la procédure démontrent que M. [R] naviguait à une vitesse excessive au moment de l’abordage, sachant que, malgré deux collisions, le régime moteur n’avait pas diminué et que le moteur n’a calé que lorsqu’un bout de l’amarrage s’est coincé dans l’hélice du navire ;
— le rapport d’expertise de M. [B], mandaté par l’assureur du navire piloté par M. [R], est en contradiction totale avec les éléments du dossier, et notamment du rapport d’expertise contradictoire du cabinet Cemat, mandaté par l’assureur du navire piloté par M. [E], qui fait état d’une vitesse à plus de 12 noeuds, du rapport d’expertise de M. [A], désigné en qualité d’expert maritime par le tribunal judiciaire de Marseille, qui conclut à une vitesse excessive du navire piloté par M. [R] et du non-respect des règles de barre, du visionnage de l’enregistrement des vidéos du ponton de l’hôtel Eden roc qui révèle une vitesse excessive, l’audition de M. [R] par les gendarmes, aux termes desquelles il reconnaît ne pas avoir respecté les dispositions de la convention Colreg, le témoignage du capitaine du Taiba, M. [F], témoin de l’abordage, et la condamnation de M. [R] par le tribunal maritime de Marseille qui entraîne nécessairement la reconnaissance d’une faute civile ;
— l’expertise technique sollicitée n’est donc pas justifiée par un motif légitime ;
— l’obligation des appelants de les indemniser ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’ils n’ont commis aucune faute en lien avec leurs dommages ;
— les lésions subies par Mme [Y] au niveau de sa main gauche dominante ont eu des répercussions sur sa vie quotidienne, sachant qu’elle est mère de trois enfants, la contraignant à faire appel à des tierces personnes, de manière temporaire et permanente, faisant observer que son déficit fonctionnel permanent a été fixé à 11 %, et sur sa vie professionnelle, ne pouvant pas poursuivre son emploi de vendeuse pour le compte de la société Nice Horse et de technicienne pour le compte de la société Areo, outre l’incidence professionnelle subie, tel que cela résulte du rapport de l’expert judiciaire, le docteur [S] ;
— les lésions subies par M. [E] au niveau de sa cheville droite ont eu des répercussions sur sa vie professionnelle de sportif professionnel de haut niveau de kitesurf, étant donné que son contrat de sponsoring conclu avec la société DEC trading § consulting a été résilié en raison de l’accident, ne pouvant pas honoré ses obligations contractuelles, que le contrat de mandat conclu avec la société BGD a également été résilié en raison de ses séquelles, que l’expert judiciaire retient une perte de gains professionnels actuels et futurs en lien avec son accident, outre une incidence professionnelle résultant de ses lésions, l’expert évaluant son déficit fonctionnel permanent à 7 %, que l’accident l’a fait chuter des classements faute d’entraînements et que la preuve n’est aucunement rapportée de ce qu’il aurait bénéficié de garanties souscrites auprès de la fédération française de voile, sachant que son accident n’est pas survenu sur un voilier et lors d’une délégation officielle de la fédération ;
— le fait pour M. [E] et Mme [Y] d’avoir stoppé leurs activités professionnelles au sein de la société Areo a entraîné une perte d’exploitation pour cette dernière à hauteur de 756 000 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est admis que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’ action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’ action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’ action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il reste que l’article 5-1 du même code énonce que, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable".
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du tribunal maritime de Marseille, rendue le 20 octobre 2023, aux termes de laquelle M. [R] a été déclaré coupable du non-respect des règles de la convention Colreg ou négligence ayant occasionné des blessures avec incapacité n’excédant pas trois mois ainsi que la perte ou l’innavigabilité d’un navire et condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans avec sursis probatoire pendant un an et un délai d’épreuve de deux ans, outre la suspension de son permis navire pour une durée de trois ans et le retrait du brevet du titre de capitaine pour une même durée, n’est pas définitive, M. [R] ayant interjeté appel.
Dans le cadre de l’action en référé initiée par Mme [Y] et M. [E], ces derniers ont entendu obtenir une expertise médicale judiciaire in futurum afin d’évaluer le préjudice corporel subi et des provisions à valoir sur sa réparation. Leur action n’est pas fondée sur les infractions pour lesquelles M. [R] a été condamné en première instance mais sur les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [Y] et M. [E] se prévalant d’une action en responsabilité quasi-délictuelle au fond qu’ils envisagent d’exercer à l’encontre de M. [M] et son assureur sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil et de l’obligation non sérieusement contestable de M. [M], commettant, de réparer le préjudice corporel qui leur a été causé du fait de son préposé, M. [R].
Or, l’article'4 du code de procédure civile susvisé est inapplicable devant la juridiction des référés dont les décisions, à caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l’autorité de la chose jugée.
Au surplus, dès lors que Mme [Y] et M. [E] entendent rechercher, devant la juridiction civile, la responsabilité quasi-délictuelle du commettant du fait du préposé, l’action initiée est indépendante de l’action publique fondée sur les infractions pour lesquelles M. [R] a été condamné par le tribunal maritime de Marseille.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir au pénal.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise technique
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 14 juillet 2022, vers 22 heures, un abordage entre deux semi-rigides s’est produit au large du [Localité 13]. Le semi-rigide piloté par M. [R] est passé sur le semi-rigide piloté par M. [E] avant de finir sa course dans un yacht au mouillage, le Taiba. M. [E] et Mme [Y] ont été blessés durant la collision.
La réparation des accidents de navigation est régie par les articles L 5131-1 et suivants du code des transports. Ces textes énoncent notamment que, si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise. Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage. S’il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d’après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales.
Il en résulte que l’obligation pour un navire de réparer, seul, les dommages causés lors d’un abordage suppose qu’il en soit à l’origine à la suite d’une faute commise.
En l’occurrence, dans le cadre de la procédure pénale, une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer les causes de l’abordage. Aux termes de son rapport, M. [D] [A] concluait à une vitesse excessive du navire piloté par M. [R], au non-respect des règles de barre du même navire et au non-respect de la limitation de vitesse de 10 noeuds dans la zone de l’abordage. Il indiquait, qu’alors même que la vitesse du navire piloté par M. [E] était passée, lors des 13 dernières minutes d’utilisation du moteur, de 20 à 5 noeuds (ce qui correspond à 4 000 et 650 t/mn), la vitesse du navire piloté par M. [R] était, lors des 10 dernières minutes d’utilisation du moteur, comprise entre 45 et 55 noeuds, ce qui corroborait la demande d’accélération de 100 % de la manette de gaz résultant de l’exploitation des données du moteur.
En outre, le visionnage des enregistrements vidéos du ponton de l’hôtel lors de la soirée du 14 juillet 2022 révèlait que, sur une même distance, M. [R] avait mis trois minutes pour venir jusqu’au ponton afin de déposer les clients et 50 secondes pour effectuer la même navigation en quittant le ponton.
Enfin, M. [F], le capitaine du yacht le Taiba, indiquait aux enquêteurs que la vitesse, qu’il évaluait à 40 noeuds, du navire piloté par M. [R] n’était pas adaptée au regard du nombre de bateaux qui se trouvaient dans la zone de la collision. Contrairement à ce que prétendent les appelants, M. [E], Mme [Y] et la société Oreo peuvent se fonder sur l’audition de M. [F], ainsi que sur toutes les autres auditions résultant de l’enquête pénale, les dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale n’étant applicables que dans le cadre d’une instruction pénale.
Afin de contester la vitesse excessive avec laquelle il pilotait son savire, M. [R] se réfère au rapport d’expertise dressé par M. [B], le 16 mars 2023, mandaté par l’assureur de M. [M]. Il estimait que la responsabilité exclusive du navire piloté par M. [R] dans la collision survenue avec le navire piloté par M. [E] n’était pas rapportée dès lors que le relevé de fonctionnement du moteur du navire en cause, lors des 19 dernières minutes de fonctionnement, révélait un sur-régime pendant le premier accident à 4 350 t/mn, qu’il évoluait à moins de 10 noeuds au moment du premier impact et qu’il avait continué sa route sans pilote après le premier accident à une vitesse constante de moins de 10 noeuds mais avec un régime bloqué à 3 800 t/mn (ce qui correspond à 9,7 noeuds) jusqu’à caler un peu plus loin. L’expert indiquait s’être basé, pour émettre son avis, sur le relevé de régime par les experts nommés par les enquêteurs.
De plus, M. [R] avançait, pour la première fois lors du procès pénal, l’hypothèse d’une vitesse excessive de son navire en raison d’un problème technique tenant au blocage de la manette de gaz, ce qui ne résulte pas du rapport d’expertise de M. [B], qui ne remet en cause que la vitesse excessive avec laquelle M. [R] pilotait son navire au moment de la collision.
Enfin, si M. [R] affirmait, lors de son audition, et dans le rapport de mer qu’il a rédigé le 15 juillet 2022, ne pas avoir vu les feux de navigation du navire piloté par M. [E], ce dernier soutenait qu’il avait allumé lesdits feux ainsi que ceux du cockpit.
En conséquence, si l’action au fond qu’envisagent d’exercer M. [E], Mme [Y] et la société Oreo à l’encontre de M. [M] et/ou M. [R] afin d’obtenir la réparation de leurs dommages causés suppose d’établir que l’abordage a été causé par la faute du navire appartenant à M. [M] et piloté par M. [R], la mesure d’expertise technique sollicitée ne repose sur aucun motif légitime. En effet, elle s’avère inutile et non pertinente dès lors que les parties disposent d’ores et déjà de rapports techniques suffisants pour apporter la preuve des faits nécessaires en vue du procès civil au fond susceptible d’opposer les parties.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise technique sollicitée afin notamment de rechercher les causes de l’abordage litigieux.
Sur les demandes de provisions
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les appelants discutent tant le principe même des provisions sollicitées que leur quantum.
En premier lieu, M. [M] et son assureur soutiennent que l’obligation du navire piloté par M. [R] de réparer les dommages causés lors de l’abordage du 14 juillet 2022 est sérieusement contestable en l’absence de certitude sur la faute qui aurait été commise.
Il résulte des pièces de la procédure, et notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. [A], du visionnage des enregistrements vidéos et des déclarations de M. [F], témoin des faits, susvisés, que l’abordage a été causé, avec l’évidence requise en référé, par la faute du navire piloté par M. [R], notamment en raison d’une vitesse excessive, et ce, alors même que la convention Colreg prévoit que les navires doivent assurer une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant les moyens disponibles adaptés aux circonstances et conditions existantes de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque de l’abordage, outre le fait qu’ils doivent maintenir une vitesse de sécurité.
En effet, le rapport d’expertise amiable auquel se réfère les appelants, dressé par M. [B], le 16 mars 2023, mandaté par l’assureur de M. [M], n’est pas de nature à remettre en cause les investigations menées lors de l’enquête pénale révélant que M. [R] circulait à une vitesse de plus de 10 noeuds, supérieure à la limitation de vitesse prévue dans la zone. Etant donné que ce navire n’a fini sa course que lors d’une deuxième collision avec un yacht au mouillage, après que le moteur a calé, le régime moteur du navire était, à l’évidence, important au moment de la première collision, ce que corrobore la demande d’accélération de 100 % de la manette de gaz résultant de l’exploitation des données du moteur.
De plus, l’affirmation de M. [R] selon laquelle cette vitesse excessive s’expliquerait par un problème technique ne ressort pas des pièces de la procédure, et notamment du rapport de M. [B] aux termes duquel seule la vitesse excessive en elle-même est remise en cause.
Enfin, l’absence de feux de navigation du navire piloté par M. [E] au moment de la collision n’a été soutenue que par M. [R]. De surcroît, le fait de ne pas piloter à une vitesse de sécurité adaptée, compte tenu des circonstances et conditions existantes, sachant qu’il faisait nuit et que beaucoup de navires se trouvaient dans la zone où l’abordage s’est produit, n’a pas permis, à l’évidence, à M. [R] de constater la présence du navire de M. [E].
Il résulte donc de ces éléments que l’obligation pour le navire piloté par M. [R] de réparer les dommages causés, notamment à Mme [Y] et M. [E], en application des articles L 5131-1 et suivants du code des transports, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, M. [M], propriétaire du navire en cause, qui discute devoir répondre des fautes commises par M. [R], affirme que son obligation de réparer les préjudices subis par Mme [Y], M. [E] et la société Oreo est sérieusement contestable.
En application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, la responsabilité du commettant du fait de son préposé suppose un lien de subordination. En l’occurrence, il n’est pas contesté que, lors de l’abordage, M. [R] agissait dans le cadre de l’exécution du contrat de travail le liant à M. [M]. Il avait pour mission de transporter des passagers d’un point à un autre. Dans ces conditions, M. [R], salarié, est présumé avoir la qualité de préposé, et M. [M], employeur, celle de commettant.
Par ailleurs, les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il résulte de ce qui précède que le navire piloté par M. [R] est, à l’évidence, responsable des dommages causés par l’abordage survenu le 14 juillet 2022, en raison notamment d’une vitesse excessive caractéristique d’une faute.
Si M. [M] affirme que M. [R] n’a pas agi dans le cadre de la mission qui lui était confiée, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, et non dans le cas où le préposé a excédé les limites de sa mission.
Au cas présent, les dommages causés ne sont, de toute évidence, pas totalement étrangers aux fonctions exercées par M. [R], comme étant survenus lors de son temps de travail, sur son lieu de travail, avec un navire mis à disposition par le commettant pour la réalisation de la mission et alors qu’il exécutait ses ordres.
Or, M. [M] n’établit pas que M. [R] a abusé de ses fonctions pour assouvir un dessein personnel. S’il a été reconnu coupable, par le tribunal maritime, d’infractions pénales tenant au non-respect des règles de la convention Colreg ou négligence ayant occasionné des blessures avec incapacité et l’innavigabilité d’un navire, il est admis que l’appréciation de la finalité et du cadre de l’acte du préposé n’est pas influencée par l’éventuelle nature pénale de la faute du préposé, même s’il est certain que les fonctions ne peuvent avoir pour objet de commettre une infraction. S’il est manifeste que M. [R] n’a pas respecté la réglementation applicable en termes de vitesse dans l’exercice de ses fonctions, rien ne prouve qu’il n’a pas entendu agir dans le cadre de ses fonctions pour le compte et dans l’intérêt de son employeur.
M. [E], Mme [Y] et la société Oreo établissent donc, avec l’évidence requise en référé, que les conditions de la responsabilité du commettant sont réunies, et notamment que M. [R] n’a pas agi hors de ses fonctions.
Si la responsabilité du commettant est conditionnée à la preuve du caractère fautif des actes du préposé, la victime est en droit, devant les juridictions civiles, de ne rechercher que la responsabilité de plein droit de celui-ci, qui ne cède que devant la preuve d’un cas de force majeure. Il est en effet admis que le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers.
Cela n’exclut pas la possibilité pour la victime de chercher également à mettre en cause la responsabilité in solidum du préposé, sachant qu’il est admis que salarié demeure responsable de ses fautes personnelles lorsqu’elles revêtent le caractère d’une infraction pénale intentionnelle.
En l’occurrence, si M. [E] et Mme [Y] ont entendu, lors de leur acte introductif d’instance, rechercher la responsabilité in solidum de M. [M] et M. [R], aucun appel principal ou incident n’a été formé à l’encontre de l’ordonnance entreprise aux termes de laquelle seuls M. [M] et son assureur ont été condamnés à verser des provisions après que le premier juge a justement considéré que, dès lors qu’il n'[était] pas démontré par Monsieur [M], avec le degré d’évidence nécessaire à la matière des référés, que Monsieur [R] aurait agi en dehors de ses fonctions, en excédant les limites de sa mission, et aurait commis une faute pénale intentionnelle, seuls Monsieur [M] et sa compagnie d’assurances devront supporter la provision, pour le compte de qui il appartiendra.
En conséquence, compte tenu du préjudice corporel occasionné à M. [E] et Mme [Y] lors de l’abordage, lequel sera examiné ci-dessous lors de la fixation du montant non sérieusement contestable des provisions à allouer, l’obligation pour M. [M] et son assureur de réparer leurs dommages ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il en va différemment de leur obligation de réparer le préjudice financier allégué par la société Oreo.
Il ressort des pièces de la procédure, et notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. [I], expert comptable désigné par le premier juge, que la société Oreo, gérée par M. [E], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er février 2022 avec un commencement d’activité fixée au 21 janvier 2022. Elle dessine, conçoit et fabrique des foils en carbone. Elle a eu recours à Mme [Y] en qualité de technicienne et à M. [C] en qualité d’ingénieur. Cette société a facturé à la société Hard-Core Riders une somme d’environ 14 000 euros en avril, mai, juin et juillet 2022, outre celle de 2 743 euros en août 2022, correspondant à la vente de moules prototypes. Par ailleurs, ces sociétés avaient convenu que la société Hard-Core Riders devait acheter les foils fabriqués par la société Oreo afin de les commercialiser en lui versant 5 % des royalties sur la base du chiffre d’affaires réalisé sur les ventes. Outre la relation d’affaires avec la société Hard-Core Riders, la société Oreo avait signé, le 1er juin 2022, avec la société BGD GMBH, un contrat de Kite designer et de test pilote à raison de 5 jours par mois moyennant 4 500 euros mensuels. Ce contrat a été résilié le 1er août 2022. Dans le courant de l’année 2023, la société Oreo a procédé à plusieurs cessions concernant des ailes et mâts et serait en cours de liquidation.
L’expert judiciaire a établi un compte de résultat prévisionnel de la société Areo aux termes duquel il évalue à 311 440 euros les bénéfices de 2022, à 303 740 ceux de 2023 et à 427 740 euros ceux de 2024. Les résultats de la société ont été de – 37 789 euros en 2022 et – 39 085 euros en 2023. Il considère que si l’accident n’avait pas eu lieu, la société Areo aurait pu dégager des bénéfices d’exploitation allant de 52 536 euros en 2023 à 136 725 euros en 2030.
Or, dès lors que la société Oreo n’avait jamais obtenu de résultats annuels lorsque l’accident est survenu, n’ayant commencé son activité qu’à la fin du mois de janvier 2022, que l’arrêt de travail de M. [E] a pris fin le 26 septembre 2022 et que seul le remplacement de Mme [Y] était a priori à envisager, compte tenu de son arrêt de travail qui s’est poursuivi jusqu’au 30 septembre 2023, le lien de causalité entre l’arrêt de l’activité de la société Oreo jusqu’à atteindre son existence même et les dommages causés par l’accident dont ont été victimes M. [E] et Mme [Y] n’est pas établi avec l’évidence requise en référé. Il appartiendra à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur le droit à indemnisation de la société Oreo.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Oreo de sa demande de provision.
Enfin, le montant des provisions à allouer à M. [E] et Mme [Y] est discuté.
Afin d’établir le montant non sérieusement contestable de la provision auquel elle peut prétendre, Mme [Y] verse aux débats le rapport d’expertise judiciaire dressé par M. [S] le 10 décembre 2024, en exécution de l’ordonnance entreprise, lequel est définitif en l’état d’une consolidation de la victime fixée au 30 septembre 2023. Il en ressort que cette dernière a souffert, des suites de l’accident de bateau, d’une plaie au niveau du scalp ayant nécessité 5 points de suture et d’une plaie au niveau de sa main dominante gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale pour arrêter les lésions multiples tendineuses nerveuses vasculaires et procéder aux sutures de la rupture musculaire, du tendon court fléchissant du cinq, des deux branches du nerf ulnaire, de l’artère ulnaire et cutanée. Il lui a été prescrit un traitement médicamenteux antalgique, une immobilisation par attelle pendant 30 jours et des séances de kinésithérapie pour son membre supérieur gauche. L’électromyogramme a confirmé une atteinte axonale du nerf ulnaire gauche avec une perte estimée à environ 60 % du côté gauche et des signes neurogènes de l’abducteur du 5 estimés de grande sévérité. L’expert constate, à l’examen clinique, une dysesthésie sur le territoire du nerf ulnaire au niveau de la main gauche et des déformations en boutonnière des 4ème et 5ème doigts très gênants sur le plan fonctionnel. Il relève également un important retentissement psychologique, sachant que la victime a bénéficié d’une thérapie EMDR après son accident.
Il évalue les postes de son préjudice corporel de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 50 % pendant un mois, 25 % pendant près de 9 mois et 15 % pendant près de 4 mois ;
— assistance tierce personne temporaire : 2h par jour pendant un mois, 1h30 par jour pendant près de 9 mois et 1h par jour pendant près de 4 mois ;
— souffrances endurées : 3,5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 ;
— déficit fonctionnel permanent : 11 % ;
— préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité de reprise ;
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ;
— préjudice sexuel et d’établissement : baisse de la libido et gêne positionnelle ;
— dépenses de santé futures : 10 séances avec un psychologue ;
— assistante par tierce personne permanente : 1h par semaine en viager ;
— incidence professionnelle : gêne pour les activités professionnelles nécessitant un travail manuel avec une préhension fine sans port de charges lourdes ; si les activités administratives restent possibles, il est possible que l’exécution se fasse avec une certaine lenteur.
Par ailleurs, Mme [Y] démontre, qu’au moment de l’accident, elle avait été embauchée par la société Nice Horse aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 juillet 2022 en tant que vendeuse. Il a été mis fin à sa période d’essai par courrier en date du 9 septembre 2022 en raison de son incapacité à travailler dans le domaine de la vente à la suite de son accident.
De plus, Mme [Y] verse aux débats des bulletins de salaire établissant qu’elle travaillait pour le compte de la société Areo, gérée par M. [E], depuis le 1er mars 2022 en tant que technicienne moyennant un salaire net d’environ 1 835 euros en avril, mai et juin 2022. Mme [Y] a été arrêtée du 14 juillet 2022 au 30 septembre 2023.
Le principe même des postes de préjudice ayant trait notamment au déficit fonctionnel temporaire, à l’aide humaine, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique, à l’incidence professionnelle ainsi qu’au suivi psychologique ne souffre d’aucune contestation sérieuse. A l’inverse, la réalité des autres postes de préjudice ayant trait notamment aux préjudices sexuel, d’établissement et d’agrément ainsi qu’à la perte de gains professionnelles actuels et futurs sont sujet à discussion qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Ces éléments conduisent à considérer que la provision à valoir sur les postes de préjudice corporel de Mme [Y] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 100 000 euros.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [Y] une provision de 60 000 euros pour le compte de qui il appartiendra.
M. [E], quant à lui, se réfère au rapport définitif d’expertise judiciaire dressé par M. [S] le 10 décembre 2024, lequel a fixé la date de consolidation au 30 juin 2023. Il en ressort qu’il a souffert, lors de l’accident, d’une douleur au niveau de sa cheville droite avec des difficultés à marcher, d’un oedème de la face latérale de sa cheville et de la face dorsale du pied droit avec hématome ainsi que de cervicalgies. L’échographie a montré un épaississement du ligament talo-figulaire antérieur avec petit arrachement osseux en rapport avec une entorse de la cheville droite et la radiographie de la même cheville a montré un aspect irrégulier de l’extrémité distale du troisième métatarse. Une attelle lui a été prescrite ainsi qu’un collier cervical, outre un traitement myorelaxant et anti-inflammatoire. Les examens complémentaires ont mis en évidence une entorse grave de l’interligne de Lisfranc du pied droit avec fracture des bases métatarsiennes du 2ème et 3ème rayons avec le port de bottes de marche. Il a bénéficié d’une viscosupplémentaire de l’articulation de Lisfranc suite à des lésions dégénératives ostéoarticulaires décelées au niveau de 2ème rayon. Lors de l’examen clinique, l’expert a constaté une cervicalgie avec une discrète limitation de la rotation cervicale et une discrète raideur de la cheville et du pied droit. L’expert relève par ailleurs que M. [E] a été pris en charge par un psychologique et qu’un traitement à base d’antidépresseurs et d’anxiolytiques lui a été prescrit.
Il évalue les postes de son préjudice corporel de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 50 % pendant un mois, 25 % pendant mois d’un mois et 15 % pendant 9 mois ;
— assistance tierce personne temporaire : 2h par jour pendant un mois, 4h par semaine pendant mois d’un mois et '15 %' par jour pendant 9 mois ;
— souffrances endurées : 2 /7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 1/7 ;
— déficit fonctionnel permanent : 7 % ;
— préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité de reprise ;
— incidence professionnelle : des séquelles susceptibles d’entraîner un retentissement sur l’activité sportive professionnelle de kitesurf pratiquée qui nécessite une force importante et une bonne proprioception au niveau des pieds ainsi qu’une dévalorisation sur le plan des activités sportives de très haut niveau, outre une perte de chance au niveau des JO de [Localité 17] et des contrats de sponsoring ; possibilité néanmoins de pratiquer toutes les autres activités ne nécessitant pas une souplesse parfaite au niveau des pieds ; la reprise de travail dans son entreprise pour fabriquer des pièces en carbone pour du kitefoil est possible.
Il est acquis que M. [E], au moment de son accident, était un sportif professionnel de kitesurf de très haut niveau. Il a été, entre les années 2006 et 2022, 11 fois champion du monde, 10 fois champion d’Europe, 13 fois champion de France et a battu 3 fois le record de vitesse à la voile. Dans le cadre de son activité, il justifie avoir conclu plusieurs contrats de sponsoring individuels aux termes desquels il s’engageait à pratiquer le kitesurf au mieux de ses possibilités, à l’entraînement comme en compétition. Il en est ainsi des contrats conclus avec la SAM Lailailai qui ont été résiliés avant l’accident.
Au contraire, le contrat conclu avec la DEC Trading § Consulting a été signé le 1er juin 2022, soit un mois et demi avant l’accident. Il a été conclu pour une durée expirant le 31 décembre 2026. Aux termes de ce contrat, M. [E] s’était engagé à pratiquer le kitesurf au mieux de ses possibilités, à l’entraînement comme en compétition pour toutes fédérations et nationalités, en contrepartie d’une somme annuelle de 600 000 euros hors taxes par virement bancaire, pendant toute la durée du contrat (5 ans), payable en trois versements de 200 000 euros hors taxes les 1er septembre, 1er janvier et 1er mai. Le contrat stipule que les parties conviennent qu’en cas d’interruption par le sportif de son activité sportive, pour quelle que cause que ce soit, pour une durée supérieure à 2 mois, le contrat sera résilié sans indemnité. M. [E] soutient n’avoir pas eu d’autres choix que de résilier ce contrat étant dans l’impossibilité de respecter ses engagements. Il verse aux débats l’acte de résiliation en date du 2 septembre 2022 signé par les deux parties aux termes duquel il est indiqué que la date de consolidation n’étant pas encore fixée et que les séquelles n’étant pas encore connues. Il est acquis que l’interruption de M. [E] sera supérieure à deux mois, celui-ci souffrant toujours physiquement, de sorte qu’il n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles, ni même de respecter ses premières obligations prévues au contrat en raison des dommages corporels subis. Les parties ont donc convenu en application des clauses contractuelles que le premier paiement prévu le 1er septembre était annulé et que le contrat était résilié avec effet immédiat sans aucune indemnité due de part et d’autre.
Or, si Mme [T], entraîneur national au sein de la FFVoile en charge du Kitefoil Olympique, atteste que M. [E] a été contraint de stopper ses entraînements à la suite de son accident de navire, n’a pas pu se présenter aux championnats d’Europe en septembre, a pu tant bien que mal courir sur le championnat du monde et qu’il n’a pas pu valider sa sélection en équipe de France Olympique pour l’année 2023, les appelants produisent la fiche coureur consultable sur le site de la fédération française de voile mentionnant une participation de M. [E] à un championnat d’Europe à partir du 24 septembre 2022, à l’issu duquel il est arrivé en 5ème position, à un championnat du monde à partir du 8 octobre 2022, à l’issu duquel il est arrivé 13ème, à un championnat de France Kitefoil à compter du 25 novembre 2022, qu’il a remporté, à un championnat d’Europe à compter du 31 mars 2023, à l’issu duquel il est arrivé en 4ème position, et à un championnat d’Europe de Kitefoil en septembre 2023, à l’issu duquel M. [E] est arrivé en deuxième position.
Il en résulte que le lien de causalité entre la résiliation du contrat de sponsoring individuel conclu avec la DEC Trading § Consulting intervenue le 2 septembre 2022 et les dommages causés à M. [E] à la suite de l’accident du navire du 14 juillet 2022 se heurte à des contestations sérieuses, contrairement à ce que le premier juge a considéré. Il appartiendra à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur ce point.
En revanche, le fait que M. [E] ait pu être indemnisé au titre d’une garantie individuelle accident, en tant que licencié auprès de la fédération française de voile, ce qui ne résulte pas des pièces de la procédure, ne le prive pas de son droit de demander aux appelants, dont la responsabilité quasi-délictuelle est recherchée, de l’idemniser de l’intégralité du préjudice corporel en résultant.
Le principe même des postes de préjudice ayant trait notamment au déficit fonctionnel temporaire, à l’aide humaine, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et à l’incidence professionnelle ne souffre d’aucune contestation sérieuse. A l’inverse, la réalité des autres postes de préjudice ayant trait notamment à la perte de gains professionnelles actuels et futurs sont sujet à une discussion qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Ces éléments conduisent à considérer que la provision à valoir sur les postes de préjudice corporel de M. [E] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 130 000 euros.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a alloué à M. [E] une provision de 400 000 euros pour le compte de qui il appartiendra.
Sur les demandes de provisions ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile susvisé, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, dès lors que l’obligation pour les appelants d’indemniser les préjudices subis par M. [E] et Mme [Y] à la suite de l’accident de navire dont ils ont été victimes est manifeste, leur obligation de régler les frais engagés dans le cadre des expertises judiciaires n’est pas sérieusement contestable.
Il est de juste appréciation d’évaluer à 2 500 euros la provision ad litem devant être versée à chacune des victimes.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive résultant de la non-exécution de l’ordonnance entreprise
Mme [Y] et M. [E] font grief aux appelants de n’avoir exécuté l’ordonnance entreprise qu’en raison de la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Or, il s’avère, que lors de la radiation de l’affaire, seule la question du montant des intérêts dû était en discussion, l’assureur de M. [M] ayant réglé les provisions auxquelles ils ont été condamnés à titre principal et n’ayant pas réglé les intérêts qu’il reconnaissait devoir.
De plus, en sollicitant la radiation de l’affaire pour non-exécution de l’ordonnance entreprise revêtue de l’exécution provisoire, les intimés entendaient priver les parties de l’examen des appels principaux et incidents.
Ce faisant, aucune résistance abusive ne pouvait résulter de la non-exécution d’une décision attaquée non définitive.
Enfin, si Mme [Y] et M. [E] ont usé de leur droit de faire pression sur les appelants afin de les inciter à régler les provisions allouées par le premier juge, c’était à leurs risques et périls.
En l’occurrence, si la provision allouée à Mme [Y] à hauteur d’appel est supérieure à celle retenue par le premier juge, il en va différemment de la provision allouée à M. [E] qui a été nettement réduite en cause d’appel.
Pour toutes ces raisons, l’obligation pour les appelants d’indemniser M. [E] et Mme [Y] en raison d’une prétendue résistance abusive dans l’exécution spontanée de l’ordonnance entreprise n’est pas justifiée.
Il y a donc lieu de débouter M. [E] et Mme [Y] de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les appelants sont redevables de provisions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum M. [M] et la société MMA Iard aux dépens et à verser à M. [E] et Mme [Y], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, Mme [Y] ayant obtenu une provision nettement supérieure à celle allouée par le premier juge et M. [E] une provision d’un montant inférieur mais contestée tant en son principe qu’en son montant par les appelants, ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, sur son offre de droit.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à M. [E] et Mme [Y] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné in solidum M. [D] [M] et la société MMA Iard à verser à Mme [U] [Y] une provision de 60 000 euros à valoir sur ses préjudices pour le compte de qui il appartiendra ;
— condamné in solidum M. [D] [M] et la société MMA Iard à verser à M. [W] [E] une provision de 400 000 euros à valoir sur ses préjudices pour le compte de qui il appartiendra ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [M] et la société MMA Iard à verser à Mme [U] [Y] une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne in solidum M. [D] [M] et la société MMA Iard à verser à M. [W] [E] une provision de 130 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Déboute Mme [U] [Y], M. [W] [E] et la société Oreo de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [D] [M] et la société MMA Iard à verser à Mme [U] [Y] et M. [W] [E] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
Condamne in solidum M. [D] [M] et la société MMA Iard aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, sur son offre de droit.
La greffière Le président
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