Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 25 septembre 2025, n° 22/00438
TGI Angers 20 juin 2022
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CA Angers
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance

    La cour a jugé que le redressement était conforme aux dispositions légales, et que la société n'avait pas justifié les dispenses d'adhésion, rendant ainsi le montant du redressement valide.

  • Rejeté
    Remboursement des cotisations indûment perçues

    La cour a confirmé le jugement initial, rejetant la demande de remboursement en raison de la validité du redressement.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a rejeté cette demande, confirmant le jugement sur les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS [5] conteste un redressement de l'URSSAF portant sur des cotisations de sécurité sociale, demandant l'infirmation du jugement de première instance et la minoration du redressement. La juridiction de première instance a confirmé la régularité de la mise en demeure et le redressement, déboutant la société de ses demandes. En appel, la cour se concentre sur les modalités de calcul du redressement, constatant que la société ne conteste pas le bien-fondé du redressement mais uniquement son montant. La cour d'appel confirme le jugement de première instance, considérant que le calcul de l'URSSAF est conforme aux dispositions légales, et rejette les arguments de la SAS [5]. La décision est donc confirmée, et la société est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 25 sept. 2025, n° 22/00438
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00438
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 20 juin 2022, N° 19/00555
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
  3. Code de la sécurité sociale.
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