Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 sept. 2025, n° 22/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 20 juin 2022, N° 19/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00438 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBCQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00555
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette de cotisations portant sur les exercices 2015 et 2016, à l’issue duquel l’URSSAF des Pays-de-la-Loire lui a adressé une lettre d’observations en date du 13 décembre 2018 comprenant plusieurs chefs de redressement d’un montant total de 150'477 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS.
Après échanges contradictoires et maintien du redressement, l’URSSAF a notifié à la société [5] une mise en demeure datée du 14 décembre 2018 portant sur un montant total de 166'286 €, dont 150'477 € de cotisations et 15'809 € de majorations de retard.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale qui a rejeté l’intégralité de ses demandes lors de la séance du 23 avril 2019.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers pour solliciter, à titre principal l’annulation de la mise en demeure et par conséquent de l’entier redressement et, à titre subsidiaire la minoration du chef de redressement relatif au régime de «frais de santé du personnel non cadre».
Par jugement en date du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— dit que la mise en demeure du 14 décembre 2018 est régulière ;
— débouté la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmé le chef de redressement lié au non-respect du caractère collectif de la prévoyance complémentaire (régime de frais de santé) du personnel non cadre ;
— débouté la SAS [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 juillet 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel en toutes ses dispositions de cette décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2022.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 10 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— minorer le chef de redressement relatif au régime de « frais de santé » du personnel non cadre à la somme de 24'486 € (chef n°8 – 58 258 €) ;
en conséquence :
— condamner l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui rembourser la somme de 33'782 € au principal
avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;
en tout état de cause :
— débouter l’URSSAF des Pays-de-la-Loire de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de son appel, la SAS [5] reproche à l’URSSAF d’avoir réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale l’intégralité du financement patronal afférent au régime de remboursement de frais de santé bénéficiant au personnel non affilié à l’Agirc au titre de l’année 2016, au motif qu’elle n’a pas été en mesure de produire l’ensemble des demandes de dispense formulées par les salariés. Elle indique contester le montant du redressement opéré par l’URSSAF et considère que seule la somme de 69'741 € correspond aux contributions patronales qui auraient dû être versées aux salariés dont les demandes de dispense sont manquantes, assiette des cotisations à laquelle il faut appliquer le taux moyen de 35,11 %, soit la somme de 24'486 € au lieu des 58'268 € notifiés par l’URSSAF. Elle invoque l’application d’une méthode de calcul dérogatoire aux modalités de redressement de droit commun en ce qu’elle évite la réintégration de l’intégralité du financement patronal pour l’ensemble des salariés dans l’assiette des charges sur le fondement des dispositions de l’article L. 133 ' 4 ' 8 II 1° sur les sommes «faisant défaut».
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut à la confirmation du jugement, à la validation de la mise en demeure du 14 décembre 2018 et à la confirmation du redressement opéré au titre de la «prévoyance complémentaire (frais de santé) : non-respect du caractère obligatoire». Elle ajoute solliciter le rejet de l’ensemble des demandes de la partie appelante.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire explique que la société a mis en place un régime de mutuelle à caractère obligatoire au bénéfice des salariés non affiliés à l’Agirc à effet au 1er janvier 2016 et que les opérations de contrôle ont mis en exergue que des salariés avaient été exclus du régime, alors que l’employeur n’a pas été en mesure de justifier des cas de dispense pour ces salariés. Elle invoque le non-respect du caractère obligatoire du régime et l’absence d’exonération de cotisations de sécurité sociale des contributions patronales versées par la société. Elle souligne que la partie adverse ne conteste pas le bien-fondé du redressement mais le calcul sur la base de la modulation visée à l’article L. 133 ' 4 ' 8 du code de la sécurité sociale. Elle présente pour justifier le redressement le calcul suivant : 189 salariés concernés x 12 mois x 20,50€ correspondant au montant de la contribution patronale mensuelle pour un salarié x 1,5 = 69'741 €. Elle ajoute que l’inspecteur a, dans le cadre du débat contradictoire, répondu aux arguments de la société sur les modalités de calcul en remarquant que la modulation était moins favorable à l’entreprise et qu’elle ne pouvait être retenue. Elle conteste que la somme de 69'741 € corresponde à l’assiette à retenir. Elle remarque au contraire que selon l’article L. 133 ' 4 ' 8 précité, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif, « le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur de : 1° D’une fois et demie ces sommes ». Elle considère qu’il en résulte que le redressement est calculé sur la base d’une fois et demie le montant des contributions patronales pour lesquelles le caractère obligatoire et collectif n’est pas respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
Au stade de l’appel, la cour n’est saisie que d’une contestation des modalités de calcul du redressement n°8 : «prévoyance complémentaire (frais de santé) : non-respect du caractère collectif.» La société [5] ne conteste plus la régularité de la mise en demeure. Par conséquent les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives.
Sur les modalités de calcul du redressement n°8
'5. Selon l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales, les contributions de l’employeur destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ d’application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, servies au bénéfice de leurs salariés à condition que ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
6. Aux termes de l’article L. 133-4-8, I, du même code, les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
7. Selon le II du même article, par dérogation au I de ce texte, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur : 1° d’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ; 2° de trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1. Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
8. Il en résulte que, par dérogation au principe selon lequel le redressement porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l’employeur a versées pour le financement de ces garanties, le redressement n’est calculé sur une base réduite qu’à la condition préalable que l’employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif.'(2e Civ., 1 février 2024, n° 22-12.207)
En l’espèce, la société [5] ne conteste pas le bien-fondé du redressement opéré par l’URSSAF tel qu’il résulte de la lettre d’observations du 13 septembre 2018. Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que « seules les contributions des employeurs au système de garanties collectives auxquelles l’adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale ». Il a donc été demandé à l’entreprise de justifier de l’ensemble des cas de dispense d’adhésion à ce système de régime de mutuelle à caractère obligatoire collectif pour l’année 2016.
Or l’entreprise n’a pas été en mesure de le faire. L’URSSAF a donc procédé à un redressement à hauteur de 69'741 € en prenant en considération 189 salariés pour lesquels aucune dispense ne pouvait être fournie.
Les parties conviennent que c’est bien 189 salariés qui sont concernés par l’absence de justification de dispense et donc par conséquent par le redressement. La société ne conteste pas non plus la somme de 69'741 € mais considère que cette somme correspond aux contributions patronales qui auraient dû être versées aux salariés dont les dispenses sont manquantes et donc à l’assiette du redressement modulé auquel il faudrait appliquer un taux moyen de cotisations et contributions de sécurité sociale de 35,11 % en ce qui diminuerait le redressement à la somme de 24'486 €.
Cependant, ce raisonnement n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 133-4-8 II du code de la sécurité sociale qui prévoit une modulation réduite avec un montant de redressement «fixé à une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif» ce qui est le cas en l’espèce.
Le montant du redressement est alors calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, c’est-à-dire sur la base de la contribution patronale pour les salariés dont la dispense est manquante.
La somme de 69'741 € ne correspond pas à une assiette du redressement modulé mais au redressement modulé lui-même selon le calcul parfaitement justifié de l’URSSAF: 189 salariés concernés x 12 mois x 20,50 € correspondant au montant de la contribution patronale mensuelle pour un salarié x 1,5.
Or, dans ce cas de précis, l’URSSAF a relevé que le calcul modulé était moins favorable à l’employeur que le redressement au premier euro d’un montant de 58'268 €.
Le mode de calcul adopté par l’URSSAF est conforme au texte précité. Les arguments de la société doivent être rejetés et le redressement validé sur ce point.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l’appel, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande présentée par la SAS [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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