Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 nov. 2024, n° 23/13998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 juillet 2023, N° 2022F00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13998 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2023 – tribunal de commerce d’EVRY CEDEX – RG n° 2022F00306
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Anthony SARCIAUX, avocat au barreau de Paris, toque : K165
INTIMÉE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIRET : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau d’Essonne, toque : L 233, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée à associé unique Omaxe Transport sise à Ris-Orangis, dans l’Essonne, immatriculée le 25 octobre 2016 sous le numéro 823 341 839 au registre du commerce et des sociétés d’Évry, avait pour activité le transport routier, plus particulièrement celui du béton prêt à l’emploi.
En juin 2019, [L] [E], dirigeant d’Omaxe Transport, se rapprochait du Crédit industriel et commercial, ci-après le C. I. C., afin d’obtenir un financement pour élargir son activité à la fabrication de béton. La société par actions simplifiée Bétonmax, immatriculée le 19 novembre 2019, détenue par [L] [E] et Omaxe Transport, devait prendre en charge cette activité.
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, le C. I. C. consentait à Omaxe Transport un prêt no 30066 10937 00020102102 de 60 000 euros au taux d’intérêt de 1,95 % hors assurance, remboursable en 36 mensualités de 1 725,05 euros, pour financer le développement de l’activité de concert avec Bétonmax.
Le même jour, [L] [E] se portait caution du prêt à hauteur de 36 000 euros couvrant le payement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêt de retard pour une durée de 60 mois, la B. P. I. garantissait un remboursement in fine à hauteur de 40 %.
Le 24 janvier 2022, Omaxe Transport fut placé en redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du 7 février 2022.
Le 28 février 2022, le C. I. C. mettait en demeure de règlement [L] [E] en sa qualité de caution d’Omaxe Transport.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par exploit en date du 6 avril 2023, le C. I. C. assignait [L] [E] devant le tribunal de commerce d’Évry.
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Évry a :
' Condamné [L] [E], ès qualités de caution, à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 20 208,70 euros majorée d’intérêts au taux de 1,95 % à compter du 1er mars 2022, au titre du remboursement du prêt no 10937 00020102102 accordé à la société Omaxe Transport ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' Débouté [L] [E] de sa demande de condamner le Crédit industriel et commercial à des dommages-intérêts au titre du préjudice subis en raison du prêt no 300661093700020102102 accordé à la société Omaxe Transport ;
' Débouté [L] [E] de sa demande de payement échelonné de sa dette au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
' Déclaré irrecevable la demande de [L] [E] de condamner le Crédit industriel et commercial à lui payer la somme de 500 euros au titre de son abus de droit à clôturer le compte de la société civile immobilière AMA ;
' Condamné [L] [E] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contradictoires ;
' Condamné [L] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 4 août 2023, [L] [E] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 août 2024, [L] [E] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 7 juillet 2023 en ce qu’il a :
— DEBOUTE Monsieur [L] [E] de ses demandes tendant à :
' condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à des dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du prêt n°300661093700020102102 accordé à la société OMAXE TRANSPORT,
' obtenir un paiement échelonné de sa dette au titre de l’article 1343-5 du Code civil,
— CONDAMNE Monsieur [L] [E], es qualité de caution, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 20.208,70 € majorée d’intérêts au taux de 1,95% à compter du 1 er mars 2022, au titre du remboursement du prêt n° 10937 00020102102 accordé à la société OMAXE TRANSPORT ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance.
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que le CIC a émis un financement manifestement excessif au regard des capacités financières d’OMAXE TRANSPORT en émettant le prêt n° 10937 00020102102 ;
— DIRE ET JUGER que le CIC a été fautif et a manqué à son devoir de mise en garde et de loyauté vis-à-vis de Monsieur [L] [E], caution profane, au titre du prêt n° 10937 00020102102 accordé à la société OMAXE TRANSPORT ;
— DIRE ET JUGER que le CIC a conseillé, de sa propre initiative, le montage financier, a consenti le prêt n° 10937 00020102102 à la société OMAXE TRANSPORT sur un faux objet et sur une fausse cause et a détourné l’affectation des sommes afin de satisfaire ses intérêts de créancier ;
— DIRE ET JUGER que le CIC a été fautif et a manqué à son devoir de conseil et de bonne foi vis-à-vis de Monsieur [L] [E], caution profane au titre du prêt n° 10937 00020102102 accordé à la société OMAXE TRANSPORT ;
En conséquence,
— CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 20.207,70 euros, majorée d’intérêts au taux de 1,95% à compter du 1er mars 2022, jusqu’à la date de la décision à intervenir à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [L] [E], caution du prêt n°300661093700020102102 accordé à la société OMAXE TRANSPORT ;
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues par les parties ;
— DEBOUTER le CIC de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [L] [E], caution au titre du prêt n°300661093700020102102 accordé à la société OMAXE TRANSPORT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR NE FAISAIT PAS DROIT A LA DEMANDE D’INDEMNISATION DE L’APPELANT,
— DIRE ET JUGER que le CIC n’a pas valablement sollicité la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code civil ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [E] justifie de revenus fixes permettant de procéder à un règlement échelonné de la dette sur une durée de vingt-quatre mois ;
En conséquence,
— DEBOUTER le CIC de sa demande de capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ORDONNER la mise en place d’un échéancier de règlement d’une durée de vingt-quatre mois au profit de Monsieur [L] [E] ;
EN TOUS ETATS DE CAUSE,
— CONDAMNER le CIC au versement de la somme de 5.300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le CIC aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2024, la société anonyme Crédit industriel et commercial demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 7 juillet 2023 du Tribunal de commerce d’Evry
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [E] à verser à la BANQUE CIC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’audience fixée au 17 octobre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l’égard d’une caution dont elle n’a pas constaté le caractère averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
En l’espèce, l’appelant fait grief à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde et de loyauté pour avoir accordé un financement manifestement excessif à raison des capacités financières d’Omaxe Transport sans l’alerter sur les risques d’endettement né de l’octroi du prêt.
[L] [E] était âgé de 35 ans au jour de son engagement de caution. Titulaire notamment d’un brevet de technicien supérieur en commerce obtenu en 2008, il possédait, comme l’ont constaté les premiers juges, une expérience de dix ans dans le domaine du transport de béton. Il était président associé de la société Omaxe Transport immatriculée depuis plus de quatre ans (Com., 3 fév. 2021, no 18-24.334). Le bilan 2019 de cette société fait déjà apparaître un montant de 28 162 euros au titre des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, montant qui s’est accru jusqu’à atteindre 204 157 euros selon la situation comptable intermédiaire au 30 septembre 2020. En outre, [L] [E] s’est personnellement chargé de la négociation nécessaire à l’obtention du financement en cause.
Il ressort de ces éléments que [L] [E] n’est pas une caution profane : il connaissait la situation financière de la société qu’il avait décidé de cautionner et disposait de l’expérience et des compétences pour mesurer les risques liés, pour la société Omaxe Transport, à un engagement de crédit supplémentaire de 60 000 euros.
La caution étant avertie, la banque, dont il n’est pas soutenu qu’elle détenait des informations que la caution elle-même aurait ignorées, n’était tenue à son égard d’aucun devoir de mise en garde (Com., 14 mars 2018, no 16-18.867).
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il écarte ce chef de responsabilité du C. I. C.
Sur le devoir de conseil :
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1112 du même code dispose : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations contractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »
En l’espèce, l’appelant fait grief à la banque d’avoir manqué à son devoir de conseil et de bonne foi à son égard pour avoir, de sa propre initiative, modifié la demande de prêt faite pour la société Bétonmax, émis le prêt au profit de la société Omaxe Transport sur un faux objet et sur une fausse cause, et détourné l’affectation des sommes afin de satisfaire ses intérêts de créancier en s’assurant d’une absence de risque et du remboursement du prêt, dans la mesure où la société Bétonmax était une société récemment constituée, contrairement à la société Omaxe Transport.
S’il est reconnu que le C. I. C. est à l’initiative de l’octroi à la société Omaxe Transport du prêt sollicité à l’origine par la société Bétonmax, la caution est tierce aux négociations relatives à l’emprunt en cause. La décision du C. I. C. n’a donc pu causer à la caution aucun dommage direct de nature à engager la responsabilité du prêteur à son égard.
Au demeurant, il n’est nullement démontré que le prêt ait été conclu pour un faux objet (« financement développement activité synergie avec Bétonmax »), puisque le projet du président de la société Omaxe Transport consistait à offrir à ses clients des produits et services complémentaires (vente de béton prêt à l’emploi, pompage de béton, transport de béton) grâce à un partenariat entre les deux sociétés (pièce no 27 de l’appelant).
Alors que l’utilisateur de la centrale à béton financée à l’aide dudit emprunt était la société Bétonmax, il est constant que les fonds mis à disposition par la banque le 11 janvier 2021 ont été virés deux jours plus tard par la société Omaxe Transport sur le compte de la société Bétonmax, et ont permis de solder le prix de la machine commandée par cette dernière au prix de 144 000 euros. Aucun détournement de l’affectation des sommes n’est caractérisé, étant d’ailleurs relevé que dès le mois de juin 2019, la société Omaxe Transport avait versé des acomptes au fournisseur de la centrale à béton, acomptes constatés en avances dans le compte courant Bétonmax (pièce no 5 de l’appelant).
Il n’est en outre pas contraire à la bonne foi des négociations contractuelles que le prêteur s’assure d’être remboursé, ce qui est du reste conforme à l’intérêt de la caution pour laquelle il semblait plus risqué de faire supporter l’emprunt par une société nouvellement créée.
En l’absence de démonstration d’une faute de l’établissement de crédit préjudiciable à la caution, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il écarte ce chef de responsabilité du C. I. C.
Sur l’obligation de la caution :
L’appelant conteste l’anatocisme prononcé par le tribunal, à défaut de demande valable de capitalisation des intérêts de la part du créancier, que ce soit dans la mise en demeure du 28 février 2022 ou dans l’assignation du 6 avril 2023.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les conditions générales du contrat de crédit stipulent à l’article Retards, alinéa 3, que « les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus. »
L’anatocisme étant ainsi stipulé, et le jugement n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la dette de [L] [E], il sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de délais de payement :
[L] [E] sollicite la mise en place d’un échéancier d’une durée de vingt-quatre mois. Il expose que :
' père de trois enfants, il n’est pas en mesure de procéder au règlement des sommes en question en une seule fois ;
' néanmoins, il dispose à présent de revenus fixes permettant de procéder à un règlement échelonné de la dette sur une durée de vingt-quatre mois.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’avis d’impôt sur les revenus de 2023 de [L] [E] mentionne un revenu de 13 322 euros ; ses derniers bulletins de salaire font apparaître un salaire compris entre 1 410,81 euros et 1 458,90 euros par mois. Ses revenus et ses charges ne permettent pas d’acquitter la dette en vingt-quatre mensualités. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En considération de la situation économique de la partie condamnée, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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