Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 janv. 2025, n° 22/03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 octobre 2022, N° F20/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/03776 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSWC
AFFAIRE :
[B] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS ET ASSOCIES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/00309
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [I]
né le 20 Avril 1957 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard AYACHE de la SELEURL EURL AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0824 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 -
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant déclaration d’appel signifiée par huissier à étude le 28 février 2023
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [I] a été engagé en qualité de chargé commercial, par la société Decoster Mailing Direct, selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2015.
La société Decoster Mailing Direct est spécialisée dans l’imprimerie. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques.
M. [I] a été en arrêt de travail du 11 avril au 17 décembre 2019.
Par requête du 10 décembre 2019, M. [I] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 802,31 à titre de rappels de salaires.
Convoqué le 31 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 janvier 2020, M. [I] a été licencié par courrier du 17 janvier 2020 pour cause réelle et sérieuse.
M. [I] a saisi, le 30 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 5 janvier 2021, la liquidation judiciaire de la société Decoster Mailing Direct a été prononcée et la SARL Miquel Arras et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 19 octobre 2022, notifié le 25 novembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] est mise hors de cause ;
Dit que les faits ne sont pas prescrits
Dit que le licenciement de M. [B] [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société SAS DECOSTER MAILING DIRECT en liquidation judiciaire la créance de M. [B] [I] aux sommes de :
— 1622,33 euros bruts au titre de rappel de salaire dû au titre de la période d’octobre, novembre et décembre 2019,
— 162,23 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 1310,62 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 131,06 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents
— 1500,00 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que l’exécution provisoire s’appliquera dans les conditions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
Dit que les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l’article
R.1454-14 du code du travail courent à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et d’orientation.
Dit que l’exécution provisoire s’appliquera dans les conditions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
Dit que les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l’article
R.1454-14 du code du travail courent à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
S’agissant des créances indemnitaires, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe.
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [B] [I] du surplus de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Le 22 décembre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
Déclarer M. [B] [I] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] est mise hors de cause.
Dit que le licenciement de M. [B] [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Fixe au passif de la société SAS DECOSTER MAILNG DIRECT en liquidation judiciaire la créance de M. [B] [I] aux sommes de :
1.622,33 euros bruts au titre de rappel de salaire dû au titre de la période d’octobre novembre et décembre 2019.
162,23 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents.
1310,62 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis.
131,06 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
1.500 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté M. [B] [I] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau
A titre principal :
— Sur la nullité du licenciement de M. [I] fondé sur des motifs discriminatoires.
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DECOSTER MAILING DIRECT la somme de 50 000 euros nets de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. [I] :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DECOSTER MAILING DIRECT la somme de 22 000 euros nets de dommages intérêts,
A titre constant :
Dire et juger l’arrêt à venir opposable à l’UNEDIC AGS Délégation CGEA de [Localité 6] suite à son assignation en déclaration d’arrêt commun en date du 19 avril 2023.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DECOSTER MAILING DIRECT les rappels de salaires, congés payés, indemnité de préavis suivants :
Rappel de salaire 10/19, 11/19 et 12/19.. .. 5 270 euros bruts
Congés payés afférents……. 527 euros bruts
Rappel indemnité compensatrice congés payés'2 725,46 euros bruts
Indemnité compensatrice de préavis Agents de maitrise – ¿ mois'.. 2 200 euros bruts
Congés payés afférents'220 euros bruts
Article 700 du CPC… 3 500 euros
Assortir la décision de la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
Condamner les intimées aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2023, la SARL Miquel Arras et associés demande à la cour de :
Dire le conclure (sic) recevable et bien-fondé dans son appel incident,
Infirmer partiellement le jugement entrepris,
Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes sauf à donner acte au concluant de ce qu’il ne s’oppose pas à la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 1 310,70 euros de rappel de salaire outre 131,06 euros de congés payés.
Dire la décision à intervenir opposable au CGEA qui devra sa garantie.
Par exploit d’huissier en date du 28 février 2023, M. [I] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS CGEA de [Localité 6].
L’AGS CGEA de [Localité 6] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
Lors de l’entretien que nous avons eu, le mercredi 8 janvier 2020, et pour lequel vous aviez été convoqué par lettre recommandée en date du 30 décembre 2019 et reçu le 31/12/19, nous vous avons indiqué le motif qui nous amenait à envisager votre licenciement.
Ce motif, nous vous le rappelons :
« Suite à un problème informatique de votre ordinateur, nous avons le 24 décembre 2019, à votre demande ouvert votre boîte électronique et constaté que vous n’aviez aucun dossier personnel mais uniquement des dossiers professionnels.
Ce même jour, nous nous sommes également aperçus que plusieurs courriels que vous avez reçus émanaient de votre épouse, madame [M] [I].
Trois d’entre eux ont particulièrement retenus notre attention :
— 06/11/2017: Demande d’avis de votre courriel à un de nos clients, CA
Publishing/Périmédias pour [H] [R]»
— 15/12/2017 : Echanges de courriels avec votre épouse, directement envoyés au groupe
Dupliprint, imprimerie où elle travaille, lui indiquant qu’elle aurait de meilleurs prix à la SiB ou chez Guillaume, sociétés directement concurrentes de la nôtre.
— 11/04/2018 : Courriel de prospection rédigé par votre épouse (ce que vous avez d’ailleurs admis lors de notre entretien), concernant la mise en place d’une nouvelle colle. Cette argumentation commerciale destinée à prendre l’avantage sur nos concurrents ne devant pas être diffusée à votre épouse qui travaille également pour une imprimerie.
Ces faits ci-dessus rappelés sont un manquement complet à votre obligation de discrétion et marquent une volonté de nuire à l’entreprise par des actes de concurrence déloyale.
Quoique ces derniers aient pu justifier votre licenciement pour faute grave, nous avons, compte-tenu de votre situation, décidé de ne vous signifier par la présente que votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (') ».
Sur la nullité du licenciement :
Le salarié conclut à la nullité du licenciement pour avoir été licencié en raison de son état de santé à son retour d’arrêt maladie pour des faits prétendument découverts par l’employeur pendant son arrêt de travail sans que ne soit établi aucun manquement réel à l’égard de l’employeur.
Le salarié ajoute que son licenciement serait également une mesure de rétorsion à l’instance en référé qu’il introduisait juste avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L. 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Le droit d’ester en justice et d’y défendre ses intérêts constitue une liberté fondamentale prévue aux articles 6 et 10 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Selon l’article L. 1134-4 du code du travail, est nul le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice.
Il est constant que le salarié a repris son activité le 18 décembre 2019 après un arrêt de travail de huit mois, et qu’il a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 802,31 à titre de rappel de salaires, par requête du 10 décembre 2019, soit peu de temps avant l’engagement de la procédure de licenciement le 31 décembre 2019.
Il convient donc d’examiner le bien-fondé du licenciement prononcé et d’apprécier si celui-ci est étranger à toute discrimination en raison de l’état de santé et de l’arrêt de travail ainsi que de l’instance introduite précédemment par le salarié.
Sur le licenciement :
Sur la prescription des griefs :
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
M. [I] soutient que les griefs sont prescrits et que les trois courriels retrouvés sur son ordinateur ne sont ni litigieux, ni préjudiciables.
S’agissant de la prescription des griefs, l’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
Le salarié affirme que tous les mails reçus sur sa messagerie professionnelle parviennent également en temps réel sur l’ordinateur fixe qui lui est dédié au siège de l’entreprise, lequel ordinateur est en accès libre et sa messagerie consultable sans aucun mot de passe.
Le salarié affirme que Mme [L], directrice de la société, n’ignore pas cet accès libre qu’il utilisait régulièrement depuis le début du contrat de travail, et que c’est à partir de cette adresse électronique que les mails professionnels pouvaient être exploités par l’employeur.
Le salarié conclut que les griefs retenus à son encontre ont été connus de l’employeur dès la réception des trois mails en cause et non pas de façon fortuite en consultant son ordinateur. Il soutient que de ce fait, les griefs sont largement prescrits.
Les trois courriels litigieux reprochés au salarié datent du 6 novembre et 15 décembre 2017 et du 11 avril 2018.
Alors que ces trois courriels ont été adressés ou reçus sur la messagerie professionnelle de M. [I] et étaient accessibles uniquement sur son ordinateur professionnel même dénué d’accès protégé, l’employeur justifie par la production aux débats du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 24 décembre 2019 qu’il n’a eu connaissance des faits reprochés qu’à cette date, l’accès libre à l’ordinateur n’étant pas un élément pertinent pour démontrer le contraire. Si bien que les faits n’encourent aucune prescription.
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte du contrat de travail en son article cinq que M. [I] était strictement tenu au respect du secret professionnel et qu’il s’interdisait de divulguer à des tiers les secrets de fabrication, les méthodes commerciales et de façon plus générale des informations relatives à la société dont il aurait connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Selon le procès-verbal de constat communiqué, il est établi un échange de courriels en date du 15 décembre 2017 entre le salarié et son épouse Mme [M] [I], selon lequel M. [I] indiquait à son épouse « La Sib et Guillaume, tu auras les meilleurs prix. ». Ce à quoi répondait Mme [M] [I] : « merci ».
Le liquidateur expose sans être contredit utilement sur ce point, que le salarié a recommandé deux autres imprimeurs à son épouse.
En effet, le salarié qui ne conteste pas que son épouse travaillait au sein de la société Dupli Print, ne justifie pas de ce que la société Decoster n’était pas en capacité de répondre à la demande exprimée par son épouse, Mme [I] et aux besoins de l’employeur de cette dernière, s’agissant d’un projet d’impression d’une brochure de 48 pages à 5000 exemplaires.
La pièce n° 17 produite par l’appelant portant sur le descriptif du parc des machines de l’imprimerie Decoster ne présentant pas de valeur probante à cet égard.
Alors qu’aux termes de son courriel, le salarié conseille à son épouse deux sociétés concurrentes pour leurs meilleures conditions tarifaires, l’objection du salarié selon laquelle il n’aurait pas seulement conseillé ces sociétés à son épouse pour leurs qualités professionnelles, mais en raison des liens de parenté existant entre Mme [L], directrice de la société Decoster, et le directeur commercial de l’imprimerie SIB et le directeur de l’imprimerie Guillaume, est inopérante.
Le conseil par le salarié à son épouse de deux sociétés concurrentes est démontré. Partant le manquement par le salarié à son obligation de loyauté est établi.
Aux termes de l’échange du 6 novembre 2017 entre M. [I] et son épouse, il est établi que le salarié sollicitait l’avis de cette dernière en ces termes : « Chérie, voici le mail exact envoyé à [H]. Donne-moi ton avis. Ce à quoi Mme [I] lui répondait : « ça n’a rien de déplacé, mais un peu bizarre pour un message pro. Bisous. ».
Le salarié ajoutait : « Donc je ne fais rien ». Son épouse lui répondait en ces termes : « Ne fais rien, mais si tu n’as pas de nouvelles d’ici la fin de la semaine, rappelle-la.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société reprochait au salarié d’avoir fait valider par son épouse une relance à un client ' Mme [H] [R]- au lieu d’une validation par sa hiérarchie.
Il résulte de cet échange de mails, entre le salarié et son épouse, une demande de validation à cette dernière d’un message qu’il projetait d’adresser à un client, alors que Mme [I] travaillant dans une société concurrente n’avait pas à connaître des informations relatives à la société Decoster Mailing Direct.
Le grief est établi.
Selon le troisième échange en date du 11 avril 2018 il est établi que l’épouse du salarié lui adressait un courriel de prospection rédigé par elle-même concernant la mise en place d’une nouvelle colle.
Le salarié explique que devant réaliser un mail d’information sur un projet très technique et que n’étant pas certain de sa rédaction, il a demandé à son épouse d’essayer de réfléchir avant diffusion, à un texte plus moderne et attractif et donc plus efficace.
Il n’en résulte pas moins que ce faisant, le salarié contrevenait à son obligation de respect du secret professionnel et à l’interdiction de divulgation des méthodes commerciales, Mme [I] son épouse étant en tout état de cause un tiers à la société, dont il convient d’observer au surplus qu’elle était salariée d’une société concurrente.
En définitive, les deux griefs avérés et imputables au salarié, sont suffisamment sérieux pour justifier du licenciement.
Il suit de ce qui précède que le licenciement est justifié par des éléments étrangers à toute discrimination.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la détérioration de ses échanges avec l’employeur pendant son arrêt de travail, n’est pas établie au regard de la pièce n° 8 versée aux débats.
Certes, le salarié a signalé à diverses reprises à l’employeur des anomalies relatives au maintien de son salaire et au versement des indemnités journalières, sans pour autant que soit établie une dégradation des échanges.
Par ailleurs, la seule chronologie des faits, à savoir la reprise de son activité par le salarié le 18 décembre 2019 et l’introduction d’une instance judiciaire le 10 décembre 2019, est inopérante à établir que le réel motif de son licenciement est lié à son action en justice ou à l’arrêt de travail.
Par voie de conséquence, la demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité du licenciement sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [I] fondé et en ce qu’il a débouté ce dernier de ses demandes subséquentes.
Sur les rappels de salaire d’octobre, novembre et décembre 2019 :
Le salarié demande un rappel de salaire à hauteur de 5 270 euros bruts pour la période d’octobre à décembre 2019.
Le salarié allègue que les règles en vigueur s’agissant du maintien de salaire n’ont pas été respectées par l’employeur. Il ajoute la société Decoster persiste à ignorer l’explication et le rappel sur sa réclamation qui porte sur le plafond maximum conventionnel de cinq mois de salaires sur 12, qui selon le salarié n’a pas à inclure les indemnités journalières dans son montant.
Le mandataire liquidateur conclut au rejet de cette demande sur le fondement de la convention collective applicable.
L’article 514 de la convention collective applicable stipule que « Après un an de présence dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident même non imputable au travail constaté par certificat médical, l’entreprise verse la somme nécessaire pour compléter au niveau du traitement d’activité le total des prestations réglées par les divers organismes de prévoyance auxquels participe l’entreprise et que le total des compléments bruts versés par l’entreprise ne pourra, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, excéder un montant correspondant à la valeur de 5 mois d’appointements bruts réactualisés.
Sous sa pièce n° 11, le salarié communique les décomptes de l’assurance-maladie qui, tel que relevé par le mandataire liquidateur ne comportent pas ceux de la période :
— du 3 au 16 décembre soit la somme de 585,13 euros pour 13 jours à 45,01 euros,
— du 26 septembre au 2 octobre 2019, soit la somme de 270,01 euros pour six jours à 45,01 euros,
Il est établi que sur la période d’arrêt de travail, le salarié a perçu 11 117,47 euros d’indemnités journalières.
Il résulte des bulletins de salaire communiqués aux débats que l’employeur a maintenu les salaires suivants :
— Avril 2019= 1609,20 euros de salaire,
— mai 2019 =2 500 euros de salaire et 110,65 euros de commissions,
— juin 2019= 2 500 euros de salaire et 1 556,97 euros de commissions,
— juillet 2019= 2 500 euros de salaire et 1 556,97 euros de commissions,
— août 2019 = 2 500 euros de salaire et 1 556,97 euros de commissions,
— septembre 2019 = 890,80 euros de salaire et 1 556,97 euros de commissions,
— octobre 2019 =1 556,97 euros de commissions.
Le mandataire liquidateur relève justement que l’employeur a maintenu cinq mois de salaire à 2 500 euros correspondant au salaire de base et cinq mois de commission à 1 556,97 euros ce à quoi s’ajoute 110,65 euros au titre des commissions au mois de mai 2019.
La cour observe que le salarié, sans s’expliquer aux termes de ses conclusions sur le montant de son calcul, se limite à un renvoi à sa pièce n° 8 qui sont des courriels échangés par M. [I] ou son épouse, avec l’employeur du 18 novembre 2019 au 4 février 2020, sur la question du maintien de salaire.
Aux termes de ces échanges, le salarié revendique à tort un salaire moyen brut d’avril 2018 au mois de mars 2019 à hauteur de 4 433,57 euros sur lequel il fonde ses calculs.
En effet, d’une part, il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que sur cette période le salaire brut moyen était de 2 500 euros et d’autre part, que le mandataire liquidateur objecte à juste titre que la convention collective ne stipule pas l’intégration des primes au calcul du salaire brut devant être maintenu.
Il suit de ce qui précède que la demande du salarié n’est pas fondée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
Le salarié soutient avoir été contraint de prendre d’office et d’autorité des congés payés lors de son entretien le 18 décembre 2019 avec la directrice.
Le salarié communique (pièce n° 3) une autorisation de congés payés sur la période 2019/2020 régulière en la forme datée du 19 décembre 2019 et comportant la signature du salarié. Ce dernier ne justifie d’aucune contrainte à la signature de cette autorisation de congés.
Il a été justement relevé par les premiers juges que les échanges entre le salarié et l’employeur produits aux débats ne font mention d’aucune contestation du salarié à ce titre.
En l’état des pièces produites, la demande du salarié ne peut prospérer. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 2 200 euros bruts au titre du solde de son préavis outre 220 euros bruts au titre des congés payés afférents
L’article 508 de la Convention collective applicable stipule que pour les cadres et assimilés le préavis est de deux mois après deux ans de présence, plus un quart de mois par année supplémentaire.
Le salarié avait 4 ans, 1 mois et 24 jours d’ancienneté. Le préavis du salarié était donc de deux mois, plus 2 × ¿ de mois, soit deux mois et demi.
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de délai congé et non au salaire moyen.
Observation faite que le mandataire liquidateur rétorque à juste titre que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin c’est-à-dire le 17 janvier 2020.
En l’espèce, au vu des bulletins de paye et à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de délai congé, il convient de faire droit à la demande en fixation au passif de la liquidation de la société de la créance de M. [I] à hauteur de la somme de 1310,60 euros bruts, outre 131,06 euros bruts au titre des congés payés afférents par voie de confirmation du jugement.
Sur les intérêts moratoires :
Par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce le cours des intérêts moratoires est suspendu. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6].
La garantie de l’AGS doit s’exercer dans le cadre des limites légales.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency rendu le 19 octobre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de LILLE, en ce qu’il a fixé au passif de la société de la liquidation de la société Decoster Mailing Direct la somme de 1622,33 euros bruts au titre des rappels de salaire d’octobre à décembre 2019, outre 162,23 au titre des congés payés afférents, en ce qu’il a dit que les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l’article R.1454-14 du code du travail courent à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts à la date à laquelle le présent jugement est mis à disposition pour les créances indemnitaires, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [B] [I] de sa demande de rappels de salaire d’octobre à décembre 2019,
Dit qu’en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit que la garantie de l’AGS s’exercera dans le cadre des limites légales,
Rejette la demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Decoster Mailing Direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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