Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 sept. 2025, n° 23/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 mai 2023, N° 21/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01836
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6J7
AFFAIRE :
[P] [K]
C/
Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00942
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [K]
née le 09 Septembre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LARROQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 111
APPELANTE
****************
Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE
N° SIRET : 775 .69 1.1 32
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel SZULMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Mme Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [K] a été engagée par la société La France Mutualiste par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 décembre 2009, avec reprise d’ancienneté au 22 septembre 2009, en qualité de gestionnaire polyvalent.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la mutualité.
A compter du 1er juillet 2017, Mme [K] a exercé la fonction de gestionnaire confirmée.
Par lettre du 16 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, qui s’est tenu le 30 juillet 2020, puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 18 août 2020.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 6 mai 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société la France Mutualiste au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— reçu la demande de la société France Mutualiste au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais n’y a pas fait droit,
— laissé les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration au greffe du 28 juin 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau :
— condamner la société France Mutualiste à lui payer :
* 29 702,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société La France Mutualiste demande à la cour de :
— écarter des débats la pièce n°9 de Mme [K] « analyse des griefs »,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont applicables au litige et débouter Mme [K] de sa demande tendant à obtenir une indemnisation supérieure à 3 mois de salaire, soit la somme de 8 910,75 euros, sans dépasser 6 mois de salaire, soit la somme de 17 821,50 euros,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025, après report de la clôture afin de permettre à Mme [K], qui le sollicitait, de conclure, mais qui n’a toutefois transmis aucune écriture à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de voir écarter la pièce n°9 intitulée « analyse des griefs »
La société France Mutualiste soutient sa demande de voir écarter cette pièce au motif que cette pièce, nouvelle en appel, ne lui a jamais été communiquée, rappelant que la communication de pièces doit être spontanée et que le juge peut écarter des débats une pièce qui n’a pas été communiquée en temps utile.
Mme [K] ne répond pas sur ce point.
***
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, dont il est admis qu’il énonce un principe directeur du procès, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
Il ne peut donc fonder sa décision que sur les pièces qui ont été communiquées à l’adversaire et qui ont pu être discutées par lui.
Il en résulte que les pièces non communiquées doivent être écartées des débats.
Ainsi la pièce n°9 de l’appelante, en l’absence de toute réaction de sa part alors même que cette difficulté de communication de pièce était spécifiquement soulignée dans les conclusions de l’intimée signifiées le 20 décembre 2023, doit être écartée des débats.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le mercredi 29 juillet 2020 au siège
Mutualiste à [Localité 3]. Cet entretien s’est déroulé en présence de Mme [I] [D], responsable du pôle adhérents de la DGA et de Mme [E] [R] Responsable Carrière et Développement. Lors de cet entretien vous avez choisi de vous faire assister par M. [C] [J], Représentant du Personnel.
Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et avons recueilli vos explications :
— Vous avez clôturé des tâches qui vous étaient attribués au sein de l’outil Gra@l alors que vous ne les aviez pas traités. Ci-dessous, à titre d’exemple, et sans que ceux-là ne soient exhaustifs :
* En date du 13 mai 2020 le dossier 612949 vous a été affecté pour une régularisation. Le 8 juin 2020 vous avez clôturé cette tâche au sein de l’outil de gestion Gra@l sans l’avoir traitée. Suite à ce manquement de votre part nous avons reçu le 2 juin 2020, de la part de l’adhérent concerné, M. [V] [G], un courrier de réclamation adressé à la Direction Générale, mentionnant que le traitement de sa demande de régularisation n’avait pas été traité.
* Concernant le dossier 694047 de notre adhérent M. [U] [T], il vous a été attribué le 28 mai 2020 et vous l’avez clôturé le 8 juin 2020 alors que le traitement apporté à ce dossier était non conforme. En effet, vous avez transféré toutes les échéances de rente à la même date, sans avoir l’accord préalable de notre adhérent, alors que la demande initiale était de transférer chacune des rentes aux dates d’effet correspondantes soit au titre de 2019. En conséquence nous n’avions pas les justificatifs fiscaux nécessaires à fournir à notre adhérent. Il s’agit pourtant d’une tâche élémentaire de votre fonction. Suite à ce manque de professionnalisme de votre part nous avons reçu des réclamations du réseau commercial par courriel en date du 9 juin 2020 puis une réclamation du pôle Excellence Opérationnelle en date du 11 juin 2020.
* En date du 30 avril 2020 nous avons reçu une réclamation du réseau commercial par courriel au sujet du dossier 946560 concernant un remboursement partiel d’avance pour notre adhérent M. [Z] [B]. Vous avez validé la demande de la conseillère sans traitement ni alerte de votre part sur un éventuel blocage spécifique. Vous avez reçu la tache en date du 8 avril 2020 et l’avez clôturée le 17 avril 2020. La conséquence a été que la demande de notre adhérent n’a pas été traitée lorsqu’il nous l’a adressée mais seulement un mois et demi plus tard lorsque la réclamation émanant de notre adhérent est remontée au pôle Excellence Opérationnelle qui s’est chargé de la régularisation de ce dossier.
— Par ailleurs, à plusieurs reprises, vous avez remis, dans l’outil Gra@l des tâches qui vous avaient été assignées spécifiquement par votre responsable hiérarchique. Malgré plusieurs rappels des consignes du fonctionnement de votre pôle d’activité, (par exemple le courriel du 2 juin 2020), vous avez persisté dans ce comportement sans en avertir votre responsable comme cela vous avait été explicitement demandé. Ce comportement a pour conséquence de désorganiser le fonctionnement du pôle adhérent et de charger les autres membres de votre équipe de tâches qui vous ont été assignées initialement. De surcroit vous avez agi sans en informer votre hiérarchie au préalable.
— Le 11 juin 2020 vous avez traité une adhésion, dossier 928884 mais vous n’avez pas finalisé le dossier. En effet, vous n’avez pas procédé à la remise pour transmettre un chèque à la Trésorerie, c’est seulement suite à une relance de votre responsable le 15 juin 2020 que vous avez transmis la remise. Il s’agit d’une procédure qui vous avait été expliquée à plusieurs reprises par votre responsable, elle est également disponible au sein de l’outil documentaire DGADoc et malgré les moyens donnés cette situation s’est reproduite à plusieurs reprises.
— Également concernant le sujet des avances traitées en octobre et novembre 2019, votre responsable vous a adressé une demande de régularisation le 19 mai 2020 concernant neuf avances que vous avez traitées de manière erronée. En effet, vous avez prorogé les avances sans en faire la demande aux adhérents concernés au préalable. Malgré plusieurs relances de votre hiérarchie vous n’avez pas respecté la procédure indiquée dans DGADoc. Et vous n’avez pas non plus régularisé votre erreur.
— Vous avez reçu plusieurs demandes et relances de votre hiérarchie afin de vous permettre de suivre les neufs modules de formation en e-learning correspondants à votre métier et indispensables à l’exercice de vos fonctions. Malgré les multiples relances et les rendez-vous qui vous ont été fixés dans votre calendrier (tous les vendredis de 10h30 à 11h30 depuis le 10 avril 2020), vous n’avez suivi aucun de ces modules sans en informer votre responsable hiérarchique au préalable ni même donner des explications à ce sujet.
Lors de l’entretien vous avez en partie nié les faits et vous nous avez apporté vos explications. Ces dernières ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Votre négligence, votre manque de professionnalisme, votre insubordination vis-à-vis des demandes de votre hiérarchie et du respect des procédures ont pour conséquence de fortement dégrader l’image de l’entreprise auprès de nos adhérents et impacte l’organisation du travail d’équipe de votre pôle. Il est inacceptable pour l’entreprise de tolérer une telle situation.
Dans ce contexte de négligence et de manque de professionnalisme de votre part, il devient impossible de maintenir notre relation contractuelle. Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Mme [K] poursuit l’infirmation du jugement, faisant exclusivement valoir qu’un motif d’insuffisance professionnelle ne peut jamais fonder un licenciement disciplinaire et qu’en l’espèce, l’employeur l’ayant convoquée pour un motif disciplinaire à un éventuel licenciement ne pouvait ensuite la licencier pour une insuffisance professionnelle.
L’employeur réplique que c’est le contenu de la lettre de licenciement qui permet d’apprécier si l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire et non la lettre de convocation à un éventuel licenciement, soulignant que Mme [K] se contente de soutenir que son licenciement aurait été prononcé sur le terrain disciplinaire sans répondre aux nombreuses pièces communiquées par l’employeur pour justifier du bien-fondé du licenciement.
***
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L. 1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
En outre, il est constant que l’employeur qui licencie un salarié pour insuffisance professionnelle doit avoir respecté son obligation d’adaptation du salarié à l’évolution de son poste de travail résultant de l’article L. 6321-1 du code du travail.
Aussi le licenciement pour insuffisance professionnelle est injustifié s’il apparaît que les erreurs du salarié sont directement imputables à un manque de formation.
A titre préalable, la cour rappelle qu’il est de principe que c’est le motif contenu dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du motif du licenciement, en sorte que le moyen de Mme [K], qui soutient avoir été convoquée pour un motif disciplinaire et qui ne pouvait donc ensuite être licenciée pour insuffisance professionnelle, est inopérant, la lettre de licenciement ne se situant pas sur le terrain disciplinaire.
En l’espèce et en substance l’employeur reproche à sa salariée de multiples négligences dans la tenue des dossiers, notamment en clôturant des tâches sans les avoir traitées, ou avec retard, entraînant des réclamations, en traitant les dossiers de manière non conforme ou en ne les régularisant pas, entraînant pour l’un des dossiers une absence de justificatif fiscal correspondant, en ne traitant pas les tâches qui lui étaient assignées, entraînant des réclamations du réseau commercial et du Pôle Excellence Opérationnelle, outre qu’il lui reproche de ne pas avoir suivi les formations indispensables à l’exercice de ses fonctions.
L’employeur verse à ce titre :
— la lettre de réclamation du 19 mai 2020 d’un adhérent, M. [G], se plaignant de l’absence de traitement de son dossier, dossier dont Mme [K] avait la charge,
— divers échanges d’e-mails, intervenus entre le 28 mai et le 11 juin 2020, qui établissent que le dossier d’un autre adhérent (M. [T]) a été traité de manière non conforme par la salariée, entraînant un problème de justificatif fiscal pour l’adhérent,
— divers e-mails entre janvier et juin 2020 de la responsable hiérarchique de Mme [K] qui démontrent que les tâches demandées à la salariée n’étaient soit pas traitées, soit traitées avec retard ou encore mal enregistrées,
— divers échanges d’e-mails entre novembre 2019 et juin 2020 de sa hiérarchie qui rappellent à la salariée les consignes de fonctionnement du service,
— divers e-mails entre février et avril 2020 de sa responsable hiérarchique qui demandent à la salariée de suivre les formations e-learning et le tableau des heures de formation correspondantes qui établissent que la salariée n’a suivi aucune formation au cours de cette période en dépit des relances.
Il résulte de ces éléments que l’employeur démontre que Mme [K] s’est révélée dans l’incapacité d’exécuter son travail de façon satisfaisante, clôturant des dossiers sans les traiter, ou les traitant avec retard ou de manière erronée, entraînant des difficultés récurrentes pour son service, et ce en dépit de rappels et relances de sa hiérarchie et qu’en conséquence l’insuffisance professionnelle invoquée est établie.
Au demeurant, il sera observé que si l’employeur produit notamment de multiples mails pour justifier l’insuffisance professionnelle qu’il invoque, ainsi que les lettres de réclamation des adhérents, notamment celle de M. [G], Mme [K] de son côté ne justifie ni ne produit le moindre élément pour contester les griefs avancés par son employeur.
La cour observe en outre que Mme [K] n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’employeur n’aurait pas mis à sa disposition les moyens humains et matériels lui permettant d’assumer ses fonctions, ni qu’une formation aurait été nécessaire à l’accomplissement des tâches lui incombant, son employeur, au regard des pièces versées évoquées plus haut ayant au contraire sollicité la salariée afin qu’elle suive des formations e-learning qu’elle a choisi de ne pas suivre sans en expliquer la raison.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens d’appel.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le rejet des débats de la pièce n°9,
Condamne Mme [P] [K] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d’appel,
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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