Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 19 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7SU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation de départage d’Évreux en date du 17 avril 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de Paris plaidant par Me GUILLOTON
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée Me Anne-Laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 1er octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, devant M. Erick TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [K] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2018 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine en qualité d’assistante commerciale.
Par avenant au contrat de travail du 12 janvier 2022 Mme [D] [K] a été nommée à l’agence de [Localité 5] en qualité de conseiller affaires professionnelles.
Le 27 mai 2023 Mme [D] [K] a été placée en arrêt de travail maladie.
Au cours de l’arrêt de travail, Mme [D] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évreux par requête reçue le 24 janvier 2024 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2025 le conseil de prud’hommes d’Évreux a :
— dit que Mme [D] [K] a été victime de harcèlement moral ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— fixé les salaire mensuel moyen de Mme [D] [K] à la somme de
2 877,52 euros bruts ;
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie- Seine à payer à Mme [D] [K] les sommes suivantes :
* 5 755,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 575,50 euros bruts de congé payés y afférents,
* 8 632,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 17 262,23 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 12 458,66 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période entre le 1er janvier 2021 et le 24 mai 2023, outre 1 245,86 euros bruts de congés payés y afférents,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [D] [K] au titre du travail dissimulé,
— rejeté les demandes de Mme [D] [K] au titre d’un manquement à l’obligation de prévention des risques psychosociaux et pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe reçue le 15 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 10 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine a fait assigner en référé Mme [D] [K] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience de renvoi du 1er octobre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions datées du jour de l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
à titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes d’Évreux, en ce qu’il ordonne l’exécution provisoire dans la mesure où elle entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
à tire subsidiaire,
— ordonner en application de l’article 517 du code de procédure civile au titre d’un aménagement de l’exécution provisoire la consignation du montant des consignations inhérentes à la rupture du contrat de travail de Mme [K] à la Caisse des dépôts et consignations, soit les sommes suivantes :
* 5 755,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 575,50 euros bruts de congé payés y afférents,
* 8 632,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement et,
* 17 262,23 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— arrêter l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il ordonne le prononcé de la résiliation judiciaire.
De son côté, Mme [D] [K], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions datées du jour de l’audience, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine de sa demande tant d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes d’Évreux du 17 avril 2025 que de l’aménagement de cette dernière par la consignation du montant des sommes portant sur l’exécution du contrat de travail de Mme [D] [K] et ;
— condamner reconventionnellement la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel Normandie-Seine à régler à Mme [D] [K] une somme de 4 536 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R. 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Par ailleurs, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Quant à l’article 517-1 du même code il dispose : « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce, le conseil de prud’hommes d’Évreux a ordonné l’exécution provisoire du jugement pour l’ensemble de ses dispositions.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que les conditions cumulatives prévues sont remplies pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine fait valoir au titre du moyen sérieux d’infirmation que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit reposer sur des manquements graves, que le premier juge se contredit en considérant qu’elle a satisfait à son obligation légale de sécurité et en retenant des manquements, alors que Mme [D] [K] ne produit qu’une seule attestation d’une personne, qui n’était pas témoin des faits qu’elle relatait.
L’appréciation menée par le premier juge repose sur le cadre législatif approprié qu’il a rappelé précisément, à savoir les dispositions des articles L.1132-1,
L.1152-1, L.1154-1 du code du travail.
Le conseil de prud’hommes d’Évreux a motivé sa décision de résiliation du contrat de travail de Mme [D] [K] en s’appuyant d’une part, pour rechercher les éléments laissant supposer de l’existence d’un harcèlement moral, sur une attestation d’une supérieure hiérarchique de l’intimée auprès de laquelle elle s’était entretenue, des éléments médicaux relatifs à l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif, ainsi qu’une enquête interne diligentée par l’employeur confiée à un tiers sur les conditions de travail au sein de l’agence bancaire de Vernon, et d’autre part, sur l’examen des moyens de preuve et arguments de l’employeur, en particulier l’enquête interne confiée à un cabinet extérieur, pour former sa conviction comme le prévoit la loi.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine ne justifie pas de l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner si l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evreux entraînerait des conséquences manifestement excessives, autre condition cumulative, de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation
Subsidiairement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine demande de voir ordonner une consignation pour la somme de 32 225,33 euros, en se fondant sur l’article 517 du code de procédure civile. Elle indique, en l’estimant contestable, qu’au cours de la procédure de référé devant la juridiction du premier président, Mme [D] [K] a fait pratiquer le 5 août 2025 une saisie pour un montant de 21 326,31 euros.
Quant à cette demande Mme [D] [K] considère qu’elle est dénuée de pertinence compte tenu des mesures d’exécution d’ores et déjà effectuées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine n’ayant pas contesté devant le juge de l’exécution la légitimité des saisies effectuées.
En droit, l’article 517 du code de procédure civile dispose : « L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
L’article 523 du même code dispose : « Les demandes relatives à l’application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi. »
Il convient d’autoriser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie- Seine à consigner la somme de 32 225,33 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations, Mme [D] [K] ne s’expliquant pas sur l’objectif de la saisie pratiquée au cours de la procédure spécifique engagée en vue de faire arrêter l’exécution provisoire, ni plus généralement sur sa situation, de telle sorte qu’il apparaît opportun de préserver les intérêts de l’appelante.
Au surplus, les pièces communiquées en cours de délibéré par Mme [D] [K], sans avoir fait l’objet d’une autorisation, ne permettent pas d’écarter la poursuite de cette préservation dès lors qu’elles font ressortir pour le couple de l’intéressée, un endettement supérieur d’environ deux fois aux avoirs.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine les dépens de la présente instance, et pour le même motif tiré de l’équité de débouter Mme [D] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie- Seine d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux le 17 avril 2025 (2024-00013045) ;
Autorise la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine à consigner la somme de 32 225,33 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin de garantir les conséquences liées à l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 17 avril 2025 (2024-00013045) dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine aux dépens ;
Déboute Mme [D] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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