Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 mars 2025, n° 25/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 Mars 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/01722 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG4Y
Appel contre une décision rendue le 20 février 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [6]
comparant assisté de Maître Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
ATMP DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [N] [K] – Tiers requérant
non comparant
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 10 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 14 février 2025 concernant [E] [J], à la demande d’un tiers prise par le directeur du centre hospitalier de [6].
Vu la décision du 17 février 2025 prolongeant la mesure de soins sans consentement prise par le directeur du centre hospitalier De [6].
Par requête du 18 février 2025, le directeur du centre hospitalier de [6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [E] [J] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 28 février 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le jour même, [E] [J] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « J’ai été hospitalisé par les forces de l’ordre alors que je ne représentais aucun danger. J’ai refusé de prendre un médicament car le traitement me fatigue (fait baisser ma tension) alors que l’article 4.4 des droits des usagers me donne e droit de refuser en gros tout traitement médical d’après le ministre de la santé et des solidarités. »
Vu le certificat médical du 06 mars 2025 dressé par le docteur [Z] qui certifie que M. [J] est : « Patient connu du secteur depuis plusieurs années, habituellement suivi au CSA de [Localité 8], hospitalisé en urgences te 14/02/2025 via l’hôpital [5] pour troubles du comportement au foyer avec menaces hétéro-agressives envers d’autres usagers et des agents de ménage, dans un contexte de décompensation psychotique suite à une rupture de soins et de suivi.
Ce jour, le patient est de contact calme suite à la reprise du traitement.
Cependant, il est dans le déni complet de ses troubles. On note la persistance d’une logorrhée importante avec des idées délirantes de persécution centré sur la législation et le droit. On ne note aucune critique des troubles du comportement à l’origine de son hospitalisation. La fragilité de son état clinique nécessite la poursuite des soins en milieu spécialisé pour une amélioration suffisante. »
Par ses conclusions déposées le 10 mars 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la mesure. Elle fait valoir que le dernier avis médical établi le 6 mars 2025 par le Docteur [Z] souligne que l’état de santé psychique de Bruno [J] a évolué positivement tout en considérant que la situation reste fragile et que la sortie d’hospitalisation est encore prématurée.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 mars 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [E] [J] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Le curateur, régulièrement convoqué ne s’est pas présenté ni fait représenter.
[E] [J] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [Z] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [E] [J] a déclaré qu’il aspire à se désintoxiquer de l’alcool et souhaiterait un logement indépendant et décent. Il explique qu’il n’a pas eu une vie facile et en relate certains événements.
Le conseil de [E] [J] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, [E] [J] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que la dose d’insuline est trop importante mais qu’il est prêt a reprendre son traitement s’il le faut et voudrait surtout une cure de désintoxication de l’alcool ;
Attendu que les médecins qui ont examiné M. [J] le 13 février dernier ont relevé l’inquiétude rapportée par le directeur du foyer dans lequel l’intéressé était hébergé et qui se manifestait par une dégradation de son état physique et psychique, des troubles du comportement, des comportements hétéroagressifs et une rupture de traitement depuis le mois de juillet 2024 ; Que dans le cadre de leur examen, ils ont relevé un discours logorrhéique, des éléments délirants et un refus de soins chez ce patient connu pour un trouble psychiatrique chronique ;
Que dans son dernier certificat médical du 06 mars 2025 le docteur [Z] indique que M. [J] est plus calme depuis la reprise de son traitement mais qu’il reste dans le déni complet de ses troubles et qu’il persiste une logorrhée importante avec des idées délirantes de persécution qui sont centrées sur la législation et le droit ; Que le médecin relève également que le patient ne porte aucune critique sur les troubles du comportement qui ont conduit à son hospitalisation ; Que les propos tenus en cours d’audience établissent que l’intéressé reste encore focalisé sur le seul problème de l’alcool et de l’insuline sans appréhender la réalité des troubles du comportement qu’il a pu manifester ;
Qu’il ressort de ces différentes évaluations faites par les médecins qui ont examiné M. [J] que ses troubles sont en lien avec une pathologie psychiatrique et qu’ils nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique et que le maintien de M. [J] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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