Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 octobre 2025, n° 22/05683
TGI Paris 21 avril 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence territoriale de l'URSSAF

    La cour a jugé que l'URSSAF Centre-Val de Loire était territorialement compétente pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, ayant bénéficié d'une délégation valide.

  • Rejeté
    Tardiveté de l'appel à cotisation

    La cour a confirmé que le non-respect de la date limite n'entraîne pas d'irrégularité, mais reporte simplement le délai d'exigibilité.

  • Accepté
    Irrégularité de l'appel à cotisation

    La cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant l'appel à cotisation régulier.

  • Rejeté
    Droit à des indemnités sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnités, considérant qu'elle succombait dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, l'URSSAF Centre-Val de Loire a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait annulé un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) à l'encontre de Mme [X] pour incompétence territoriale. La juridiction de première instance avait jugé que l'URSSAF n'était pas compétente en raison de l'absence de publicité de la convention de délégation. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que l'URSSAF était compétente dès l'approbation de la convention de mutualisation, et a déclaré l'appel à cotisations régulier. Elle a confirmé la recevabilité du recours de Mme [X] mais a débouté ses demandes, condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 oct. 2025, n° 22/05683
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05683
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2022, N° 19/05083
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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