Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 24 juin 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 23/00655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 90Z
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJEJ
AFFAIRE :
Madame la comptable publique, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine
C/
[H] [G]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 9]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/00655
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me FRICAUDET
— Me DUCHESNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame la comptable publique, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier 9011
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 – N° du dossier 02-265
Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELEURL CEDRIC PUTIGNY-RAVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0019
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
La société Eurl Concept Déco Sn a été créée en juillet 2018 et avait pour dirigeant M. [H] [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception des 28 février et 30 avril 2020, le comptable public du service des impôts des entreprises a adressé à cette société deux avis de mise en recouvrement pour des manquements à ses obligations de paiement en matière de TVA pour un montant total de 88 082 euros (84 000 et 4 052 euros).
Le 3 juin 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Eurl Concept Déco Sn.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 janvier 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a fait assigner M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour l’audience du 24 mai 2023.
Il demande au tribunal de déclarer M. [G] solidairement responsable du paiement des impositions dues au comptable à hauteur de 88 052 euros sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, ainsi que sa condamnation à lui verser cette somme.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a autorisé le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à pratiquer :
' une saisie conservatoire des sommes inscrites, des valeurs mobilières et parts sociales et coffres-forts détenus par M. [G] auprès de Société générale,
' une inscription d’hypothèque provisoire sur un bien immobilier situé à [Localité 10], et a fixé à 88 052 euros la somme pour laquelle seront prises les mesures conservatoires.
Par jugement du 20 mai 2023, la liquidation judiciaire de la société Eurl Concept Déco Sn a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Lors de l’audience du 24 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, le comptable public a saisi le juge de la mise en état d’un incident. M. [G] a également saisi le juge de la mise en état d’un incident par des conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023.
Par une ordonnance rendue le 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Déclaré irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes formées au fond par M. [H] [G] visant à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de l’inscription d’hypothèque judiciaire,
' Déclaré recevable la demande, formée par M. [H] [G], visant à ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire en cas de rejet au fond de la demande du créancier,
' Déclaré irrecevables les demandes formées par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine visant à déclarer M. [H] [G] solidairement responsable du paiement des impositions dues à hauteur de 88 052 euros et à le condamner à payer cette même somme,
' Condamné le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine aux dépens exposés au titre de l’incident,
' Condamné le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à verser à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2024 pour conclusions sur les demandes subsistantes (radiation de l’hypothèque), le cas échéant désistement si les parties n’entendent pas maintenir le litige tel qu’il résulte de la présente ordonnance,
' Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 10 janvier 2024, Mme la comptable publique du Pôle de Recouvrement Social des Hauts-de-Seine a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [G].
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, Mme la comptable publique, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine demande à la cour, au visa des articles L. 267 du livre des procédures fiscales, de :
' Infirmer l’ordonnance de mise en état du 14 décembre 2023 rendue par le juge de la mise en état près la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevables les demandes formées par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine visant à déclarer M. [G] solidairement responsable du paiement des impositions dues à hauteur de 88 052 euros et à le condamner à payer cette même somme,
*déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes formées au fond par M. [G] visant à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire,
* condamné le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine aux dépens exposés au titre de l’incident,
* condamné le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
STATUANT À NOUVEAU :
' Déclarer recevable son action engagée sur le fondement de l’article L. 267 du LPF,
' Déclarer le président du tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes et inviter le cas échéant M. [G] à mieux de pourvoir devant cette juridiction,
' Ordonner le renvoi de l’affaire pour qu’il soit statué au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre,
Y RAJOUTANT :
' Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, demandes reconventionnelles de mainlevée de saisie conservatoire et de radiation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, fins et conclusions formées devant la cour d’appel de Versailles à son encontre,
' Condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC,
' Condamner M. [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, M. [G], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 267 et L. 274 du Livre des procédures fiscales, l’instruction du 6 septembre 1998, l’article R.533-6 du code de procédures civiles d’exécution et l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire :
' Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a :
* Déclaré recevable la demande, formée par M. [H] [G], visant à ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire en cas de rejet au fond de la demande au créancier,
* Déclaré irrecevable les demandes formées par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine visant à déclarer M. [H] [G] solidairement responsable du paiement des impositions dues à hauteur de 88 052 euros et à le condamner à payer cette même somme,
* Condamné le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine aux dépens exposés au titre de l’incident,
* Condamné le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à verser à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
' Juger que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent et dispose du pouvoir juridictionnel pour connaître, en tant que de besoin, de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières pratiquée son compte titre détenu auprès de la banque Société générale, sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
' Déclarer recevable sa demande formée au fond et visant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières pratiquée son compte titre détenu auprès de la banque Société générale, sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
' Juger que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent et dispose du pouvoir juridictionnel pour connaître, en tant que de besoin, de sa demande en mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sur son bien immobilier situé Paris 18ème, [Adresse 2] et [Adresse 5] sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
' Déclarer recevable sa demande formée au fond et visant à voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sur son bien immobilier situé Paris 18ème, [Adresse 2] et [Adresse 5] sur autorisation du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Evry
' Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières pratiquée son compte titre détenu auprès de la banque Société générale, sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry
' Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sur son bien immobilier situé Paris 18ème, [Adresse 2] et [Adresse 5] sur autorisation du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Evry.
Sur les frais de procédure et les dépens
' Débouter Mme la comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé (Pôle de recouvrement spécialisé) des Hauts-de-Seine de ses demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
' Condamner Mme la comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé (Pôle de recouvrement spécialisé) des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 15 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme la comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé (Pôle de recouvrement spécialisé) des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de la comptable du Pôle recouvrement spécialisé
La comptable du Pôle recouvrement spécialisé indique qu’en vertu de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, le dirigeant social peut être personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque, par des manoeuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, il a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était redevable.
Elle affirme qu’en l’espèce, son action a été engagée dans un délai satisfaisant au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et avant l’expiration du délai quadriennal de prescription de l’action en recouvrement, dès lors que les créances de TVA litigieuses ont donné lieu à l’émission de 2 avis de mise en recouvrement notifiés les 28 février 2020 et 5 mai 2020 et que le délai de prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 en application de la réglementation prise durant la période de la pandémie de Covid 19.
L’appelante affirme que ce délai satisfaisant doit être apprécié au regard des circonstances de l’espèce et n’est ni strictement fixé à deux ans, ni ne commence obligatoirement à courir à compter du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Rappelant les éléments relatifs à la société Déco Concept SN, la comptable du Pôle recouvrement spécialisé fait valoir que les impositions restant dues concernent une rétention de TVA opérée dans le cadre d’une activité de prestations de services – la société n’étant que le dépositaire des fonds encaissés.
Elle expose que les ordonnances 2020-306 et 2020-560 ont expressément prévu l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire et, partant, la suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement, ce qui doit par analogie s’analyser selon elle comme un empêchement d’agir durant cette période.
L’appelante souligne qu’à la date de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la procédure collective était toujours en cours et qu’elle y avait régulièrement déclaré ses créances, qui ont été admises à titre privilégié sans qu’elle reçoive de certificat d’irrecouvrabilité du liquidateur judiciaire.
La comptable du Pôle recouvrement spécialisé affirme que, compte tenu de l’actif déclaré par la société Déco Concept SN dans son bilan, elle ne pouvait pas déduire de l’état de cessation des paiements et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire que sa créance était définitivement irrécouvrable, sa connaissance réelle de la situation de la société n’étant intervenue que lors du dépôt de l’état des créances le 20 octobre 2020 (publié au Bodacc le 7 janvier 2021) puis à l’occasion du rapport du liquidateur judiciaire du 19 décembre 2022.
M. [G] affirme en réponse que le point de départ du 'délai satisfaisant’ imparti au comptable public pour exercer une action en recouvrement fondée sur l’article L. 267 du livre des procédures fiscales doit être fixé au jour où celui-ci pouvait conclure à l’impossibilité définitive de recouvrer la dette fiscale contre la société redevable, jour qui peut correspondre à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire lorsque le passif exigible est nettement supérieur à l’actif disponible.
Contestant que la délivrance d’un certificat d’irrecouvrabilité puisse être déterminant pour l’appréciation de ce délai, l’intimé soutient qu’en l’espèce, le point de départ du délai satisfaisant doit être fixé à la date du 8 juin 2020, date de notification à l’administration du jugement de liquidation judiciaire du 3 juin 2020 qui faisait état d’un passif de 305 085 euros et d’un actif de 49 023 euros, précisant en outre la présence de 9 salariés, le caractère irrécouvrable de la créance fiscale étant en conséquence établie.
M. [G] affirme ensuite que l’action en recouvrement a été mise en oeuvre tardivement, le délai de 2 ans et 7 mois entre le 8 juin 2020 et l’assignation n’étant pas satisfaisant.
Il soutient que la suspension des délais d’action des comptables publics prévue durant la pandémie de Covid 19 ne saurait lui être préjudiciable, étant au surplus précisé qu’à même considérer que la période de 2 mois et demi doive être déduite du temps mis par la comptable du Pôle recouvrement spécialisé pour exercer son action, celle-ci resterait en tout état de cause tardive.
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée sur ce point.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, 'sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A'.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, l’action en recouvrement engagée par Mme la comptable du Pôle recouvrement spécialisé a été engagée dans le délai de quatre ans susmentionné, l’assignation ayant été délivrée le 16 janvier 2023 alors que les avis de mise en recouvrement avaient été notifiés en février et mai 2020, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire n’ayant en outre pas été rendu à cette date.
L’instruction du 06-09-1988, BOI 12 C-20-88 relative aux action des créanciers contre les dirigeants et liquidateurs de sociétés commerciales et aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues par les articles l266 et l267 du livre des procédures fiscales prévoit que 'l’action doit être engagée dans des délais satisfaisants', précisant 'Selon la jurisprudence de la Cour des comptes, il appartient aux comptables d’accomplir, en vue du recouvrement, les diligences adéquates, complètes et rapides. Or, trop souvent, la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants sociaux intervient tardivement, parfois même alors que le comptable envisage de présenter sa créance en non-valeur. Une telle manière de faire n’est pas souhaitable. Elle se révèle inefficace à l’égard des dirigeants qui ne sont plus solvables et des personnes qui ne peuvent comprendre d’être poursuivies pour des faits par trop anciens'.
De même, le BOFIP- Impôts BOI-REC-SOLID relatif aux délais d’engagement de l’action indique que 'L’exercice de l’action ouverte aux comptables publics par l’article L. 267 du LPF est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée par l’article L. 274 du LPF (Cass. com. décision du 5 décembre 2000, n° 98-11593). La Cour de cassation a considéré que la notion d’engagement de l’action en responsabilité solidaire dans des délais satisfaisants est opposable à l’administration. Elle a estimé que ce délai satisfaisant, nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale courant à l’encontre du redevable légal, devait être apprécié souverainement par les juges du fond, tenus de justifier leur décision par une motivation suffisante. Dans une affaire, il a été relevé que les juges d’appel avaient constaté que l’état d’impécuniosité de la société était établi depuis 1991 et que l’assignation n’avait été délivrée qu’en janvier 1996 (Cass. com. décision du 26 mai 2004 n° 01-02838)'.
Il est constant que le caractère satisfaisant du délai est apprécié souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, le Service des impôts des entreprises a adressé à la société Concept Deco SN deux avis de mise en recouvrement
— le 28 février 2020 pour la somme de 84 000 euros au titre de la TVA pour la période de janvier à septembre 2019,
— le 30 avril 2020 pour la somme de 4 052 euros au titre de la TVA pour la période de mars 2020.
L’article 11 de l’ordonnance 2020-306 dispose que 's’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er.'
L’article 1er de la même ordonnance, modifié par l’ordonnance 2020-666 du 3 juin 2020, précise
que 'les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus'
C’est donc à juste titre que Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé fait valoir que le délai de prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020.
Durant cette période, un jugement de liquidation judiciaire a été rendu le 3 juin 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre à l’encontre de la société Concept Deco SN, retenant comme date de cessation des paiements le 12 mars 2020.
Il est constant que le Pôle de recouvrement spécialisé a eu connaissance de cette décision et il a d’ailleurs procédé à la déclaration de ses créances de 84 000 et 4 052 euros auprès du liquidateur judiciaire le 3 août 2020. La créance a été admise à titre privilégié suivant ordonnance du juge commissaire du 14 décembre 2020.
Le jugement de liquidation judiciaire du 3 juin 2020 mentionne que 'le débiteur emploie 9 salariés et son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social, est de 1 236 350 euros’ puis que ' le passif connu est évalué à 305 085 euros’ et 'l’actif est estimé à 49 423 euros'.
La liste des créances privilégiées a été établie par le mandataire judiciaire le 19 octobre 2020, elle fait apparaître des créances super privilégiées de 54 392, 04 euros et des créances privilégiées de 213 671, 19 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé se trouvait, dès le 3 juin 2020 et au plus tard le 19 octobre 2020, date postérieure à la suspension du délai de prescription susmentionnée, en mesure de conclure à l’impossibilité définitive de recouvrer la dette fiscale contre la société redevable.
En effet, la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée au motif que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible et la faiblesse évidente de l’actif permettait d’en déduire, sans qu’il soit besoin de davantage d’éléments comptables ou financiers, qu’il n’était pas de nature à permettre de solder le passif.
Au surplus, il y a lieu de préciser que la présence de 9 salariés de l’entreprise impliquait nécessairement leur licenciement rapide ( le rapport ultérieur du liquidateur précisant sur ce point que les salariés ont été convoqués à un entretien préalable à leur licenciement le 4 juin 2020, le licenciement leur étant notifié le 15 juin 2020) ainsi que l’existence de créances ayant vocation à être réglées avant celles du Service des impôts des entreprises.
Il n’était pas nécessaire d’attendre le rapport du liquidateur judiciaire, établi le 19 décembre 2022, pour déterminer le caractère irrécouvrable de la créance, celui-ci n’ayant fait que confirmer que : 'les opérations de réalisation d’actif ont permis d’encaisser 66 604, 49 euros', le passif s’établissant à la somme de 638 181, 33 euros, dont 153 719, 94 euros au titre de créances salariales.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’assignation par laquelle Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé sollicitait que M. [G] soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues à hauteur de 88 052 euros, délivrée le 16 janvier 2023, ne peut être considérée comme étant intervenue dans un délai satisfaisant. L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé.
Sur la mainlevée des mesures conservatoires et la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire
Mme la comptable du Pôle recouvrement spécialisé affirme que seul le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Evry- Courcouronnes est compétent pour ordonner la mainlevée des mesures conservatoires.
Elle soutient que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée des titres exécutoires et celles relatives à la mise en oeuvre des mesures conservatoires.
L’appelante indique que seule la radiation de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire peut être demandée au juge saisi du fond dans le cas d’une extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée.
Mme la comptable du Pôle recouvrement spécialisé soutient que la compétence du juge de l’exécution constitue non un défaut de pouvoir juridictionnel mais une exception de procédure, la cour d’appel de Versailles n’étant au surplus pas juridiction d’appel du juge de l’exécution d’Evry- Courcouronnes.
Elle expose qu’un sursis a été ordonné dans l’attente de la décision de la cour sur la demande de radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire dans le cas du rejet au fond de la demande du créancier.
M. [G] affirme que le président du tribunal judiciaire disposait du pouvoir de statuer sur sa demande de mainlevée des mesures conservatoires dès lors qu’il s’agissait d’une conséquence du rejet de la demande au fond de la comptable du Pôle recouvrement spécialisé puisque d’une part, l’hypothèque, droit réel accessoire, s’éteint lorsque la créance garantie disparaît et d’autre part, la saisie conservatoire devient caduque faute pour le créancier muni d’un titre exécutoire de la convertir.
Il invoque les dispositions de l’article R. 533-6 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit expressément la radiation par le juge du fond de l’inscription provisoire d’une sûreté judiciaire, et soutient que rien n’interdit au juge saisi de l’instance au fond qui rejette la demande du créancier d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
L’intimé fait ensuite valoir qu’il s’agit de demandes incidentes qui peuvent être soumises au juge du fond en application des articles 70 et 51 du code de procédure civile.
M. [G] souligne que la cour est juridiction d’appel tant du juge de l’exécution d’Evry- Courcouronnes que du tribunal judiciaire de Nanterre et qu’elle est donc compétente pour trancher sa demande de radiation et de mainlevée des mesures conservatoires.
Sur ce,
L’article R. 533-6 du même code, applicable aux sûretés judiciaires, dispose que 'à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution.
En cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l’exécution. La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée. Les frais sont supportés par le créancier. Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.'
L’action de Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé étant déclarée irrecevable, il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [G] et d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sur son bien immobilier situé [Localité 11], [Adresse 2] et [Adresse 5].
En revanche, s’agissant de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières pratiquée le compte titre de M. [G], aucune disposition ne permet au juge saisi du fond du litige d’en ordonner la mainlevée, l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution qui concerne les dispositions communes aux mesures conservatoires, prévoyant que ' la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.' et l’article R. 121-1 du même code, relatif à la compétence du juge de l’exécution, précisant que 'en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence'.
C’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes formées au fond par M. [H] [G] visant à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de l’inscription d’hypothèque judiciaire, s’agissant d’une exception d’incompétence.
Décrivant le régime des exceptions d’incompétence, l’article 75 du code de procédure civile dispose que 's’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée'.
Or, l’appelante n’indique pas en l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En conséquence cette exception d’incompétence doit être déclarée irrecevable et, partant, il y a lieu de statuer sur la demande de M. [G].
En vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement', l’article L. 512-1 disposant que 'même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies'.
En l’espèce, il convient de dire que la créance de la Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé n’apparaît plus fondée en son principe et il y a lieu de faire droit à la demande de M. [G] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières pratiquée son compte titre détenu auprès de la banque Société générale.
L’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante pour l’essentiel, Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [G] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes formées au fond par M. [H] [G] visant à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de l’inscription d’hypothèque judiciaire ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières pratiquée le compte titre de M. [H] [G] détenu auprès de la banque Société générale, sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry ;
Ordonne la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sur le bien immobilier de M. [H] [G] situé Paris 18ème, [Adresse 2] et [Adresse 5] sur autorisation du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Evry ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé aux dépens
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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