Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 1er avr. 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 1er AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00687 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYQM
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 09 avril 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
Madame [Z] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIMEES
S.A.S. [7] agissant par son liquidateur, la SCP [6], désignée à cette fonction par jugement du 7 janvier 2020, sise [Adresse 3]
représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT absent et substitué par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
S.C.P. SCP [6] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « [7] », sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT absent et substitué par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise CPAM 25 HD Service contentieux – [Adresse 11]
représentée par Mme [X] [H] selon pouvoir général , présente
S.A. [10] sise [Adresse 4]
représentée par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [F] [D], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 1er Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [M] (née [I]) a été engagée par la société [7] en qualité d’agent de fabrication suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003.
Le 5 mars 2018, elle a été victime d’un accident alors qu’elle intervenait au lieu de son travail sur une presse à sertir, lui occasionnant de graves lésions à la main droite, le certificat médical initial établi le 7 mars 2018 par le CHU de [Localité 5] où la salariée avait été transportée est ainsi libellé : "plaie circulaire D2, fracture comminutive tête MC + diaphyse P7 sur D2, désarticulation transmétacarpophamangienne de D3, le tout sur la main droite".
Le 22 mars 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (ci-après la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, et suite à la consolidation de son état fixée le 6 mars 2019, a reconnu à son assurée un taux d’incapacité permanente de 40%, par décision du 4 octobre 2019.
Le 18 septembre 2019, Mme [Z] [M] a fait l’objet d’un licenciement fondé sur l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 2 septembre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Belfort du 7 janvier 2020, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [8] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020, Mme [Z] [M] a saisi la CPAM du Doubs d’une demande de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Suite au procès-verbal de non conciliation dressé par la Caisse le 4 septembre 2020, Mme [Z] [M] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 21 janvier 2021, saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal a retenu que l’accident du travail du 5 mars 2018 était la conséquence de la faute inexcusable de la société [7], fixé au maximum la majoration de la rente versée à Mme [Z] [M] dans la limite du taux d’incapacité imputable à l’accident du 5 mars 2018 et ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [Y] [L].
Au vu du rapport déposé par l’expert le 1er mars 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, par jugement du 9 avril 2024 :
— fixé l’indemnisation complémentaire de Mme [Z] [M] comme suit :
* 31 200 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
* 9 275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 25 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique
* 13 316,67 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— débouté Mme [Z] [M] de ses demandes au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle, au titre de son préjudice d’agrément, au titre de la perte du bénéfice d’un droit d’affouage, au titre des frais d’assistance par une tierce personne après consolidation
— rappelé que la réparation des préjudices à venir sera versée directement à Mme [Z] [M] par la CPAM du Doubs, conformément au jugement définitif du 15 mars 2022
— rappelé que la société [10] est condamnée au remboursement des sommes que la CPAM du Doubs devra avancer du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], à savoir la majoration de ta rente, les indemnisations des différents postes de préjudice ainsi que les frais d’expertise
— condamné solidairement la SCP [8], ès qualités, et la société [10] aux dépens
— dit n’y avoir lieu à une condamnation supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration du 4 mai 2024, Mme [Z] [M] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 13 janvier 2025, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré
— juger que l’indemnisation complémentaire de ses préjudices et sa créance à la liquidation judiciaire de la société [7] doit être fixée comme suit :
— 43 554,42 ' au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— 15 000 ' au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
— 11 112,50 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 35 000 ' au titre des souffrances endurées
— 14 238,57 ' au titre des frais de véhicule adapté
— 15 000 ' au titre du préjudice esthétique
— 20 000 ' au titre du préjudice sexuel
— 15 000 ' au titre du préjudice d’agrément
— 15 998,40 ' au titre du préjudice exceptionnel de perte du bénéfice de l’affouage
— 1 164 525,50 ' au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation
— condamner la société [10], et en tant que de besoin la CPAM, au règlement desdites sommes dont elle doit faire l’avance, sauf son recours contre la société [10]
— avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonner telle mesure d’instruction qu’il plaira à la cour aux fins d’évaluer le taux de son déficit fonctionnel permanent
— à défaut fixer son préjudice de ce chef à 125 000 '
— débouter tant la société [10] que la SCP [6] de leurs appels
incidents ainsi que de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
— condamner solidairement la SCP [6], ès qualités, et la société [10] à lui payer la somme de 4 500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel
— les condamner toujours solidairement aux entiers dépens
Selon conclusions visées le 30 décembre 2024, la SCP [6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 31 200 euros
* fixé l’indemnité due au titre de l’aménagement du véhicule à la somme de 13 316,67 euros
* fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 9 275 euros
* fixé l’indemnisation des souffrances endurées à 25 000 euros
— confirmer le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— fixer les préjudices de Mme [Z] [M] en lien avec l’accident du travail survenu le 5 mars 2018 comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire selon proposition de la CPAM :
Déficit fonctionnel total : 26 jours X 25 euros = 650 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% : 3 806,25 '
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 3 962,50 euros
* Aide humaine avant consolidation : 21 840 '
* Déficit fonctionnel permanent : 24 300 '
* Frais de véhicule adapté : 11 451,20 '
* Souffrances endurées : 20 000 '
— dire que la réparation des préjudices y compris les frais d’expertise allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement parla Caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant auprès de l’employeur
— débouter Mme [Z] [M] du surplus de ses demandes
— en tout état de cause, réduire l’indemnité sollicitée par Mme [Z] [M] à hauteur de 4 500 euros dans le cadre de la première instance et la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
Suivant conclusions visées le 19 décembre 2024, la société [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme
de 31 200 '
* fixé l’indemnité due pour l’aménagement du véhicule à la somme de 13 316,67 '
— confirmer le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— fixer à 22 800 ' l’indemnité pouvant être versée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— fixer à 10 639,26 6 l’indemnité au titre de l’aménagement du véhicule
En tout état de cause,
— débouter Mme [Z] [M] du surplus de ses demandes et de ses demandes contraires
— condamner Mme [Z] [M] à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 ' ainsi qu’aux entiers dépens
Selon conclusions visées le 9 janvier 2025, la CPAM du Doubs demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle a déjà versé à la victime les sommes de 214 511,39 euros et 116 091,69 euros au titre respectivement de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices tels que fixés par le tribunal judiciaire
— fixer le montant de l’indemnisation liée à l’assistance tiers personne avant consolidation à un montant ne pouvant dépasser 31 200 euros
— fixer le montant du déficit fonctionnel temporaire dans la limite de 9 429 euros
— fixer le montant du 'préjudice esthétique’ dans la limite de 35 000 euros
— fixer le montant de du déficit fonctionnel permanent sur la base d’un taux de 12% et à défaut ordonner un complément d’expertise au docteur [Y] [L]
— fixer le montant de l’indemnisation des frais de véhicule adapté
— fixer le montant de l’indemnité du préjudice esthétique dans la limite de 8 000 euros
— fixer le montant de l’indemnisation du préjudice sexuel
— débouter Mme [Z] [M] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et à défaut en fixer l’indemnisation à de plus justes proportions
— débouter Mme [Z] [M] de ses demandes d’indemnisation pour assistance tierce personne après consolidation, pour perte de l’exercice du droit d’affouage et pour perte de possibilités de promotion professionnelle
— si la cour allouait à la victime une indemnisation complémentaire supplémentaire à celle allouée en première instance condamner la société [10] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025.
A cette date, la cour ayant invité la CPAM du Doubs à s’expliquer sur la contradiction affectant le dispositif de ses écrits portant sur l’existence de deux prétentions au titre du préjudice esthétique, celle-ci a indiqué que sa demande de fixation d’une indemnisation 'dans la limite de 35 000 euros’ se rapportait non pas au poste 'préjudice esthétique’ mais à celui des 'souffrances endurées’ et a entendu modifier sa demande en ce sens.
La Caisse a enfin indiqué ne pas s’opposer à la demande de complément d’expertise portant sur la détermination du déficit fonctionnel permanent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la problématique du poste 'déficit fonctionnel permanent'
Mme [Z] [M] se prévaut de la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n°21-23947 et 20-23673), qui considère désormais que la rente majorée n’intègre plus la réparation du déficit fonctionnel permanent, pour solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice de façon distincte.
Elle fait valoir à titre principal que la CPAM a estimé son taux de déficit fonctionnel à 40%, taux validé par l’expert [L], de sorte qu’elle est en droit sur cette base d’évaluer l’indemnisation de ce poste comme suit : 3 125 X 40 = 125 000 euros, conformément à la valeur du point retenu par le barème indicatif des cours d’appel pour un individu âgé de 41 à 50 ans et souffrant d’un déficit compris entre 36 et 40%.
A titre subsidiaire, et si la cour estimait à la suite des premiers juges que l’appréciation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué par la Caisse à 40% ne se confondait pas avec le déficit fonctionnel permanent, évoqué dans le présent litige, elle sollicite une mesure d’instruction complémentaire confiée au docteur [L] afin d’évaluer, avant dire droit sur son indemnisation, ce poste de préjudice spécifique.
En tout état de cause, elle considère que si les premiers juges, pour se dispenser d’une évaluation par l’expert du déficit fonctionnel permanent, se sont basés sur l’estimation d’un taux de déficit permanent à 12% du docteur [A], mandaté dans le cadre de l’enquête préliminaire à des fins de définition des limites de la répression pénale, cette appréciation réalisée selon des finalités totalement étrangères au présent litige ne saurait valablement être retenue comme seule base de calcul, ce d’autant que ce médecin constate une simple gêne de la pince pouce/index de la main dominante alors que le docteur [L] retient pour sa part une main droite non fonctionnelle.
Il est relevé à titre liminaire que le docteur [Y] [L] commis par jugement du 15 mars 2022 n’a logiquement pas été missionné pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [Z] [M], dès lors que celui-ci était, antérieurement à la jurisprudence sus-rappelée, indemnisé dans le cadre de la rente majorée.
Figure néanmoins dans sa mission le soin de 'dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent'.
C’est précisément pour satisfaire à cette demande des juges qui l’ont commis que l’expert indique dans son rapport du 1er mars 2023 en utilisant à tort la terminologie de 'déficit fonctionnel permanent’ alors qu’il s’agit en réalité du taux d’IPP, que : 'Il persiste une perte quasi-totale de la fonctionnalité de la main droite, côté dominant. Le déficit fonctionnel permanent est estimé à quarante pour cent (40%) par la CPAM'.
Comme le font observer à juste titre tant la Caisse que la société [10] et la SCP [6], la fixation d’un taux d’IPP à la date de consolidation de l’état de la victime ne saurait se confondre avec le déficit fonctionnel permanent.
Le premier, évalué par le médecin conseil de la Caisse à la date de la guérison complète ou, à défaut, la consolidation de l’état de l’assuré, induit une double indemnisation. En effet, selon l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale son taux doit être évalué « d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité », mais comporte également l’indemnisation d’un aspect « professionnel » ou « socio professionnel » dont le but est d’évaluer les conséquences de l’incidence professionnelle sur l’assuré.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise pour sa part la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (Civ. 2ème 1er juillet 2010 n°09-67.028)
Dès lors qu’il a été jugé que la rente majorée ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et compte tenu de l’interprétation du Conseil constitutionnel opérée par sa décision du 18 juin 2010 des dispositions de l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, indépendantes de celles de l’article L. 452-2 du même code selon les termes mêmes du premier de ces textes, la fixation de la réparation de ce poste doit s’opérer dans les conditions de droit commun et ne saurait l’être par référence à celles de l’article L. 434-2 du code de sécurité sociale déterminant le calcul de la rente servie au titre de la législation professionnelle et de sa majoration prévue à l’article L. 452-2 précité.
Il s’ensuit que l’appréciation du déficit fonctionnel permanent invoqué par Mme [Z] [M] ne saurait reposer sur l’appréciation d’un taux de 40% correspondant à la fixation par le médecin conseil de la Caisse du taux d’IPP de celle-ci, qui indemnise, en matière de législation professionnelle, des séquelles distinctes et inclut notamment un volet 'professionnel'.
Il convient donc de procéder à la détermination du déficit fonctionnel permanent de l’appelante selon les conditions de droit commun.
Pour ce faire, et contrairement à ce qu’ont estimé à tort les premiers juges et à ce que soutiennent les parties intimées, la cour n’est pas suffisamment éclairée par l’examen clinique réalisé le 6 mars 2019, soit antérieurement à la consolidation de Mme [Z] [M] fixée par la Caisse au 2 septembre 2019, par le docteur [A] de l’unité de médecine légale de l’hôpital [9], mandaté dans le cadre de l’enquête préliminaire, lequel conclut de la façon suivante : 'l’absence du médius droit associé à une raideur de l’index droit gênant la pince pouce/index de la main gauche peut aboutir à un déficit fonctionnel permanent de 12%'.
En l’absence d’éléments suffisants concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, il convient d’ordonner un complément d’ expertise circonscrite à ce seul poste de préjudice, selon les modalités énoncées au dispositif ci-après.
II – Sur le surplus des demandes
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes, dans l’attente du dépôt du rapport de complément d’expertise et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y] [L] déposé le 1er mars 2023,
ORDONNE un complément d’expertise confié au docteur [Y] [L], expert près la cour d’appel de Besançon, avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [Z] [M] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— procéder à l’examen de Mme [Z] [M]
— chiffrer par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention.
DIT qu’il sera procédé aux opérations de complément d’expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l’expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu’au greffe de la cour d’appel de Besançon, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs fera l’avance des frais de complément d’expertise, qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport, à charge pour elle de récupérer les sommes avancées auprès de l’employeur.
DESIGNE le président de la chambre sociale, aux fins de surveiller les opérations d’expertise.
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes, en ce compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVE les dépens.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la cour du mardi 2 décembre 2025 à 14 heures et que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opéra ·
- Café ·
- Nantissement ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Société holding ·
- Emprunt obligataire ·
- Commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adhésion ·
- Opposition ·
- Injonction de payer
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Intimé ·
- Code de commerce ·
- Renvoi
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Clause ·
- Entrepreneur ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Caisse d'assurances ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Contrôle ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Pénalité ·
- Question ·
- Courrier ·
- Activité ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Police ·
- In concreto ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Congo ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.