Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 22/08638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 mars 2022, N° /;2021F01799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08638 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021F01799
APPELANTE
S.A.S. CITC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 324 167 121
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. 13-15 PASTEUR
prise en la personne de ses représetants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 803 634 211
Représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque:C1242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et de Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Citc est spécialisée dans les travaux de chauffage et de climatisation. Elle a conclu un contrat d’entretien le 23 novembre 2016 avec la société 13-15 Pasteur représentée par la société Foncia. Un nouveau contrat a été établi le 10 mars 2017 avec la société 13-15 Pasteur, la société Foncia ne représentant plus celle-ci.
Par courrier du 25 novembre 2020, la société 13-15 Pasteur a résilié le contrat avec effet au 31 mars 2021 ; un désaccord est né quant à la date de rupture des relations.
Par acte du 25 août 2021, la société Citc a assigné la société 13-15 Pasteur devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement en principal de la somme de 10 390,44 euros TTC augmentée des intérêts de retard au titre de factures demeurées impayées.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la société Citc en sa demande, l’a dite partiellement fondée et y a fait partiellement droit ;
— Reçu la société 13-15 Pasteur en sa demande reconventionnelle, l’a dite partiellement fondée et y a fait partiellement droit ;
— Débouté la société Citc de sa demande principale ;
— Condamné la société 13-15 Pasteur à payer des intérêts de retard à la société Citc au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage sur les factures suivantes entre le jour suivant l’échéance de chaque facture et le 13 avril 2021 :
o N°8232 du 10 janvier 2019 de 396,82 euros, échéance au 11 février 2019
o N°9892 du 30 décembre 2020 de 583,20 euros, échéance au 30 décembre 2020
o N°9894 du 1er janvier 2021 de 3 463,48 euros, échéance au 1er janvier 2021
— Condamné la société 13-15 Pasteur à payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros ;
— Condamné la société Citc à payer à la société 13-15 Pasteur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de plein droit ;
— Condamné la société Citc aux dépens ;
— Liquidé les dépens à recouvrir par le greffe à la somme de 70,91euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).
Par déclaration du 28 avril 2022, la société Citc a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Fait partiellement droit à la demande de la société Citc ;
— Reçu la société 13-15 Pasteur en sa demande reconventionnelle, l’a dite partiellement fondée et y a fait partiellement droit ;
— Débouté la société Citc de sa demande principale tendant à voir condamner la société 13-15 Pasteur à payer à la société Citc la somme de 10 390,44 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage à compter de leurs dates d’échéance ;
— Limité la condamnation de la société 13-15 Pasteur à payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 120 euros et débouté en conséquence la société Citc du surplus de sa demande tendant à voir condamner la société 13-15 Pasteur au paiement de la somme de 240 euros à ce titre ;
— Condamné la société Citc à payer à la société 13-15 Pasteur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence la société Citc de sa demande tendant à voir condamner la société 13-15 Pasteur à payer à la société Citc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Citc aux dépens et débouté en conséquence la société Citc de sa demande tendant à voir condamner la société 13-15 Pasteur aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’appelante notifiées le 5 janvier 2023, la société Citc demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1188 du code civil et L441-10 du code de commerce, de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 mars 2022 en ce qu’il a :
o Fait partiellement droit à la demande de la société Citc ;
o Reçu la société 13-15 Pasteur en sa demande reconventionnelle, l’a dit partiellement fondée et y a fait partiellement droit ;
o Débouté la société Citc de sa demande principale tendant à voir condamner la société 13-15 Pasteur à payer à la société Citc la somme de 10 390,44 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage à compter de leurs dates d’échéance ;
o Limité la condamnation de la société 13-15 Pasteur à payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 120 euros et débouté en conséquence la société Citc de sa demande tendant à voir condamner la société 13-15 Pasteur au paiement de la somme de 240 euros à ce titre ;
o Condamné la société Citc à payer à la société 13-15 Pasteur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence la société Citc de sa demande tendant à voir condamné la société 13-15 Pasteur à payer à la société Citc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société Citc aux dépens et débouté en conséquence la société Citc de sa demande tendant à voir condamner la société 13-15 Pasteur aux entiers dépens ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société 13-15 Pasteur à payer des intérêts de retard à la société Citc au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage sur les factures suivantes entre le jour suivant l’échéance de chaque facture et le 13 avril 2021 ;
o N° 8232 du 11/01/19 de 396,82 euros, échéance 11/02/19
o N° 9892 du 30/12/20 de 583,20 euros, échéance 30/12/20
o N° 9894 du 01/01/21 de 3.463,48 euros, échéance 01/01/21
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société 13-15 Pasteur à payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros ;
Statuant à nouveau
— Condamner la société 13'15 Pasteur à payer à la société Citc la somme de 10 390.44 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage à compter de leurs dates d’échéance ;
— Condamner la société 13'15 Pasteur à payer à la société Citc la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
En tout état de cause :
— Condamner la société le 13-15 Pasteur à payer à la société Citc la somme de
— 3 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Me Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société 13-15 pasteur demande, au visa des articles 1104 et suivants, 1190 et suivants, 1602, 1231-6 du code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a débouté la société Citc de sa demande principale tendant au paiement d’une somme de 10 390,44 euros TTC augmentée des intérêts de retard, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Débouter la société Citc de sa demande d’infirmation du jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny et de condamnation de la société 13-15 Pasteur au paiement d’une quelconque somme ;
— Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a condamné la société 13-15 Pasteur au paiement d’intérêts et d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Condamner la société Citc à payer à la société 13-15 Pasteur la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de la société Citc en paiement de la somme de 10 390,44 euros
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1104 du code civil énonce que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Aux termes de l’article 1188 du code civil « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Les parties sont opposées sur la date à laquelle la résiliation du contrat pouvait être dénoncée.
Les parties ont conclu un acte d’engagement le 23 novembre 2016 portant la signature de la société Foncia, représentant la société 13-15 Pasteur, et de la société Citc ayant pour objet l’ensemble des prestations relatives à l’exploitation, la maintenance générale, préventive et corrective de l’immeuble de bureaux Pasteur, [Adresse 1].
Il résulte de l’article 3 « date d’effet et durée du contrat » : « le contrat est conclu pour une dure initiale de 1 an à compter de la date de prise d’effet.
A l’issue de cette période initiale il pourra être résilié, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
La date de prise d’effet du contrat correspond à la date de signature de l’acte d’engagement.
La date de début des prestations est fixée le 1er janvier 2017. »
Il est également versé aux débats deux contrats l’un en date du 22 novembre 2016 et l’autre en date du 10 mars 2017. Le premier contrat a été conclu entre la société Citc et la société Foncia, représentant la société 13-15 Pasteur. Le contrat en date du 10 mars 2017 a été conclu entre la société Citc et la société 13-15 Pasteur, a remplacé le contrat du 22 novembre 2016 tout en reprenant les mêmes clauses et s’applique au présent litige. L’acte d’engagement du 23 novembre 2016 est demeuré inchangé.
Le contrat d’entretien des installations de chauffage, de climatisation et de ventilation en date du 10 mars 2017 stipule en son article X « durée des présentes dispositions » : « le présent contrat est conclu pour une période de 1 an à compter du 1er du mois suivant la signature de celui-ci par le client.
Il est renouvelable par tacite reconduction et pour des périodes de 12 mois, faute par l’une des parties d’y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois au moins avant l’expiration de chaque période annuelle.»
A l’article VI du contrat d’entretien, intitulé « tarif forfaitaire annuel du contrat », il est prévu une date de prise d’effet au 1er janvier 2017.
Il résulte de l’acte d’engagement du 23 novembre 2016 que la date de prise d’effet du contrat correspond à la date de signature de l’acte d’engagement soit le 23 novembre 2016 et la date de début des prestations est fixée le 1er janvier 2017. Le contrat pourra être résilié à tout moment à l’issue de la période initiale d’un an en respectant un préavis de trois mois.
Le contrat d’entretien du 10 mars 2017 prévoit une durée annuelle, une date de prise d’effet au 1er avril 2017, renouvelable annuellement et résiliable 3 mois au moins avant l’expiration de chaque période annuelle.
L’acte d’engagement permettant une résiliation à tout moment, la résiliation adressée le 25 novembre 2020 par la société 13-15 Pasteur avec effet au 31 mars 2021 respecte ces dispositions.
Le contrat d’entretien du 10 mars 2017 en vigueur lors de la résiliation du contrat prévoyait une résiliation possible annuellement, la prise d’effet du contrat ayant été fixée au 1er avril 2017. Son échéance était donc fixée au 31 mars de chaque année.
En résiliant le contrat le 25 novembre 2020, avec effet au 31 mars 2021, en respectant le préavis de trois mois la société 13-15 Pasteur a respecté ces dispositions.
Le fait de prévoir dans l’acte d’engagement un début des prestations fixé au 1er janvier 2017 et dans le contrat d’entretien dans l’article relatif à l’accord sur les tarifs une date de prise d’effet également au 1er janvier 2017 ne peut avoir de conséquence sur la date à laquelle la résiliation doit être notifiée. Le client se reporte au paragraphe relatif à la durée lorsqu’il souhaite résilier le contrat et non au paragraphe relatif à la facturation. Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions précises relatives à la résiliation et non celles relatives aux tarifs ou au commencement des prestations. Enfin, la mention sur les factures émises par la seule société Citc, « contrat annuel du 01/01/2017 au 31/12/2017 » ne saurait se substituer aux dispositions contractuelles relatives à la durée de celui-ci.
En conséquence, la résiliation notifiée le 25 novembre 2020 par la société 13-15 Pasteur avec effet au 31 mars 2021 est valide.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Citc en paiement de la somme de 10 390,44 euros TTC augmentée des intérêts de retard ainsi que la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les pénalités et l’indemnité forfaitaire réclamées au titre des factures impayées
L’article L. 441-10 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige énonce notamment que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date; que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question ; que pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D 441-5 du code de commerce précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
Le contrat du 10 mars 2017 stipule en son article VII relatif aux « conditions de facturation et règlement : à défaut de paiement par le client, aux dates de l’une quelconque des factures, l’entreprise de maintenance pourra de plein droit, en demeure, suspendre les prestations.
Il sera en droit d’appliquer aux sommes dues, les avances de la banque de France, majorée de deux points. »
Les factures font mention en cas de retard de paiement de pénalités calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Les parties ont décidé contractuellement d’appliquer un taux d’intérêt différent de celui prévu par les dispositions légales et dont il n’est pas démontré qu’il est contraire à celles-ci. En conséquence, le taux contractuel s’appliquera.
En revanche, la mise en demeure n’étant stipulée que pour l’arrêt des prestations, les dispositions légales qui prévoient que les intérêts de retard sont dus le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sans qu’une mise en demeure soit exigée, s’appliquent.
La société 13-15 Pasteur allègue ne pas avoir reçu les factures dont le paiement est réclamé.
Il est mentionné sur les factures « paiement à réception de facture ».
En l’absence de preuve de l’envoi des factures par la société Citc, les courriers échangés entre les parties démontrent que la facture N° 8232 du 11 février 2019 d’un montant de 396,82 euros a été adressée dans le cadre d’une mise en demeure du 1er décembre 2020.
La société 13-15 Pasteur reconnaît dans ses conclusions avoir réceptionné les factures n°9892 du 30 décembre 2020 d’un montant de 583,20 euros et n°9894 d’un montant de 3 463,48 euros par lettre en date du 7 janvier 2021.
Ces trois factures ont été réglées le 13 avril 2021, après une nouvelle mise en demeure du 1er avril 2021.
Le taux contractuel sera donc appliqué sur la période entre la date de réception des factures et le 13 avril 2021. S’y ajoute pour chaque facture impayée l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros mentionnée sur chaque facture.
Le jugement sera infirmé sur le taux d’intérêt appliqué et s’y substituera sur les factures suivantes le taux d’intérêt contractuel entre le jour suivant leur date de réception et la date de paiement :
— N° 8232 du 11/02/19 de 396,82 euros, date de réception au 1er décembre 2020
— N° 9892 du 30/12/20 de 583,20 euros, date de réception au 7 janvier 2021
— N° 9894 du 01/01/21 de 3.463,48 euros, date de réception au 7 janvier 2021
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Citc sera condamnée aux dépens d’appel et les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société 13-15 Pasteur à payer des intérêts de retard à la société Citc au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage sur les factures suivantes entre le jour suivant l’échéance de chaque facture et le 13 avril 2021 :
o N°8232 du 10 janvier 2019 de 396,82 euros, échéance au 11 février 2019
o N°9892 du 30 décembre 2020 de 583,20 euros, échéance au 30 décembre 2020
o N°9894 du 1er janvier 2021 de 3 463,48 euros, échéance au 1er janvier 2021
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société 13-15 Pasteur à payer des intérêts de retard à la société Citc au taux d’intérêt applicable sur les avances de la banque de France, majoré de deux points sur les trois factures suivantes entre le jour suivant la date de réception de chaque facture et le 13 avril 2021 :
o N°8232 du 11 février 2019 de 396,82 euros, date de réception au 1er décembre 2020
o N°9892 du 30 décembre 2020 de 583,20 euros, date de réception au 7 janvier 2021
o N°9894 du 1er janvier 2021 de 3 463,48 euros, date de réception au 7 janvier 2021
Rejette les demandes des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Citc aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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