Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 19 juillet 2024, N° 11-21-126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Novembre 2025
AB/CH
— -------------------
N° RG 24/00824 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIMI
— -------------------
[S] [E] épouse [X]
C/
[I] [X], [C], [T], [A] [Y]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [S], [L], [D] [E] épouse [X]
née le 07 Février 1953 à [Localité 16] (Belgique)
de nationalité française,
domiciliée : [Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de proximité de CONDOM en date du 19 Juillet 2024, RG 11-21-126
D’une part,
ET :
Monsieur [I], [P], [A] [X]
né le 29 Septembre 1949 à [Localité 18]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS
Monsieur [C], [T], [A] [Y]
né le 07 Décembre 1988 à [Localité 14]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, SCP M. L. d’ARGAIGNON – Clara BOLAC, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Nelly EMIN, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 19 août 2024 par Mme [S] [E] épouse [X] à l’encontre d’un jugement du tribunal de proximité de CONDOM en date du 19 juillet 2024 intimant M [I] [X] et M [C] [Y].
Vu les conclusions de Mme [S] [E] épouse [X] en date du 15 novembre 2024.
Vu les conclusions de M [I] [X] en date du 13 février 2025.
Vu les conclusions de M [C] [Y] en date du 13 février 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 1er septembre 2025.
— -----------------------------------------
Par acte du 30 juillet 1960, les époux [Z] [X] et [R] [U] ont acquis divers immeubles dont les parcelles situées à [Localité 15], cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10],et [Cadastre 11]. Par acte du 22 août 1991, [Z] [X] a acquis la parcelle à usage agricole [Cadastre 7] contiguë à la parcelle [Cadastre 9]
Les époux [X] [U] ont donné à bail à ferme à Mme [S] [E] épouse [X] par baux en date des 11 octobre 1988 et 22 décembre 1991 diverses parcelles, entières ou pour partie, dont les parcelles situées à [Localité 15], cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Aux termes d’un échange en date du 9 août 1991, les époux [X] [U] ont acquis notamment la parcelle [Cadastre 7] contiguë à la parcelle [Cadastre 9].
Suivant permis de construire obtenu le 5 janvier 1993, les époux [X] [U] ont fait édifier un garage pour partie sur la parcelle [Cadastre 10] et pour partie [Cadastre 11], un parking et une zone d’épandage d’un système d’assainissement sur une partie de la parcelle [Cadastre 12].
Aucune de ces parcelles n’était bornée.
Par acte de vente du 4 octobre 1996,les époux [Z] [X] et [R] [U] ont vendu à Mme [S] [E] épouse épouse [X] lesdites parcelles en nature de terre à usage agricole situées à [Localité 15], cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], pour une contenance de 232.642 m².
Le 3 juillet 2002, un acte de partage a été réalisé entre les héritiers de [Z] [X] et de [R] [U] attribuant à M [I] [X] un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 15], cadastre [Cadastre 10], parcelle contiguë à la propriété de Mme [E].
Par acte de vente du 14 juin 2019, M [C] [Y] a acquis auprès de M [X] la propriété des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 2], provenant de la division de la parcelle [Cadastre 10], M [X] restant propriétaire de la parcelle [Cadastre 8].
Une expertise amiable a été réalisée par M [H] [G], expert géomètre à [Localité 14], afin de procéder au bornage des propriétés respectives. A défaut d’accord, un procès-verbal de carence a été établi le 27 mars 2020.
Par actes d’huissier du 4 novembre 2021, Mme [E] a assigné MM [X] et [Y] afin de voir reconnaître un empiétement sur sa propriété.
Par jugement du 8 avril 2022, le juge du tribunal de proximité de CONDOM a confié à M [F] [M], une mission d’expertise judiciaire visant à préciser les limites des propriétés contiguës cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 12] (propriété de Mme [E]), [Cadastre 8] (propriété de M [X]) et [Cadastre 13] et [Cadastre 2] (propriété de M [Y]) sur la commune de [Localité 15], lieudit "[Localité 17]". Une ordonnance du 21 juin 2023 a étendu les missions de l’expert aux limites et contenance des propriétés contiguës cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 7] sur ladite commune.
Par jugement en date du 19 juillet 2024, le tribunal de proximité de CONDOM a notamment :
— homologué le rapport d’expertise de M [M] en date du 31 octobre 2023 ;
— dit que la limite divisoire entre les parcelles est constituée selon le rapport d’expertise de M [M] ;
— ordonné en conséquence que le bornage des parcelles litigieuses, [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 8], [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 15] lieudit "[Localité 17]", soit effectué conformément aux conclusions expertales de M [M] du 31 octobre 2023 ;
— dit que le projet de limite tel que défini par M [M] restera annexe au jugement (annexe 9) ;
— désigné PANGEO CONSEIL, géomètres-experts associés, sis, [Adresse 3] pour poser les bornes tel que cela résulte du projet établi par M [M] ou à défaut M [G] sis [Adresse 6] ;
— dit que le paiement des frais de bornage, seront supportés par moitie par Mme [E] d’une part et M [X] et M [Y] d’autre part ;
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E], M [X] et M [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise, et ceux-ci seront partagés à parts égales soit 1/3 à la charge de chaque partie ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
— il convient de rechercher la commune intention des parties : [Z] [X] a procédé à une division de ses biens sans procéder à un bornage, Mme [X] bénéficiait de baux sur des parcelles de terres non bornées et au jour de la vente de 1996, existaient des bâtiments absents lors de la conclusion des baux, de sorte que la commune intention des parties ne peut être déterminée.
— la prescription acquisitive abrégée de la propriété de M [I] [X] héritier ab intestat de [Z] [X] dont il continue la possession, est établie.
— la possession de M [Y] est continue paisible non équivoque publique à titre de propriétaire, elle est donc utile et porte prescription acquisitive.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes.
— homologuer les limites proposées par l’expert M [G] figurant dans son rapport et sur le plan cadastral (annexes 1 et 7 ' rapport [M]) et fixer les limites telles que proposés par ledit rapport,
— ordonner le bornage sur ces bases et désigner M. [G] ' en raison du décès de M [M] ' pour procéder à l’implantation des bornes conformément à son rapport.
— condamner M [X] et M [Y] à lui payer chacun 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise
M [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il homologue le rapport d’expertise de l’Expert [M] du 31 octobre 2023
— réformer le jugement en ce qu’il condamne Mme [E], M [X] et M [Y] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’expertise, et ceux-ci seront partagés à parts égales soit 1/3 à la charge de chaque partie ;
— statuant à nouveau de ces chefs
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître HUC.
M [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— statuant à nouveau de ces chefs
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M [E] au paiement d’une somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de la SCP d’ARGAIGNON-BOLAC,
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la commune intention des parties lors de la conclusion des baux ruraux et de la vente du 4 octobre 1996 :
Aux termes de l’article 1156 ancien du code civil en vigueur au jour de la conclusion des baux et de la vente des parcelles à Mme [S] [E] épouse [X], on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. L’article 1188 du code civil actuellement en vigueur dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, il ressort du bail rural conclu entre [Z] [X] et Mme [S] [E] épouse [P] [X] en date du 21 octobre 1988 que le premier donne à la seconde à bail à ferme pour une durée de neuf années un lot de parcelles de terres, diverse nature, figurant à la matrice cadastrale de [Localité 15] sous les relations suivantes section [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5] le preneur prendra les terres louées dans l’état où elles se trouvent le jour de l’entrée en jouissance, il cultivera et entretiendra le bien loué en bon père de famille selon les méthodes rationnelle de culture et il s’opposera à toutes usurpations et à tout empiétement sur les terres louées et enfin préviendra le bailleur de tout ce que pourrait avoir lieu de ce chef dans les délais prescrits à l’article 1768 du code civil il cultivera labourera, fumera ensemencera les terres louées.
Le bail rural conclu entre les mêmes parties le 22 décembre 1991 reprend les mêmes termes, seul le montant du fermage est modifié.
Par acte du 4 octobre 1996, les époux [Z] [X] et [R] [U] vendent à Mme [S] [E] épouse [P] [X] plusieurs parcelles en nature de terre usage agricole parmi lesquelles figurent les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Entre temps en 1993 et suite au dépôt en novembre 1992 d’une demande de permis de construire accordée le 5 janvier 1993, [Z] [X] a fait édifier des garages qui se trouvent partie sur la parcelle [Cadastre 10] et partie sur la parcelle [Cadastre 11]. La demande de permis de construire mentionne que les garages sont édifiés sur la parcelle [Cadastre 11].
Parallèlement et toujours dans le cadre de la mise en valeur des bâtiments de la propriété des époux [X] [U], un parking et un système d’assainissement des eaux usées de quatre logements donnés en location a été implanté sur la parcelle [Cadastre 12]. Enfin l’accès à la parcelle [Cadastre 10] se trouve depuis l’origine et pour l’essentiel sur la parcelle [Cadastre 12].
Il apparaît en outre que la parcelle [Cadastre 10] portait des bâtiments d’exploitation agricole dont une étable.
Les baux et l’acte de vente du 4 octobre 1996, ne font mention d’aucun immeuble bâti et ne portent que sur des terres à usage agricole devant porter des cultures. La délimitation des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], appartenant toutes à l’époque à [Z] [X] n’était pas matérialisée sur le terrain par un bornage. Les garages et l’installation d’assainissement ont été installés sur une partie non cultivée des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Mme [E] n’a jamais pris possession au cours du bail de l’assiette du remblai ([Cadastre 7] et [Cadastre 9]), du bâtiment abritant le garage ([Cadastre 11]), du parking et du champ d’épandage de l’assainissement ([Cadastre 12]), elle a prolongé ses rangs de vigne sur ledit épandage récemment.
En outre, ayant aux termes de ses baux ruraux l’obligation de s’oppose à tout empiétement sur les parcelles louées, elle ne s’est pas opposée au remblai, à l’édification des garages, du parking et du champ d’épandage du système d’assainissement
Il résulte de ces éléments que la commune intention des parties tant lors de la conclusion des baux que de la vente de 1996, et le sens que donnerait à ces conventions une personne raisonnable placée dans la même situation, était la mise à disposition par les époux [X] [U] à Mme [E] des seules terres agricoles effectivement cultivées et cultivables, sans mise à disposition d’aucun bâtiment, et à l’exception de l’emprise non cultivable du remblai, des garages et de celle effectivement non complantée du parking et du champ d’épandage.
2- Sur la prescription acquisitive :
Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2265 du code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
M [I] [X] en sa qualité d’héritier ab intestat est un ayant cause à titre universel de [Z] [X] dont il continue la possession qui a débuté lors de l’acquisition de l’ensemble des parcelles en 1960. La possession de M [I] [X] sur les superficies litigieuses est continue, Mme [E] n’en a jamais pris possession ; elle est paisible s’étant exercée de la même manière avant et après la conclusion des baux ruraux et de la vente du 4 octobre 1996 ; elle est publique dès lors que, par exemple, les garages sont mis à la disposition des locataires de l’indivision successorale de [Z] [X] puis de M [I] [X] ; elle est non équivoque, lui-même et son auteur en procédant à des remblais et des constructions qu’il exploite sur les biens litigieux s’est comporté en propriétaire exclusif ; elle est à titre de propriétaire.
La participation de Mme [S] [E] à l’exploitation d’un alambic situé sur la parcelle [Cadastre 10], la présence de matériel agricole lui appartenant à l’issue du partage de 2002, et le paiement de la part lui revenant des dépenses d’électricité pour l’usage collectif d’un bâtiment agricole ne caractérisent pas un usage de nature à contredire l’usage exclusif de M [I] [X] et de son auteur sur la parcelle [Cadastre 10].
La possession de M [I] [X] continuant celle de son auteur [Z] [X] a débuté en 1960, elle est acquise dès 1990 alors que l’assignation introductive d’instance interruptive de la prescription est en date de 2021.
Par acte de vente du 14 juin 2019, M [C] [Y] a acquis auprès de M [I] [X] la propriété des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 2], provenant de la division de la parcelle [Cadastre 10], M [X] restant propriétaire de la parcelle [Cadastre 8]. Il ressort de l’acte de vente que les biens cédés sont deux chais d’une superficie de 2a63ca et de 2a65ca, la desserte du chai cadastré [Cadastre 13] de 2a63ca étant assurée par une servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8], dont, à la lecture du plan cadastral l’assiette passe devant la maison d’habitation de M [I] [X] sur la parcelle [Cadastre 11]. Les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 2] sont parfaitement incluses dans les limites de la parcelle [Cadastre 10] et sans rapport avec les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ; son intérêt dans le présent litige se limite donc à la servitude de passage. Dès lors que la prescription acquisitive est reconnue pour M [I] [X] sur la partie de la parcelle [Cadastre 11] le long de la façade nord de sa maison jusqu’aux garages, l’assiette de la servitude est rattachée au fonds servant et il n’y a pas lieu d’apprécier l’existence d’une prescription acquisitive au profit de M [Y].
Le jugement est donc confirmé et la limite de propriété entre les fonds appartenant à Mme [S] [E] épouse [P] [X] et à M [I] [X] doit être fixée selon le tracé courant des points 1 à 20 du plan parcellaire dressé par M [M].
3- Sur les demandes accessoires :
Mme [S] [E] épouse [P] [X] succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2.000,00 euros au profit de chacun des MM [I] [X] et [C] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [E] épouse [P] [X] à payer à chacun des MM [I] [X] et [C] [Y] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] [E] épouse [P] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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