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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 sept. 2025, n° 25/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03403 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITQP
N° de minute : 384/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [W] [N] [G]
né le 13 Juillet 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tchadienne
Sans domicile connu
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [W] [N] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin
à l’encontre de M. X se disant [W] [N] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [N] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [N] [G] pour une durée de trente jours à compter du 21 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [N] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 20 août 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 août 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Aubedatée du 4 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [W] [N] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [W] [N] [G] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Septembre 2025 à 21h38 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 5 septembre 2025, reçue au greffe de la cour le même jour ;
VU les avis d’audience délivrés le 8 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 7 septembre 2025 à 21 h 38 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 5 septembre 2025 à 11 h 53 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en quatrième prolongation au motif d’une absence de perspective d’éloignement alors qu’il considère que l’obstacle à l’éloignement résulte du comportement de l’étranger qui a dissimulé son identité et il a vocation à être levé durant le temps d’une quatrième prolongation.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. X… se disant [W] [N] [G] en anticipation de la décision du juge, soit dès le 5 septembre 2025, décision notifiée le même jour à 19 h 20, l’appel ayant été interjeté ultérieurement, soit le 7 septembre 2025 à 21 h 38.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en quatrième prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, l’appel également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 08 Septembre 2025 à 15h10, en présence de
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [W] [N] [G]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Septembre 2025 à 15h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. X se disant [W] [N] [G]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [W] [N] [G]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [N] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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