Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 mars 2025, n° 23/09603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'Assurances L' AUXILIAIRE c/ S.A.R.L. BET CARAYOL, S.A.R.L. RB IMMOBILIER, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, AXA FRANCE, La SCI LES AMOUREUX, Société Anonyme AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/09603 – N°Portalis DBVX-V-B7H-PL2Z
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond n° RG 18/11188 du 28 novembre 2023
Compagnie d’Assurances L’AUXILIAIRE
C/
S.C.I. LES AMOUREUX
Compagnie d’assurance ACTE IARD
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. RB IMMOBILIER
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
S.A.R.L. BET CARAYOL
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Mars 2025
APPELANTE :
La compagnie L’AUXILIAIRE, société mutuelle d’assurance à cotisations variables régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, assignée en qualité d’assureur de la société RB IMMOBILIER et aussi en sa qualité d’assureur de la société 730 IMMOBILIER
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La SCI LES AMOUREUX, SCI au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous n° 792 874 109, et dont le siège social est situé [Adresse 4], où elle est représentée par ses
dirigeants légaux en exercice
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, dont le siège social est [Adresse 5], RCS [Localité 9] 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, en qualité d’assureur de JL MACONNERIE
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La SA ACTE IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 332.948.546, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
La société EUROMAF, assureur de Monsieur [U] [S]
SA d’assurance au capital de 5.330.000 euros inscrite au RCS de PARIS sous le n°B429 599 509, entreprise régie par le Code des Assurances dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Ayant pour avocat plaidant Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
La société RB IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié ès-qualités au siège social
Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
S.A.R.L. BET CARAYOL représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Mars 2025 ;
ORDONNANCE :
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
En 2013, la SCI Les Amoureux a entrepris de procéder à la destruction d’un bâti dont elle était propriétaire à Saint-Tropez pour construire une nouvelle maison.
Elle a confié :
à M. [P] [U] [S], assuré auprès de la compagnie Euromaf, une mission de maîtrise d''uvre générale ;
au BET Carayol les études structures, assuré auprès de Acte IARD ;
à la société JL Maçonnerie, assurée auprès de la compagnie AXA, la réalisation du lot maçonnerie (Cette société sera placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche sur Saône le 17 septembre 2015 ;
Puis :
à la société 730 Immobilier, assurée auprès de l’Auxiliaire, la reprise de l’ensemble des lots maçonnerie et charpente ;
à la société RB Immobilier, la poursuite du lot maçonnerie.
En mars 2015, des venues d’eau sont apparues sur le chantier. Le chantier a été interrompu.
Une expertise judiciaire était ordonnée par ordonnance de référé.
M. [R], l’expert désigné, déposait son rapport d’expertise judiciaire le 29 mars 2018, préconisant la démolition.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2018, le Président du Tribunal judiciaire a condamné in solidum M. [U] [S], le BET Carayol, et leurs assureurs à payer à la SCI Les Amoureux une indemnité provisionnelle.
Par actes d’huissier des 29 octobre et 12 novembre 2018, la SCI Les Amoureux a fait assigner M. [U] [S] et la société Euromaf devant le Tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
M. [P] [U] [S] et la société Euromaf ont appelé en cause la compagnie AXA Assurance IARD, assureur de la société JL Maçonnerie et la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la société RB Immobilier.
La société Euromaf a appelé en cause la société RB Immobilier et la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la société 730 Immobilier.
Les procédures ont été jointes.
M. [P] [U] [S] est décédé en cours d’instance, le 24 mars 2022.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté que l’instance demeure interrompue à l’égard M. [P] [U] [S],
Déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre du BET Carayol ;
Condamné in solidum la Compagnie Euromaf, la Compagnie Acte IARD, la Compagnie L’Auxiliaire et la société RB Immobilier à verser à la SCI Les Amoureux :
la somme de 80 040 € au titre des travaux de démolition de l’ouvrage (préjudice matériel),
la somme de 418 712 € au titre du coût des prestations réglées en pure perte (préjudice matériel),
la somme de 697 869, 60 € au titre des pertes locatives du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 (préjudice immatériel), sous déduction des sommes d’ores et déjà perçues en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 4 septembre 2018.
Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuels,
Débouté la SCI Les Amoureux du surplus de ses demandes indemnitaires,
Débouté la société RB Immobilier de sa demande en garantie formée contre son assureur la Compagnie L’Auxiliaire,
Condamné la Compagnie Euromaf à relever et garantir la Compagnie Acte IARD et la Compagnie I’Auxiliaire des condamnations mises à leur charge par la présente décision ainsi que par l’ordonnance de référé du 4 septembre 2018, en principal, frais irrépétibles, et dépens, à hauteur de 37,5%,
Condamné la Compagnie Acte IARD à relever et garantir la Compagnie Euromaf et la Compagnie L’Auxiliaire des condamnations mises à leur charge par la présente décision ainsi que par l’ordonnance de référé du 4 septembre 2018 en principal, frais irrépétibles et dépens à hauteur de 37,5%,
Condamné la Compagnie L’Auxiliaire, assureur de la société 730 Immobilier, à relever et garantir la Compagnie Euromaf et la Compagnie Acte IARD des condamnations mises à leur charge par la présente décision ainsi que par l’ordonnance de référé du 4 septembre 2018 en principal, frais irrépétibles et dépens à hauteur de 18,75%,
Condamné la société RB Immobilier à relever et garantir la Compagnie Euromaf des condamnations mises à sa charge par la présente décision ainsi que par l’ordonnance de référé du 4 septembre 2018 en principal, frais irrépétibles et dépens à hauteur de 6,25%,
Rejeté le surplus des demandes en garantie,
Condamné la SCI Les Amoureux à verser à la société RB Immobilier la somme de 27 003,19 € TTC au titre du solde de ses factures,
Dit que les créances réciproques de la SCI Les Amoureux et de la société RB Immobilier se compenseront à concurrence de leurs quotités respectives,
Condamné in solidum la Compagnie Euromaf, la Compagnie Acte IARD, la Compagnie L’Auxiliaire et la société RB Immobilier à verser à la SCI Les Amoureux la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire.
La compagnie d’assurance L’Auxiliaire a interjeté appel de la décision par déclaration du 22 décembre 2023. (Procédure RG 23/09603).
La compagnie Euromaf a également interjeté appel de la même décision le 11 janvier 2024 (Procédure RG 24/00304).
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société RB Immobilier tendant à voir déclarer la procédure diligentée à son encontre nulle pour défaut de capacité, Juger la déclaration d’appel effectuée par la société L’Auxiliaire caduque, Juger irrecevables les appels incidents formés par les sociétés co-intimées, ordonner la radiation de l’affaire.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, les deux instances ont été jointes sous le seul numéro RG 23/9603.
Par conclusions régularisées le 4 décembre 2024, la compagnie L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société RB Immobilier et aussi en sa qualité d’assureur de la société 730 Immobilier demande de :
Condamner la SCI Les Amoureux à communiquer dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard :
L’acte authentique de vente de la propriété objet du litige,
La procédure relative à la non-conformité au permis de construire,
Ses dernières conclusions notifiées dans la procédure relative aux travaux de reprise et des éléments sur l’état de cette procédure (décision ou dernier avis d’audience)
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la SCI Les Amoureux aux dépens et à verser à la compagnie L’Auxiliaire une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n°1 sur incident n°2 aux fins de communication de pièces, régularisées le 30 décembre 2024, la société Euromaf, assureur de M. [U] [S] demande de :
Condamner la SCI Les Amoureux à communiquer dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard :
' L’acte authentique de vente de la propriété objet du litige,
' La procédure relative à la non-conformité au permis de construire,
' Les éléments de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan à l’encontre de M. [H], décision éventuellement rendue et tout recours subséquent,
Se Réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la SCI Les Amoureux à verser à la compagnie AXA France IARD une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident régularisées au RPVA le 19 décembre 2024, la société Axa France IARD a demandé de :
Condamner la SCI Les Amoureux à communiquer dans un délai de 8 jours à compter de l’Ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard :
' L’acte authentique de vente de la propriété objet du litige,
' La procédure relative à la non-conformité au permis de construire,
' Les éléments de la procédure en cours devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan à l’encontre de M. [H], décision éventuellement rendue et tout recours subséquent,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la SCI Les Amoureux à verser à la compagnie AXA France IARD une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Puis par conclusions régularisées le 14 février 2025, Axa France IARD demande de :
Prendre acte du désistement de la demande de communication de pièces d’Axa France IARD formée à l’encontre de la SCI Les Amoureux,
Débouter la SCI Les Amoureux de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI Les Amoureux aux dépens.
En ses dernières conclusions d’incident régularisées au RPVA le 18 février 2025, la SCI Les Amoureux demande :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la compagnie L’Auxiliaire, la société Euromaf et de tout autre partie, formulées contre la SCI Les Amoureux ;
Condamner L’Auxiliaire et Euromaf à payer à la SCI Les Amoureux la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’Auxiliaire, AXA, et Euromaf aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur le désistement d’incident :
La société Axa France IARD se désiste envers la SCI Les Amoureux de son incident. Ce désistement qui ne nécessite pas d’être accepté doit être constaté.
Sur la production de pièces :
L’Auxiliaire invoque avoir au préalable notifié à la SCI Les Amoureux le 10 octobre 2024 une sommation de communiquer les documents objets du présent incident.
Euromaf appuie la demande.
La SCI Les Amoureux indique produire l’acte de vente et le jugement venant d’être rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en s’opposant à la demande restante.
1- L’acte authentique de vente de la propriété objet du litige :
Il doit être constaté que cette demande est devenue sans objet puisque la SCI Les Amoureux verse aux débats l’acte de vente du 6 septembre 2022.
2- La procédure relative à la non-conformité au permis de construire :
La compagnie l’Auxiliaire fait valoir que cette procédure évoquée dans les débats au fond est à l’origine de retards dans la poursuite des travaux, et forcément impactant sur le chemin critique de l’opération.
La SCI Les Amoureux s’oppose à la demande en indiquant que la chronologie est connue :
Elle avait sollicité un permis pour la mise en 'uvre des travaux, obtenu en 2014 ;
Les travaux ont démarré début 2015 ;
Le chantier a été interrompu en mars 2016 du fait d’une non-conformité du permis de construire ;
Un permis modificatif a été déposé et accordé le 27 juin 2016.
Sur ce,
Il doit être constaté qu’en l’état, le bien fondé de la demande de la compagnie L’Auxiliaire en considération de l’instance en cours n’est pas démontré. Sa demande est rejetée.
3- Les dernières conclusions notifiées dans la procédure relative aux travaux de reprise et des éléments sur l’état de cette procédure : (décision ou dernier avis d’audience)
Cette demande est devenue sans objet puisque la SCI Les Amoureux verse aux débats
le jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan dans l’instance opposant la SCI Les Amoureux à M. [H], jugement comportant les demandes et les moyens soulevés par La SCI.
Sur les demandes accessoires :
La SCI Les Amoureux s’étant abstenue de produire malgré la sommation de communiquer l’acte de la vente pourtant intervenue en 2022, elle doit supporter les dépens de l’incident.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée et en équité les autres demandes sur le même fondement également.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état
Constatons que les demandes tendant à la production de l’acte authentique de vente de la propriété objet du litige et celles relatives aux conclusions dans la procédure relative aux travaux de reprise et des éléments sur l’état de cette procédure sont devenues sans objet,
Rejetons la demande de communication sous astreinte de la procédure relative à la non-conformité au permis de construire,
Condamnons la SCI des Amoureux aux dépens,
Rejetons toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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