Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025, N° 21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E37M
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] en date du 28 janvier 2025 [RG N° 21/00088]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Rejet de la caducité de la déclaration d’appel
Monsieur [V] [Y]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANT
ET :
Monsieur [I] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Ordonnance rendue sans audience par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Corinne LAUDE, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon, saisi d’un litige opposant M. [V] [Y] à M. [I] [H], qui a :
— débouté M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [V] [Y] à payer à M. [I] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’appel formalisé le 3 mars 2025 par M. [V] [Y] à l’encontre de cette décision,
Vu l’incident de mise en état formalisé le 3 juillet 2025 par M. [I] [H] au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions récapitulatives d’incident déposées par M. [I] [H] le 23 juillet 2025, aux termes desquelles il demande au magistrat de la mise en état de :
— constater que les conclusions d’appelant de son contradicteur ne sont pas en conformité avec l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, à défaut de reprendre dans leur dispositif les chefs du jugement critiqués visés dans la déclaration d’appel :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel
— juger l’appel irrecevable
— condamner M. [V] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
Vu les dernières conclusions d’incident responsives transmises par M. [V] [Y] le 28 juillet 2025, par lesquelles il demande au magistrat saisi de l’incident de ne pas y faire droit,
Vu l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son incident, M. [I] [H] fait valoir au visa de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, que l’appelant qui demande l’infirmation, sans indiquer les chefs critiqués, est strictement dans la même situation que l’appelant qui a omis de demander l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, et que dans les deux cas la cour d’appel n’est alors saisie d’aucune demande.
Il rappelle que dans ce dernier cas, la jurisprudence, faisant application de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile, estime que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque l’appelant n’a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions.
Faisant ainsi le constat que, dans le dispositif de ses conclusions déposées en application de l’article 908 du même code, l’appelant n’a sollicité que l’infirmation 'en toutes ses dispositions’ du jugement déféré en omettant de préciser les chefs du dispositif du jugement critiqués, réduisant ainsi à néant la dévolution qui avait été ouverte par sa déclaration d’appel, cette omission fait encourir la caducité de sa déclaration d’appel.
Il dénie toute pertinence à l’argument de l’appelant consistant à considérer que les premiers juges l’ont débouté de toutes ses demandes sans autre précision, dès lors qu’il a été à même de préciser, dans sa déclaration d’appel, les trois chefs du jugement qu’il entendait soumettre à la censure de la cour et souligne que la jurisprudence invoquée par ce dernier n’est pour l’essentiel pas transposable à l’espèce puisqu’antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
A l’effet de s’opposer à la demande adverse, M. [V] [Y] fait valoir que dans la mesure où le décret de décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ne prévoit pas de sanction en cas d’oubli par l’appelant de la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués, la reconduction de la jurisprudence dégagée sous l’empire du décret de 2017, selon laquelle l’appelant n’était pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses écritures, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l’infirmation (Civ. 2ème 3 mars 2022, n°20-20.017), est transposable au cas particulier.
Il expose en outre qu’alors que l’article 954 du code de procédure civile poursuit un but légitime tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice, ses conclusions, qui formulent une demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et énoncent des prétentions sur les chefs critiqués, répondent à cette exigence.
Il souligne au surplus que le juge de première instance s’est contenté de le débouter de toutes ses demandes, rejetant ainsi ses demandes introductives d’instance dans leur globalité, de sorte qu’il ne saurait lui être imposé d’être plus précis que le juge, le dispositif de ses écrits énonçant clairement qu’il sollicite de la cour l’infirmation totale du jugement critiqué portant ainsi dévolution de l’appel.
Il rappelle enfin que les limites de l’effet dévolutif de l’appel étaient expressément mentionnées dans sa déclaration d’appel, ces précisions permettant ainsi tant à l’intimé qu’à la cour de connaître les chefs du dispositif du jugement critiqués, étant observé que l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ne prévoit aucune sanction quant au non respect de la règle qu’il édicte et que l’exigence invoquée par son contradicteur constituerait un formalisme excessif.
***
Depuis la réforme applicable aux appels introduits depuis le 1er septembre 2024, l’acte d’appel ne fige plus nécessairement les limites de la dévolution, qui sont définitivement fixées par les conclusions déposées en application de l’article 908 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 915-2 du même code, qui permettent à l’appelant de compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d’appel.
En effet, l’article 915-2 alinéa 1er dispose que 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’ article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’ appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'
L’ article 954, alinéa 2 prévoit pour sa part que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.'
L’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation.
Il doit ainsi être considéré qu’il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas modifier les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par sa déclaration d’appel, de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, pour reprendre les verbes employés à l’ article 915-2, et que ces chefs du dispositif du jugement critiqués n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que s’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’ appel.
Ainsi, à s’en tenir à l’article 915-2, en regard de l’ article 901 du même code, les premières conclusions n’ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués et il est admis que si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté de compléter, retrancher ou rectifier le périmètre de la dévolution de l’appel, la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions (avis Civ. 2ème 20 novembre 2025 n°25-70.017).
C’est donc pertinemment que M. [V] [Y] fait observer d’une part que la disposition ainsi énoncée par l’article 954 alinéa 2 n’est assortie d’aucune sanction et estime d’autre part qu’interpréter l’absence de mention des chefs du jugement critiqués dans les premières conclusions d’appelant comme une absence de dévolution, sanctionnée par une caducité de la déclaration d’appel, procède d’un formalisme excessif.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que la demande de caducité de la déclaration d’appel doit être rejetée.
Partie perdante, M. [I] [H] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront examinés avec ceux intéressant le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d’appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile, assistée de Corinne LAUDE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
REJETONS la demande formée par M. [I] [H] tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’ appel formalisée par M. [V] [Y] le 3 mars 2025.
DEBOUTONS M. [I] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens du présent incident seront examinés avec ceux afférents au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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