Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 25/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2025, N° 24/03375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02146 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXUQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 24/03375
APPELANTS
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N°SIREN : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de son directeur général domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D538
Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste LECOINTRE de la SELARL JB AVOCAT, avocat au barreau de Paris,toque : D538
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une offre acceptée le 14 janvier 2022, la Banque Populaire Rives de [Localité 10] a consenti à M. [S] [K] et Mme [L] [E] un prêt immobilier n° 08846007 d’un montant de 306 125 euros, destiné à l’acquisition d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 9] (91).
Le 23 mars 2022, la banque a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, estimant que les relevés de compte produits pas les emprunteurs à l’appui de leur demande de prêt étaient des faux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 avril 2022 adressée à chaque emprunteur, la banque, faisant référence à un comportement gravement répréhensible, a prononcé la clôture immédiate du compte de dépôt des clients, ainsi que la déchéance du terme de deux prêts, dont celui susvisé, avec mise en demeure de régler les sommes dues.
Par exploit d’huissier du 8 juillet 2022, la banque a fait assigner M. [K] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes, afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer le solde du prêt du 14 janvier 2022.
Les parties ont conclu un protocole d’accord les 13 et 15 février 2023. Toutes deux représentées par un avocat, elles ont sollicité par conclusions l’homologation de ce protocole. Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes a homologué cet accord, lui donnant force exécutoire.
Par acte du 8 mars 2024, M. [K] et Mme [E] ont fait assigner la Banque Populaire Rives de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la clause d’exigibilité immédiate du prêt dont se prévaut la banque soit jugée abusive et donc non-écrite et non opposable, qu’il soit ordonné la poursuite de l’offre de prêt dans les termes initialement conclus et que la banque soit condamnée à leur payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier, celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit M. [S] [K] et Mme [L] [E] irrecevables en leurs demandes formées par assignation du 8 mars 2024 ;
— les a condamnéS solidairement aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 février 2025, M. [S] [K] et Mme [L] [E] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [S] [K] et Mme [L] [E] demandent, au visa des articles 1102, 1231-1, et suivants du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, à la cour de :
— déclarer M. [S] [K] et Mme [L] [E] bien fondés en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter la Banque Populaire Rives de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et statuant à nouveau :
— débouter la Banque Populaire Rives de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer les demandes de M. [S] [K] et Mme [L] [E] recevables,
— juger que la clause d’exigibilité immédiate du prêt dont se prévaut la banque est abusive,
— juger qu’elle est non-écrite, et non opposable,
— ordonner la poursuite de l’offre de prêt dans les termes initialement conclus entre les parties,
— condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 10] à payer à M. [S] [K] et Mme [L] [E] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier,
— condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 10] à payer à M. [S] [K] et Mme [L] [E] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 10] à payer à M. [S] [K] et Mme [L] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 10] à payer les entiers dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la Banque Populaire Rives de [Localité 10] demande, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile et 2052 du code civil, à la cour de :
— recevoir la Banque Populaire Rives de [Localité 10] en ses écritures et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
— débouter M. [S] [K] et Mme [L] [E] de leurs conclusions,
— confimer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 14 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [S] [K] et Mme [L] [E] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 10] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’odonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’audience fixée au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord des 13 et 15 février 2023
Les consorts [Y] soutiennent qu’ils n’ont à aucun moment aux termes du protocole d’accord renoncé à se prévaloir des dispositions d’ordre public du code de la consommation et encore moins d’une clause abusive.
Ils estiment que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, alors que le motif allégué, à savoir la remise de faux documents, est fallacieux et mensonger, et que dès lors, la créance de la banque n’est pas exigible.
Ils ajoutent que doit être considérée comme abusive une clause de résiliation qui, sans être étrangère au manquement par l’emprunteur à son obligation principale, se rapporte à des informations sans lien avec l’appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l’emprunteur. Ils en concluent qu’une clause de résiliation pour inexactitude d’un renseignement dont le caractère substantiel n’est pas clairement défini et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de la déchéance du terme est abusive. Les appelants considèrent qu’en l’espèce, telle qu’elle est rédigée, la clause invoquée par la banque l’autorise à prononcer la déchéance du terme sur la base d’un prétendu manquement soumis à sa seule appréciation et laissant croire aux emprunteurs, profanes, que cette décision n’est pas contestable. Ils observent que la clause litigieuse ne précise pas quelles falsifications de documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi d’un crédit peut aboutir à la déchéance du terme, outre que cette déchéance du terme a été prononcée sans interroger préalablement les emprunteurs sur les prétendus faux documents.
Les consorts [Y] relèvent également la mauvaise foi de la banque, dans la mesure où il appartenait au conseiller bancaire chargé de l’examen et de l’émission de l’offre de prêt de s’assurer de la conformité des éléments remis dans le cadre de la demande de financement par comparaison avec les originaux en possession de l’emprunteur en procédant à un contrôle sur pièces.
Ils soutiennent enfin que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à un point qui n’a pas été jugé et à des dispositions d’ordre public. Ils estiment, au visa de l’article 1355 du code civil, qu’en l’espèce, l’objet de la procédure et la chose demandée ne sont pas les mêmes, dès lors que le montant demandé a varié et doit être réactualisé. Enfin, ils relèvent qu’aucune irrecevabilité ne pouvait être prononcée par le juge de la mise en état car elle a été demandée au titre d’une prétendue autorité de la chose jugée qui ne peut pas être attachée à une décision gracieuse.
La Banque Populaire Rives de Paris réplique que l’intégralité des demandes des consorts [Y] porte sur l’exécution du contrat de prêt n° 08846007, objet du protocole signé entre les parties les 13 et 15 février 2023 ayant donné lieu au jugement du 20 avril 2023, de sorte qu’ils sont irrecevables en leurs demandes, eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au protocole et à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 20 avril 2023. Elle expose, au visa de l’article 1355 du code civil, qu’il y a identité d’objet dans la mesure où, aux termes du protocole, les consorts [Y] ont reconnu l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt n° 08846007, mais également leur quantum. Or, dans leur acte introductif d’instance en date du 8 mars 2024, les demandes ont pour objet de contester l’exigibilité du prêt. Il y également identité de cause car si les appelants entendaient contester l’exigibilité du prêt, ils auraient dû présenter l’ensemble des moyens dans le cadre de la première instance. Enfin, les demandes sont formées entre les mêmes parties et en la même qualité puisque dans les deux instances, la banque est l’établissement prêteur et les consorts [Y] sont les emprunteurs.
Elle relève, ensuite, que bien que l’objet de l’appel ne porte que sur la recevabilité de leur action, les appelants développent une argumentation sur le caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme. Elle soutient que la clause de déchéance du terme litigieuse ne saurait recevoir la qualification de clause abusive, en ce qu’elle ne permet pas à la banque de prononcer la déchéance du terme discrétionnairement, mais en cas de dissimulations ou de falsifications de l’emprunteur. Elle fait valoir qu’en l’espèce, il est établi que les documents remis par les emprunteurs à la banque sont falsifiés puisqu’ils ne correspondent pas à leur situation. Elle rappelle qu’en cas de déchéance du terme prononcée pour production de faux documents ayant vicié le consentement du prêteur lors de l’octroi du prêt, les emprunteurs ne peuvent pas régulariser la situation.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 2052 du code civil dispose que : 'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.'
Il est de jurisprudence constante qu’une transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée.
En l’espèce, à l’article I 'Reconnaissance de dette’ du protocole signé entre les parties, les consorts [Y] ont reconnu, non seulement 'l’exigibilité immédiate de la créance’ de la Banque Populaire Rives de [Localité 10], mais également le montant des sommes dues au titre du prêt n° 08846007.
La Banque Populaire Rives de [Localité 10] a accepté, aux termes de l’article II, de convenir d’un solde de tout compte et de leur octroyer un report de l’exigibilité de leur dette au 15 février 2024, date à laquelle ils n’ont pas régularisé leur situation.
L’article III prévoit qu’à défaut de règlement des sommes dues dans le délai prévu à l’article II, la banque pourra réclamer l’intégralité de ces sommes, comme précisé à l’article I.
Aux termes de l’article IV, les parties sont convenues de faire homologuer le protocole devant le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes afin de conférer un titre exécutoire à la banque.
Enfin l’article VI 'Accord des parties’ stipule que :
'Le présent Protocole est conclu en application des articles 2044 et suivants du Code civil, afin de régler amiablement le différend opposant la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], Madame [L] [E] et Monsieur [S] [K] pour les faits visés dans le présent protocole.
Chacune des stipulations figurant dans cet acte constitue une condition essentielle de l’accord des parties, en l’absence de laquelle il n’aurait pas été signé.
Elles forment, en conséquence, un tout indivisible opposable à toutes les parties signataires.
En application de l’article 2052 du Code civil les parties s’engagent à renoncer à introduire ou poursuivre toute instance ou action, de quelque nature que ce soit, devant toutes juridictions (de l’ordre administratif ou judiciaire), instances ou organismes, trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans le prêt consenti à Monsieur [S] [K] et de Madame [L] [E].'
Si comme l’a retenu à juste titre le juge de la mise en état, il ne peut être opposé aux consorts [Y] l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes du 20 avril 2023 qui a homologué le protocole d’accord, s’agissant d’une décision rendue en matière gracieuse et qui n’est donc pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, il est incontestable, en revanche, que le protocole d’accord a autorité de la chose jugée entre les parties relativement au différend les opposant auquel il met fin et pour ce qui en est l’objet.
Or, en l’espèce, la demande des consorts [Y] tendant à voir juger que la clause d’exigibilité immédiate du prêt dont se prévaut la banque est abusive, tend à contester l’exigibilité du prêt, alors qu’aux termes de l’article I précité du protocole, ils ont reconnu l’exigibilité immédiate de la créance de la banque et ont renoncé aux termes de l’article VI de cet acte à introduire ou poursuivre toute instance ou action, de quelque nature que ce soit, devant toutes juridictions, instances ou organismes, trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans le prêt qui leur a été consenti par la Banque Populaire Rives de [Localité 10]. Il en résulte que la chose demandée en première instance comme en appel, entre les mêmes parties et en la même qualité, de même que la cause de cette demande qui trouve son fondement dans le contrat de prêt du 14 janvier 2022, sont les mêmes que celles auxquelles ils ont renoncé dans le protocole d’accord.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a dit M. [S] [K] et Mme [L] [E] irrecevables en leurs demandes formées par assignation du 8 mars 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [S] [K] et Mme [L] [E] seront donc condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [S] [K] et Mme [L] [E] seront condamnés à payer la somme de 3 000 euros à la Banque Populaire Rives de [Localité 10].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [K] et Mme [L] [E] à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque Populaire Rives de [Localité 10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [K] et Mme [L] [E] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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