Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 5 juin 2024, n° 22/01756
CPH Nanterre 19 mai 2022
>
CA Versailles
Infirmation partielle 5 juin 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les manquements reprochés au salarié étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Accepté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement a été effectué de manière vexatoire, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives au temps de travail, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Subrogation des indemnités journalières

    La cour a reconnu que la subrogation a causé un préjudice au salarié, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait jugé le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse. La cour a établi que M. [Y] avait manqué à ses obligations professionnelles dans plusieurs projets informatiques, notamment en ne participant pas activement au projet "self scanning", en mentant sur l'avancement du projet "business analytics", en manquant d'investissement dans le projet "API", en ne prévoyant pas la gestion post-migration du projet "MIP", et en ne respectant pas les engagements de formation. Ces manquements justifient une cause réelle et sérieuse de licenciement. La cour a également accordé des dommages-intérêts pour la subrogation des indemnités journalières, pour violation de l'obligation de sécurité, et pour le caractère vexatoire du licenciement. Elle a débouté M. [Y] de ses autres demandes, y compris celle d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Métro France est condamnée aux dépens et à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 5 juin 2024, n° 22/01756
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/01756
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 mai 2022, N° F19/01068
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 5 juin 2024, n° 22/01756