Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 déc. 2024, n° 24/09152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09152 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBFP
Nom du ressortissant :
[V] [L]
[L]
C/
M. LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 15 Octobre 1995 au MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, menaces de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, rébellion et dégradations, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [V] [L], se disant [B] [M], ci-après uniquement dénommé [V] [L], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 25 janvier 2022 par le préfet de la Savoie et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, confirmée en appel le 9 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [V] [L] ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 3 décembre 2024 à 11 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 2 décembre 2024 à 15 heures 01 par le préfet de la Loire et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2024 à 11 heures 12, [V] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, faisant valoir que la préfecture de la Loire n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention, puisque seule une demande routing a été faite après plus de 20 jours de rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 4 décembre 2024 à 14 heures 37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 5 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Loire, reçues par courriel le 5 décembre 2024 à 8 heures 48, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [V] [L],
MOTIVATION
L’appel de [V] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [V] [L] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En cause d’appel, [V] [L] se borne à faire valoir que seule une demande de routing a été faite par l’autorité administrative et ce 20 jours après son placement en rétention.
Il ressort toutefois de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l’autorité administrative :
— que [V] [L] n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais le préfet de la Loire dispose d’une copie de sa carte d’identité marocaine en cours de validité, de sorte qu’il a saisi les autorités de ce pays dès son arrivée au centre de rétention en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer,
— que le dossier de l’intéressé a été transmis aux autorités centrales marocaines pour enquête dès le 13 novembre 2024 par les services compétents du Ministère de l’Intérieur,
— que le 28 novembre 2024, ces services ont fait savoir à la préfecture de la Loire que les autorités marocaines reconnaissent [V] [L] comme l’un de leurs ressortissants et sont disposées à lui délivrer un laissez-passer,
— que le jour-même, le préfet de la Loire a sollicité un plan de voyage à destination du Maroc auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur,
— que dans un courriel du 29 novembre 2024, le consulat du Maroc à [Localité 3] a confirmé que le laissez-passer serait établi dès que la préfecture fera part de la date à laquelle elle se présentera pour récupérer le document et après communication du plan de vol.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [V] [L], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [V] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sénégal ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Audit ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Éclairage ·
- Logiciel ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Intérêts moratoires ·
- Bâtiment ·
- Décompte général ·
- Maître d'oeuvre ·
- Béton ·
- Oeuvre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Retard ·
- Référé ·
- Erreur
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vices ·
- Vanne ·
- Frais irrépétibles ·
- Camion ·
- Parfaire ·
- Résolution ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Maintenance ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Protocole ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Chose jugée ·
- Clause ·
- Terme ·
- Consorts
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Société générale ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chèque ·
- Ouverture ·
- Crédit ·
- Virement ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Métro ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Migration ·
- Discrimination ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Subrogation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sms ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Accusation ·
- Fait ·
- Apprenti ·
- Message ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Conférence ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.