Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 nov. 2025, n° 24/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/[Localité 8]
ARRET N°
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01417 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2DA
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
en date du 05 septembre 2024
code affaire : 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
APPELANTE
Organisme [11],
Sis [Adresse 4]
Représenté par Mme [H] [G], munie d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-25026-2024-8367 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine Daviot, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe Estève, président de chambre
Madame Sandrine Daviot, conseiller
Madame Sandra Leroy, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 2 avril 2024, [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort d’un recours à l’encontre d’une décision rendue le 29 janvier 2024 notifiée le 16 février 2024 par la [7] ([5]) suite au recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé à l’encontre de la décision de cette même commission du 16 octobre 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en lien avec son handicap, et confirmant celle-ci.
Par jugement du 05 septembre 2024, après consultation judiciaire à l’audience du Docteur [C], le tribunal judiciaire de Belfort a :
— attribué à [K] [L] le bénéfice de l’AAH au titre de l’article L.821-2 du Code de la sécurité sociale, pour une durée de cinq ans à compter du jugement,
— condamné la [10] aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 23 septembre 2024, la [Adresse 9] ([10]) a interjeté appel de la décision.
Par conclusions transmises le 4 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception visées par le greffe le 5 août 2025 et reprises à l’audience, la [10] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort en date du 5 septembre 2024 en ce qu’il reconnait à Monsieur [K] [L] un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal a 50% et inférieur a 80% ;
— rejeter en consequence la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés de M. [L] sur le fondement de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale ;
— infirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort du 5 septembre 2024 en ce qu’il reconnait à [K] [L] une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— infirmer en conséquence le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort du 5 septembre 2024 en ce qu’il attribue à [K] [L] une allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l’article L.821-2 du Code de la sécurite sociale.
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que l’expertise menée permet l’utilisation du chapitre V du guide-barème et que l’intimé n’allègue ni ne démontre de troubles portant une atteinte majeure à son autonomie dans les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels.
Il estime d’autre part que M. [L] échoue à démontrer que son handicap visuel lui occasionne une restriction substancielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette notion devant s’apprécier, selon lui, par rapport à l’employabilité de l’intéressé appréciée de façon générale et non par rapport à un emploi particulier.
Par conclusions incidentes transmises par voie électronique le 25 juillet 2025 et soutenues à l’audience, M. [L] conclut à titre principal à l’infirmation du jugement querellé et l’attribution à son profit de l’AAH pour une durée de cinq ans sur le fondement de l’article L.821-1 du Code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement de première instance et l’octroi à son profit de l’AAH sur le fondement de l’article L.821-2 du Code de la sécurité sociale outre la condamnation de la [10] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’intimé fait valoir, sur le fondement de L.821-1 du Code de la sécurité sociale, qu’il convient d’écarter le guide barême pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en citant un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse qui statuait sur une situation similaire à la sienne avec une acuité visuelle équivalente.
S’agissant de l’article L.821-2 du Code de la sécurité sociale, il explique que sa quasi cécité est de nature à perturber considérablement ses possibilités de rechercher un emploi pérenne augmentées par son impossibilité d’être titulaire du permis de conduire. Il précise qu’il a perdu son emploi en Suisse et n’a retrouvé qu’un poste d’aide ménager quelques heures par semaine.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret (en l’occurrence 80%) perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 à sa suite dispose que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin l’article D.821-1 du même code précise que :
— pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %
— pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles qui :
— liste huit types de déficiences
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience
— définit le taux de :
* 80% comme correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction.
* 50% comme correspondant à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Au cas particulier, pour infirmer la décision de la [6] et attribuer l’AAH sur le fondement de l’article L 821-2 du Code de la sécurité sociale en constatant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, les premiers juges ont considéré que la capacité de conduire était un élément essentiel pour accéder à un emploi, particulièrement dans le Territoire de [Localité 2] dans lequel les réseaux de transport en commun sont limités, et ce d’autant que M. [L] ne réside pas à [Localité 2] même mais dans un village voisin. Ils font également valoir que l’activité professionnelle de l’intéressé suppose des déplacements fréquents que son handicap est de nature à entraver. Ils ajoutent enfin que l’acuité visuelle de M. [L] n’est pas améliorable.
Sur l’admission au titre de l’article L.821-1 du Code de la sécurité sociale
Il est admis qu’un taux d’incapacité de 50% à 79% correspond à des troubles importants générant une gêne notable dans la vie sociale de la personne associée néanmoins au maintien de son autonomie pour les actes de la vie ordinaire alors qu’un taux de 80% ou plus correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne associée à une atteinte à son autonomie individuelle.
La cour relève au cas d’espèce, qu’il ressort des éléments du débat, notamment médicaux, que M. [L] conserve, en dépit des séquelles non négligeables consécutives à l’accident dont il a été victime alors qu’il était âgé de huit ans et le privant de l’usage de son oeil droit, une autonomie dans les actes de la vie quotidienne et qu’il vit d’ailleurs seul en appartement, sans aide extérieure.
Il reconnaît en outre conduire de façon régulière pour se rendre sur son lieu de travail même s’il admet ne pas en avoir, théoriquement, le droit.
La cour constate par ailleurs dans son bilan ophtalmologique destiné à la [10] et daté du 5 décembre 2022 que le docteur [D] n’a visé aucune difficulté ni nécessité d’une tierce personne dans tous les items proposés à savoir : la lecture et l’écriture, la reconnaissance des visages à un mètre, les gestes de la vie quotidienne (préparation et prise des repas, …), l’utilisation du téléphone et appareils de communication, l’adresse gestuelle, les déplacements intérieurs ou extérieurs.
Ce médecin constate enfin l’absence de nécessité d’aides techniques spécialisées (optique, canne blanche ou autres).
Il s’ensuit qu’au regard de l’ensemble de ces éléments appréciés à la lumière du guide-barême précité et dont il n’est pas démontré par l’appelant qu’il serait inapplicable ou inapproprié au cas d’espèce, M. [L] échoue à démontrer que son handicap lui occasionne une entrave majeure dans sa vie quotidienne associée à une atteinte à son autonomie individuelle.
C’est donc à juste titre que les premiers juges, et au demeurant la [5], ont rejeté la demande d’AAH sur le fondement de l’article L.821-1 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’admission au titre de l’article L.821-2 du Code de la sécurité sociale
Le décret n° 211-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Selon l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Il résulte des textes précités qu’il appartient au demandeur d’établir qu’il rencontre du fait de son handicap même des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Au cas d’espèce, la cour relève que le docteur [C], lors de sa consultation devant les premiers juges, a estimé l’acuité visuelle de M. [L] à 0/10 à l’oeil droit (état définitif) et 4/10 à l’oeil gauche.
Il a précisé que si la vision de l’oeil gauche est actuellement stabilisée, cet état est susceptible d’évolution puisque M. [L] est diabétique, ce qui peut à terme, impacter l’état de son oeil. En tout état de cause, une amélioration est exclue.
Au regard de ces conclusions, non contestées par l’appelant, la cour ne peut que constater que l’état clinique de la vision de M. [L] induit intrinsèquement une réduction de sa capacité de travail et conditionne la nature des activités professionnelles auxquelles il peut prétendre.
Il justifie à ce titre être aide ménager, ce qui suppose nécessairement une certaine mobilité. Or, comme l’ont justement fait remarquer les premiers juges, l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, si un des deux yeux a une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/10, comme c’est le cas en l’espèce, il y a incompatibilité avec le maintien du permis de conduire si l’autre oeil a une acuité visuelle inférieure à 5/10.
Il s’en déduit que M. [L] n’a théoriquement plus le droit, au regard de son handicap, de conduire.
Cet état de fait limite d’autant sa capacité d’accès à l’emploi, surtout compte tenu de sa domiciliation, dans un village aux alentours de [Localité 2], ne bénéficiant pas des réseaux de trasports en commun d’une ville de taille moyenne comme [Localité 2].
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que l’appelant justifie d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en lien direct avec son handicap visuel.
La décision des premiers juges sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Belfort du 5 septembre 2024 ;
CONDAMNE la [Adresse 9] ([10]) aux entiers dépens.
Ledit arrêt a été signé le sept novembre deux mille vingt cinq par Christophe Estève, président de chambre, et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Leprésident,
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