Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 13 février 2025, n° 24/04148
TGI 14 mars 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère abusif de la clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et a donc été réputée non écrite.

  • Accepté
    Absence de créance liquide et exigible

    La cour a constaté que la société Cabot Sécuritisation n'a pas produit de décompte suffisant pour établir le montant des échéances impayées, rendant la créance non exigible.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 24/04148
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/04148
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 14 mars 2024, N° 24/00435
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des procédures civiles d'exécution
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