Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 avril 2025, N° 24/00625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4PA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 avril 2025 – RG N°24/00625 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6]
Code affaire : 70O – Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [L] [R] épouse [N]
née le 04 Mars 1954
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau de JURA
Monsieur [U] [N]
né le 26 Avril 1951
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
Madame [F] [S] veuve [N]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LUTIGE
M. [U] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] sont propriétaires d’une parcelle sise sur le territoire de la commune de [Localité 7] (Jura) cadastrée section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Ce tènement jouxte celui appartenant à Mme [F] [S] veuve [N]. En 1981 un plan d’abornement a été établi à l’effet de délimiter les deux fonds. Néanmoins, Mme [F] [N] a toujours revendiqué la propriété de la parcelle voisine détenue par les époux [N]. Elle a donc intenté une action en revendication de propriété immobilière qui a donné lieu à un arrêt infirmatif de la cour d’appel de céans en date du 30 janvier 2024 qui a reconnu le droit de propriété des époux [N] sur le terrain litigieux et a condamné Mme [S] veuve [N] à réimplanter, à ses frais, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, courant à compter de la signification de l’arrêt, la clôture visée dans un procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 mai 2018.
Estimant que leur adversaire n’avait pas exécuté la décision dans les termes de la condamnation prononcée, les époux [N] l’ont faite assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en liquidation d’astreinte et afin que l’intéressée soit déclarée tenue à leur payer, à ce titre, la somme de 9 200,00 euros.
Suivant jugement en date du 1er avril 2025, le juge de l’exécution s’est prononcé dans les termes suivants:
— Déboute les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes.
— Condamne les époux [N] à payer à Mme [F] [S] veuve [N] la somme de 2500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour ce faire, le premier juge a essentiellement retenu qu’il existait des piquets de clôture à l’emplacement indiqué dans le procès-verbal de référence et qu’aucun document ne spécifiait que l’ouvrage de clôture soit d’une consistance plus élaborée.
Suivant déclaration au greffe, en date du 10 avril 2025, formalisée par voie électronique, les époux [N] ont interjeté appel du jugement. Dans le dernier état de leurs écritures, en date du 28 juillet 2025, ils sollicitent que la cour:
— Infirme le jugement rendu le 1er avril 2025 en ce qu’il les a déboutés de leur demande en liquidation d’astreinte et les a condamnés à payer à leur adversaire la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Fixe à la somme de 100,00 euros par jour de retard l’astreinte définitive, courant à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de 6 mois, l’obligation de réimplantation de la clôture, conformément aux modalités spécifiées dans l’arrêt d’appel du 30 janvier 2024.
— Condamne Mme [F] [S] veuve [N] à leur payer la somme de 4 000,00 euros au titre de leurs frais exposés en marge des dépens.
Ils font, à cet égard, valoir que:
— L’obligation de faire à la charge de la débitrice n’a pas été exécutée ainsi qu’en atteste un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 duquel il ressort que celle-ci s’est contentée d’implanter des piquets sans toutefois achever l’ouvrage de clôture.
— La période servant d’assiette à la liquidation de l’astreinte s’étend, au total, sur 184 jours et aucun motif tiré de la disproportion entre le montant liquidatif de l’astreinte et l’enjeu de l’obligation de faire dont elle est l’accessoire ne peut être valablement invoqué.
— Le fait que l’intimée ait fait appel à un prestataire qui n’aurait pas accompli sa mission jusqu’à son terme n’est pas de nature à rendre insurmontable l’exécution de l’obligation formalisée dans le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
* * *
En réponse, Mme [F] [S] veuve [N], dans des conclusions récapitulatives datées du 22 juillet 2025, invite la cour à confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué et, subsidiairement, à réduire le montant liquidatif de l’astreinte et débouter les appelants de leur demande de fixation d’une astreinte définitive.
Reconventionnellement, elle estime les auteurs du recours redevables à son endroit de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, de ce point de vue, que:
— La parcelle [Cadastre 2] est sa propriété, étant indiqué que l’arrêt d’appel portant condamnation sous astreinte à une obligation de faire, est l’objet d’un pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation.
— L’obligation de réimplanter la clôture a été partiellement exécutée puisque les piquets devant servir de support au reste de l’ouvrage ont bien été installés. Le prestataire à qui elle a fait appel pour réaliser les travaux étant tombé malade, ceux-ci n’ont pu être achevés dans le délai imparti.
— Les lignes de fil barbelé ont pu finalement être posées au mois d’octobre 2024 ce dont il se déduit que l’obligation de faire mise à sa charge a été entièrement exécutée et que ses créanciers ne prouvent en rien le préjudice consécutif à ce retard.
— Les époux appelants ne démontrent pas que la ligne divisoire séparant les deux fonds doive nécessairement servir de référentiel à la réimplantation de la clôture dans la mesure où le plan d’abornement n’est pas visé dans le dispositif de l’arrêt d’appel.
* * *
La procdure a été clôturée par ordonnance en date du 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
L’astreinte concernée par le litige réside dans une disposition de l’arrêt d’appel rédigé dans les termes suivants :
« Condamne Mme [F] [S] veuve [N], à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de six mois, à réimplanter la clôture telle que visée et photographiée au procès-verbal de constat dressé le 29 mai 2018 par Maître [Z] [D]. »
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que la preuve de l’exécution diligente des obligations à la charge du débiteur incombe à ce dernier. Au cas présent, il incombe au juge liquidateur de rechercher si l’ouvrage de clôture, dans sa consistance matérielle, a bien été réalisé par la partie qui avait la charge d’en assurer la réfection et si le tracé de la réimplantation, dont le référentiel réside dans le procès-verbal de constat d’huissier visé dans l’arrêt d’appel, a bien été respecté.
La clôture se définit comme l’ouvrage continu entourant un bien foncier afin de matérialiser sa nature privative et en interdire ainsi l’accès aux tiers. Pour estimer que la simple implantation de piquets était de nature à satisfaire aux exigences formulées par le créancier de l’obligation de faire, le premier juge a relevé que les clichés photographiques pris par l’huissier de justice auteur du procès-verbal de constat, ne faisait pas apparaître de fils barbelés reliant les piquets en question. Ce faisant, le juge de l’exécution, se méprend sur la portée des dispositions explicitant les obligations mises à la charge de la partie intimée. En effet, l’arrêt d’appel a enjoint à Mme [S] veuve [N] de réimplanter la clôture existant antérieurement, c’est-à-dire l’ouvrage tel que précédemment défini, délimitant le terrain ainsi protégé, matérialisant ainsi le périmètre du droit réel de propriété détenue par le propriétaire du bien immobilier rendant ainsi opposables parce qu’ostensibles, de par sa consistance physique, les lignes divisoires aux tiers. Or, ainsi qu’il a été dit, l’implantation de piquets, en alignement mais dépourvus de fils métalliques, et qui n’empêchent nullement autrui de pénétrer sur le fonds concerné, ne peut revêtir la qualification de clôture. La cour d’appel n’a donc pas entendu établir un rapport de stricte symétrie entre les obligations imposées à l’auteur de la dégradation et les mentions figurant au procès-verbal de constat mais a imposé à la débitrice la réfection complète de l’ouvrage selon le tracé déduit du procès-verbal de constat, et en état de service destiné à assurer sa fonction de fermeture. Il s’en déduit que la pose de piquets sur l’assiette foncière de la parcelle appartenant aux époux [S] caractérise, à suffisance, un manquement de la débitrice aux devoirs de sa charge justifiant l’action en liquidation d’une astreinte.
L’intimée a la charge de prouver qu’elle a rempli le créancier de ses droits. Or, au cas présent, elle s’est abstenue de fournir tout renseignement quant à la date à laquelle elle s’est conformée aux obligations dont elle avait la charge. Le seul document produit aux débats susceptible d’établir la bonne exécution des obligations assorties d’une astreinte comminatoire est un procès-verbal de constat d’huissier réalisé à la requête des époux appelants et daté du 22 avril 2025. Il s’évince de ce document que les piquets sont reliés entre eux par deux lignes de fer barbelé. La clôture ainsi édifiée doit être regardée comme étant de nature à satisfaire les intérêts des créanciers. En effet il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.372-1 du code de l’environnement, les clôtures implantées dans certaines zones délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme et dans les espaces naturels doivent permettre, en tout temps, la libre circulation des animaux sauvages. Il est également spécifié que les propriétaires de fonds situé en zone rurale sont tenus au respect de ces contraintes dans un délai contraint dont l’échéance du terme est fixée au 1er janvier 2027, étant exclues de ce dispositif légal les clôtures anciennes de plus de 30 ans. Dès lors, l’espace entre les deux lignes de barbelés est non seulement suffisant pour matérialiser le droit exclusif des appelants sur le terrain litigieux mais respecte également la législation environnementale en vigueur leur imposant de laisser un espace libre au passage de la faune sauvage.
Il s’ensuit que l’obligation de réfection supportée par Mme veuve [N] doit être réputée avoir été correctement exécutée mais à compter de la date du procès-verbal de constat de commissaire de justice faute pour elle de rapporter la preuve d’un accomplissement antérieur de diligences libératoires. Dans ces conditions, l’astreinte a couru entre la date susvisée et celle à laquelle l’obligation a été rendue exigible, c’est-à-dire à compter de la signification de l’arrêt en date du 30 janvier 2024, et intervenue le 29 février de la même année.
Contrairement aux assertions du premier juge, il ne peut être tiré argument de l’imprécision du dispositif de l’arrêt d’appel, lequel renvoie expressément au procès-verbal de constat d’huissier établi dans le courant de l’année 2018, pour apprécier l’exécution des obligations mises à la charge de la débitrice. En effet, il ressort de l’examen des clichés photographiques contenus dans le procès-verbal de constat qu’un tracé rectiligne en bordure de la parcelle [Cadastre 9] servant de point de repère à l’implantation de la clôture est aisément déterminable. Or, le procès-verbal de constat établi le 22 avril 2025 fait apparaître des discordances entre l’ouvrage nouvellement implanté et les indications fournies par le référentiel susvisé caractérisant ainsi une exécution partielle voire déficiente de la part de l’intimée.
En effet, l’officier ministériel a relevé que la clôture contournait un massif végétal situé en contrebas de l’angle sud-est de la chapelle en direction de l’aval et de la borne commune des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] alors même que cette configuration ne ressortait pas du premier procès-verbal de constat visé dans le dispositif de l’arrêt d’appel servant de titre exécutoire à l’action en liquidation d’astreinte.
En outre, le même phénomène de déplacement est constaté relativement à l’implantation d’un arbuste, dont il est allégué sans être contredit qu’il a été implanté par Mme [S] veuve [N] donnant une inflexion au tracé en brisant sa direction rectiligne.
Enfin, il est fait état d’un décrochement sur la parcelle [Cadastre 2] opérant ainsi une césure dans la répartition du foncier et réduisant ainsi la surface du terrain appartenant aux époux [N]. Le commissaire de justice instrumentaire du constat établi le 22 avril 2025 signale à cet égard que :
« Le piquet de clôture en bois positionné en décroché rentrant dans la parcelle [Cadastre 8] [Cadastre 2] se situe à une distance de 1,20 m environ par rapport aux bordures des trottoirs et n’est pas positionné dans l’alignement des piquets de clôture numéro un à quatre. »
La cour ne peut que suivre le commissaire de justice lorsqu’il énonce, en conclusion des opérations qui lui ont été confiées, que la clôture réimplantée ne respectait pas les paramètres résultant du procès-verbal de constat antérieur.
Il suit des motifs qui précèdent que l’exécution des obligations à la charge de Mme veuve [N] n’a été que partielle et, en toute hypothèse, sans que soient respectées les données impératives figurant dans le procès-verbal de constat servant de référentiel à l’exécution des devoirs qui lui ont été impartis. Partant, le jugement entrepris ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a débouté les époux créancier de l’obligation de faire de leur demande en liquidation d’astreinte.
* * *
Les circonstances particulières de la cause ne permettent pas d’identifier un cas de force majeure, au sens de l’article L. 131-4 précité, donnant prise à l’exonération du débiteur de ses obligations de paiement de l’astreinte liquidée. Pour voir atténuer sa responsabilité dans l’attentisme concernant l’exécution des obligations lui incombant, Mme veuve [N] excipe du fait que le prestataire à qui elle a confié le soin de réimplanter la clôture n’a pu terminer l’ouvrage en raison d’une indisponibilité sanitaire. Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, cette allégation est consignée dans une attestation irrégulière en la forme émanant d’une voisine dont on ne sait si elle rapporte les propos qui ont été tenus ou si elle a pu constater elle-même la carence du locateur d’ouvrage.
Toutefois, Mme [S] veuve [N] était âgée de 82 ans à la date à laquelle l’arrêt d’appel la condamnant à une obligation de faire a été prononcé. Compte tenu de son âge, et des difficultés qu’elle a pu rencontrer pour entreprendre les travaux visant à la mise en conformité des lieux avec le tracé antérieur de la clôture, il y a lieu de modérer le montant de la créance détenue par les époux [N]. Au surplus, la somme réclamée à ce titre, selon le décompte opéré en fonction des indications du dispositif de l’arrêt d’appel, apparaît être en disproportion par rapport à l’enjeu du litige, étant relevé que le préjudice résultant de l’inertie de l’intimée n’a pas engendré un préjudice de jouissance au détriment des propriétaires du fonds litigieux. Il s’ensuit que la quotité représentative de l’astreinte liquidée sera limitée à la somme de 2 000 euros que Mme [S] veuve [N] sera tenue de payer à ses adversaires.
* * *
L’obligation de réimplantation de la clôture selon les modalités définies par la cour d’appel dans son arrêt précité n’a pas été exécutée de manière satisfaisante et en tous les cas de nature à remplir les créanciers de leurs droits qu’ils tiennent de cette décision. Ceux-ci sont donc légitimement fondés à solliciter que soit ordonnée, en vertu des dispositions des articles L. 131-2 et L. 134-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive. Il y a donc lieu de dire que Mme [S] veuve [N] sera tenue d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pour une durée maximale de six mois passés un délai de deux mois suivants la date de signification du présent arrêt pour mettre la clôture implantée sur la parcelle [Cadastre 9] en conformité avec les dispositions de l’arrêt rendu par la cour de céans le 30 janvier 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [N] les frais de procédure exposés par eux dans le cadre de la première instance à hauteur de la somme de 750 euros. Mme [S] veuve [N] sera tenue d’en acquitter le paiement à leur profit. De la même manière, une somme de 750 euros sera mise à sa charge, au bénéfice des époux appelants, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’intimée supportera également les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
' Constate l’inexécution partielle des obligations dont Mme [F] [S] veuve [N] a été déclarée redevable envers les époux [N] en vertu de l’arrêt d’appel en date du 30 janvier 2024.
' Condamne Mme [F] [S] veuve [N] à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée.
' Prononce une astreinte définitive et fixe celle-ci à la somme de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la date de signification du présent arrêt, et ce pour une durée de six mois, en cas d’inexécution persistante des obligations mises à la charge de Mme [F] [S] veuve [N] et dérivant de l’arrêt d’appel rendu le 30 janvier 2024.
' Condamne Mme [F] [S] veuve [N] à payer aux époux [N] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance et la même somme au titre des frais de même nature exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
' La condamne aux entiers dépens de l’instance engagée devant le juge de l’exécution en première instance et ceux afférents à l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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