Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 mars 2025, n° 24/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 12 février 2024, N° 2023/8281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01589 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPYX
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en référé du 12 février 2024
RG : 2023/8281
S.A.S. OCEDIS
C/
S.A.S. CTAC-TECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Mars 2025
APPELANTE :
La société OCEDIS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 448 639 575, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 1], représentée par son Président en exercice
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société CTAC TECH (FLIPR), société par actions simplifiée au capital variable immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 819 808 049, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
Ayant pour avocat plaidant Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 12 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Ctac-Tech développe une application et un ensemble d’appareils permettant de surveiller l’eau des piscines.
La société Ocedis est spécialiste des produits chimiques et des équipements matériels de maîtrise de l’eau.
Le 21 décembre 2022, la société Ctac-Tech a signé une demande d’ouverture de compte commercial auprès de la société Ocedis
Elle a ensuite passé diverses commandes livrées et payées à l’exception de trois factures :
facture du 14/02/2023 n°40273413 d’un montant de 11 996,52 € TTC,
facture du 16/02/2023 n°40273584 d’un montant de 5 648,57 € TTC,
facture du 21/02/2023 n°40273654 d’un montant de 6 201,97 € TTC.
La société Ocedis a assigné la société Ctac-Tech en référé devant le tribunal de commerce de Lyon sur la base de la clause de compétence présente dans les conditions générales de vente, ce, aux fins de voir :
Condamner la société Ctac-Tech à verser à la société Ocedis, à titre de provision, la somme de 23.847,06 € TTC, correspondant au montant total des factures dues par la société Ctac-Tech à la société Ocedis, avec les pénalités de retard calculées sur la base de 12 % prévues conventionnellement soit :
— à hauteur de 50 % du montant des factures à compter de leurs dates de réception, le 14 février 2023, le 16 février 2023, et le 21 février 2023 ;
— à hauteur de 50 % du montant des factures à compter du 60ème jour après les dates de réception susvisées ;
Ainsi que 40 € pour frais de recouvrement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société Ctac-Tech à verser à la société Ocedis la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Ctac-Tech aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 12 février 2024, le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse a :
constaté que, tant la demande principale de la société Ocedis, que la demande reconventionnelle de la société Ctac-Tech se heurtent à des contestations sérieuses,
renvoyé les parties à saisir les juges du fond,
rejeté les autres demandes,
laissé les frais irrépétibles à la charge respectives des parties,
condamné la société Ocedis aux dépens de la présente décision.
En substance, le juge des référés a en sa motivation :
retenu que la clause de compétence figurant dans les conditions générales de vente répondait aux exigences de l’article 48 du Code de procédure civile,
retenu des contestations sérieuses, la société Ctac-Tech contestant la bonne livraison de marchandises alors qu’elle avait demandé que les commandes ne partent pas en livraison, devant changer de logisticien, que la société Ocedis n’avait pas exécuté correctement ses prestations, qu’elle connaissait le changement d’adresse de la cliente,
retenu sur la demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité délictuelle la nécessité d’appréhender le fond du dossier pour déterminer le fondement contractuel et délictuel et pour en ce cas analyser le fond.
La société Ocedis a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 10 février 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 mai 2024, la société Ocedis demande à la cour :
I. A titre liminaire, confirmer l’ordonnance des référés rendue par Mme le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse en date du 12 février 2024 en ce qu’elle a débouté la société Ctac-Tech de l’exception de compétence qu’elle prétendait soulever ;
II. Infirmer l’ordonnance des référés rendue par Mme le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse en date du 12 février 2024 en ce qu’elle a :
Constaté que les demandes de la société Ocedis se heurtaient à des contestations sérieuses et renvoyé la société Ocedis à saisir les juges du fond ;
Débouté la société Ocedis de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Ocedis aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Ctac-Tech, à payer à la société Ocedis, à titre de provision, la somme de 23 847,06 € TTC, correspondant au montant total des factures dues par la société Ctac-Tech à la société Ocedis, avec les pénalités de retard calculées sur la base de 12 % prévues conventionnellement soit :
A hauteur de 50 % du montant des factures à compter de leurs dates de réception, soit respectivement le 14 février 2023, le 16 février 2023 et le 21 février 2023,
A hauteur de 50 % du montant des factures à compter du 60ème jour après les dates de réception susvisées.
Ainsi que 40 € pour frais de recouvrement pour chaque facture.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
Condamner la société Ctac-Tech à verser à la société Ocedis la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Ctac-Tech aux entiers dépens.
III. Confirmer l’ordonnance des référés rendue par Mme le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse en date du 12 février 2024 en ce qu’elle a :
retenu l’existence de contestations sérieuses se heurtant aux demandes reconventionnelles de la société Ctac-Tech ;
renvoyé la société Ctac-Tech à saisir les juges du fond ;
débouté la société Ctac-Tech de toutes autres demandes ;
débouté la société Ctac-Tech de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 mai 2024, la société CTAC TECH (FLIPR), demande à la cour :
In limine litis, sur l’appel incident :
' Déclarer incompétent le tribunal de Bourg en Bresse au profit du tribunal de commerce de Toulouse ;
Sur l’appel principal :
Confirmer l’ordonnance des référés rendue par Mme le président du tribunal de commerce de bourg en bresse en date du 12 février 2024 en ce qu’elle a :
constaté que les demandes de la société Ocedis se heurtaient à des contestations sérieuses et renvoyé la société Ocedis à saisir les juges du fond ;
débouté la société Ocedis de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société Ocedis aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
' Constater l’absence d’urgence de la situation de la société Ocedis laquelle ne justifie ni une procédure en la forme des référés ni une audience au fond, à jour fixe ;
' Constater que les demandes formulées par la société Ocedis à l’encontre de la société Ctac-Tech se heurtent des contestations sérieuses ;
' Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Ctac-Tech ;
En conséquence,
' Ordonner n’y avoir lieu à référé ni à un renvoi devant le Tribunal de Commerce statuant en la forme prévue à l’article 873-1 du Code de procédure civile.
' Rejeter l’ensemble des demandes de la société Ocedis, et notamment celles par lesquelles il est solliciter du Tribunal de :
Condamner la société Ctac-Tech à verser à la société Ocedis, à titre de provision, la somme de 23.847,06 euros TTC, correspondant au montant total des factures dues par la société Ctac-Tech à la société Ocedis, avec les pénalités de retard calculées sur la base de 12 % prévues conventionnellement soit :
o à hauteur de 50 % du montant des factures à compter de leurs dates de réception, soit respectivement le 14 février 2023, le 16 février 2023 et le 21 février 2023 ;
o à hauteur de 50 % du montant des factures à compter du 60ème jour après les dates de réception susvisées ;
o Ainsi que 40 € pour frais de recouvrement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société Ctac-Tech à verser à la société Ocedis la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Ctac-Tech aux entiers dépens ;
Sur l’appel incident :
Réformer la décision de premiere instance et faire droit à l’appel incident de la societé Ctac-Tech
Réformer l’ordonnance des référés rendue par Mme le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse en date du 12 février 2024 en ce qu’elle a omis de statuer sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse et en ce qu’elle a constaté que la demande reconventionnelle de la société Ctac-Tech se heurtait à des contestations sérieuses.
Et statuant à nouveau :
' Constater la mauvaise exécution de l’obligation contractuelle de la société Ocedis à l’égard de la société Ctac-Tech ;
' Constater en conséquence l’exception d’inexécution de la société Ctac-Tech à l’égard de la société Ocedis ;
' Constater que la mauvaise exécution de l’obligation contractuelle de la société Ocedis à l’égard de la société Ctac-Tech a engendré de nombreux préjudices commerciaux à son égard ;
' Constater que la demande reconventionnelle de la société Ctac-Tech ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
' Condamner la société Ocedis à payer à la société Ctac-Tech la somme de 23.847,06 € au titre des préjudices commerciaux subis ;
En tout état de cause,
' Constater qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Ctac-Tech les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
' Condamner la société Ocedis au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la compétence :
Au préalable, la cour relève que le premier juge a, en la partie motivation de son ordonnance retenu sa compétence mais ne l’a pas évoquée dans son dispositif.
Il s’agit bien d’une omission de statuer comme le soutient l’intimée.
La cour en est saisie.
Aux termes de l’article 46 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— En matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Selon l’article 48 du même code :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
L’appelante soutient que cette clause est écrite en caractères parfaitement lisibles, qu’elle figure sous le titre « Compétence ' Droit Applicable », imprimé en caractères gras et majuscules et en fin de document, soit en la localisation usuelle de ce type de clause au sein de documents contractuels.
L’intimée soutient que la clause attributive de compétence doit être écartée, figurant en page 3 des conditions générales du document d’ouverture de compte, conditions écrites en petits caractères dans la même police et taille que les autres clauses et sans ajout de caractère gras ou souligné. Elle ajoute ne pas avoir paraphé les conditions générales, que par ailleurs, en matière contractuelle la juridiction compétente est celle du lieu de livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service. Or, les marchandises livrées, objet du contrat, ayant été livrés au sein des entrepôts de l’ancien logisticien de la société Ctac-Tech à Toulouse, le Tribunal de Commerce de Toulouse est compétent.
Sur ce,
La cour relève que les conditions générales de vente figurent au verso de la demande d’ouverture de compte. Si elles ne sont pas paraphées par la société Ctac-Tech, la signature du client sur la demande d’ouverture de compte figure immédiatement après la mention 'je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso, les accepter et m’y conformer sans réserves'.
L’exemplaire de la demande d’ouverture de compte produit par l’intimée comporte d’ailleurs les conditions générales.
L’article 16 de ces conditions comporte en caractères gras et en majuscule le titre 'Compétence-droit applicable'. Cet article prévoit que toute contestation pouvant s’élever entre les parties, notamment relatives à l’exécution des conditions générales de vente et plus généralement au titre des relations commerciales sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Cette clause concerne deux commerçants et elle est spécifiée de manière très apparente.
En conséquence par application de l’article 48 susvisé, la cour rejette la demande de la société intimée soulevant l’incompétence du tribunal de Bourg-en-Bresse au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Sur la demande de provision de la société Ocedis :
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1219 du même code :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
La société Ocedis invoque l’absence de contestation sérieuse du respect de ses obligations de fourniture de la marchandise commandée par la société Ctac-Tech, la contestation de celle-ci portant sur la livraison chez un logisticien alors que la cliente avait demandé d’attendre car elle changeait de logisticien.
La société intimée fait valoir que la société Ocedis a fait une erreur de livraison, ne respectant pas les instructions données par sa cliente, que consciente de son erreur, l’appelante n’a jamais revendiqué les marchandises auprès de la société Ctac-Tech et avait pris directement contact avec la société de Logistique lui indiquant être « actuellement propriétaire des marchandises détenues par elle » et en a sollicité la restitution. Sa demande de provision correspondant au montant total des factures de livraisons mal exécutées est injustifiée.
Sur ce,
La cour relève que :
Sur sa demande d’ouverture de compte auprès de la société Ocedis le 21 décembre 2022, la société Ctac-Tech a indiqué comme adresse de livraison : La Sphere Logistique [Adresse 2],
Dans un courriel du 23 janvier 2023, la société Ctac-Tech indiquait à la société Ocedis qu’elle allait très probablement changer de logisticien dans les prochaines semaines remerciant de conserver la commande et de ne pas la livrer jusqu’à communication de la nouvelle adresse de livraison précisant 'je devrais avoir plus d’informations dans le courant de la semaine'.
Il ressort de ses propres pièces que la société Ctac-Tech a ensuite effectué une commande le 13 février 2023, une commande le 15 février, une commande le 17 février 2023.
Selon les bons de livraison, les trois commandes ont été livrées par Ocedis les 14, 16 et 21 février 2023 à l’adresse de La Sphere Logistique.
Or, si la société Ctac-Tech avait en son courriel du 23 janvier 2023, demandé la conservation d’une commande, elle ne démontre pas avoir évoqué les demandes futures et elle ne démontre ni d’aucun échange sur la question de l’adresse ni de la communication d’une nouvelle adresse avant ses commandes suivantes puisque la communication du nouveau lieu de livraison ne résulte que d’échanges par courriels à l’initiative d’Ocedis à partir ayant du 22 février 2023, l’adresse ayant été communiquée le 27 février 2023.
La cour considère que la contestation au motif d’un manquement de la société Ocedis à ses obligations contractuelles, des factures émises après livraison des commandes des 13 15 et 17 février 2023 n’est pas sérieuse. Il appartenait à la société Ctac-Tech de communiquer sa nouvelle adresse avant ou au-moins lors des commandes postérieures à son courriel du 23 janvier 2023.
L’intimée soutient également que selon l’article 9 des conditions générales de vente, la société Ocedis se réservait la propriété des produits vendus jusqu’à l’encaissement effectif de l’intégralité du prix. Or, elle n’avait jamais revendiqué les marchandises auprès de sa cliente, et avait pris directement contact avec la société de logistique lui indiquant être actuellement propriétaire des marchandises détenues par elle en n’en sollicitant la restitution.
Elle ne pouvait donc pas solliciter le paiement d’une prestation mal exécutée d’autant qu’elle affirmait être toujours propriétaire des marchandises détenues.
La cour répond qu’effectivement, la société Ocedis justifie a, avant l’engagement de l’instance sollicité de la Sphère Logistique par lettre recommandée, la mise à disposition des marchandises objet des trois livraisons litigieuses. Cependant, par lettre du 22 mars 2023, le conseil de la Sphère Logistique a rejeté cette demande.
Selon les conditions générales du contrat, la moitié de chaque facture devait être payée à date d’échéance et l’autre moitié à 60 jours et tout retard entraîne des pénalités de retard calculées sur la base de 12 % jusqu’au jour du paiement effectif.
Ocedis ne peut se voir imposer d’obtenir en lieu et place du paiement par sa cliente, la restitution par la Spère Logistique, des livraisons destinées à Ctac-Tech, conservées par la plate-forme logistique du fait d’une situation conflictuelle entre celle-ci et Ctac-Tech, son client.
Cette détention par une société tierce des commandes livrées ne constitue pas une contestation sérieuse de l’instance entre Ocedis et Ctac-Tech pour le paiement des factures de la première à l’encontre de la seconde.
La cour relève au surplus que la société Ctac-Tech avait pris l’initiative d’assigner en référé la SAS Sphère Logistique par acte du 18 avril 2023 aux fins d’obtenir notamment la restitution des des marchandises lui appartenant, sans cependant obtenir gain de cause, selon une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulouse du 13 juillet 2023.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée et condamne la société Ctac-Tech à payer à la société Ocedis la somme provisionnelle de 23'847,06 € TTC en règlement des factures n°40273413 du 14/02/2023 d’un montant de 11 996,52 € TTC, n°40273584 du 16/02/2023 n°40273584 d’un montant de 5 648,57 € TTC et n°40273654 du 21/02/2023 d’un montant de 6 201,97 € TTC.
Conformément au contrat les intérêts de retard au taux conventionnel de 12 % ont couru à hauteur de 50 % du montant des factures à compter de leur date de réception et à hauteur de 50 % du montant des factures à compter du 60eme jour après les dates de réception.
Pour autant, si l’appelante indique comme date de réception les 14 février 2023, 16 février 2023, et 21 février 2023, elle n’en justifie pas par la seule production des factures.
Aucune mise en demeure n’est produite. En conséquence, la cour considère que les intérêts de retard ont pu courir à compter de l’assignation en référé, soit le 10 octobre 2023.
Rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
La cour fait également droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8 des conditions générales de vente produite par les deux parties soit 40 € pour chacune des trois factures 40 €.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Ctac-Tech :
La société intimée invoque des préjudices commerciaux d’un montant équivalent au montant des trois factures en invoquant la rétention abusive exercée par la société La Sphere Logistique à l’égard des marchandises objet des factures contestées , demande à laquelle la société La Sphere Logistique, par l’intermédiaire de son conseil, avait refusé invoquant les dispositions de l’article 1948 du Code civil prévoyant que « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
Elle soutient que le droit de rétention exercé par la société La Sphere Logistique à l’égard des marchandises appartenant à la société Ocedis et entreposées au sein de son dépôt apparait totalement abusif, qu’il revient à la société Ocedis d’agir en conséquence à l’encontre de la société de Logistique, qu’elle-même a été dans l’obligation de prendre les dispositions nécessaires pour palier au manquement contractuel de sa cocontractante et honorer les commandes de ses clients, ce qui a nécessairement engendré un surcoût. Elle ajoute que la poursuite de son activité est menacée et le préjudice est réel.
La cour répond de nouveau que la société intimée n’a pas démontré de manquements contractuels de la société Ocedis justifiant le non paiement des factures. La contestation posée par cette dernière est sérieuse.
La cour confirme le rejet de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La société Ctac-Tech succombant, la cour infirme la décision attaquée sur les dépens et condamne cette société aux dépens.
La cour la condamne également aux dépens à hauteur d’appel et en équité au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a retenu la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon et en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de la société Ctac-Tech.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Ctac-Tech à payer à la société Ocedis :
la somme provisionnelle de 23'847,06 € TTC en règlement des factures n°40273413, n°40273584 et n°40273654,avec intérêts au taux de 12 % à hauteur de 11 923,53 € à compter du 10 octobre 2023 et à hauteur de 11 923,53 €, 60 jours après le 10 octobre 2023 ;
la somme provisionnelle de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière.
Condamne la société Ctac-Tech aux dépens,
Rejette toute autre demande
Y ajoutant,
Condamne la société Ctac-Tech aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société Ctac-Tech à payer à la société Ocedis la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Ctac-Tech au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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