Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 oct. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
SUR QUESTION PRIORITAIRE DE CONSITUTIONNALITE
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01395 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2B2
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 4]
en date du 12 septembre 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ET APPELANT AU FOND
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ET INTIME AU FOND
S.A. [6], sise [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ET INTIME AU FOND
[5], sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 14 octobre 2025 puis au 28 octobre 2025.
**************
La cour de céans est saisie de l’appel interjeté le 19 septembre 2024 par M. [V] [E] d’un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort qui, dans le cadre du litige l’opposant à la société anonyme [6] et à la [5], a essentiellement rejeté la demande de M. [V] [E] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme ayant causé l’accident du travail survenu le 23 septembre 2022 ainsi que ses demandes subséquentes.
Par mémoire distinct et motivé transmis le 26 janvier 2025 à la cour et visé par le greffe le 10 juin 2025, M. [V] [E] a sollicité la transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité suivantes':
«'Les treize derniers rapports annuels de la Cour de cassation préconisant l’indemnisation intégrale des victimes de faute inexcusable constituent un changement des circonstances de droit au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 justifiant qu’il y ait lieu de s’interroger à nouveau si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au principe de responsabilité, qui découle de son article 4, en ce que «'l’indemnisation des victimes de faute inexcusable présente d’importantes restrictions au regard du droit commun de la réparation, qui ont du mal à trouver une justification et ont des conséquences graves pour les victimes'» (R. 2013 p. 61) alors qu’en réalité, «'indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime [doit avoir] le droit [comme les autres victimes] de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale'» (cf. Rapport annuel 2023, 2022 p.50 ' R. 2021 p.39 ' R. 2020 p.57 ' R. 2019 p.83 ' R. 2018 p.60 ' R. 2017 p.66 ' R. 2015 p. 59 ' R. 2014 p. 51 ' R. 2013 p. 60 ' R. 2012 p. 42 ' R. 2011 p. 21 ' R. 2010 p. 19)'''»
«'Dans son rapport au Gouvernement et au Parlement du 30 juin 2021, la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale a estimé que le coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles est estimé entre 1,230 et 2,112 milliards d’euros, en augmentation par rapport à 2017 où cette sous-déclaration était estimée entre 0,813 et 1,528 milliards d’euros, ce qui constitue un changement des circonstances de fait au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par rapport à la décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC) où le Conseil constitutionnel, s’il avait émis des réserves sur l’étendue de la réparation des victimes de faute inexcusable de l’employeur, avait néanmoins validé le mécanisme général d’indemnisation forfaitaire des accidents du travail rappelant que ce mécanisme garantissait «'l’automaticité, la rapidité et la sécurité'» de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et que le plafonnement de la rente destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité n’instituait pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ' cette automaticité, cette rapidité, cette sécurité étant factuellement réfutées par la sous-déclaration massive et croissante des accidents du travail et des maladies professionnelles récemment mise à jour ' de sorte qu’il y a lieu de se demander si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au principe de responsabilité, qui découle de son article 4'''»
Le 12 mars 2025, la société [6] a transmis un mémoire distinct et motivé en défense, aux termes duquel elle demande à la cour de':
— juger que les conditions de renvoi des deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. [V] [E] ne sont pas réunies,
— refuser en conséquence de transmettre les deux questions prioritaires de constitutionnalité de M. [V] [E] à la Cour de cassation.
La [5] a sollicité de la cour, mais seulement dans le cadre de ses conclusions au fond visées par le greffe le 2 juin 2025, qu’elle dise n’y avoir lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, la cour se réfère expressément aux écrits susvisés, auxquels les parties se sont référées à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, à l’exception de la caisse primaire qui était dispensée de comparaître.
*
En application de l’article 23-1 modifié de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, pris en son alinéa 2, et de l’article 126-4 du code de procédure civile, l’affaire a été communiquée le 14 octobre 2025 au ministère public, qui par avis du même jour a déclaré s’en rapporter.
L’avis du ministère public a été communiqué aux parties le 14 octobre 2025 et un délai leur a été accordé pour faire valoir leurs éventuelles observations à la suite de cet avis.
Aucune des parties n’a usé de cette possibilité.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate que le moyen est recevable pour avoir été présenté dans un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions de l’article 126-2 du code de procédure civile.
*
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose':
«'La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.'»
Il est constant que la première condition prévue par ce texte est remplie, la disposition contestée ' l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ' étant applicable au litige si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
S’agissant de la deuxième condition, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déjà retenu par arrêt du 5 octobre 2023 (n° 23-14.520) que':
— selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l’article 23-2 et du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une de ses décisions, sauf changement de circonstances';
— la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel, qui a, cependant, émis la réserve qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les juridictions de sécurité sociale, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale';
— si, par deux arrêts rendus en Assemblée Plénière le 20 janvier 2023 (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence antérieure et décide, désormais, que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, cette modification, considérée par la majorité de la doctrine comme plus favorable aux victimes, respecte l’objectif fixé par le Conseil constitutionnel dans sa réserve. Elle ne constitue donc pas un changement de circonstances de droit susceptible de modifier l’appréciation de la conformité de cette disposition à la Constitution.
Contrairement à l’argumentaire de M. [E], le fait que dans ses rapports annuels successifs entre 2010 et 2023 la Cour de cassation ait suggéré une réforme en faveur de l’indemnisation intégrale du préjudice subi par la victime d’une faute inexcusable ne constitue pas un changement de circonstances de droit susceptible de modifier l’appréciation de la conformité de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la Constitution.
Il en est de même de la circonstance de fait invoquée par le demandeur, tirée de la sous-déclaration massive et croissante des accidents du travail et des maladies professionnelles mise en exergue par la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale dans son rapport au Gouvernement et au Parlement du 30 juin 2021.
En outre, si une telle sous-déclaration procède de causes multiples, rien n’établit que le caractère forfaitaire de la prise en charge contribue au phénomène de sous-déclaration comme le prétend page 15 de son mémoire M. [E], qui d’ailleurs se contredit en écrivant page 19 dudit mémoire que «'à droit constant sur la reconnaissance des accidents et maladies, l’éventuelle indemnisation intégrale de la faute inexcusable restera sans incidence sur la sous-déclaration massive et croissante des accidents et maladies qui n’a aucune raison de s’enrayer'».
Considérant les développements qui précèdent, la cour retient que les deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. [E] ne satisfont pas à la deuxième condition prévue à l’article 23-2 susvisé et que par voie de conséquence il n’y a pas lieu de saisir la Cour de cassation de ces questions.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. [V] [E]';
Rappelle que la présente décision est insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond';
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [E].
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit octobre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Identifiants ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mandat ·
- Protection ·
- Recours ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Maintien ·
- Registre ·
- Passeport ·
- Mentions ·
- Transit ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Congés payés ·
- Transfert ·
- Forfait ·
- Avantage ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Poisson ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Rappel de salaire ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Appel ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Contradictoire ·
- Audience ·
- Surendettement des particuliers ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité sociale ·
- Irradiation ·
- Sécurité ·
- Expert
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Production ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Facturation ·
- Conseil ·
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Gestion ·
- Protection ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Tourteau ·
- Soja ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Condition ·
- Commande ·
- Contrats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.